Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 JANVIER 2011
(n° 449 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07950
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-08-000395
APPELANTS :
- Monsieur [H] [R]
- Madame [E] [W] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
INTIMÉS :
- Madame [L], [N] [K] épouse [X]
- Monsieur [Z], [P] [X]
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Adresse 2] - CAMEROUN
représentés par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistés de Maître Etienne RIONDET, pour la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque R24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques REMOND, Président et Madame Marie KERMINA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques REMOND, président
Madame Marie KERMINA, conseillère
Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Claude JOLY, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2010.
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2003 à effet au 1er novembre 2003, M. [X] a loué à M. et Mme [R] pour une durée de trois mois reconductible un garage fermé dépendant du sous-sol d'un immeuble situé à [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2007, le mandataire de M. [X] a notifié à M. et Mme [R] un congé à effet au 30 avril 2007.
Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2008, M. et Mme [X] ont assigné M. et Mme [R] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion.
Par jugement du 6 mars 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS a :
- constaté que le bail a pris fin le 30 avril 2007 par l'effet du congé,
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [R], ainsi que celle de tout occupants de leur chef, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire,
- condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2007 jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté toute demande 'plus ample ou contraire',
- condamné M. et Mme [R] aux dépens.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2010, M. et Mme [R] demandent à la cour, réformant le jugement, de débouter M. et Mme [X] de leurs demandes et, statuant à nouveau, de dire nul le congé et de condamner solidairement M. et Mme [X] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2 000 euros de ce chef en cause d'appel.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2009, M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer le jugement, condamnation au paiement des taxes en sus, et de condamner M. et Mme [R] à leur rembourser la somme de 1 516, 50 euros au titre de frais d'huissier de justice déjà exposés et à leur payer celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la circonstance que M. [X], propriétaire de divers biens dans le même immeuble, ait loué un appartement à M. et Mme [R] à la même adresse dix ans avant le présent bail, n'implique pas que les parties aient eu l'intention, lors de la conclusion de la convention concernant le garage, et en l'absence de toute référence dans le bail du garage à la location de l'appartement, de faire du premier l'accessoire juridique du second ;
Que si, pour le gestion de leur bien, M. et Mme [X] ont fait le choix, pour le garage, de ne pas être assujettis à la TVA, tandis que l'administration fiscale a groupé en un seul avis l'imposition de M. et Mme [R] au titre de l'appartement et du garage, ces éléments n'excluent pas que la location du garage et celle de l'habitation soit dissociées du point de vue du régime des baux ;
Qu'enfin, contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme [R], le congé a été délivré pour un terme distinct de celui délivré pour l'appartement (30 avril 2007 et 9 avril 2008) ;
Considérant que pour ces motifs, ajoutés aux motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le congé valable, ordonné l'expulsion de M. et Mme [R], condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et des charges, les taxes étant en sus, et statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les frais d'huissier de justice exposés par M. et Mme [X], dans le cadre de la délivrance du congé (frais de sommation de quitter les lieux antérieure à l'assignation), pour le succès de leurs prétentions, doivent rester à leur charge ; que les frais consécutifs à l'exécution du jugement sont d'ores et déjà inclus dans les dépens de première instance ; que leur demande en paiement de la somme de 1 516, 50 euros sera rejetée, le jugement étant confirmé (rejet de la demande à hauteur de 259, 36 euros) et complété de ce chef ;
Considérant qu'il y a lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [X] dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [R] au paiement des taxes afférentes à leur occupation des lieux ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande complémentaire de remboursement de frais d'huissier de justice ;
Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,