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09/11/2011 | FRANCE | N°10/15526

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 09 novembre 2011, 10/15526


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011



(n° 251, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15526



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 - Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2009/00639





APPELANTE



Société JPM CHARPENTES

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant so

n siège social [Adresse 2]



représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître WEBER, plaidant pour la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE



INTIMEE



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2011

(n° 251, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 - Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2009/00639

APPELANTE

Société JPM CHARPENTES

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître WEBER, plaidant pour la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE

Société BRENNUS HABITAT LE SENS DE L'HABITAT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître GUIGNARD, plaidant pour la SCP REGNIER PLIQUE REGNIER SERRE, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame THEVENOT conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-José THEVENOT, conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société JPM CHARPENTES est appelante d'un jugement du tribunal de commerce de SENS en date du 22 juin 2010 qui l'a déboutée de sa demande en paiement de solde de travaux formée contre la société BRENNUS HABITAT.

Dans ses conclusions du 23 novembre 2010 la société JPM CHARPENTES sollicite la condamnation de la société BRENNUS HABITAT à lui payer la somme de 8.148,31 € au titre des travaux, et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 6 avril 2011 la société BRENNUS HABITAT sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société JPM CHARPENTES à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties sont liées par un marché dont les clauses administratives particulières (CCAP) prévoient notamment :

- en l'article 18-5 la transmission par l'entrepreneur au maître d'oeuvre de son décompte dans les 120 jours de la réception,

- en l'article 18-5-1 la possibilité pour le maître d'ouvrage de faire établir, aux frais de l'entrepreneur et après mise en demeure infructueuse, le décompte si celui-ci n'a pas été remis dans ce délai,

- en l'article 18-6 l'établissement par le maître d'oeuvre du décompte définitif,

- en l'article 18-6-1 la notification par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur de ce décompte dans les 60 jours de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre,

- en l'article 18-6-2 un délai de 30 jours ouvert à l'entrepreneur à compter de cette notification pour faire ses observations, étant précisé que passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif,

- en l'article 18-6-3 un délai de 40 jours ouvert au maître d'ouvrage pour faire connaître s'il accepte ou non les observations faites, étant précisé que passé ce délai il est réputé avoir accepté les observations,

- en l'article 18-7 '30 jours après l'expiration du délai donné à l'article 18-6-1 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie' ;

Ce dernier article est décomposé en l'article 18-7-1 'le maître d'ouvrage est ainsi tenu au paiement du solde qu'il a notifié ...' et en l'article 18-7-2 'si l'entrepreneur a contesté le montant du décompte définitif...'

Le maître d'ouvrage a directement réglé à l'entrepreneur le 20 février 2009 une somme correspondant au montant accepté par le maître d'oeuvre, mais amputée d'une somme correspondant à des pénalités de retard que le maître d'oeuvre n'avait pas retenues.

Toutefois contrairement à ce que soutient la société JPM les dispositions des articles 18-7, 18-7-1 et 18-7-2 n'entraînent pas obligation pour le maître d'ouvrage de payer le montant du décompte de l'entrepreneur, car ces articles ne fixent cette sanction qu'en cas de notification du décompte, inexistant en l'espèce.

En l'occurrence aucune des parties n'a respecté les délais prévus par le CCAP pour les règlements.

Le bien-fondé de la créance de l'entreprise doit donc être examiné au regard de l'exécution du marché.

Le maître d'ouvrage a opéré des retenues sur le solde des travaux au titre des pénalités de retard.

Il résulte des pièces produites que le marché prévoyait un délai de réalisation de seize mois, diverses pénalités forfaitaires notamment d'un montant de 45,73 € par logement et par jour de retard d'exécution que l'ordre de service numéro 1 a été donné le 17 octobre 2005 et que le procès-verbal de réception a été signé le 18 juin 2008.

Le retard d'exécution est donc caractérisé.

Dans ses conclusions l'entreprise ne discute pas le montant des pénalités appliquées.

Par conséquent le jugement doit être confirmé.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 € doit être allouée à la société BRENNUS HABITAT.

Par ces motifs , la cour,

Confirme le jugement,

Condamne la société JPM CHARPENTES aux dépens d'appel et au paiement à la société BRENNUS HABITAT d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Accorde le bénéfice du recouvrement direct aux avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le conseiller signant au lieu et place du Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/15526
Date de la décision : 09/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/15526 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-09;10.15526 ?
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