Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2010
(n° , 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00902
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13961
APPELANT
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque R 89
APPELANT INCIDENT
Monsieur [I] [L] [V] [D]
agissant en qualité de légataire des droits d'auteur sur les oeuvres de Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque R 89
INTIMÉS
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [F] [Z] [E]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistés de Me Pierre-Louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de Paris, toque P 365
ASSOCIATION [M] ET [J] [S]
Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel BROUQUET-CANALE, avocat au barreau de Paris, toque P 110
plaidant pour la SCP LECLERC & ASSOCIÉS
La société HERMANN EDITEURS DES SCIENCES ET DES ARTS, SA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline VELLY, avocat au barreau de Rouen
plaidant pour la SCP DAMBRY - MORIVAL - VELLY - DUGARD
FONDATION [M] ET [J] [S]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de Paris, toque P 305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu l'appel relevé par M. [H] [G] du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section, n° de RG : 07:13961), rendu le 27 novembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions (14 octobre 2009) de l'Association [M] et [J] [S], intimée ;
Vu les dernières conclusions (5 mars 2010) de M. [H] [G], appelant à titre principal, et de M. [I] [L] [V] [D], ès qualités de légataire des droits d'auteur sur les 'uvres de [K] [A], appelant à titre incident ;
Vu les dernières conclusions (29 avril 2010) de la Fondation [M] et [J] [S], intimée ;
Vu les dernières conclusions (11 mai 2010) de Mme [F] [Z] [E] et de M. [R] [P], intimés et incidemment appelants ;
Vu les dernières conclusions (11 mai 2010) de la s.a. hermann éditeurs des sciences et des arts (ci-après : la société hermann) intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2010 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que la société hermann a publié, en 1990, une anthologie des écrits du sculpteur [M] [S] sous le titre « Écrits » ; que, le 15 octobre 2007, M. [G], qui avait rédigé une préface intitulée « Une écriture sans fin », se présentant comme co-auteur de l'ouvrage préfacé, a assigné, sur le fondement de la contrefaçon, la même société qui s'apprêtait à publier une nouvelle édition de cette anthologie pareillement intitulée « Écrits », ainsi que la Fondation [M] et [J] [S] (ci-après : la Fondation) et l'Association [M] et [J] [S], (ci-après: l' Association) ; que M. [D], en qualité d'ayant droit de [K] [A] qui avait rédigé une autre préface intitulée « [S] oral et écrit », est intervenu volontairement aux côtés de M. [G] en reprenant à son compte les moyens et les demandes de ce dernier ; que Mme [E] et M. [P], qui, de leur côté, prétendaient également être co-auteurs pour avoir collaboré au projet avec [J] [S], ont assigné la société hermann le 16 octobre 2007 sur le même fondement et aux mêmes fins ; que le tribunal, ayant joint les instances, a, par le jugement dont appel, entre autres dispositions, rejeté les fins de non recevoir opposées par la société hermann tirée notamment de ce que les autres auteurs de l'ouvrage n'avaient pas été attraits dans la cause, mis hors de cause l'Association, dit qu'aucun des demandeurs n'avait la qualité revendiquée de co-auteur et les a déclarés irrecevables à agir ;
1. Sur la procédure :
Considérant que, par conclusions du 17 mai 2010, la Fondation demande à la cour d'écarter des débats les conclusions signifiées par M. [P] et Mme [E] le 11 mai 2010, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Mais considérant que les conclusions déposées le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ;
Considérant que M. [P] et Mme [E] exposent que leur dernières conclusions signifiées avant audience le jour de l'ordonnance de clôture, qui avaient pour objet de répondre aux écritures signifiées le 29 avril 2010 par la Fondation et par la société hermann, ne développent aucun moyen ni demandes nouveaux par rapport à leurs précédentes conclusions ;
Que la Fondation, qui affirme le contraire, n'identifie cependant aucun moyen nouveau ou demande nouvelle dont elle n'aurait été en mesure de prendre connaissance en temps utile ; qu'elle ne démontre donc aucune atteinte au principe du contradictoire ; que sa demande sera rejetée ;
2. Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [D], de Mme [E] et de M. [P] :
Considérant que la Fondation et la société Hermann, concluent à l'irrecevabilité des appels incidents formés par M. [D] d'une part, Mme [E] et M. [P], d'autre part ;
Considérant qu'il convient de rappeler que M. [G], seul appelant principal, a intimé sur son appel, non seulement la société Hermann et la Fondation, parties défenderesses contre lesquelles il avait formé des demandes dont il avait été débouté en première instance, mais aussi, outre l'Association, Mme [E], M. [P] et M. [D], à l'égard desquels il n'avait formé aucune prétention devant le tribunal et n'en élève d'ailleurs aucune devant la cour ;
Considérant que, saisi par la Fondation d'un incident d'irrecevabilité de cet unique appel principal en ce qu'il était dirigé contre Mme [E] et M. [P], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 novembre 2008, l'a jugé recevable par application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, suivant lesquelles « tout ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés » ;
Considérant que la Fondation s'abstient de remettre en cause devant la cour la qualité de « partie en première instance » de Mme [E] et de M. [P] alors que ces derniers, qui avaient introduit séparément leur action contre la société Hermann et la Fondation, ne se retrouvaient ensemble avec M. [G] et M. [D] dans la même procédure qu'en vertu de la jonction prononcée par le tribunal, mesure d'administration judiciaire qui n'avait pu avoir pour effet de fondre en une instance unique les deux actions engagées, de sorte qu'il n'existait entre M. [G] et M. [D] d'une part, Mme [E] et M. [P] d'autre part, aucun lien d'instance ;
Considérant, en toute hypothèse, que la question désormais posée à la cour se distingue de celle qui avait été soumise au conseiller de la mise en état puisqu'il s'agit, non plus d'examiner la recevabilité de l'appel principal en ce qu'il est dirigé contre certains intimés, mais celle de l'appel incident formé par ces intimés ;
Considérant qu'il y a lieu d'observer que, de même que M [G] ne forme devant la cour aucune demande contre M. [D], Mme [E] et M. [P], ces derniers n'élèvent aucune prétention contre MM. [G] et [D] ; qu'en réalité, si chacun de ces intimés, se prévalant individuellement de sa propre qualité prétendue de co-auteur, poursuit la condamnation des même parties sur le fondement de la contrefaçon du même ouvrage, le litige comporte un objet, non pas unique et indivisible, mais divisible et quadruple puisqu'il conduit à examiner la recevabilité de l'action de chacun des quatre co-auteurs prétendus à la lumière des droits qu'il invoque pour lui-même, question indépendante de celle des droits de chacun des trois autres ;
Considérant que le tribunal, qui a rejeté par le jugement dont appel les prétentions respectives de Mme [E], de M. [P], de M. [G] et de M. [D], s'est ainsi prononcé par des chefs distincts ; que l'appel principal formé par M. [G], à le supposer recevable en ce qu'il était dirigé contre Mme [E], de M. [P] et M. [D], ne peut avoir pour effet de permettre à l'un de ces intimés de remettre en cause, par voie d'appel incident, les dispositions du jugement les concernant qu'ils ne pouvaient contester que par la voie d'un appel principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de Mme [E], de M. [P] et M. [D] sera déclaré irrecevable ;
3. Sur l'intérêt à agir de l'Association :
Considérant que la Fondation et la société Hermann concluent à l'irrecevabilité de l'Association, faute d'intérêt à agir ;
Considérant que l'Association a été intimée sur l'appel de M. [G] qui ne forme contre elle aucune demande, pas plus qu'il n'en avait formé devant le tribunal où elle avait pourtant été assignée à sa requête ; qu'elle ne demande elle-même à la cour, hormis la condamnation à son profit de la société Hermann par application de l'article 700 du code de procédure civile, que de faire droit aux demandes de M. [G] auxquelles elle s'associe ; que sa position dans la procédure ne peut dès lors être regardée que comme celle d'un intervenant accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile puisqu'elle a d'autre fin que d'appuyer les prétentions d'une autre partie ;
Considérant, aux termes de l'alinéa 2 de ce même texte, que l'intervention accessoire est recevable « si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » ;
Considérant, à cet égard, que l'Association expose qu'elle a pour objet « la protection, la diffusion, la divulgation de l''uvre d'[M] [S] et le respect des volontés d'[J] [S] telles qu'elles sont exprimées dans son testament et dans les statuts de l'Association qu'elle a créé » ;
Considérant que cet objet social ne comporte pas la défense des droits de M. [G] ; que l'Association ne prétend pas détenir elle-même un doit moral ou des droits patrimoniaux sur l''uvre supposée contrefaite ; que, d'ailleurs, le tribunal a relevé à juste titre que seule la Fondation, créée par décret du 10 décembre 2003, est devenue la légataire universelle d'[J] [S] qui elle-même détenait l'intégralité des droits d'auteur de son mari [M] [S] et a donc qualité pour exploiter les droits relatifs à l''uvre de ce dernier et les droits appartenant à [J] [S] ;
Considérant qu'il en résulte que l'Association sera déclarée irrecevable à agir ;
4. Sur la qualité de co-auteur de M. [G] :
Considérant que, pour démontrer sa qualité de co-auteur, ce qui suppose, par hypothèse, l'existence d'une 'uvre de collaboration à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques telle que la définit l'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, M. [G] doit prouver que l''uvre en cause est le fruit d'un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs ;
Considérant, à cet égard, que le contenu du contrat d'édition signé par [J] [S] en qualité d'unique auteur, ou la circonstance qu'une fraction de ses droits d'auteur a été reversée à M. [G] ne sont pas des éléments pertinents à l'égard de la charge probatoire qui lui incombe ;
Considérant que M. [G] expose que l'essentiel de l'ouvrage est constitué de l'ensemble formé par les écrits d'[M] [S] et les deux textes ajoutés, celui de [K] [A] et le sien ; que cette unité correspond à l'ancienneté et à la persistance de ses liens d'amitié avec [M] [S] et aussi à la communauté de leurs expériences artistiques ; que, d'ailleurs, son texte n'est pas une simple préface, mais « une approche intime de trois artistes, une rencontre entre deux modes d'expression en apparence, mais en apparence seulement, distincts », ni un commentaire érudit ;
Qu'il ajoute avoir pris part à chaque élément de l'édition, soit le choix du titre, la sélection des textes et leur arrangement ;
Mais considérant que M. [G] ne verse au débat aucun document de nature à établir qu'il aurait apporté son concours créatif dans le cadre d'un travail concerté et conduit en commun avec plusieurs auteurs, spécialement avec [J] [S] ; que les copies des pages qu'il présente comme extraites de son agenda personnel de 1989, qui font état de rendez-vous avec [K] [A], n'indiquent pas l'objet de ces réunions et ne portent nulle mention du nom d'[J] [S] ;
Considérant, au demeurant, qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il est dit dans l'avertissement figurant au début de l'anthologie parue en 1990, que « [J] [S] a souhaité que soient ajoutés divers textes inédits et a confié à [F] [Z] [E] et à [R] [P] - bénéficiant de l'aide constante de [K] [A] et de [H] [G] - le soin de les rassembler et de les déchiffrer ainsi que de réunir les écrits et entretiens »;
Mais considérant qu'il y a loin d'une aide de cette nature, fût elle particulièrement précieuse en raison des liens d'amitié entre [M] [S] et M. [G], au travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs qui caractérise l''uvre de collaboration au sens de l'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, en réalité, que l'apport créatif de M. [G] réside dans sa préface intitulée « Une écriture sans fin » et figurant aux pages xiii à xxv de l'ouvrage ; que cette contribution personnelle peut parfaitement être détachée de l'anthologie proprement dite, à laquelle ne s'étend pas la qualité d'auteur de M. [G] ;
Considérant, en synthèse, que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a déclaré M. [G] irrecevable en son action ;
5. Sur les autres demandes :
Considérant que la circonstance que les demandeurs aient été autorisés à assigner à jour fixe devant le tribunal ne justifie pas, eu égard à la nature des faits et aux circonstances de la cause, que soit ordonnée la publication de l'arrêt aux frais de MM [G] et [D] et de Mme [E], de M. [P] et de l'Association, comme le réclament la société Hermann et la Fondation ; que leurs demandes à cette fin seront rejetées ;
* *
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions signifiées par M. [P] et Mme [E] le 11 mai 2010 ;
DÉCLARE irrecevables les appels incidents de M. [D], de Mme [E] et de M. [P],
DÉCLARE l'Association [M] et [J] [S] irrecevable en son action,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable à agir,
DÉBOUTE la s.a. hermann éditeurs des sciences et des arts et la Fondation [M] et [J] [S] de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la publication de l'arrêt aux frais de de MM [G] et [D] et de Mme [E], de M. [P] et de l'Association [M] et [J] [S],
CONDAMNE MM [G] et [D], Mme [E] et M. [P] et l'Association [M] et [J] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MM [G] et [D] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à la s.a. hermann éditeurs des sciences et des arts et 10.000 euros à la Fondation [M] et [J] [S],
CONDAMNE solidairement Mme [E] et M [P] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à la s.a. hermann éditeurs des sciences et des arts et 10.000 euros à la Fondation [M] et [J] [S],
CONDAMNE l'Association [M] et [J] [S] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros à la s.a. hermann éditeurs des sciences et des arts et 2.500 euros à la Fondation [M] et [J] [S].
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,