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14/09/2011 | FRANCE | N°10/01676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 14 septembre 2011, 10/01676


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01676



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11632







APPELANTE



S.A. ANTEA

agissant poursuites et diligences de ses représentants lÃ

©gaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître MORITZ substituant Maître BRIAND (Association CALLON...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01676

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11632

APPELANTE

S.A. ANTEA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître MORITZ substituant Maître BRIAND (Association CALLON ET BRIAND) avocat au barreau de Paris, toque R 263

INTIMES

Monsieur [K] [T]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître LOURO (SCP VAUGHAN AVOCATS) avocat a barreau de Paris, toque J94

Monsieur [C] [E]

pris en sa qualité de gérant de la SCI AQUA DE BONNEVAL

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

défaillant,

Madame [L] [Y]

demeurant C/0 Mme [I] [Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame BERLAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société ANTEA a relevé appel du jugement rendu le 10 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée des demandes en paiement formée à l'encontre de [T] et de [L] [Y] en leur qualité d'associés de la SCI AQUA de BONNEVAL, débitrice de la somme de 163.489,80 €. Elle demande dans ses conclusions du 18 août 2010 la condamnation de [T] à lui payer 36.893 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2009 et celle de [L] [Y] à lui payer 24.595,75 € également avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2009 ainsi que 10.000 € pour procédure abusive et 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

[K] [T] conclut le 14 janvier 2011 à la confirmation du jugement déféré et demande 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il appelle en intervention [C] [E], gérant de la SCI et demande qu'il soit condamné à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour violation des statuts et à lui payer en sus 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

[C] [E] n'a pas comparu. Il a été assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile le 23 février 2011.

[L] [Y] n'a pas comparu. Elle a été assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile le 20 juillet 2010.

Sur quoi:

La créance de la société ANTEA résulte d'un jugement du 15 octobre 2007 qui a condamné la SCI AQUA DE BONNEVAL à payer à la société ANTEA en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises la somme de 163.489,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2005 et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'un arrêt du 29 avril 2009 y ajoutant la capitalisation des intérêts et 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'arrêt a été signifié le 8 juin 2009.La société ANTEA a poursuivi les associés en paiement Elle a toutefois été déboutée par le jugement déféré au motif qu'elle ne justifie pas de véritables mesures d'exécution qui seraient restées sans effet.

La SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2009. La société ANTEA conclut qu'elle a déclaré sa créance le 14 décembre 2009 établissant suffisamment l'impossibilité d'exécuter et rappelle que cette déclaration la dispense d'établir que le patrimoine social est insuffisant.

[T] le conteste en relevant l'irrégularité de la déclaration de créance qui ne mentionne ni le nom du représentant légal de la société ANTEA, ni sa signature, ni le montant de la créance déclarée, ne vaut pas déclaration de créance.

Le liquidateur de la SCI a adressé à la société ANTEA le 22 octobre 2009 un avis de déclaration de créance. Celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle ait retourné la déclaration de créance. Elle produit simplement un imprimé ou la photocopie d'un imprimé de déclaration qui ne mentionne ni somme ni date ni signature de telle sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'elle justifie de l'accomplissement de cette formalité. Les premiers juges ayant exactement estimé que le résultat des diligences de l'entreprise n'établissaient pas l'impossibilité d'exécuter et la société ANTEA ne se prévalant pas de l'émission d'un chèque sans provision à l'encontre de [L] [Y], le jugement déféré sera simplement confirmé.

Il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure.

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société ANTEA aux dépens dont distraction au profit des avoués en la cause

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/01676
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/01676 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.01676 ?
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