Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 2 MARS 2011
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG n° 2005/01802
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9]
représenté par son Syndic par la Société CABINET JOURDAN SA elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 9]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Maître GHORAYEB substituant Maître MATHURIN (SELARL ALERION) avocat
INTIMES AU PRINCIPAL
APPELANTS PROVOQUES
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 6]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège [Adresse 14]
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître VARGUN substituant Me GUILLOT (cabinet GUILLOT) avocat
INTIMES
Société 'CABINET S.A.S ' DE VIELLENAVE
ayant son siège [Adresse 12]
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur Cabinet Viellenave
ayant son siège [Adresse 7]
représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistées de Maître BELLON (ASSOCIATION GALDOS BELLON) avocat
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (ALLIANZ)
ayant son siège [Adresse 13]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître AMAZOUZ (cabinet CHETIVAUX) avocat
Société CEF
ayant son siège[Adresse 10]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
sans avocat
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur CEF
ayant son siège [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître ALALOF avocat
Société PEINTURE SOL REVETEMENT
ayant son siège [Adresse 15]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître TARQUINY CHARPENTIER avocat
Société COMPAGNIE GENERALI IARD
ayant son siège [Adresse 8]
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître CHEVALIER avocat
INTIMEES PROVOQUEES
APPELANTES INCIDEMMENT
Société THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
ayant son siège [Adresse 1]
Société MT II
ayant son siège [Adresse 3]
Société SMABTP
ayant son siège [Adresse 2]
représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistées de Maître GIBEAULT (pour Maître SAUPHAR) avocat
ASSIGNEE EN REPRISE D'INSTANCE
APPELANTE INCIDEMMENT
SELAFA MJA représentée par ME [L]
ayant son siège [Adresse 5]
en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AU 71
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
INTERVENANTE et comme telle APPELANTE INCIDEMMENT
MAÎTRE Brigitte [L]
demeurant [Adresse 4]
désignée en remplacement de la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AU 71
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
sans avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .
rapport oral par Madame BEAUSSIER conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société AU 71, propriétaire d'un ensemble immobilier [Adresse 9] acquis en 1998, en a entrepris la rénovation des parties communes dans le cadre de sa vente par lots après placement sous le statut de la copropriété.
Sont notamment intervenus à la rénovation :
- Monsieur [P] architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre assuré auprès de la MAF,
- la société CEF entreprise générale de bâtiment assurée auprès d'AXA Assurances Iard et qui a sous-traité
le lot VMC plomberie à la société TOP assurée auprès de la SMABTP,
le lot 'courant faible et fort' à la société MTII assurée auprès de la SMABTP,
le lot 'peinture sol ravalement' à la société PSR assurée auprès de Le CONTINENT Iard aux droits duquel vient GENERALI,
le lot ascenseur à la société SACAMAS venant aux droits de la société CIEM assurée auprès de ZURICH International France,
le lot maçonnerie et machinerie à la société PCR.
Pour l'opération, une police DO et CNR a été souscrite auprès des AGF devenue ALLIANZ.
La réception des travaux sur parties communes a été prononcée le 29 novembre 1999 par la société AU 71 assistée de Monsieur [P] en présence de la société CEF et du Cabinet VIELLENAVE, syndic de copropriété qui ont signé le procès-verbal.
En raison de l'apparition de désordres et après refus de garantie des AGF assureur DO sur déclaration de sinistre du 23 juin 2001, Monsieur [W] a été commis expert par ordonnance du 16 mars 2001 et a déposé son rapport le 6 avril 2004.
Sur la base de ce rapport, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 20 décembre 2006, notamment :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des AGF assureur dommages ouvrage,
- dit que la société AU 71 n'a plus qualité à agir à l'encontre des AGF assureur dommages ouvrage,
- condamné in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société AU 71 les AGF assureur CNR, Monsieur [P] et la MAF, la société CEF et AXA France, et sur le fondement de l'article 1382 du même code en fonction des désordres les sous-traitants concernés à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires, et a fixé les parts de responsabilité dans le cadre des recours, au titre des désordres affectant le ravalement des façades, les menuiseries extérieures, les travaux de plomberie, l'inaccessibilité des caissons de VMC, les non conformités des gaines techniques, et de grilles des cages d'escalier, et l'absence de compteur d'ascenseurs,
- condamné au titre de leur responsabilité contractuelle la société AU 71 seule au titre de travaux non réalisés de ravalement de pignons et mur mitoyen, et des souches de cheminées, et in solidum avec la société CEF pour les non finitions en toitures et avec la société PSR garantie par son assureur au titre de la peinture des châssis de désenfumage à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre du Cabinet VIELLENAVE et son assureur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a relevé appel de cette décision limité selon les termes de ses conclusions du 13 juillet 2009 à
- la condamnation in solidum de Monsieur [P], la MAF, le cabinet de SAS SERVICES D'ADMINISTRATION ET DE SYNDIC venant aux droits du cabinet VIELLENAVE, la société CEF et AXA France assureur de la société CEF et du Cabinet VIELLENAVE à lui payer:
82.245,96€ HT au titre des ravalements de façades non réalisés
57.315,82€ HT au titre des souches de cheminées mal ou non ravalées,
outre actualisation BT01, frais annexes à hauteur de 17,5% du montant des travaux, la TVA, et les intérêts à compter de l'assignation et capitalisation,
- la fixation de sa créance au passif de AU71 à ces sommes,
En outre, il réclame la condamnation des mêmes à lui payer 35.000€ au titre de ses frais irrépétibles
Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AU 71 a formé appel incident et aux termes de ses conclusions du 14 décembre 2009, elle demande à la cour de:
- mettre hors de cause la Selafa MJA aux droits de laquelle elle vient,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL AU 71 en raison de la réception sans réserves des travaux alors que les non conformités et désordres étaient apparents, et en l'absence d'action dans le délai annal,
subsidiairement
- limiter la responsabilité d'AU 71 aux termes du rapport d'expertise,
- dire qu'elle sera garantie par Monsieur [P] et les AGF assureur dommages ouvrage,
- déclarer Monsieur [P] et la MAF irrecevables en leur demande de fixation à défaut de déclaration de créance,
- rejeter toute demande de condamnation à paiement et en garantie,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2010, la compagnie AGF (ALLIANZ) assureur DO et CNR demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les réclamations du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'ALLIANZ assureur DO,
- dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'ALLIANZ assureur CNR au titre des ravalements de façades et souches de cheminées non réalisés,
- prononcer sa mise hors de cause au titre de tous les contrats délivrés par elle s'il était considéré que les réclamations ne relèvent pas de la garantie décennale,
subsidiairement
- faire application de la franchise prévue par la police CNR,
- condamner in solidum le cabinet VIELLENAVE et son assureur AXA France, Monsieur [P] et la MAF, la société CEF et son assureur AXA France et tout autre responsable à la garantir de toutes condamnations,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 20.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [P] et la MAF ont formé un appel provoqué et aux termes de leurs conclusions du 8 juin 2010, ils demandent à la cour de:
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel,
très subsidiairement
- limiter les condamnations à la part de responsabilité de Monsieur [P],
en tout état de cause,
- condamner la société CEF et AXA, la société PSR et GENERALI, la société TOP et la SMABTP, la société MTII et la SMABTP à les garantir en fonction des désordres,
- constater le maintien de leurs demandes à l'encontre des AGF assureur CNR au titre de l'action directe,
- dire irrecevables et mal fondés la SMABTP, Maître [L], AXA France, les AGF et GENERALI en leur appel en garantie à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions du 15 décembre 2009, le cabinet SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et la société AXA FRANCE demandent à la cour de :
- dire que la responsabilité personnelle du Cabinet VIELLENAVE ancien syndic n'est pas engagée,
- débouter le syndicat des copropriétaires en ses demandes à leur encontre et confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause,
subsidiairement
- limiter les condamnations aux montants retenus par l'expert,
- réduire à de plus justes proportion les frais irrépétibles,
- condamner in solidum Monsieur [P] et la MAF, la société CEF et GENERALI venant aux droits du CONTINENT, la société TOP, la société MTII et leur assureur la SMABTP à les garantir de toute condamnation,
- dire que la société AXA FRANCE assureur du Cabinet ne peut être tenue que dans les limites de sa police,
- condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut toute partie succombante à leur verser 2.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
La société CEF a formé appel incident et aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2009, elle demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les désordres relatifs à la façade sur courette escalier F ;
Elle sollicite en conséquence la limitation de sa condamnation avec la garantie d'AXA à la somme de 355,45€ et sa mise hors de cause pour le surplus.
Subsidiairement, elle demande la garantie d'AXA son assureur décennal, de ses sous-traitantes les sociétés TOP, PSR, CIEM et MTII et de leurs assureurs respectifs.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2008, la société AXA FRANCE IARD assureur de CEF demande sa mise hors de cause au motif que le défaut de réalisation des travaux était apparent et qu'en tout état de cause, ils ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; subsidiairement, elle demande la garantie des sous-traitants et de l'architecte avec leurs assureurs ; enfin, elle réclame 3.330€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2009, la société PSR demande le débouté du syndicat des copropriétaires en son appel et de Monsieur [P] la MAF en leur appel provoqué, sa mise hors de cause pour les dommages apparents non réservés à la réception, et pour les non conformités à défaut d'implication dans l'élaboration du CCTP et autres documents contractuels et la confirmation du jugement pour le surplus.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par le CONTINENT.
Enfin, elle réclame la condamnation de Monsieur [P] et la MAF à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2009, GENERALI venant aux droits du CONTINENT assureur de la société PSR sollicite le débouté de toute demande à son encontre au motif que les travaux réalisés par son assuré ne relèvent pas d'une activité d'ouvrage de bâtiment et que les désordres ne présentent pas le caractère de gravité décennale;
Subsidiairement, elle demande la garantie de Monsieur [P], la MAF, la société CEF et son assureur AXA FRANCE et des AGF ;
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et oppose sa franchise.
Enfin, elle réclame 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Les sociétés TOP et MTII et leur assureur la SMABTP ont relevé appel incident et aux termes de leurs conclusions du 17 mai 2010, elles demandent la réformation du jugement en tous les points leur faisant grief et le débouté des demandes ; subsidiairement elles sollicitent la garantie de CEF, Monsieur [P], la MAF et l'application de la franchise pour la SMABTP ; enfin elles réclament 2.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
SUR CE
La SELAFA MJA sera mise hors de cause en raison du jugement du 9 avril 2009 qui a mis fin à ses fonctions et il sera donné acte à Maître [L] de son intervention en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AU71.
L'appel principal du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] est limité aux seules prestations non réalisées au titre du ravalement et des souches de cheminées pour lesquelles le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de la société AU71, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2007 ; Néanmoins, il résulte des appels incidents et provoquées des autres parties que l'ensemble du jugement est soumis au présent appel.
Il résulte de l'acte de vente de Madame [Y], un des acquéreurs, que la société AU71 a vendu par lots l'immeuble existant en l'état des parties privatives mais en s'engageant à réaliser pour le 30 novembre 1999 des travaux de rénovation sur les parties communes définis dans un descriptif sommaire annexé à l'acte de vente.
Sur les travaux de ravalement réalisés en façades
Les travaux de ravalement prévus au CCTP ne se limitaient pas à une simple peinture exclusive de la notion de construction d'un ouvrage. Ils consistaient en piochage, piquage et bouchardage des enduits existants, enduisage complet des surfaces avec un enduit pelliculaire adapté, et application de deux couches de peinture minérale. L'enduit réalise l'apport de matériaux à un élément constitutif. Ce matériau n'a pas seulement une fonction esthétique mais aurait dû faire barrière aux remontées capillaires. Les travaux de ravalement réalisés relèvent donc de la construction d'un ouvrage.
- les désordres sur le soubassement des façades sur cour (9.484,98€ HT)
L'expert a constaté un cloquage de l'enduit quasi généralisé en raison du défaut de traitement contre les remontées capillaires et de l'application d'un produit étanche inadapté au support s'agissant d'un soubassement en permanence humide du fait de remontées capillaires.
Il n'est pas démontré que ce dommage était apparent au jour de la réception. En raison de son caractère généralisé, il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relève en conséquence de la garantie décennale. Par ailleurs, la SELAFA MJA es qualités ne s'explique pas sur le fondement de la prescription annale qu'elle invoque au profit de AU71.
Ce désordre engage donc à l'égard du syndicat des copropriétaires la responsabilité de AU71 maître d'ouvrage, de Monsieur [P] et la société CEF locateurs d'ouvrage, qui ne s'exonèrent pas de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, et de la société PSR sous-traitante en raison de sa faute d'exécution par l'application d'une peinture inadaptée au support.
Par ailleurs, il mobilise la garantie des assureurs de responsabilité décennale, ALLIANZ venant aux droits des AGF assureur CNR qui ne peut invoquer les limites de sa police s'agissant d'une assurance obligatoire, la MAF, AXA France, ainsi que celle de GENERALI, celle-ci dans la limite de sa police s'agissant d'une assurance facultative.
Le jugement sera donc confirmé dans le cadre de la demande principale du syndicat des copropriétaires sauf en ce que AU71 étant en liquidation, seule peut être ordonnée une fixation de la créance à son passif.
Dans le cadre des recours, AU71 n'a pas qualité pour exercer de recours à l'encontre de l'assureur DO ; En revanche, celle-ci n'ayant commis aucune faute, elle sera intégralement garantie par Monsieur [P] ; ALLIANZ sera garantie par in solidum Monsieur [P], la MAF, CEF, AXA France, PSR et GENERALI tenus in solidum; Il n'est pas démontré de faute de la société CEF à laquelle la société PSR devait une obligation de résultat ; Monsieur [P] a commis une faute de conception en ne prévoyant pas de traitement du soubassement, et la société PSR a mis en oeuvre un produit étanche contraire au CCTP ; Aussi, la responsabilité finale ouvrant droit aux actions récursoires sera répartie entre Monsieur [P] (20%) et la société PSR (80%).
- les désordres sur la superstructure (1.063,78€ HT)
L'expert a constaté des fissures ponctuelles dues à la réapparition de fissures anciennes non traitées avant peinture.
Il n'est pas démontré que ce désordre était apparent au jour de la réception. En revanche, le caractère décennal de ce désordre ponctuel n'est pas établi. S'agissant de désordres intermédiaires, seront retenues à l'égard du syndicat des copropriétaires les responsabilités contractuelle de la société CEF garante de la faute d'exécution de sa sous-traitante et délictuelle de la société PSR. En revanche, les fautes contractuelles personnelles de AU71 et de Monsieur [P] ne sont pas démontrées s'agissant de désordres consécutifs à des fautes d'exécution ponctuelles.
Par ailleurs la garantie des assureurs de responsabilité décennale n'est pas mobilisable étant relevé qu'AXA France assureur de la société CEF n'est recherchée qu'au titre de la police de responsabilité décennale.
En conséquence, dans le cadre de la demande principale du syndicat des copropriétaires, il y a lieu à confirmation de la condamnation in solidum des sociétés CEF et PSR et à l'infirmation du surplus.
Dans le cadre des recours, la société PSR tenue à une obligation de résultat et à laquelle sont imputables les fautes d'exécution devra garantir intégralement la société CEF. Les autres appels en garantie sont sans objet ou infondés.
- les désordres en façade sur courette de la cage d'escalier F (355,45€ HT)
L'expert a constaté que le ravalement se dégrade en raison d'une mauvaise exécution du ravalement au niveau du solin.
Ce désordre dont il n'est pas démontré qu'il était apparent à la réception, ni qu'il rende l'ouvrage impropre à sa destination, engage la responsabilité contractuelle de la société CEF en raison de sa faute personnelle d'exécution ; En revanche pour la même raison que précédemment, la SARL AU71, ALLIANZ en ses deux qualités, Monsieur [P], la MAF et AXA France seront mis hors de cause pour ce désordre.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de la condamnation de la société CEF et infirmation du jugement pour le surplus.
- les désordres en façade sur courette de la cage d'escalier D (63,80€ HT)
L'expert a constaté des éclats de peinture en partie haute de la courette ayant pour origine une perforation du mur par l'ascensoriste.
S'agissant d'un désordre ponctuel, dont il n'est pas établi qu'il était apparent à la réception ni qu'il rende l'ouvrage impropre à sa destination, il engage la responsabilité de la société CEF qui répond de la faute d'exécution de sa sous-traitante SACAMAS. Cette dernière n'ayant pas fait appel, sa condamnation à garantir la société CEF est devenue définitive.
Les autres parties seront mises hors de cause pour la même raison que précédemment.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de la condamnation de la société CEF et infirmation du jugement pour le surplus.
Sur les travaux de ravalement non réalisés (79.443,62€ HT)
L'expert a relevé que n'avaient pas été réalisés les ravalements:
- de la façade sur courettes mitoyennes au [Adresse 11],
- de la façade sur la copropriété de l'Etoile d'Or,
- des murs pignons donnant sur les copropriétés des [Adresse 11],
- du pignon sud.
Le tribunal a considéré qu'ils étaient dûs par le vendeur mais n'a pas retenu la responsabilité des locateurs d'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires, qui estime qu'ils étaient contractuellement dus et recherche la responsabilité, outre d'AU71, soit de Monsieur [P] et de la société CEF pour défaut d'exécution en cas de non conformité cachée à la réception, soit de Monsieur [P] et du Cabinet Services d'Administration et de Syndic (SAS) venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE pour manquement à leur devoir de conseil à la réception et livraison, ainsi que la garantie de leurs assureurs.
Le locateurs d'ouvrage opposent principalement que ces ravalements n'étaient pas prévus au marché et qu'en tout état de cause, l'inexécution était apparente même pour un profane.
Le cabinet SAS et son assureur AXA contestent le caractère apparent de la non façon au jour de la livraison, et en raison de son absence de qualification technique et du caractère difficilement accessible des locaux concernés.
Les engagements de AU71 à l'égard des acquéreurs au titre du ravalement ne sont définis que par les termes du 'descriptif sommaire de travaux' de juin 1998 annexé à leur acte de vente, lesquels sont identiques au descriptif du CCTP. Celui-ci est ainsi rédigé:
'1 - PRÉPARATION
- Piochage, piquage et bouchardage des enduits existants pour obtention d'un support présentant une surface nette, propre et exempte d'impuretés.
2 - RAVALEMENT DES FAÇADES
- Enduisage complet des surfaces à peindre avec un enduit pelliculaire adapté de type MUREX.
- Application de deux couches de peinture minérale. Marque préconisée 'KEIM'.
- Les saillies seront pourvues de gouttes d'eau ou larmiers et présenteront des contre pentes de façon que l'eau n'atteigne pas la façade. Les saillies seront revêtues de zinc par le lot Couverture'.
Compte tenu de ce descriptif qui ne fait état que de façades à enduire ou/et peindre, le syndicat des copropriétaires n'établit pas que AU71 se serait engagée envers les acquéreurs à réaliser le ravalement des murs pignons ; Il sera donc débouté de sa demande y relative. En revanche, le ravalement des façades était dû.
Compte tenu de l'état de vétusté constaté par l'expert, il n'est pas sérieusement contestable que cette absence d'ouvrage était apparente même pour un profane de la technique du bâtiment normalement attentif à la vérification de la conformité des travaux, et en l'espèce tant pour AU 71 maître d'ouvrage dans le cadre de la réception des travaux que pour le cabinet VIELLENAVE qui ne conteste pas avoir été mandaté par le syndicat des copropriétaires pour prendre possession des parties communes et a signé à ce titre le procès-verbal de réception du 29 novembre 1999.
En conséquence, la réception sans réserve couvre la responsabilité de la société CEF.
En revanche, sont engagées les responsabilités en raison de leurs fautes contractuelles :
- de AU71 qui a réceptionné sans réserve, pour le compte du syndicat des copropriétaires, des travaux dont elle ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient que partiellement réalisés,
- de Monsieur [P] qui a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas l'inexécution partielle du ravalement,
- du Cabinet VIELLENAVE qui n'a pas apporté le soin et la diligence nécessaires dans le cadre de la livraison des parties communes.
Ils seront donc condamnés, in solidum avec la MAF et AXA France prise en qualité d'assureur du syndic celle-ci dans les limites de sa police, au coût des travaux chiffrés par l'expert à la somme de 76.995,62€ HT outre TVA en vigueur et actualisation selon l'indice BT01 au jour de la présente décision.
Dans le cadre des recours, la SARL AU71, la société SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et AXA France seront entièrement garanties par Monsieur [P] seul pour la première, et Monsieur [P] et la MAF pour les deux autres en raison des manquements du maître d'oeuvre dans la direction des travaux.
Sur les menuiseries extérieures (3.584,60€ HT)
Le descriptif annexé aux actes de vente et le CCTP prévoyaient la révision générale de toutes les fenêtres avec le remplacement des fenêtre irréparables. L'expert a constaté le mauvais état de certaines fenêtres et a préconisé en parties communes la révision de 7 fenêtres et le remplacement de deux fenêtres.
Celles-ci ayant été peintes dans le cadre des travaux, il n'est pas établi que la mauvaise qualité de leur révision était apparent au jour de la réception ; S'agissant d'éléments d'équipement assurant le clos de l'existant, ce désordre engage la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs ; Par ailleurs, dans le cadre des recours, la responsabilité exclusive de la société CEF sera retenue, la faute de Monsieur [P] n'étant pas démontrée s'agissant de défauts ponctuels.
Le jugement sera donc confirmé en tous points à l'exception de la condamnation de AU71 à l'égard de laquelle il y a lieu à fixation de la créance à son passif.
Sur les souches de cheminées (57.315,82€ HT)
L'expert a constaté que les souches de cheminées avaient été ravalées sur la face visible de la cour de l'immeuble et laissées intactes sur les faces cachées ;
Il était prévu tant dans le descriptif annexé aux acte de vente que dans le CCTP la révision des souches de cheminées. Le devis CEF prévoyait la réfection complète des 60 souches avec piochage du plâtre, reprise des enduits au gros plâtre de Paris.
Il s'agit d'une non conformité non apparente pour un profane, le ravalement sur les parties visibles étant de nature à tromper tant le maître d'ouvrage que le syndic sur la complète exécution des travaux. Ce désordre relève plus d'une mauvaise exécution (90%) que d'une absence d'ouvrage (10%) (note aux parties n°10). Il n'est pas démontré qu'elle rendrait l'ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, il engage à l'égard du syndicat des copropriétaires la responsabilité contractuelle de la société CEF en raison de la faute d'exécution et de Monsieur [P] qui a failli dans la direction des travaux. La garantie des assureurs de responsabilité décennale n'est pas mobilisable. Dans le cadre des actions récursoires, le partage des responsabilités sera fixé à 10% à la charge de Monsieur [P] et 90% à la charge de la société CEF.
Sur les travaux divers en toiture (1.193,56€ HT)
L'expert a constaté un certain nombre de défauts en toiture qu'il énumère en page 42 de son rapport.
Il n'est ni démontré que ces défauts consécutifs à des non-façons étaient apparents à la réception ni qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils engagent la responsabilité contractuelle de la société CEF entreprise générale en raison des défauts d'exécution. En revanche, les fautes contractuelles personnelles de AU71 et de Monsieur [P] ne sont pas démontrées s'agissant de désordres consécutifs à des fautes d'exécution ponctuelles. Par ailleurs la garantie des assureur décennaux n'est pas mobilisable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CEF à paiement et infirmé pour le surplus.
Sur les désordres en plomberie (7.453,25€ HT)
L'expert a constaté un ensemble de malfaçons ou non-façons touchant au collecteur EU/EV, aux canalisations et sortie de ventilation ayant entraîné des fuites, inondations et dysfonctionnements qu'il a énumérées en pages 43 et 44.
Il s'agit de désordres non apparents pour un profane et qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La preuve n'est pas rapportée que le raccordement du nouveau compteur d'eau et le bouchonnement du collecteur dans la fosse faisaient partie du marché de la société TOP ce que celle-ci et son assureur la SMABTP contestent. Elles seront donc mises hors de cause pour ces deux désordres.
En conséquence, la créance sera fixée au passif de AU71, et pour le surplus le jugement déféré qui n'est pas affecté d'une erreur matérielle sur le montant des travaux exprimés hors taxes sera confirmé, sauf à réduire à 6.456,84€ le coût des travaux de reprise supportés par la société TOP et par la SMABTP dans les limites de sa police.
Dans le cadre des recours, la société TOP tenue à une obligation de résultat à l'égard de la société CEF et la SMABTP dans les limites de sa police devront garantir la société CEF et AXA France dans la limite du marché de la sous-traitante.
Sur les désordres de VMC (19.116,12€ HT)
L'expert a relevé que les caissons de la VMC n'étaient pas ou insuffisamment accessibles, ce qui ne permettait pas d'entretenir normalement les machines.
Il s'agit d'un désordre non apparent affectant un élément d'équipement et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil et in fine celle de Monsieur [P] garanti par la MAF s'agissant d'une faute de conception. Le jugement déféré sera donc confirmé sauf à fixer la créance au passif de AU71.
Sur les désordres de l'installation électrique
- les gaines techniques (5.869,27€ HT)
L'expert, sur la base du courrier d'EDF GDF du 12 juin 2002, a considéré que les colonnes montantes de distribution de gaz et les goulottes de câblage électrique n'étaient pas conformes aux règles de l'art car installées dans une même gaine technique menuisée sans cloison intermédiaire. Le démenti postérieur d'EDF GDF n'est pas démontré, étant relevé qu'il n'est pas justifié de la délivrance d'un certificat de conformité.
Il s'agit d'un désordre non apparent de nature à mettre en danger les occupants de l'immeuble. La responsabilité des constructeurs est donc engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi que celle des sociétés TOP et MTII, sous-traitantes chargées respectivement des lots plomberie et électricité qui ont réalisé l'installation non conforme sans émettre de réserve sur la faute de conception imputable à Monsieur [P].
Sauf à fixer la créance au passif de AU71, le jugement sera confirmé tant au principal qu'en garantie, étant relevé toutefois que la SMABTP est fondée à opposer les limites de sa police.
- le compteur ascenseur (2.790€ HT)
L'expert a constaté qu'il n'existait pas de comptage d'énergie pour les ascenseurs, ce qui rendait impossible la répartition de consommation spécifique des utilisateurs d'ascenseur.
Ce défaut n'était pas apparent pour un profane à la réception. Il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'agit d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre qui ne peut prétendre que cette prestation ne rentrait pas dans sa mission dès lors que les travaux portaient sur l'installation de plusieurs ascenseurs en parties communes dans le cadre d'une copropriété, ce qui impliquait nécessairement un décomptage spécifique de la consommation. Sa responsabilité sera donc retenue. En revanche la faute de MTII n'est pas établie dés lors que son marché ne comprenait pas cette installation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [P] et la garantie de la MAF et infirmé pour le surplus.
Sur le désordre relatif aux grilles des cages d'escalier (1.255€ HT)
L'expert a constaté que le bouton intérieur de commande d'ouverture des grilles était facilement accessible de l'extérieur dans cinq cages d'escalier, ce qui générait un risque d'intrusion.
Ce désordre affectant un élément d'équipement n'est décelable qu'à l'usage et relève de la garantie décennale dès lors qu'il affecte la sécurité des occupants de l'immeuble. Le jugement qui a retenu la responsabilité de AU71 garantie par les AGF, de Monsieur [P] garanti par la MAF et de la société CEF garantie par AXA France sur le fondement de l'article 1792 du code civil à titre principal, et la responsabilité exclusive de Monsieur [P] dans le cadre des actions récursoires en raison de son erreur de conception sera confirmé, sauf à fixer la créance au passif de AU71.
Sur le défaut de peinture des châssis de désenfumage (635,80€ HT)
L'expert a constaté que les châssis de désenfumage des cages d'escalier n'avaient pas été peints et étaient corrodés.
Il n'est pas contesté que la peinture de ces châssis était comprise dans le lot peinture. C'est une non façon apparente qui aurait dû être réservée. Les responsabilités seront retenues dans les mêmes conditions que le défaut de ravalement des façades.
Sur les frais annexes
Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes à hauteur de 17,5% du montant des travaux HT suivant en cela la proposition de l'expert comprenant:
- 10% au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 3% au titre des honoraires de syndic,
- 1,50% au titre du contrôle technique,
- 0,50% au titre du contrôle sécurité,
- 2,50% au titre de l'assurance dommages ouvrage. Ce montant est contesté par Monsieur [P] et la MAF. Cependant il est justifié et raisonnable. Il sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal a alloué 50.000€ à ce titre au syndicat des copropriétaires. Celui-ci réclame en outre 35.000€ en cause d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à une telle demande quand bien même le syndicat des copropriétaires aurait réglé une telle somme. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 40.000€ pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, étant relevé que la charge finale en sera répartie entre les responsables au prorata des sommes engagées au terme des actions récursoires.
ALLIANZ est irrecevable à réclamer une modification ou interprétation du dispositif du jugement relatif aux copropriétaires qui n'ont pas été attraits en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Met hors de cause la SELAFA MJA et donne acte à Maître [L] de son intervention en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AU71,
Sur le ravalement en soubassement
au titre de la demande principale
- Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné à paiement la SARL AU71 et n'a pas tenu compte des limites de la police de GENERALI,
- Le réformant sur ces points:
Fixe la créance au passif de la sarl AU71,
Dit que GENERALI sera tenue à paiement dans les limites de sa police,
au titre des actions récursoires
- Réformant le jugement:
Dit que la société CEF et AXA France devront garantir ALLIANZ venant aux droits des AGF assureur CNR, in solidum avec Monsieur [P], la MAF, la société PSR et GENERALI celle-ci dans les limites de sa police,
Fixe le partage final de responsabilité à 20% à la charge de Monsieur [P] et 80% à la charge de la société PSR,
- Le confirme pour le surplus,
Sur le ravalement en superstructure:
au titre de la demande principale
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CEF et PSR au profit du syndicat des copropriétaires, et l'infirme pour le surplus,
au titre des actions récursoires
- Infirme le jugement:
Condamne la société PSR à garantir intégralement la société CEF,
Dit sans objet ou infondés les autres appels en garantie,
Sur le ravalement de la façade sur courette cage d'escalier F
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CEF et l'infirme pour le surplus,
Sur le ravalement de la façade sur courette cage d'escalier D
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné à paiement la société CEF et l'infirme pour le surplus, sauf à constater que le jugement est définitif à l'égard de la société SACAMAS,
Sur les travaux de ravalement non réalisés
au titre de la demande principale
Réformant le jugement:
Condamne in solidum Monsieur [P], la MAF, la société SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et son assureur AXA France celle-ci dans les limites de sa police à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76.995,62€ HT outre TVA en vigueur et actualisation selon l'indice BT01 au jour de la présente décision,
Fixe cette somme au passif de la SARL AU71,
au titre des actions récursoires
Dit que la SARL AU71 sera entièrement garantie par Monsieur [P],
Dit que la société SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et son assureur AXA France seront entièrement garantis par Monsieur [P] et la MAF tenus in solidum,
Sur les menuiseries extérieures
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné à paiement la SARL AU71,
- Le réformant sur ce point, Fixe la créance au passif de la SARL AU71,
Sur les souches de cheminées
- Infirme le jugement,
- Statuant à nouveau:
au titre de la demande principale
Condamne in solidum Monsieur [P] et la société CEF à payer 57.315,82€ HT au syndicat des copropriétaires,
au titre des actions récursoires
Fixe le partage de responsabilité à 90% à la charge de la société CEF et 10% à la charge de Monsieur [P],
Sur les désordres en toiture
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CEF et l'infirme pour le surplus,
Sur les désordres en plomberie
au titre de la demande principale
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné AU71 à paiement et condamné la société TOP et la SMABTP à la totalité du coût réparatoire,
- Le réformant sur ces points :
Fixe la créance au passif de AU71,
Limite à 6.456,84€ outre actualisation le coût des travaux de reprise supportés par la SMABTP celle-ci dans les limites de sa police et la société TOP,
au titre des actions récursoires
- Dit que la société TOP et la SMABTP celle-ci dans les limites de sa police, devront garantir la société CEF et AXA France dans la limite du marché de la sous-traitante,
Sur les désordres de VMC
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné AU71 à paiement,
- Le réformant sur ce point, Fixe la créance au passif de AU71,
Sur les gaines techniques
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné AU71 à paiement et n'a pas tenu compte des limites de la police de la SMABTP,
- le réformant sur ces points :
Fixe la créance au passif de AU71
Dit que la SMABTP est fondée à opposer la franchise prévue à sa police,
Sur le compteur ascenseur
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné à paiement Monsieur [P] et la MAF tenus in solidum et le réforme pour le surplus,
Sur les grilles des cages d'escalier
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné AU71 à paiement,
- Le réformant sur ce point, Fixe la créance au passif de AU71,
Sur le défaut de peinture des châssis de désenfumage
au titre de la demande principale
Réformant le jugement:
Condamne in solidum Monsieur [P], la MAF, la société SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et son assureur AXA France celle-ci dans les limites de sa police à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 635,8€ HT outre TVA en vigueur et actualisation selon l'indice BT01 au jour de la présente décision,
Fixe cette somme au passif de la SARL AU71,
au titre des actions récursoires
Dit que la SARL AU71 sera entièrement garantie par Monsieur [P],
Dit que la société SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et son assureur AXA France seront entièrement garantis par Monsieur [P] et la MAF tenus in solidum,
- Confirme le jugement déféré au titre des frais annexes,
- Condamne in solidum AU71, ALLIANZ venant aux droits des AGF, Monsieur [P], la MAF, la société CEF, AXA France, la société PSR, GENERALI dans les limites de sa police, la société TOP, la SMABTP dans les limites de sa police, la société SAS venant aux droits du Cabinet VIELLENAVE et son assureur AXA France aux dépens en ce inclus les frais d'expertise, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] 40.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée par les responsables au prorata des sommes engagées au terme des actions récursoires,
- Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT