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17/11/2010 | FRANCE | N°08/08431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 novembre 2010, 08/08431


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010



(n° 258 ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08431



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03292









APPELANTE



ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA REGION CENTRE
>ayant son siège : [Adresse 1]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour







INTIME



Monsieur [P] [W]

demeurant : [Adresse 2]



N'ayant pas constitué avoué











COM...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010

(n° 258 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08431

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03292

APPELANTE

ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA REGION CENTRE

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [P] [W]

demeurant : [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOUILLE, président

Madame Anne-Marie GABER, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOUILLE, président et par Mademoiselle Caroline SCHMIDT, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2008 par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région centre, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 18 mars 2008 ;

Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2008 au visa des dispositions de l'article 908 du Code de procédure, portant notification à [P] [W] de la déclaration d'appel et des conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 14 août 2008 ;

Vu les conclusions du 27 septembre 2010 faisant état du changement de dénomination sociale de l'ASSEDIC de la région centre, devenue LE POLE EMPLOI SERVICES ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2010 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que [P] [W], non représenté à la procédure, n'a pas été assigné à personne ; que par voie de conséquence, le présent arrêt sera, conformément aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile, prononcé par défaut ;

Considérant qu'il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, au jugement déféré et aux écritures ; qu'il suffit de rappeler que :

- l'ASSEDIC de la région centre a assigné [P] [W] le 13 juillet 2007 devant le tribunal de grande instance de Melun en paiement de la somme principale de 29 081,09 euros, correspondant à des prestations versées indûment au titre de l'allocation-chômage, augmentée des intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- statuant par jugement réputé contradictoire faute de constitution du défendeur, le tribunal a rejeté les prétentions de l'ASSEDIC au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir notifié à l'intéressé la décision en date du 23 octobre 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prononçant, pour défaut de déclaration des changements intervenus dans sa situation professionnelle, son exclusion du bénéfice de l'allocation-chômage,

- l'ASSEDIC fait valoir au soutien de l'appel qu'il ne lui appartient pas de procéder à la notification de la sanction prononcée par l'administration, qu'elle a, pour ce qui la concerne, porté à la connaissance de [P] [W] sa demande en remboursement des prestations indûment perçues par un courrier simple du 21 novembre 2006 puis par une mise en demeure recommandée du 26 décembre 2006 restée vaine ;

Considérant qu'il est disposé à l'article R.351-28 du Code du travail que les personnes qui (...) ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 (...) sont exclues à titre temporaire ou définitif de ce revenu ;

Qu'il est mis en place à l'article R.351-29 un contrôle confié aux directions départementales du travail et de l'emploi et précisé à l'article R.351-33 que, pour le cas où le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L.351- 1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage sa décision motivée de lui refuser le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement (...) ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu (...) Sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il était à même de présenter ses observations écrites ;

Considérant qu'il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que l'ASSEDIC de la région centre, aux droits de laquelle vient LE POLE EMPLOI SERVICES, a versé du 9 février 2001 au 7 août 2003 à [P] [W], inscrit comme demandeur d'emploi, une allocation d'un montant total de 29 081,09 euros au titre du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du Code du travail,

Que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant sur délégation du préfet de Seine et Marne, par décision du 23 octobre 2006, a prononcé à l'encontre de [P] [W] la sanction d'exclusion du bénéfice de l'allocation-chômage à compter du 9 février 2001 pour avoir indûment perçu ces allocations en sus du salaire tiré d'un emploi de carreleur occupé au sein de la société FORCE 2000 à [Localité 3] du 1er janvier 2000 au 10 février 2002 et des indemnités journalières versées par la CPAM de Seine et Marne du 9 février 2001 au 5 août 2001 et du 12 février 2002 au 26 septembre 2003 ;

Qu'il est expressément énoncé au terme de cette décision que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour faire un recours gracieux ;

Considérant que force est d'observer que la demande en remboursement de la somme de 29 081,09 euros correspondant aux allocations-chômage indûment perçues du 9 février 2001 au 7 août 2003 trouve son fondement dans la sanction de retrait définitif du revenu de remplacement sur la période en cause prononcée à l'encontre de [P] [W] par la décision du préfet du 23 octobre 2006 ;

Or considérant que cette sanction procède d'un acte administratif individuel qui n'est opposable au juge judiciaire qu'à compter de la notification qui en été faite à l'intéressé auquel il s'applique ;

Qu'il s'ensuit que si la notification de la décision prise à l'encontre de [H] [W] le 23 octobre 2006 incombe en effet à l'administration et non pas à l'ASSEDIC, il appartient à cette dernière, dans le cadre de la présente procédure, de justifier qu'une telle notification a été faite ;

Or considérant que l'ASSEDIC verse pour seules pièces :

-la décision préfectorale du 23 octobre 2006 dont aucun élément ne vient montrer qu'elle a été effectivement notifiée à [P] [W],

- les envois par lettre simple et par lettre recommandée respectivement adressés à ce dernier le 21 novembre 2006 et le 26 décembre 2006 pour lui réclamer paiement de la somme de 29081,09 au titre des allocations trop perçues du 9 février 2001 au 7 août 2003 sans toutefois faire état, d'aucune manière, de la décision préfectorale du 23 octobre 2006 ;

Que force est de conclure au regard de ces éléments qu'il n'est pas établi que [P] [W] ait eu connaissance de la sanction administrative dont il a fait l'objet le 23 octobre 2006 et au fondement de laquelle l'ASSEDIC forme sa demande en restitution de trop perçu ;

Que le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'ASSEDIC de l'ensemble de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne LE POLE EMPLOI SERVICES, venant aux droits de l'ASSEDIC de la région centre aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Le Greffier

C. SCHMIDT

Le Président

D. PIMOUILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/08431
Date de la décision : 17/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/08431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-17;08.08431 ?
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