Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2011
(n° 53 , 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10108
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02589
APPELANTE
La société COBRA EUROPE, SA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de Paris, toque : R255
plaidant pour BIRD & BIRD
INTIMÉE
La société MINET, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry MOLLET-VIEVILLE , avocat au barreau de Paris, toque : P75
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu l'appel relevé par la s.a. Cobra Europe du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, n° de RG : 07/2589), rendu le 4 mars 2009 ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante (17 septembre 2010) ;
Vu les dernières conclusions (18 octobre 2010) de la s.a. Minet, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2010 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que la société Minet, titulaire du brevet français n° 90 08 079 déposé le 27 juin 1990 et délivré le 13 juillet 1995 ayant pour objet des « agrafes pour la jonction des extrémités d'un tapis transbordeur et appareil pour la fixation de telles agrafes », titulaire également de la marque Goro n° 1350 237 déposée le 11 avril 1986 et régulièrement renouvelée pour la dernière fois le 3 avril 1986 pour désigner, en classes 6 et 7, notamment les « agrafes métalliques pour la jonction des tapis transporteurs », estimant que la société Cobra Europe avait importé et mis dans le commerce, sans son autorisation, des agrafes RV6 identiques ou similaires à celles couvertes par le brevet et la marque précités, a fait procéder à une saisie contrefaçon puis a assigné cette société sur le fondement de la contrefaçon de ses marque et brevet et celui de la concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant retenu que la société défenderesse n'était pas autorisée à commercialiser les agrafes litigieuses, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société demanderesse et a prononcé diverses mesures réparatrices ;
Considérant que l'appelante, reprenant sa défense telle que développée en première instance, fait valoir qu'elle jouit d'un droit de distribution exclusif des produits marqués Goro et reproduisant le brevet français n° 90 08079, conclut à l'infirmation du jugement et demande reconventionnellement la condamnation de la société Minet à lui payer des dommages-intérêts pour violation de son obligation contractuelle d'exclusivité et pour action abusive ;
Considérant que la société Minet demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Sur la contrefaçon :
Considérant, pour la bonne compréhension des données du litige, qu'il convient de rappeler les éléments suivants :
Le 22 octobre 1996, la société Goro France, exerçant son activité dans le domaine des agrafes de jonction pour bandes transporteuses et propriétaire initiale du brevet et de la marque précédemment évoqués, a conclu avec la société chinoise Shangai Machine Used Belt Button Factory (ci-après : Shangai Machine), un contrat de joint venture par lequel ces deux sociétés ont constitué, pour fabriquer des agrafes selon le brevet et les commercialiser sous la marque Goro, une filiale commune, dénommée Shangai Goro Conveyor Belts Fasteners (ci-après : Shangai Belt).
Il était prévu dans ce contrat que, si l'un des partenaires souhaitait céder sa part du capital dans cette filiale commune, l'autre disposerait alors d'un droit de préemption.
Le 23 octobre 1996, la société Goro France a conclu avec la société Shangai Belt un contrat de transfert de technologie pour lui permettre de disposer des moyens techniques nécessaires à son objet.
Le même jour, ces deux sociétés ont conclu un contrat par lequel Shangai Belt a concédé à Goro et à toute personne ou société que Goro pourra se substituer le droit exclusif de distribuer notamment les agrafes Titan 10, Titan 10 H et RV6 dans le monde entier à l'exception de la République Populaire de Chine.
En 2000, la société Depreux, devenue Cobra Europe a acquis le contrôle de la société Goro France à hauteur de 97 % de son capital.
Le 10 janvier 2002, les sociétés Goro France et Cobra Europe sont convenues de confier à cette dernière l'intégralité de la distribution mondiale des agrafes fabriquées par la société Goro France et que cette dernière lui céderait en outre le droit d'utiliser son nom commercial pour le négoce d'articles pour la manutention tels que racleurs, barres d'impact et rouleaux (exposé préalable, § 5).
Le 27 septembre 2002, la société Goro France a autorisé la société Shangai Belt à « commercer librement avec la société Cobra ou toute autre de ses filiales ».
Sur assignation, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 novembre 2003 à l'égard de la société Goro France par le tribunal de commerce d'Alès.
Par jugement du 12 janvier 2005, ce tribunal a adopté le plan de cession des actifs de la société Goro France présenté par la société Minet, comprenant la somme de 50.000 euros « pour la reprise des participations dans la filiale Goro Shangai (i.e. Shangai Belt) à l'issue de la période de purge du droit de préemption prévu par les statuts de cette société si les associés chinois n'exercent pas ce droit ».
Par lettre du 26 janvier 2005, la société Shangai Machine a fait part à l'administrateur judiciaire de la société Goro France de son intention de se prévaloir de son droit de préemption.
Par ordonnance du 2 octobre 2008, le juge-commissaire a autorisé le commissaire à l'exécution du plan à céder les actifs de la société Goro France non compris dans le plan de cession, spécialement la participation de la société Goro France dans la société Shangai Belt.
Considérant que la société Minet soutient que les contrats invoqués par la société Cobra Europe, spécialement celui du 10 janvier 2002, n'ont pas la portée que celle-ci lui prête et en tout cas ne peuvent justifier les faits incriminés ;
Qu'elle fait valoir, en premier lieu, que les agrafes qui ont fait l'objet de la saisie contrefaçon ont été fabriquées par la société Shangai Component, laquelle n'a jamais été autorisée à fabriquer de telles agrafes ;
Mais considérant que la société Cobra Europe verse au débat (ses pièces n° 43, 43bis) des documents émanant des autorités chinoises qui établissent que, le 24 juillet 2002, la société Shangai Goro Conveyor Belts Fasteners (Shangai Belt) a changé sa dénomination sociale pour celle de Shangai Goro Conveyor System Component (Shangai Component) ; que cette modification n'a eu aucune conséquence sur le droit de cette même société de fabriquer les agrafes Goro dans les conditions prévues par les contrats de joint venture et de transfert de technologie des 22 et 23 octobre 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Minet soutient que seule la société Goro France avait le droit de commercialiser les agrafes dans le monde, hors de Chine, et que, en l'espèce, la société Shangai Belt n'a jamais autorisé la société Goro France à se substituer quiconque ;
Considérant que la société Minet invoque à tort à ce sujet les dispositions du contrat de transfert de technologie du 23 octobre 1996 dont l'article 12 « cessibilité » prévoit :
« Le présent contrat est incessible. En conséquence la société (i.e. Shangai Belt) s'interdit de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Goro.
Goro s'interdit, de même, de substituer un tiers dans ses droits et obligations, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de la société.» ;
Considérant que les dispositions de ce contrat, qui régissent les conditions du transfert de technologie, n'ont en effet pas vocation à s'appliquer aux conditions de la distribution des produits, réglées par le contrat, distinct, du même jour (contrat de distribution) d'où il résulte que, dans ce contrat (cf 1. 'Définitions') « Goro » doit s'entendre comme « La société Goro S.A. et toute personne ou société que Goro S.A. pourra se substituer pour l'exécution du présent contrat » ;
Que c'est en usant de cette faculté de substitution dont l'exercice n'était subordonné à aucune condition que la société Goro France, par contrat du 10 janvier 2002, a confié à la société Cobra l'intégralité de la distribution mondiale des agrafes fabriquées par la société Goro France et/ou ses filiales ;
Considérant, au demeurant, que la société Cobra Europe verse au débat une pièce datée du 27 septembre 2002 (n° 31 et 31 bis pour la traduction) émanant de la société Goro France autorisant la société Shangai Goro (i.e. Shangai Belt) à commercer librement avec la société Cobra ; que la production tardive de cette pièce, relevée par la société Minet, ne retire rien au sens qu'il convient de lui donner, s'agissant évidemment de la nécessité, pour la société Goro France, d'informer son fabriquant des nouvelles conditions de livraison des produits dont elle s'était réservée jusqu'alors la distribution exclusive et qu'elle venait précisément de confier à la société Cobra et, par voie de conséquence, de l'autorisation de livrer directement à cette dernière ses produits destinés à être commercialisés hors du territoire de la République populaire de Chine ;
Considérant que la société Minet jette encore vainement le doute, en troisième lieu, sur la validité du contrat du 10 janvier 2002 en faisant valoir, s'agissant d'un contrat conclu entre une société et sa filiale, comme tel soumis aux dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce, qu'il est nul pour n'avoir pas été autorisé par le conseil d'administration de la filiale ; qu'elle s'abstient toutefois de contester que, ayant pris connaissance de l'existence de ce contrat au plus tard en juillet 2004, le délai de trois ans prévu par l'article L.225-42 du code de commerce pour agir en nullité de celui-ci était expiré avant l'introduction de l'instance ; qu'elle ne prétend d'ailleurs aucunement caractériser une conséquence dommageable de ce contrat pour la société Goro France ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Goro présente le contrat du 10 janvier 2002 comme un contrat à exécution successive dont les conditions d'exécution ont cessé d'être remplies, de sorte que ce contrat ne serait plus susceptible de continuer à être exécuté ;
Mais considérant que ce contrat s'analyse au contraire en un contrat d'exécution immédiate par lequel une partie cède à l'autre une chose en échange du paiement d'un prix ;
Que l'objet du contrat se trouve en effet défini comme suit à l'article 1 :
« 1.1. Par les présentes, Goro France cède à Cobra, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et /ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial de « Goro ».
1.2. En outre, Goro France cède à Cobra le droit d'utiliser le nom commercial « Goro » et les marques enregistrées au nom de Goro France, telles Titan, pour commercialiser les articles de manutention objet de son négoce tels les racleurs, les barres d'impact et les rouleaux. »;
Que le prix de cette cession est fixé à l'article 3 : « Les droits ci-dessous définis sont cédés par Goro France à Cobra moyennant le prix de cent cinquante mille euros hors TVA (150.000 € HT) payable en 3 annuités, la dernière au plus tard le 31 décembre 2005 », étant observé que le paiement échelonné ainsi prévu ne fait pas de cet accord un contrat à exécution successive ;
Considérant enfin que la société Minet s'empare de la rédaction de l'article 1.1. ci-dessus reproduit pour soutenir que, la société Shangai Machine ayant déclaré le 26 janvier 2005 son intention d'exercer son droit de préemption tel que prévu par le contrat de joint venture, la société Shangai Belt ayant alors cessé d'être une filiale de la société Goro France, le droit de distribution exclusif cédé à la société Cobra de vendre les produits fabriqués par Goro « et/ou ses filiales » se trouvait de ce fait vidé de toute portée à l'égard des agrafes produites par la société Shangai Belt ;
Mais considérant, au contraire de ce qu'a retenu le tribunal à ce sujet, que la clause ainsi rédigée, dans un contexte où les agrafes objet du contrat étaient seulement fabriquées, soit par la société Goro France, soit par la société Shangai Belt, qui était alors sa filiale, n'avait pas pour finalité d'interdire à la société Goro France, parce qu'elle aurait cédé ses parts dans le capital de cette société, de vendre ces mêmes agrafes, pourtant toujours fabriquées et commercialisées selon son brevet et exploitées sous sa marque et par cette même société ; qu'elle ne posait ni explicitement ni implicitement une condition résolutoire en vertu de laquelle le contrat serait frappé de caducité dans l'hypothèse où les liens capitalistiques entre la société mère et sa filiale seraient rompus ; que l'expression « et/ou ses filiales » ne peut, en réalité, être comprise autrement que comme une paraphrase employée pour désigner la société Shangai Belt, non pas à raison de son statut de filiale, mais de partenaire chargée de la fabrication d'agrafes dont il y avait lieu d'organiser la distribution ;
Considérant, d'ailleurs, que la faculté laissée à la société Goro France de se substituer, dans l'exercice du droit de distribution exclusif qui lui était ainsi réservé, toute personne ou société indépendamment de toute relation entre la personne substituée en vertu de cette faculté et la société Shangai Belt suffit à justifier cette interprétation ;
Considérant, en revanche, que l'interprétation étroite proposée par la société Minet et retenue à tort par le tribunal n'est pas compatible avec l'ensemble du dispositif contractuel prévu par les trois contrats des 22 et 23 octobre 1996 ;
Qu'il n'est au demeurant pas prétendu que les sociétés Shangai Machine et Shangai Belt auraient entendu saisir l'occasion de l'exercice du droit de préemption prévu pour cesser de livrer les agrafes à la société Cobra Europe ou tenter de les distribuer elles-mêmes directement hors du territoire de la République populaire de Chine ;
Considérant dès lors, le droit de distribution exclusif ainsi cédé à la société Cobra Europe étant définitivement sorti du patrimoine de la société Goro France avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant, et le changement intervenu dans le contrôle de la société Shangai Belt à l'occasion de l'adoption du plan de cession n'ayant aucune incidence sur la validité ou le maintien du contrat du 10 janvier 2002, qu'il devient sans intérêt de rechercher la date à laquelle a pris effet, à l'égard de la société Cobra Europe, tiers à cette opération, la cession à la société Shangai Machine de la participation de la société Goro France dans la société Shangai Belt ;
Considérant, en synthèse, que la société Cobra Europe soutient à juste titre qu'elle était autorisée, par application des dispositions contractuelles précédemment analysées, à importer et commercialiser en France les agrafes fabriquées par la sociétés Shangai Belt, spécialement les modèles RV6 visés au contrat de transfert de technologie ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu de ce chef des actes de contrefaçon à la charge de la société Cobra Europe ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société Minet demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, de dire que la reproduction et l'usage par la société Cobra Europe du logo de Goro, des références RV6 et de la mention « made in France » constituent des actes de concurrence déloyale et de tromperie, ce en application des articles 1382 du code civil et L.313-1 du code de la consommation ;
Qu'elle se borne, dans le corps de ses écritures, à affirmer que la société Cobra Europe ne trouve aucune explication pour se justifier de ce grief ;
Mais considérant, outre les motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, retenus par le tribunal pour rejeter pour partie les demandes formées par la société Minet sur le fondement de la concurrence déloyale, que, par l'effet du contrat du 10 janvier 2002 par lequel la société Goro France a cédé à la société Cobra Europe le droit, qu'elle tenait du contrat de distribution du 23 octobre 1996, de distribuer dans le monde entier sauf la République Populaire de Chine, notamment les agrafes RV6 ainsi que le droit de les commercialiser sous le nom commercial « Goro » (article 1.1. de ce contrat), la société Cobra Europe n'a commis aucune faute ni aucun acte illicite en se conformant aux prévisions contractuelles ainsi rappelées ;
Considérant qu'il en résulte que la société Minet sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que la société Cobra Europe reproche à la société Minet de commercialiser elle-même les agrafes Goro et de porter ainsi atteinte au droit exclusif de distribuer ces agrafes qui lui a été concédé par la société Goro France par le contrat du 10 janvier 2002 précédemment analysé ;
Mais considérant que le jugement du tribunal de commerce d'Alès du 12 janvier 2005 adoptant le plan de cession des actifs de la société Goro France au profit de la société Minet, qui énumère les contrats cédés, ne fait nulle mention du contrat du 10 janvier 2002 ; que cette absence est au demeurant cohérente avec l'analyse de ce contrat précédemment exposée selon laquelle, s'agissant d'un contrat d'exécution immédiate auquel la société Minet est demeurée étrangère, celui-ci n'a pu créer à la charge de cette société aucune obligation comprise dans le périmètre du plan de cession ; que le tribunal a donc à juste titre relevé que la société Minet ne s'est pas substituée à la société Goro France dans le contrat du 10 janvier 2002 ;
Considérant que la société Cobra Europe demande encore la condamnation de la société Minet à lui payer 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais considérant, outre qu'il n'est pas exclu que la société Minet ait pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits, que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure fixée au dispositif ; que sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure sera rejetée ;
* *
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes
CONDAMNE la société Minet aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Cobra Europe 70.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,