Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 14 DECEMBRE 2011
(n° 33, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19109
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/07440
APPELANTS
Société de droit américain GOOGLE INC agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 5] ETATS UNIS D'AMERIQ
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandra NERI de la Partnership HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
Monsieur [G] [Y] pris en sa qualité de Directeur de la Publication du site internet www.google.fr
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 5] ETATS UNIS D'AMERIQ
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Maître Sébastien PROUST, de la Partnership HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
Société GOOGLE FRANCE
[Adresse 3]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandra NERI de la Partnership HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
Appelante provoquée
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-louis DAUZIER de la SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES SOCIETE CIVILE PROFE SSIONNELLE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alain VERLEENE, Président
Gilles CROISSANT, Conseiller
François REYGROBELLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, Valène JOLLY lors des débats :
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Madame VIEILLARD, qui a fait connaître son avis et au prononcé de l'arrêt par Monsieur [J].
François REYGROBELLET, Conseiller, a été entendu en son rapport.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Alain VERLEENE, Président
- signé par Alain VERLEENE, président et par Valène JOLLY, greffier présent lors du prononcé.
***************
Statuant sur les appels principaux de M. [Y], de la société Google Incorported et celui de M. [K] envers la Société Google France contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2010.
I) Rappel des faits et de la procédure
Par acte du 19 mai 2010, M. [K] a assigné devant le tribunal civil de Paris (TGI Chambre de la presse) M. [Y] et les personnes morales Google France et Google Incorporated au visa des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29juillet 1982.
M. [K] expose que le moteur de recherche Google offrait depuis septembre 2008 une nouvelle fonctionnalité dénommées 'Google Suggest' qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, et à partir des premières lettres du mot qu'ils ont saisi, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles. Cette opération les dispensait d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche. De même, une liste de 'Recherches associées' proposait aux internautes d'autres requêtes possibles, supposées proches de leur requête initiale.
M. [K] ajoute qu'ayant été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS du chef du délit de corruption de mineure, par décision du 3 novembre 2008, à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont un an avec sursis et à une peine d'amende de 10.000 euros, (condamnation ramenée par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 5 février 2010 à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende, décision non définitive) il a constaté que les fonctionnalités 'Google Suggest' et 'Recherches associées' proposaient aux internautes saisissant ses prénom et nom sur le moteur de recherche des items de recherche tels que '[Z] [K] viol', '[Z] [K] condamné', '[Z] [K] sataniste', '[Z] [K] prison' et '[Z] [K] violeur'.
M. [K] soutient que l'association de ces mots constitue une diffamation publique envers un particulier, quel que soit le contenu des articles ou documents auxquels lesdites requêtes renvoient.
Il explique avoir adressé en vain plusieurs mises en demeure aux sociétés GOOGLE Inc, GOOGLE France et à [G] [Y], en sa qualité de directeur de publication, auxquelles il fut répondu par des fins de non-recevoir au motif que les suggestions de recherche proposées aux internautes résultaient d'un système automatisé depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés par les internautes.
Diverses mesures réparatrices, détaillées aux actes de procédure, étaient soumises à l'appréciation des premiers juges qui, nonobstant les contestations des défendeurs, faisaient en partie droit aux demandes de M. [K] par leur jugement du 8 septembre 2010.
Prétentions des parties devant la Cour
Appelants principaux, M. [Y] et la société Google Incorporated ont exposé :
Qu'il est exact que le demandeur a été condamné au mois de février 2010 par la Cour d'appel de Paris à des peines correctionnelles ( trois ans avec sursis et 50.000 euros d'amende pour le délit de corruption de la mineure [V] [C], cette affaire ayant été ' abondamment commentée par les médias'.
Qu'il 'n'est donc pas étonnant que de nombreux internautes aient eu le réflexe de lancer une recherche sur Google à partir de requêtes telles que '[Z] [K] violeur', '[Z] [K] viol', '[Z] [K] condamné', '[Z] [K] sataniste' ou '[Z] [K] prison' afin d'obtenir des informations sur la personne de Monsieur [K] et sur les actes qu'il était accusé d'avoir commis, ainsi que ceux pour lesquels il a été effectivement condamné par la Cour d'appel de Paris.'
Que 'la fréquence des requêtes litigieuses a donc logiquement abouti à leur prise en compte par les algorithmes de GOOGLE.'
Que 'par email en date du 14 avril 2010, puis par télécopie en date du 19 avril 2010, GOOGLE INC., par l'intermédiaire de GOOGLE FRANCE, ne pouvait que rappeler que l'affichage des requêtes incriminées 'pierre bellanger violeur', 'pierre bellanger viol', 'pierre bellanger sataniste' etc 'n'était nullement la conséquence d'un choix de nature 'éditorial', mais le résultat d'un fait statistique que la fonctionnalité de saisie semi-automatique, anciennement dénommée Google Suggestions et la rubrique 'Recherches Associées' ne faisaient que refléter.'
Sur le fond, il a été conclu et plaidé :
A titre principal
Que M. [Y] n'a pas la qualité de directeur de la publication ou de producteur selon les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 en ce que, dirigeant d'une société de droit étranger, il n'est pas soumis aux dispositions de ces articles de la loi française.
Que la société Google Inc était soumise au droit américain qui exclut le mécanisme de la responsabilité dite en cascade et la responsabilité des personnes morales.
' Or, selon le droit commun sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881, la responsabilité personnelle de Monsieur [Y] ne peut être recherchée que s'il a commis des ' faits personnels, positifs et conscients' de commission de l'infraction ( Cass. Crim 11 mai 2010).
Il est évident que cette preuve n'est ni offerte, ni a fortiori rapportée, de sorte que pour cette seule raison, Monsieur [G] [Y] doit être mis hors de cause.
Ainsi qu'il sera exposé, Monsieur [G] [Y] n'est en particulier à l'origine d'aucun message exprimant sa pensée, condition sine qu non qui, à défaut d'être remplie, exclut que la qualité d'auteur d'une quelconque injure puisse lui être attribuée.
En tant que de besoin, Monsieur [Y] entend en outre préciser qu'il n'est plus actuellement le représentant légal de la société GOOGLE INC puisqu'il a été démis de ses fonctions de 'Chief Executive Officer'.
Ensuite à l'égard de GOOGLE INC, sa responsabilité ne saurait être recherchée en tant qu'auteur d'une injure.
Selon une jurisprudence constante, en effet, seule une personne physique peut commettre un délit de presse. L'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 en matière d'injure commise par voie de communication électronique et l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 en matière d'injure par voie de presse excluent d'ailleurs expressément qu'une personne morale puisse voire sa responsabilité pénale engagée dans les conditions de l'article L.121-2 du code pénal.'
A titre subsidiaire, il était conclu en l'absence de caractère diffamatoire aux motifs :
- que l'affichage des requêtes n'était pas l'expression d'une pensée humaine car ' c'est en tenant compte de la manière dont l'auteur des propos a exprimé sa pensée que doit s'apprécier le caractère diffamant des propos et notamment, la mauvaise foi de l'auteur.
- que l'on ne saurait concevoir la bonne ou la mauvaise foi... d'une machine...'
- qu'en l'espèce, la fonctionnalité de saisie semi-automatique et la rubrique 'Recherches associées' n'expriment aucune pensée humaine et notamment pas celle de Monsieur [G] [Y].
La Cour constatera que l'affichage des requêtes litigieuses dans le cadre de la fonctionnalité de saisie semi-automatique ou sous la rubrique ' Recherches associées' n'est pas l'expression d'une pensée humaine, mais l'aboutissement d'un processus entièrement informatisé.
En effet, les requêtes supplémentaires sont fournies de manière automatique sur la base des requêtes précédemment saisies par les utilisateurs du moteur de recherche Google.
La diversité de ces requêtes supplémentaires confirme le caractère entièrement automatique fonctionnalités proposées par GOOGLE.
Il a été spécialement conclu :
'Selon la logique même de l'intimé, aucune diffamation ne pourrait donc être imputable à Monsieur [G] [Y] à tout le moins avant le 27 avril 2011, date de la mise en demeure concernée.
Or, force est de constater que l'affichage des requêtes litigieuses au-delà de cette date n'est nullement démontré.
On peut penser en effet que ces requêtes ont pu cesser spontanément d'apparaître, faute d'activité de recherche suffisante les concernant.
Cela réduit d'ailleurs à néant les allégations de Monsieur [K] quant à un prétendu effet 'boule de neige' qui, en réalité, est totalement inexistant, d'autant que les algorithmes de la fonctionnalité de saisie semi-automatique effectuent une pondération afin de ne pas surestimer la signification statistique des 'clics' générés par les prévisions de recherche.
Pour tenter de palier l'incapacité dans laquelle il se trouve de démontrer la publication des requêtes litigieuses au-delà du 27 avril 2011, monsieur [K] fait valoir dans ses écritures que Monsieur [Y] aurait refusé de procéder à leur retrait à la suite de la notification qui lui a été adressée.
Mais d'une part, la réponse du 19 avril 2010, à laquelle fait référence Monsieur [K] ne lui a pas été adressée par Monsieur [Y], mais par la société GOOGLE FRANCE à la demande de GOOGLE INC. De plus, elle a été formulée avant que Monsieur [Y] soit personnellement touché par la mise en demeure ultérieure du 27 avril 2010.
Et d'autre part, le fait que les services concernés aient décidé de ne pas intervenir techniquement pour placer ces requêtes sur une liste de retrait ne signifie nullement que celles-ci apparaissaient encore à la date de cette réponse.
En effet, le service d'auto-complétion de GOOGLE se fonde sur des données statistiques qui sont régulièrement mises à jour, de sorte qu'une proposition de termes apparaissant à une date déterminée peut parfaitement disparaître automatiquement dès le lendemain et ne plus être proposée, sans même que les exploitants du service s'en aperçoivent eux-mêmes.
Dans ces conditions, la réponse de GOOGLE en date du 19 avril ne peut en aucun cas être assimilée à un aveu ou même à une présomption, alors qu'elle n'est corroborée par aucun élément concret.
Monsieur [K] ne saurait donc être dispensé d'apporter la preuve irréfutable d'une poursuite de l'affichage des requêtes litigieuses au-delà du 27 avril 2009, quand lui-même affirme que c'est seulement à partir de cette date qu'un choix intellectuel aurait pu être exprimé.
En définitive, aucun des arguments retenus par le tribunal ou soutenus en cause d'appel par l'intimé ne permet de mettre en évidence l'existence d'une pensée humaine, de la part de Monsieur [Y] et exprimée par celui-ci à travers les requêtes litigieuses dans le but conscient de diffamer Monsieur [K].
Et alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action, force est de constater que ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que les requêtes litigieuses auraient été conçues, rédigées ou sélectionnées humainement par Monsieur [Y], et non générées automatiquement.
L'application de la loi du 29 juillet 1881 sera donc écartée.'
Il était ensuite conclu :
* les éléments matériels du délit de diffamation ne sont pas constitués
Les éléments matériels de la diffamation ne sont pas réunis dès lors que :
- les requêtes litigieuses ne contiennent nullement l'imputation de faits précis ;
- elles ne peuvent pas être perçues par un internaute 'moyen' comme constituant une accusation portant atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur [Z] [K].
S'agissant de l''internaute moyen', 'celui-ci percevait les requêtes comme un simple moyen d'interroger le moteur de recherche.
En dernier lieu, M. [Y] (cf conclusions d'appel pages 34 et suivantes) entendait rapporter la preuve de sa bonne foi et son absence d'intention coupable.
Critiquant la motivation du tribunal, M. [Y] a fait valoir, concernant sa bonne foi :
'Premièrement, comme il a été exposé, l'instantanéité de la génération des requêtes, ainsi que leur évolution permanente en fonction d'une multitude de critères (lettres saisies par l'utilisateur, pays, langues, historiques et fréquence des recherches des autres internautes au cours de la période récente , interdit concrètement tout contrôle préalable de celles-ci.
Deuxièmement, les requêtes affichées par la fonctionnalité de saisie semi automatique sert bien un but légitime en ce qu'il permet aux internautes non seulement de saisir plus rapidement leur requêtes, mais également de profiter de l'expérience de recherche des autres utilisateurs du moteur de recherche Google, avec pour avantage de les aider à identifier des requêtes auxquelles ils n'auraient peut être pas pensé et partant, à diversifier qu'ils le souhaitent leur recherches.
Troisièmement, l'affichage des requêtes litigieuses résultant de critères traités de manière purement algorithmiques, il ne peut renfermer aucune animosité personnelle à l'encontre de l'intimé, dont Monsieur [G] [Y], comme la plupart des autres préposés américains de GOOGLE INC, n'ont jamais entendu parler !
Quatrièmement, les appelants ont fait preuve d'une prudence certaine dans la présentation des requêtes suggérées par les fonctionnalités d'aide à la recherche.
A cet égard, la jurisprudence traditionnelle, qui exige plus particulièrement une prudence ' dans l'expression de la pensée', doit bien évidemment être adaptée à la spécificité des requêtes et à leur finalité.'
Sur l'article 10 de la CEDH :
' Il n'est pas inutile de rappeler que la répression des fautes commises dans l'exercice de la liberté de recevoir et communiquer les informations, notamment sur le fondement des délits de presse, est strictement encadrée par diverses conventions et notamment, au niveau, européen, par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La Cour conviendra que l'affichage des requêtes supplémentaires générées par le service de saisie semi automatique Google Suggest et sous la rubrique Recherces Associées, même s'il est l'aboutissement d'un processus informatisé, a pour objet de fournir une information objective et potentiellement utile aux internautes et qu'un tel acte entre par conséquence dans le champ de 'la liberté de recevoir et de communiquer des informations' garantie notamment par l'article 10 susvisé.
Selon le deuxième paragraphe de ce texte, les restrictions imposées à l'exercice de cette liberté ne peuvent être tolérées que dans les hypothèses strictes où elles s'avèrent 'nécessaires, dans une société démocratique' notamment pour protéger la réputation ou les droits d'autrui.
Comme le rappelle fréquemment la Cour Européenne des Droits de l'Homme, cette nécessité doit être 'établie de manière convaincante', 'répondre à un besoin social impérieux', et être strictement proportionnée au but légitime poursuivie'.
En l'espèce, aucune nécessité ne justifiait la mesure d'interdiction prononcée.
En effet, l'interdiction des requêtes litigieuses ne saurait être justifiée par la nécessité de protéger la réputation de Monsieur [Z] [K] puisque aucun internaute 'moyennement informé et raisonnablement attentif et avisée' n'a pu percevoir cette requête comme une information susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier, ainsi qu'il a été exposé.
Au surplus, deux raisons fondamentales supplémentaires militent de plus fort dans le sens de la légitimité de ces requêtes au regard de la liberté d'expression :
- d'une part, les internautes sont totalement libres de rechercher à partir de Google les informations disponibles sur Internet concernant Monsieur [K] de sorte qu'en fournissant les requêtes litigieuses, les services Google Suggestion et Recherches Associées ne font que faciliter légitimement des recherches licites ;
- d'autre part, les requêtes litigieuses sont d'autant plus légitime qu'elle déclenchent l'affichage de sites internet parfaitement licites.
Dans ces conditions, interdire une suggestion de recherche d'information constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de communiquer et au droit du public à recevoir de l'information.
En dernier lieu, il a été conclu en l'absence de justification de la mesure d'interdiction prononcée et en le bien fondé juridique de la motivation du tribunal à propos de la mise hors de cause de la société Google France.
* * *
Un point de vue diamétralement opposé, a été développé à l'attention de la Cour par l'intimé, appelant de la mise hors de cause de la société Google France.
[Z] [K], à titre principal, fait conclure et plaider en la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait retenu la mise en cause de M. [Y] et l'infirmation en ce que les premiers juges avaient mis hors de cause la société Google France.
Les demandes indemnitaires et mesures de réparations auxquelles les défendeurs devaient être condamnés et astreints sont détaillés au dispositif des écritures déposées.
Sur ce, la Cour :
Les faits de l'espèce ont été exactement rapportés par les premiers juges. Adoptant leur exposé, la Cour précise que :
[Z] [K], condamné à l'époque du constat du 26 mars 2010 pour corruption de la mineure [V] par la Cour d'appel de Paris ( arrêt du 5 février 2010) à deux peines correctionnelles, poursuit en diffamation ( article 32 alinéa 1 de la loi sur la presse) cinq items '[Z] [K] viol', '[Z] [K] condamné', '[Z] [K] sataniste', '[Z] [K] prison' et '[Z] [K] violeur' apparaissant sur le net suite à la mise en oeuvre des fonctionnalités 'Google Suggest et Recherches associées'.
Il est constant, s'agissant de ces fonctionnalités, que le tribunal a exactement décrit leur mode de fonctionnement. Reprenant l'exposé des premiers juges, la Cour rappelle que la société GOOGLE Inc a complété, en septembre 2008, son moteur de recherche accessible en France à l'adresse www.google.fr, par une fonctionnalité, dite 'Google Suggest' qui offre aux internautes effectuant une recherche, à partir des premières lettres du mot qu'ils saisissent, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de dix requêtes possibles, un simple 'clic' sur la requête proposée les dispensant, le cas échéant, d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche.
Une fonctionnalité distincte de 'Google Suggest' affiche en outre, sur certaines pages de résultats, sous la bannière 'Rechercher associées', d'autres propositions de recherches, supposées proches de celle que l'internaute a saisi lors de sa requête initiale.
Selon le constat du 26 mars 2010 :
- dès que les lettres 'pierre bella' étaient saisies par l'internaute sur le moteur de recherche Google.fr, apparaissaient les suggestions de recherches suivantes parmi un total de dix suggestions : [Z] [K] viol', '[Z] [K] condamné', '[Z] [K] sataniste', '[Z] [K] prison';
- lorsque l'internaute saisit le nom complet du demandeur, apparaissaient les mêmes propositions, complétées par la suggestion de recherche '[Z] [K] violeur', soit six suggestions sur les dix proposées ;
- au titre de la rubrique ' Recherches associées', lorsque l'interrogation ne porte que sur ses seuls nom et prénom, les propositions suivantes : '[Z] [K] viol','[Z] [K] prison', '[Z] [K] violeur''[Z] [K] condamné', outre deux autres propositions étrangères au présent litige : ' procès [Z] [K]' et ' [Z] [K] justice', apparaissaient.
Les parties s'accordent à propos de cet exposé des faits. Leur divergence porte sur le droit qui leur est applicable.
Il doit avant l'examen de la portée et du bien fondé des argumentations en présence être rappelé que le demandeur justifie avoir informé la société Google Incorporated et Google France qui, les 14 et 19 avril 2010 ( pièces n° 5 et 6), ont énoncé ' ne pouvoir faire droit à votre demande de suppression'.
Le premier grief des défendeurs concerne la loi applicable. Il sera rappelé que les items incriminés ont été constatés sur le réseau internet à [Localité 6] selon les constatations opérées par le centre d'expertise des logiciels.
Il s'ensuit que la loi applicable est celle de l'état du lieu où le fait dommageable s'est produit, à savoir la loi française, le dommage invoqué s'étant réalisé en France. La filiale française de la société Google Incorporated, quoique mise en demeure d'avoir à le faire cesser, a, étant implantée à [Localité 6], persisté dans la diffusion de cette requête et directement contribué à la réalisation dudit dommage tel qu'il est invoqué par le demandeur.
Les prétentions supplémentaires de la Société Google incorporated d'échapper aux prévisions de cette loi au motif qu'elle est soumise au droit américain, sont de ce fait infondées.
De même, l'invocation par cette société que la norme française excluant la responsabilité des personnes morales s'applique aux sociétés de droit étranger ne concerne pas les faits de l'espèce : il est de droit positif qu'une personne morale, peut répondre des comportements de son préposé devant la justice civile française selon l'article 1384 alinéa 5 du code civil.
Il est donc jugé que le litige ressortit de la compétence de la loi française.
Il doit en conséquence être vérifié le bien fondé de la motivation du tribunal quant à l'application des articles 92-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Il convient de relever que selon le jugement M. [Y] est directeur de publication du site internet www.google.fr et, selon les écritures de cet appelant, qu'il était le représentant légal de la Société Google Incorporated à l'époque des constatations de l'huissier.
Le constat suivant du tribunal sera entériné par la Cour.
Exactement les premiers juges ont relevé que tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par le moteur de recherche de Google dans le souci, notamment, d'éviter les suggestions 'qui pourraient offenser un grand nombre d'utilisateurs' tels que 'les termes grossiers'- comme il est précisé dans un jugement, rendu le 4 décembre 2009.
Il doit en être pour la Cour inféré qu'un tri préalable pouvait être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données et qu'un contrôle a posteriori est possible.
Ceci est confirmé par le fait, débattu devant la Cour, que s'agissant des requêtes obtenues par la saisie semi automatique, 'Google (selon la page explicative) applique des règles strictes, s'agissant des contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine'.
Le tribunal était donc fondé à juger qu'une 'intervention humaine, propre à éviter les dommages les plus évidents liés aux fonctionnalités en cause' était possible.
Il s'impose enfin, comme fait certain, que la Société Google.fr, Google Incorporated et son dirigeant, M. [Y], ont eu parfaitement connaissance au reçu des mises en demeure que la fonctionnalité proposait sur l'interrogation [Z] [K] les items incriminés.
Ces faits constants et la double conséquence qu'elles induisent :
- de la possibilité d'un contrôle humain sur la fonctionnalité,
- de l'information des requêtes litigieuses à M. [Y] qui s'est borné à ne rien faire,
influencent sur la résolution judiciaire du litige d'autant, selon la Cour, qu'aucun motif de droit ou de fait, nul moyen efficient, n'est proposé à ce sujet par les appelants sur ce point.
En effet, invoquer le défaut d'expression d'une pensée humaine est inapproprié en ce qu'en droit, tout entrepreneur, mandataire social, ou chef d'entreprise, sauf à faire la preuve d'une délégation de ses pouvoirs, est personnellement responsable du contenu informatif que sa société, selon son objet social, délivre au public.
Il est topique de relever que si M. [Y] n'est pas l'auteur des requêtes, il est au double titre de représentant légal de Google.fr et de Google Incorporated celui qui représente l'entreprise, qui a fait le choix d'installer la fonctionnalité en cause et d'en assurer la mise en oeuvre telle que définie par les premiers juges.
Il s'impose aussi que le fait de diffuser auprès de l'internaute les items incriminés correspond à l'énonciation d'une pensée rendue possible uniquement par la mise en oeuvre de la fonctionnalité en cause.
Dénier cette caractéristique à ce message au motif qu'elle résulte d'une mise en oeuvre par l'intervention d'algorithmes, procède d'une analyse inexacte et controversée en ce que :
1) l'objet de la Société Google est la communication et la mise en circulation sur le net de pensées humaines,
2) le recours au procédé algorithmique n'est que le moyen d'organiser et de présenter lesdites pensées.
Il est jugé par la Cour que contrairement aux assertions des appelants, la mise en ligne des requêtes incriminées est la résultante d'un fonctionnement aléatoire organisé par la Société dont M. [Y] était le préposé à l'époque.
En ayant été informé de la mise en ligne, M. [Y] ne peut être perçu et jugé comme n'étant pas informé de ce que la résultante de la fonctionnalité aboutissait à accoler au nom du demandeur les items dénoncés.
C'est à tort que M. [Y], qui ne conteste pas sa qualité de représentant légal de la société GOOGLE INC, fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour le propos en cause d'avoir fait l'objet d'une fixation préalable au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, alors que les défendeurs reconnaissent que les suggestions proposées aux internautes procèdent d'eux mêmes et de nul autre, à partir d'une base de données qu'ils ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, et que le système mis en place a précisément pour vocation d'anticiper les éventuelles requêtes des internautes.
Il sera confirmé en conséquence que son état et statut est celui de directeur de publication et que les items incriminés doivent en droit être appréciés selon les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée.
Sur ce point, la Cour adoptera la motivation des premiers juges en ce que, par une motivation pertinente, ils ont apprécié :
- que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ' toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considérant de la personne', le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l'objet d'un débat probatoire utile, étant relevé que l'imputation d'un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération demeure punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation.
Il n'est pas douteux que l'association au patronyme du demandeur des mots ou qualificatifs suivants 'viol', 'condamné', 'sataniste', 'prison' et 'violeur' est tout sauf dépourvue de signification, à la fois pour l'intéressé lui-même et pour les internautes qui se connectent au site google.fr, lesquels se voient proposer de tels thèmes de recherche alors même qu'ils ne les soupçonnaient pas ou n'avaient nullement l'intention d'orienter leurs recherches sur de tels sujets.
L'affichage non sollicité des expressions '[Z] [K] viol', '[Z] [K] condamné', '[Z] [K] sataniste', '[Z] [K] prison' et '[Z] [K] violeur', fait nécessairement peser sur l'intéressé sinon une imputation directe de faits attentatoires à l'honneur ou à la considération du moins la suspicion de s'être trouvé compromis dans une affaire de viol, de satanisme, d'avoir été condamné ou d'avoir fait de la prison.
Ces propositions, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l'opprobre sur qui en est l'objet.
Les contestations sur ce point devant la Cour des défendeurs sont inopérantes en ce qu'en se retranchant, pour l'essentiel, derrière la mise en oeuvre aléatoire du processus algorithmique, les défendeurs occultent le sens et la portée de la pensée affichée exactement appréciée par les premiers juges.
S'agissant des prétentions des appelants relatives à l'affichage des requêtes qui ne serait pas démontré au delà du 27 avril 2010 et au fait que M. [K] n'établissait pas que les requêtes avaient été rédigées ou sélectionnées humainement par M. [Y], la Cour les appréciera comme étant infondées en ce que la qualité de directeur de publication de M. [Y] est certaine car, ainsi que le tribunal l'a pertinemment relevé, les suggestions proposées aux internautes procèdent de la société Google Incorporated, à partir d'une base de données qu'elle a précisément constituée pour ce faire, en lui appliquant des algorithmes de son invention, ce système mis en place ayant précisément pour vocation d'anticiper les éventuelles requêtes des internautes.
La fixation, selon le rappel de la cour, est avérée selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
La responsabilité de la société GOOGLE Inc sera de même retenue en sa qualité de civilement responsable.
Il demeure en conséquence pour la Cour à se prononcer sur l'excuse de bonne foi qui est revendiquée par les défendeurs et doit légalement être appréciée par le juge judiciaire quelque soit les procédés techniques ayant abouti à la mise en ligne incriminée selon l'article 32 alinéa 1 de la loi sur la presse.
Cet élément intentionnel du délit s'apprécie à la date d'information de M. [Y] soit le 14 avril 2010 : auparavant, M. [Y], compte tenu du caractère aléatoire de la recherche, ne peut être réputé avoir été informé, sa responsabilité devant s'apprécier au moment de cette information.
Sur le critère dit de la légitimité du but poursuivi, la Cour juge incontestable que les requêtes affichées par les fonctionnalités de la saisie semi automatique servent un but légitime et en ce qu'elles facilitent les recherches des internautes.
Sur le critère de l'animosité, la Cour apprécie qu'à aucun moment le signe révélateur que M. [Y] éprouverait ce sentiment vis à vis de M. [K] n'a été recueilli.
Demeurent en débats les deux autres critères, celui dit de la 'prudence dans l'expression' et de 'sérieux de l'enquête', ces deux derniers critères devant être appréciés en fonction du mode de communication en cause.
Il s'impose que lors de la mise en oeuvre des fonctionnalités, il n'est nullement fait obligation pour l'éditeur du contenu de procéder à une enquête journaliste ou à recueillir au préalable le point de vue personnel des personnes citées par les requêtes.
Les caractéristiques, ci-dessus détaillées, des fonctionnalités et de leur mise en oeuvre commandent que le juge vérifie le contenu de la base factuelle détenue et des informations accessibles à l'éditeur du contenu.
Au sens littéral diffamatoire, les expressions dénoncées doivent au stade de l'appréciation de l'élément intentionnel, être considérées selon leur fonctionnalité qui est de faciliter l'accès à des sites traitant ou envisageant la problématique de l'expression.
Ainsi l'item '[Z] [K] violeur' renvoie ( pièce n° 19/2 du dossier des défendeurs) à des blogs de sites internet de journaux traitant de l'affaire judiciaire au cours de laquelle il a fait l'objet d'accusation de viol de la part d'une femme alors mineure.
L'ensemble des items poursuivis renvoie à des blogs et des sites qui traitent de l'actualité judiciaire où [Z] [K] apparaît comme condamné en première instance à deux peines ( 4 ans dont 3 ans avec sursis et 15.000 euros d'amende) puis en appel le 5 février 2010 à la peine de 3 ans avec sursis et 50.000 euros d'amende pour le délit de corruption de mineurs.
Sans qu'il soit fait nécessité légale pour la Cour de rappeler le détail de ce dossier, il sera mentionné que les événements suivants ont été publiquement débattus devant le tribunal correctionnel de Paris selon l'extrait d'un article de presse ( pièce n° 19/1 du dossier des défendeurs) :
'Polygame revendiqué, [Z] [K] entretenait une communauté de vie avec trois femmes. La soeur de l'une d'elle, [V], alors âgée de 17 ans, a partagé la vie de cette communauté entre le mois de novembre 1999 et juin 2000.'
Elle a accusé [Z] [K] de l'avoir violée, une accusation non retenue par la justice.
Elle a décrit lors de l'audience publique de première instance les scènes de débauche auxquelles elle participa.
De même, il a été débattu du mode de fonctionnement de la communauté ' [L]', animé par [Z] [K] dont le fonctionnement était selon les compte rendus d'audience, le suivant :
[V], [E], passe de plus en plus de temps à [L]. Chaque week-end, et le mercredi. [Z] la baptise 'l'oracle'. Assez vite, les femmes lui expliquent que si elle veut rester dans la communauté, il lui faudra partager le lit du 'Maître', selon la terminologie de la rue [Localité 7]. [V] est vierge, mais elle est 'persuadée qu'il n'y aurait pas de relations sexuelles puisque [Z] vivait avec ma soeur'. Celle-ci explique que coucher avec [K] serait 'le plus beau cadeau' que [V] puisse lui faire. A [L], chaque femme doit en recruter une autre, de préférence jeune. Une ancienne femme du patron de Skyrock a expliqué qu'il préférait des jeunes car cela garantissait 'un ego et une personnalité peu développés'.
Dans une note saisie par les policiers, [R] s'était engagée auprès de [Z] à 'dresser' et 'à amener d'autres jeunes femmes dans le lit du Maître'. Une autre femme, qui raconte qu'elle devait ' demander à [Z] l'autorisation de jouir et le remercier quand il la lui accordait', a signé des textes ainsi : '[M], ta petite esclave de premier rang qui voudrait tant t'amener une esclave de deuxième rang.'
Toute la communauté d'[L] était régie par un système de punitions et de récompenses, même si [P], [R] et [I] ont, dans un registre quasi identique, réfuté cette idée en insistant sur leur liberté de choix. Douches froides d'une vingtaine de minutes, exposition nue sur la terrasse, mais pas de violence physique, sanctionnaient certaines fautes. Un soir, [I] a ainsi dû uriner sur la terrasse car malgré les 3 litres d'eau qu'elle avait bus, elle n'avait pu se soulager pendant l'acte sexuel, ce qui était son habitude avec [Z].
Les huit mois de [V] dans les griffes d'[L] ont pris fin lorsqu'elle a commis la 'faute' de flirter avec un moniteur de ski nautique, lors de vacances du groupe à Madagascar. 'C'est déjà assez compliqué à quatre, alors si on va voir ailleurs, on n'en sort plus !' s'est exclamée [I], arguant aussi 'd'un contrat moral de fidélité'. Pour se faire pardonner, [V] réunit ses économies, 37.000 francs à l'époque, et propose d'offrir au groupe un magnifique lustre en cristal. On le lui refuse, au motif que la réhabilitation ne peut être rachetée.
La Cour se limitera à ces extraits, détaillés aux écritures de la défense, qui établissent que les items incriminés correspondaient en réalité à des expressions intrinsèquement diffamatoires mais renvoyant à l'évocation par les internautes d'une actualité judiciaire publiquement débattue, successivement devant le tribunal correctionnel et la Cour d'appel, à propos des pratiques sexuelles de groupe, animées par M. [K], par ailleurs concepteur du groupe [L], dont le caractère sectaire avait été dénoncé à l'audience dans les termes suivants par la mineure [V] :
'Elle partage des relations à plusieurs, y compris homosexuelles, en présence de sa soeur [P]. Chaque soir, [V] doit écrire dans un journal intimé que le 'maître' avait exigé et qu'elle devait déposer devant sa porte. Le récit est structuré autour de 'la Bête' (Le mal), 'l'Ame' (le bien) et l''Ego' ( la partie de l'être qui décide). 'On me disait un peu quoi penser', estime avec du recul la jeune femme. La lecture de ce texte donne une idée de la confusion dans laquelle vivait l'adolescente : 'Ce matin, alors que [Z] dormait, je suis montée dans la cuisine et j'ai fait du bruit. C'est dégueulasse d'avoir réveillé [Z]. Je lui a manqué de respect.' ; [Z] nous fait m'amour dans la beauté. Il rend la sexualité puissante et merveilleuse. [Z] est beau.'
' Ce journal est la pierre angulaire de la perversion, a argumenté l'avocat de [V], Me [A] [H], un spécialiste des affaires de sectes. En imposant à cette jeune fille une narration pornographique, on voit bien le rapport d'initiation et de domination.' Domination encore : le serment du secret. La propre mère de [V] n'a jamais su qu'[P], à qui elle rendait si souvent visite, vivait avec un homme, et encore moins, bien sûr, avec d'autres femmes. Quitter [L] était possible, certaines semblent avoir pu le faire sans difficulté. Mais l'une d'elles, [N], a évoqué la 'pression mentale très subtile', qu'exerçait [K] sur les compagnes qui songeaient à le quitter. A [V], il avait ainsi prédit qu'elle finirait 'dans le caniveau'.
Il est donc constant que M. [Y] et la société Google Inc ont fait afficher les items dénoncés car la communauté des internautes commentait les pratiques, assimilables au viol, et les pratiques sectaires pouvant être assimilées à du satanisme (cf cote 19) de M. [K] condamné à une peine d'emprisonnement pour partie ferme en première instance.
Ces items ne sont soit que la synthèse des accusations de la mineure [V], soit la traduction de faits s'étant effectivement passés (M. [K] a été condamné à de la prison ferme), soit des commentaires à propos de pratiques dénoncées comme sectaires.
Ces éléments n'ont pas été pris en compte par le tribunal au motif suivant :
'Les défendeurs ne sauraient utilement soutenir qu'elles ne sauraient être lues séparément des articles auxquels elles renvoient alors que les internautes qui ne les ont pas sollicitées, les voient s'afficher sous leur yeux et peuvent ne pas se connecter aux sites concernés, ayant seulement retenu ce qu'elle indiquaient et signifiaient.'
La Cour ne retiendra pas ce motif pour trois raisons :
- il est hypothétique ;
- Il ignore l'objet des fonctionnalités qui ont pour unique objectif de renvoyer aux articles, et commentaires ci-dessus synthétisés ;
- Il occulte les faits et événements auxquels les items renvoient.
Pour ces motifs, la Cour fera bénéficier M. [Y] de l'excuse dite de bonne foi, les items qui ne correspondent pas à des faits dénaturés étant l'introduction à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu.
Au cas d'espèce, et selon la prise en compte de la nature et de l'objet de la fonctionnalité, le renvoi à des faits pour partie constants (la condamnation du demandeur a une peine d'emprisonnement) et, pour le reliquat, correspondant à des témoignages et pièces se rapportant à une actualité judiciaire traitant notamment d'atteintes sexuelles envers une mineure constitue en sus du cas de la mineure [V] un sujet légitime de discussion et de controverse.
Sanctionner dans ce contexte M. [Y] équivaudrait à une ingérence disproportionnée selon l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le jugement sera en conséquence réformé, les demandeurs seront mis hors de cause et M. [K] débouté de ses demandes.
Sur la mise hors de cause de la société Google France, la Cour adoptera la motivation du tribunal en ce que cette société, pour les motifs pertinents développés par les premiers juges, n'est pas concernée par l'élaboration des items incriminés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas son application au profit des parties.
Sur les dépens, la Cour jugera que ceux de première instance et devant la Cour, seront partagés par moitié et recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Google France,
Infirmant pour le surplus,
Juge infondées les demandes de [Z] [K],
Met hors de cause [G] [Y] et la société GOOGLE Inc,
Déboute [Z] [K] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié,
Dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER