Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 JANVIER 2012
(n° 4, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21873
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/09381
APPELANT
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par la SELARL AJ associés prise en la personne de Maître [X] [E] et Maître [W] [N], Administrateur provisoire
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Me Bylitis MARTIN, plaidant pour la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P154
INTIMEE
S.A.R.L. [V]
prise en la personne de son gérant en exercice
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Maître TOURNUS, plaidant pour la SELARL ABPM Avocats, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cecilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'appel formé par le syndicat principal des copropriétaires [Localité 7] du jugement rendu le 27 juin 2008 à l'encontre de la société [V] ainsi que ses conclusions du 18 octobre 2011 ;
Vu les conclusions du 16 septembre 2011 de la sarl [V] ;
Considérant que le syndicat a été condamné à payer à [V] la somme de 191.107,45 € du chef de l'installation d'alarmes et de systèmes de vidéo surveillance ;
Considérant que cette somme correspond aux
- 1 : Devis accepté n° 2004/25 du 19 janvier 2004 de 4.634,61 € TTC pour l'installation d'une vidéosurveillance du hall d'entrée de l'immeuble [Adresse 2]. Travaux réceptionnés le 18 janvier 2005 et facturés pour ce montant le 24 janvier,
- 2 : Devis accepté n° 2004/024 du 19 janvier 2004 de 3.891,89 € TTC pour l'installation d'une vidéosurveillance dans le hall et couloir de l'immeuble [Adresse 3]. Travaux réceptionnés le 18 janvier 2005 et facturés pour ce montant le 24 janvier,
- 3 : Devis accepté 2003/467/3 du 3 mars 2004 d'un montant de 218.447 € HT pour l'installation de télé surveillance [Adresse 10] vers [Adresse 9]. Réception partielle du 1er février 2005 et facturation d'un 2ème acompte de 30%, soit 55.196,54 € TTC le 8 février 2005 (la somme ne correspond pas au tiers du devis),
- 4 : Devis accepté 2003/2 du 6 janvier 2003 d'un montant de 101.124,91 € TTC pour l'installation d'une vidéo surveillance dans des parkings. Facturation d'un 2ème acompte de 30% pour un montant de 57.814 € le 8 février 2005,
- 5 : Devis accepté n° 2003/467/2 du 3 mars 2004 d'un montant de 174.398 € HT pour l'extension d'une vidéosurveillance côté [Adresse 10] et [Adresse 9]. Réception partielle du 1er février 2005 et facturation d'un 2ème acompte de 69.138,37 € le 8 février 2005,
- 6 : Facture du 24 janvier 2005 d'un montant de 69,10 € pour la réparation d'un interphone conformément au bon de commande et d'intervention,
- 7 : Facture du 28 février 2005 d'un montant de 362,92 € pour l'installation d'une caméra discrète pour le parking T 81 effectuée le 24 février 2005 conformément au bon d'intervention conformément au bon de commande et d'intervention.
Considérant que l'activité de [O] [V] a été reprise par la SARL [V] 91 aux droits de laquelle se trouve actuellement la SARL [V] ;
Considérant que les devis, leur acceptation, les procès-verbaux de réception et les factures sont au nom du syndicat principal des copropriétaires de [Adresse 8] ; Qu'il n'est pas contesté que le syndic n'a pas été habilité à passer ces marchés ;
Considérant que la société [V] soutient que cette habilitation n'était pas nécessaire, les travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble relevant de sa sphère d'initiative ; Qu'elle ajoute que les travaux liés à la sécurité des personnes dans les parties communes relèvent de cette catégorie et invoque subsidiairement la théorie du mandat apparent ;
Considérant que ces travaux n'étaient ni liés à la sécurité des personnes dans les parties communes, ni urgents, ni nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; Qu'ils supposaient que le syndic les soumette préalablement au vote de l'assemblée générale ;
Considérant que les travaux repris ci-dessus sous les n° 3, 4 et 5 sont de la nature de ceux qui sont présentés par l'entreprise au conseil syndical et parfois à l'assemblée générale avant leur acceptation ; Que leur importance est telle que ni [O] [V], ni la société [V] ne pouvaient ignorer que le syndic n'avait pas le pouvoir d'engager la copropriété de son propre chef pour ces travaux ;
Considérant que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; Qu'il n'est invoqué aucun fait concomitant à l'établissement de la relation contractuelle qui aurait permis à l'entreprise de ne pas vérifier les pouvoirs du syndic ;
Considérant qu'il en va différemment des autres travaux numérotés 1, 2, 6 et 7 qui, soit relèvent du pouvoir de gestion du syndic, soit ne sont pas d'une importance telle que l'entreprise devait vérifier les pouvoirs du syndic ; Que pour ces derniers, la théorie du mandat apparent justifie la condamnation de la copropriété ;
Considérant qu'il importe peu que les travaux aient été exécutés pour le compte d'un syndicat secondaire dès lors que l'apparence du mandat du syndic justifie leur imputation au syndicat principal ;
Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de réception et des bons de travaux que les travaux ont été exécutés et facturés conformément à la commande ;
Considérant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement des factures correspondant aux travaux 1, 2, 6 et 7 ;
Considérant que le présent arrêt vaut titre de remboursement ; Qu'il n'y a pas lieu à astreinte ; Que les dépens seront supportés par la société [V] ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure ;
Par ces motifs,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Condamne la copropriété [Localité 7] à payer à la société [V] la somme de 8 958,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005,
Condamne la société [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître THEVENIER.
Le Greffier,Le Président,