Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 6 OCTOBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/01692
en suite de l'arrêt de cette chambre du 25 novembre 2009
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, venant aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA COTE D'OR,
agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître BERTHAT (SCP BERTHAT SCHIHIN DUCHANOY HERITIER) avocat au barreau de Dijon
INTIMES
Monsieur [T] [X]
Madame [Y] [X] née [R]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistés de Maître MAURIN (SCP MAURIN TEIXEIRA) avocat au barreau de Besançon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport.
rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l'appel du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne contre le jugement du 21 mai 2007 qui l'a condamné à payer aux époux [X] la somme de 62.700 € au titre du coût d'achèvement de leur maison, 17.590 € au titre des pénalités de retard, 7.755 € au titre de l'assurance dommages ouvrage, 5.000 € en réparation de leur préjudice moral et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 25 novembre 2009 qui commet [Z] [K] en qualité de consultant;
Vu le rapport de consultation de [Z] [K] qui conclut qu'il est préférable de démolir l'existant et en évalue le coût ainsi que de la reconstruction de l'ouvrage conformément aux règles de l'art à la somme de 132.860 € HT;
Vu les conclusions du 23 juin 2010 par lesquelles les époux [X] demandent la condamnation du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne à leur payer 200.827,21 € en réparation de leur préjudice ainsi que 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions du 17 juin 2010 par lesquelles le Crédit Agricole de Champagne BOURGOGNE sollicite le débouté des époux [X] des fins de leurs demandes et leur condamnation à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne a fait une offre de prêt aux époux [X] pour leur permettre de financer la construction de leur maison individuelle sans relever les irrégularités du contrat et faire aux maîtres de l'ouvrage les observations qu'imposait son obligation de conseil de son client dépourvu de connaissances juridiques; Que la banque a par ailleurs débloqué une partie des fonds le 26 juillet 2005 alors qu'elle n'avait pas reçu copie de la garantie financière d'achèvement;
Considérant que les fautes de la banque ont privé les époux [X] d'une chance d'éviter la faillite de leur projet que la cour estime à 95 % des sommes auxquelles il convient de liquider leur préjudice;
Considérant que malgré la marge d'erreur imputable à l'insuffisance des documents remis au consultant, la cour estime le surcoût de la construction, démolition comprise à 34.752,06 € plus le coût de l'assurance dommages ouvrage dont le montant avancé par les maîtres de l'ouvrage est conforme aux prix du marché (7.650 €) ; Qu'il convient d'ajouter au total qui résulte de l'addition de ces deux postes, la somme de 54.460,09 € versée au constructeur; Que le préjudice des maîtres de l'ouvrage s'établit ainsi à la somme de 96.862,15 €;
Considérant que les époux [X] ont prononcé la réception de leur maison le 13 mars 2009 avec un retard sur les prévisions contractuelles de 1.075 jours qui leur aurait donné droit au paiement d'une indemnité de retard de 44.010 € à raison d'un trois millième du prix du contrat d'origine;
Considérant que les époux [X] ne justifient pas d'un préjudice supérieur aux indemnités légales minimales de retard;
Considérant que l'angoisse et les tracas causés par cette situation sont à l'origine d'un préjudice moral que la cour estime conformément à la demande à 10.000 €;
Considérant que le préjudice final s'établit à 96.862,15 € plus 44.010 € plus 10.000 € soit 150872,15 € dont la banque doit 95%, soit 143.328,54 € ;
Par ces motifs, la cour
Condamne le Crédit Agricole Mutuel de Champagne BOURGOGNE à payer aux époux [X] la somme de 143328,54 € avec intérêts à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne le Crédit Agricole Mutuel de Champagne BOURGOGNE aux dépens distraits au profit des avoués sur leurs offres de droit et au paiement aux époux [X] de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT