République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15414
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2010
Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2009002189
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Christian REMENIERAS, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Barbara GOSTOMSKI, Greffière lors des débats et de Véronique COUVET, Greffière lors de la mise à disposition..
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIETE ASTEROP
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la selarl KAZA, avocat au barreau de PARIS
Maître [Z] [X] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ASTEROP
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la selarl KAZA, avocat au barreau de PARIS, toque K 81
DEMANDEURS
à
Monsieur [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Et actuellement
[Adresse 23]
[Localité 15]
Comparant en personne
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Et actuellement
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
SOCIETE JET INNOVATION I REP. PAR SA STE DE GESTION TURENNE CAPITAL PART.
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
SOCIETE JET INNOVATION II
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
SOCIETE TRINOVA
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [P]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE ME [O] [L] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ASTEROP
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON
SOCIETE AIR LIQUIDES VENTURES
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 23 Août 2010 :
Vu l'appel déclaré le 6 août 2010 par la société en sauvegarde Asterop du jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 5 août 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a notamment condamnée solidairement avec M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] ainsi qu'avec les sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova à payer à M. [S] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive de son mandat d'administrateur et de président directeur général de la société Asterop ;
Vu l'appel de ce même jugement déclaré le 17 août 2010 par M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] et les sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova ;
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de la société Asterop et de M. [X], administrateur judiciaire de cette société visant à obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 100 000 € aux lieu et place du paiement ;
Vu les conclusions, visées le 23 août 2010, de la Selafa MJA, mandataire judiciaire de la société Asterop ;
Vu les conclusions de M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] et des sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova signifiées le 20 août 2010 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'arrêter l'exécution provisoire ;
Sur ce,
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée , en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (...) 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 » ;
Attendu, en l'espèce, que la société Asterop et M. [X] ès qualités, d'une part, M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] et les sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova, d'autre part, font valoir que l'exécution de la décision déférée, entraînerait, malgré l'appel, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'une part en raison du fait que le jugement dont appel n'est pas motivé et est entaché d'une erreur de droit manifeste en ce qui concerne la qualification retenue de révocation abusive des mandats de M. [S] ;
- d'autre part, au regard tant de la situation financière de M. [S], chômeur non indemnisé qui a investi l'intégralité de son patrimoine dans la société Asterop, ce qui fait craindre qu'il ne puisse rembourser la somme qui lui serait versée au titre de l'exécution provisoire, de la situation de Asterop, placée sous sauvegarde compte tenu de ses difficultés financières, que de la situation de la société Trinova dont la trésorerie est insuffisante pour lui permettre de faire face au paiement de la condamnation et enfin de la situation de M. [T] qui avait investi des sommes importantes dans la société Asterop ;
Que le mandataire judiciaire de la société Asterop soutient pour sa part que les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce font échec à l'exécution du jugement déféré ;
Que la société Asterop et M. [X] ès qualités sollicitent, à titre subsidiaire, l'autorisation de pouvoir procéder avec M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] et des sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova à procéder à la consignation de la somme de 100 000 € pour éviter l'exécution provisoire ;
Mais attendu que les critiques formulées tant par M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] par les sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova , que par la société Asterop et M. [X] ès qualités sur la motivation retenue par les premiers juges pour procéder à une condamnation à des dommages et intérêts en raison d'une révocation abusive des mandats de M. [S] qui impliquent une appréciation sur le fond du litige, relèvent en réalité du débat de fond et, dès lors, sont inopérantes pour permettre au juge des référés d'apprécier en application de l'article 524 du code de procédure civile si l'exécution de la décision dont appel risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives;
Que, concernant les facultés de remboursement du créancier, M. [S], les demandeurs ne sont pas non plus fondés à lui opposer une prétendue incapacité de remboursement en cas d'infirmation du jugement par la cour en se référant exclusivement aux termes de ses écritures à la date de l'introduction de l'instance, dans la mesure où il justifie avoir repris depuis l'exercice d'une activité professionnelle libérale qui lui procure des ressources régulières ;
Que, concernant les facultés de deux débiteurs, M. [I] [T] et la société Trinova, aucune des pièces produites - parmi lesquelles ne figurent ni des documents comptables certifiés ni des documents fiscaux- ne permet d'établir l'existence d'une situation financière obérée ;
Que, dans ces conditions, les demandeurs qui ne justifient pas que le jugement risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant précisé, concernant spécialement la situation de la société Asterop, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte seulement interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de dommages et intérêts dont le principe et le quantum ont été fixés par le tribunal ;
Et attendu qu'il n'y pas non plus lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de procéder à l'aménagement de l'exécution provisoire qui, au demeurant, n'est demandé que par la société Asterop et M. [X] ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Asterop et M. [X] ès qualités ainsi que M. [I] [T], M. [U] [Y], M. [M] [P] et les sociétés Jet Innovation-I et Jet Innovation-II, Air Liquide Ventures, et Trinova de toutes leurs demandes.
Les condamnons aux dépens du référé,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [S] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller