Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 19 JANVIER 2011
(n° 1, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02897
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03929
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Louis Charles ZAZZO, avocat au barreau de PARIS Toque : L.222
INTIMEE
Société TEREOS exerçant sous le nom commercial BEGHIN SAY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Michèle LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS Toque : P.390
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alain VERLEENE, Président
Gilles CROISSANT, Conseiller
François REYGROBELLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, Valène JOLLY lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Jean-François CORMAILLE DE VALBRAY, qui a fait connaître son avis.
Monsieur VERLEENE, Président, a été entendu en son rapport.
ARRET :
- contradictoirement
- prononcé publiquement par Alain VERLEENE, Président
- signé par Alain VERLEENE, président et par Sandie FARGIER, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'assignation délivrée le 19 mars 2007 par laquelle [C] [V] demandait, notamment, au tribunal, au visa de l'article 9 du Code Civil, de condamner la société TEREOS à lui verser la somme de 50.000 euros pour atteinte à son image et à l'exploitation non autorisée de celle-ci ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement du 9 janvier 2008 par lequel la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté [C] [V] de ses demandes et rejeté celle de la société TEREOS au titre de l'article 700 du code susvisé ;
Vu les conclusions de [C] [V], appelante, qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner la société TEREOS à lui verser la somme de 50.000 euros pour atteinte à son image et à l'exploitation non autorisée de celle-ci,
- d'interdire à la société TEREOS toute reproduction de l'image de l'appelante sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- de l'autoriser à faire publier le dispositif de la décision à venir,
- de condamner la société TEREOS, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de l'intimée qui demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [C] [V] de ses demandes,
- de condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2010 ;
Sur ce :
[C] [V] qui déclare exercer la profession de mannequin expose qu'au cours de l'année 2005 elle a prêté son concours à une troupe de danse pour divers spectacles ayant fait l'objet de prises de photographies dans le cadre de l' 'Année du Brésil'.
Elle explique avoir eu la surprise de constater dans plusieurs cafés parisiens que l'une de ces photographies la représentant avait été reproduite sans son autorisation sur l'emballage de morceaux de sucres destinés aux consommateurs accompagnée des mentions suivantes : 'Le Brésil', 'La Samba'.
Il est apparu que la société TEREOS, qui exploite la marque BEGHIN SAY, avait fait réaliser courant 2005 par une agence de publicité une série de treize emballages de sucres enveloppés destinée à illustrer le thème de l' 'Année du Brésil' et supportant des images rappelant la culture et les paysages de ce pays.
Ainsi que l'a déjà dit le tribunal, si la photographie produite par [C] [V] et qui la représente en costume de danseuse brésilienne présente des caractéristiques communes avec l'image, au demeurant banale, figurant sur les emballages de sucre, l'intéressée ne peut être identifiée en raison de la petite taille de la vignette, soit la dimension de la plus grande face d'un morceau de sucre, le visage du personnage reproduit n'occupant qu'une surface de 3 millimètres sur 2, les attestations fournies en cause d'appel par l'appelante n'étant pas de nature à modifier cette évidente constatation.
Aussi, l'atteinte au respect dû à l'image n'étant pas constituée faute d'identification de la personne représentée sur les emballages litigieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté [C] [V] de ses demandes, ce que la cour confirmera.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'appelante sera condamnée à verser à la société TEREOS la somme de 5.000 euros au titre des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
- reçoit l'appel de [C] [V],
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes,
- y ajoutant, condamne [C] [V] à payer à la société TEREOS la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Maître TEYTAUD,.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER