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14/09/2011 | FRANCE | N°09/05634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 septembre 2011, 09/05634


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05634



RENVOI APRÈS CASSATION



Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, RG n°03/10059

Jugement du 22 juin 2006 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY, RG n° 04/2705

Arrêt du 28

septembre 2007 - Cour d'Appel de Paris, RG n°05/12946

Arrêt du 13 Janvier 2009 - Cour de Cassation de PARIS - pourvoi n°07-21-521





DEMANDEUR A LA SAISINE



Monsieur [U] [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05634

RENVOI APRÈS CASSATION

Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mai 2005 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, RG n°03/10059

Jugement du 22 juin 2006 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY, RG n° 04/2705

Arrêt du 28 septembre 2007 - Cour d'Appel de Paris, RG n°05/12946

Arrêt du 13 Janvier 2009 - Cour de Cassation de PARIS - pourvoi n°07-21-521

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [U] [R]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître GAILLARD, plaidant pour la SCP LECLERE et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R75

DEFENDEURS A LA SAISINE

Société SMABTP

prise en la personne de son Président de son Conseil d'administration

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

assisté de Maître d'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517

SOCIETE FIRODI

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Maître DARREAU, plaidant pour la SCP DMMS et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : W11

Monsieur [P] [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître ATAYI, plaidant pour le Cabinet ATAYI, avocats au barreau de PARIS, toque : D1465

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

rapport oral fait par Mme BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mme BERLAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 janvier 2009 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28 septembre 2007 au motif que celle-ci ne s'est pas prononcée sur les documents régulièrement versés aux débats en dehors du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [R] a saisi la Cour aux fins d'infirmation des jugements du tribunal de grande instance de Paris des 9 mai 2005 et 22 juin 2006 qui ont prononcé aux torts de Monsieur [R] les résiliations des contrats passés avec la société FIRODI et Monsieur [O] et l'a condamné à régler à ces derniers diverses sommes à titre d'indemnités.

Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2011, Monsieur [R] sollicite le prononcé de la résiliation des contrats passés avec Monsieur [O] et la société FIRODI aux torts de ces derniers en raison d'une erreur d'altimétrie des fondations et de leur manquement à leur devoir de conseil, la condamnation solidaire de Monsieur [O] et de son assureur la SMABTP et partiellement de la société FIRODI au remboursement des sommes réglées par lui et à l'indemnisation de sa perte financière et de son préjudice de jouissance ; En tout état de cause, il demande la condamnation de Monsieur [O] et de la SMABTP à le garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société FIRODI. Subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée sur les circonstances de la cause, il demande une expertise sur pièces.

Aux termes de ses conclusions du 7 février 2011, Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement du 22 juin 2006, sauf sur le quantum des condamnation prononcées à son profit ; En conséquence, il demande la condamnation de Monsieur [R] à lui régler la somme de 20.402,56 € HT et les intérêts moratoires, à défaut la confirmation du montant alloué ; Par ailleurs, il réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et indemnisation de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2010, la SMABTP prise en qualité d'assureur de Monsieur [O] demande le débouté de Monsieur [R] de toutes ses demandes, le prononcé de la résiliation du contrat FIRODI aux torts du maître de l'ouvrage, subsidiairement sa mise hors de cause en raison de l'exclusion de sa garantie pour non-respect du coût objectif et la condamnation de Monsieur [O] à la garantir des conséquences pécuniaires du sinistre en application de l'article 15-2 des conditions générales du contrat d'assurance, et très subsidiairement la prise en compte des limites de sa police.

Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2010, la société FIRODI demande le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [R], le condamnation de celui-ci à lui payer l'intégralité du solde de son marché soit 29.673,50 € HT, à défaut la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

SUR CE

Considérant que Monsieur [R] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'une maison individuelle au Raincy ; Que la maîtrise d'oeuvre avec mission complète était confiée le 24 février 2000 à Monsieur [O] architecte assuré auprès de la SMABTP, et les travaux de gros-oeuvre à la société FIRODI ; Que le permis de construire était délivré le 28 avril 2000 ; Que par courrier du 28 mai 2001, Monsieur [R] a demandé à Monsieur [O] de suspendre le chantier et a introduit une instance en désignation d'expert en raison d'une part du dépassement du budget prévisionnel de l'opération, d'autre part d'une erreur d'implantation altimétrique des fondations à l'origine d'une inondation récurrente en sous-sol de la construction ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [T] désigné par ordonnance du 13 août 2001 a déposé son rapport en l'état le 31 octobre 2002 à la suite de la vente de la maison par Monsieur [R] en août 2002 ; Que la maison a été terminée par d'autres entreprises ;

* Sur la responsabilité de la résiliation des contrats :

Considérant que Monsieur [O] et la société FIRODI soutiennent que Monsieur [R] a résilié les contrats en raison de son incapacité financière à les honorer ; Que pour sa part Monsieur [R] impute la résiliation à faute de l'architecte et de l'entreprise de gros oeuvre en raison d'un dépassement excessif et incontrôlé du coût des travaux d'une part et d'une erreur altimétrique du radier de fondation d'autre part ;

Considérant que dans sa lettre du 24 février 2000 ayant valeur de convention de maîtrise d'oeuvre, Monsieur [O] confirmait à Monsieur [R] que 'conformément au programme défini par vous' 'la construction envisagée serait d'une surface habitable d'environ 250 m² sur un sous-sol complet' et que 'Le coût prévisionnel des travaux a été estimé à 2.000.000 F' ;

Considérant cependant que dans son récapitulatif du 21 mai 2001, l'architecte chiffrait le coût des travaux à cette date à la somme de 2.943.969 F, et ce alors que la totalité des marchés des entreprises n'était pas arrêtée et qu'il n'était pas tenu compte des ouvrages complémentaires préconisés pour mettre la maison hors d'eau ; Que Monsieur [O] explique le dépassement du budget prévisionnel par des modifications multiples réclamées par Monsieur [R] et oppose que celui-ci était informé des conséquences financières en résultant ;

Considérant cependant que Monsieur [O] ne justifie pas des modifications de surfaces qu'il impute à Monsieur [R] ; Que la demande de permis de construire concerne une surface SHON de 319 m², soit 250 m² de surface habitable et aucune demande de permis modificatif n'est produite ni même alléguée ; Que les plans faisant mention de 400 m² ne sont ni datés ni signés par Monsieur [R] ; Que les devis des entreprises ne permettent pas de retenir que Monsieur [R] aurait décidé de rendre habitables le sous-sol et les combles, ni de construire dans l'immédiat une piscine laquelle n'est au demeurant pas comprise dans l'estimatif du maître d'oeuvre ;

Considérant qu'en tout état de cause le maître d'oeuvre se doit de s'assurer que le projet rentre dans les capacités financières du maître de l'ouvrage et de le tenir informé des dépassements budgétaires ; Qu'en l'espèce, Monsieur [O] ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil à cet égard ; Qu'il en est résulté une perte de confiance imputable à faute à l'architecte ;

Considérant par ailleurs que l'expert [T] a constaté la présence d'eau en sous-sol de la maison ; Que cependant, retenant qu'il s'agissait d'eaux pluviales consécutives à l'inachèvement de la construction, il a conclu à la conformité de l'implantation altimétrique du radier au regard de l'étude de sol de Monsieur [Y], et à la nécessité de la mise en oeuvre du drainage et de la pompe de relevage préconisés par le bureau d'études pour éviter tout risque d'inondation et chiffrée à la somme de 25.458,59 € TTC ;

Considérant que dans le cadre du projet de construction portant sur une maison d'habitation sur entre-sol, Monsieur [Y] ingénieur des sols consulté par Monsieur [O] a proposé, selon rapport du 27 mars 2000, deux solutions techniques de fondations ; Que la solution choisie était exposée en ces termes :

'fondations par radier général dont l'assise se situerait vers -1,50 m du TN.

Compte tenu d'une possibilité de remontée de la nappe vers -1,00 m nous conseillons de limiter la profondeur de l'entre-sol à cette cote.

La cote de -1,00 m correspond à une profondeur d'environ 1,20 m par rapport au repère de nivellement.

Nous conseillons de réaliser le radier général sur un fond de fouille aménagé en tapis drainant mis en sandwich entre deux géotextiles anticontaminants.

Le radier général en béton armé étant mis en oeuvre sur le géotextile anticontaminant.

Un drainage extérieur est à prévoir ainsi que la possibilité d'installer une pompe de relevage à l'intérieur de l'entre-sol.

L'étanchéité de l'ensemble radier général et murs extérieurs en béton ne pourra être assurée qu'en traitant le volume comme un cuvelage sur une hauteur de 1,50 m environ'

Considérant que la pertinence de ces préconisations d'altimétrie du radier destinées à éviter les risques d'inondation n'est pas remise en cause par les parties ;

Considérant que Monsieur [R] qui oppose les carences de Monsieur [T] dans la conduite de son expertise et conteste ses conclusions en se fondant sur les objections de son expert conseil Monsieur [N], fait valoir que le niveau des précipitations ne peut suffire à expliquer la présence ininterrompue de l'eau en sous-sol pendant plus d'un an et qu'il résulte des constatations de Monsieur [Y] que le radier a été placé 36 cm plus bas que la côte maximale préconisée par l'ingénieur des sols ; Qu'il soutient donc que Monsieur [O] et la société FIRODI sont responsables d'une erreur d'altimétrie du radier ; Que ceux-ci contestent toute erreur, la société FIRODI ajoutant qu'une telle erreur ne lui serait pas imputable ;

Considérant que pour conclure à la conformité du radier, l'expert n'a procédé à aucune mesure et a indiqué s'en tenir aux courriers de Monsieur [Y] des 22 septembre et 16 novembre 2001 ; Que cependant, Monsieur [Y] indique dans son premier courrier avoir constaté que 'le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de - 1,56 m' par rapport au repère de son étude de sol' ; Qu'il en résulte que, contrairement aux déductions de l'expert, les préconisations de l'ingénieur n'ont pas été respectées et que le radier a été placé trop bas, son assise se situant à - 1,86 m compte tenu d'une épaisseur de 30cm ; Que l'absence d'eau constatée le 16 novembre 2001 résultait du pompage effectué depuis 24 heures ;

Considérant qu'il est acquis que Monsieur [O] avait en charge la surveillance et la direction des travaux et que la société FIRODI a réalisé le radier litigieux ; Que cette dernière se devait de se renseigner sur l'altimétrie à respecter, étant relevé que le dossier d'appel d'offres auquel elle a répondu précisait en '1.1.2 Fondations : - radier suivant préconisation BET sols et étude BET' ; Que pour sa part le maître d'oeuvre devait veiller personnellement à ce que les cotes soient respectées en raison de l'importance de l'opération au regard à la mise hors nappe phréatique de la maison ; Qu'en conséquence, l'erreur altimétrique du radier est imputable à faute tant à Monsieur [O] qu'à la société FIDORI ;

Considérant que les fautes ainsi retenues justifie la résiliation des contrats aux torts tant de Monsieur [O] que de la société FIDORI ;

* Sur les demandes de Monsieur [R] :

Monsieur [R] sollicite diverses sommes en remboursement des frais et débours qu'il a réglés dans le cadre de la réalisation des travaux et dont il considère qu'ils ont été indûment versés :

- 1.300 € à titre de frais pour la régularisation d'un contrat de cour commune avec le voisin ; Cependant la nécessité de la création de cette servitude de cour commune résulte du choix de l'emplacement de la construction au regard de la limite séparative du terrain et de la nature des ouvertures ; Il n'est pas démontré que ce choix serait imputable à tort à l'architecte.

- 8.022,47 € au titre de la facture BOUVELOT du 30 novembre 2000 ; Celle-ci concerne notamment une 'reprise du fond de fouille et des talus suite à l'écart d'implantation et au problème d'accès en fond de parcelle' pour 15.000 F HT ; il n'est pas établi que cette reprise soit imputable à faute à l'architecte tenu à une obligation de moyens.

- 111.411,19 € (1ère et 2ème situations FIRODI), 2.297 € (facture de terrassement BOUVELOT), 35.880,81 € (3ème situation FIRODI), 7.752,21 € (retenues de garantie sur situations FIRODI), 17.095 € honoraires [O] ; Cependant, s'agissant du coût de travaux réalisés pour la réalisation de la maison qui a été vendue en l'état, Monsieur [R] est mal fondé à en réclamer le remboursement, sauf à demander une perte financière dans le prix de vente résultant des malfaçons, ce qu'il réclame par ailleurs ;

- 19.728 € au titre de la facture des pierres de parement ; les éléments au dossier ne permettent pas de considérer qu'il aurait payé cette facture en vain ;

Il sera donc débouté de l'ensemble de ces demandes.

Par ailleurs, il invoque un préjudice financier dans le cadre de la revente de la maison à hauteur de 177.327 €, faisant valoir qu'alors qu'il a investi une somme de 571.330 € (274.870 € pour la construction, 296.460 € pour le terrain), il n'a pu la vendre que 394.003 € en raison de l'état de la maison.

Il ne justifie pas de règlements au-delà des 203.490 € réclamés précédemment et il n'est pas versé d'estimation de la valeur immobilière du terrain (16a 20ca) ; Néanmoins il n'est pas contestable que l'opération immobilière a été déficitaire en raison des conditions de vente dues à l'état de la maison, étant relevé que l'acte de vente fait expressément référence aux 'problèmes techniques rencontrés' au cours de la construction ; En conséquence, quand bien même il aurait été dans l'obligation de vendre la construction en l'état pour des raisons financières personnelles ce qui est contesté et n'est pas prouvé, et même si l'acquéreur professionnel du bâtiment a pu résoudre le problème de l'altimétrie, il ne fait pas de doute que ce désordre a entraîné une dévaluation de la valeur de la construction que la Cour chiffre à la somme de 50.000 €.

Par ailleurs, il est constant que Monsieur [R] n'a pu jouir de sa maison dans la mesure où celle-ci n'était pas achevée, une expertise étant en cours en raison de faits imputables aux intimés ; Il justifie avoir dû supporter un loyer et des frais d'agence pour se loger ; Ce préjudice sera fixé au regard des pièces versées à la somme de 15.200 € pour la période d'octobre 2001 à août 2002.

Monsieur [R] allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'échec du projet de construction qu'il évalue à 50.000 € ; L'échec du projet ajouté aux tracas de la procédure ont incontestablement causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.

Monsieur [R] dirige ses demandes indemnitaires à l'encontre, outre de Monsieur [O] et la société FIRODI dont la responsabilité commune de la résiliation a été retenue, de la SMABTP assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [O] , laquelle conteste sa garantie.

La SMABTP oppose :

- l'article 52 des conditions générales du contrat qui exclut de la garantie les conséquences pécuniaires résultant de recours exercés contre l'assuré du fait de la non obtention du 'coût d'objectif' ; Cependant, si le dépassement du coût prévisionnel a contribué à la résiliation du contrat, celle-ci résulte également, indistinctement et de manière confondue, de l'erreur d'altimétrie imputable à faute à Monsieur [O] dont les conséquences préjudiciaires relèvent de la garantie de la SMABTP.

- l'article 15-2 des conditions générales du contrat qui prévoit la possibilité pour l'assureur, en cas de retard dans la transmission des pièces se rapportant au sinistre déclaré, de faire application de l'article 24 §2 qui l'autorise à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui aura causé ; Cependant, la SMABTP ne justifie pas le préjudice qu'elle invoque, dès lors qu'elle a pu assurer sa défense tant en première instance qu'en appel en possession de l'ensemble des pièces communiquées, et notamment du rapport d'expertise.

En conséquence, celle-ci sera tenue à garantie, sous réserve toutefois de la franchise contractuelle stipulée à l'article 4 des conditions particulières.

En conséquence, Monsieur [O], la société FIRODI et la SMABTP cette dernière dans les limites de sa police, seront condamnés à payer à Monsieur [R] la somme totale de 70.200 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil.

* Sur les demandes de Monsieur [O] :

Monsieur [O] réclame la somme de 24.402,56 € HT majorée du taux de TVA à 19,60% et des intérêts moratoires et à défaut 11.229,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006, 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 25.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La demande d'honoraires est fondée sur l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui traite de la résiliation injustifiée à l'initiative du maître d'ouvrage ; En l'espèce, la résiliation du contrat étant imputable à faute à l'architecte, sa demande est infondée ; Il en est de même pour sa demande au titre de son préjudice moral et frais irrépétibles.

* Sur les demandes de la société FIRODI :

La société FIRODI réclame la somme de 7.752,21 € TTC au titre de la retenue de garantie, 29.673,50 € au titre du solde de son marché et à défaut 20.000 € telle que retenue par le tribunal, 3.500 € et 15.000 € au titre respectivement de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.

Si la société FIRODI est fondée à réclamer le montant des travaux effectivement réalisés par elle et qui ont servi à la construction de la maison en l'état revendue par Monsieur [R], il n'en est pas de même du solde du marché lequel a été résilié à ses torts ; En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la retenue de garantie de 7.752,21 € mais elle sera déboutée du surplus.

Monsieur [R] est mal fondé à demander la garantie de Monsieur [O] sur cette somme qui correspond à son obligation contractuelle de paiement pour des travaux réalisés.

Les dépens, en ce compris les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [O], la SMABTP et la société FIRODI qui succombent ; Par ailleurs l'équité commande d'allouer à Monsieur [R] la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du 22 juin 2006 en toutes ses dispositions et celui du jugement 9 mai 2005 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer la somme de 7.752,21 € au titre des retenues de garantie,

Statuant à nouveau,

Dit que la résiliation des contrats de maîtrise d'oeuvre et d'entreprise est imputable à faute à Monsieur [O] et à la société FIRODI,

Condamne in solidum Monsieur [O], la société FIRODI et la SMABTP, cette dernière dans les limites de son plafond de garantie et déduction des franchises contractuelles, à payer à Monsieur [R] la somme totale de 70.200 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la présente décision,

Condamne in solidum Monsieur [O], la société FIRODI et la SMABTP, aux dépens en ce compris les frais d'expertise, les dépens de première instance et d'appel, et à verser à Monsieur [R] 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes principales ou en garantie.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/05634
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/05634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;09.05634 ?
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