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29/02/2012 | FRANCE | N°11/03310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 février 2012, 11/03310


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 29 FEVRIER 2012



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03310



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Juillet 2006 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 92c0224









DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION



SAS BIOGARAN représentée p

ar son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Dominique OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS (D1341)

assistée de Maître Floriane CODEVELL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 29 FEVRIER 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03310

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Juillet 2006 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 92c0224

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION

SAS BIOGARAN représentée par son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avocat postulant au barreau de PARIS (D1341)

assistée de Maître Floriane CODEVELLE, avocat au barreau de Paris (K 0177) plaidant pour la SAS CASALONGA, avocats associés

APPELE A LA TIERCE OPPOSITION

Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

demeurant : [Adresse 3]

représenté par la SCP BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris

assisté de Maîtres Pierre VERON et Françoise ESCOFFIER, avocats au barreau de Paris (P 24) plaidant pour la SCP VERON & ASSOCIES, avocats associés

DEFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION

Société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED société de droit japonais prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

[Adresse 4] (JAPON)

et ayant élu domicile au cabinet de son avocat

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats postulants au barreau de Paris

assistée de Maître Pierre HEITZMANN, avocat au barreau de Paris (J 001) plaidant pour la Partnership JONES DAY, avocats associés

Société TEVA SANTE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GALLAND-VIGNES, avocats postulants au barreau de PARIS (L0010)

assistée de Maître Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de Paris (P 0438) plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline BERLAND

MINISTERE PUBLIC :

à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier

* * *

LA COUR,

Vu l'assignation en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre A de la Cour d'appel de Paris (n° de RG : 2006/13425), délivrée le 11 février 2011 à la requête de la s.a.s. BIogaran au directeur général de l'INPI, à la société de droit japonais Daiichi Sankyo Company Limited, (ci-après : Daiichi Sankyo) et à la s.a. Teva Santé,

Vu les dernières conclusions (2 décembre 2011) de la s.a.s. Biogaran, demanderesse à la tierce opposition,

Vu les dernières conclusions (30 novembre 2011) de la société Daiichi Sankyo Company Limited, défenderesse à la tierce opposition,

Vu les dernières conclusions (30 novembre 2011) de la société Teva Santé, défenderesse à la tierce opposition,

Vu les dernières conclusions (30 septembre 2011) du directeur général de l'INPI, appelé à la tierce opposition,

Vu les observations écrites du Ministère Public signifiées aux parties le 5 décembre 2011 et déposées au dossier de la procédure,

Le Ministère Public entendu ;

* *

SUR QUOI,

Considérant, pour une bonne compréhension des circonstances du litige, qu'il convient de rappeler que la société Daiichi Sankyo, titulaire du brevet français n° 81 11190 demandé le 5 juin 1981, publié sous le n° 2484912, délivré le 12 juillet 1985 et venu à expiration le 5 juin 2001 couvrant un composé, la Pravastatine, entrant dans la composition de médicaments destinés à combattre 1'hypercholestérolémie, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré le 26 août 1992 sous le n° 92 C 0224 pour une durée expirant le 10 août 2006 ; que, par décision du 26 janvier 2005 publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 25 mars 2005, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la 4e redevance de maintien en vigueur ; que, le 28 juin 2006, la société Daiichi Sankyo a formé une requête en annulation de cette décision qui a été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 ; que la société Daiichi Sankyo a formé, le 18 juillet 2006, un recours en annulation de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête ; que cette cour a annulé les deux décisions visées par arrêt du 14 mars 2007 ; que les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Cour de cassation le 1er juillet 2008 ;

Considérant que la société Biogaran expose que la Société Daiichi Sankyo, s'appuyant sur l'arrêt du 14 mars 2007, l'a assignée pour contrefaçon du CCP n° 92C0224 et subsidiairement pour concurrence déloyale ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant que l'article 583 du code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ;

Considérant que la société Biogaran fait valoir qu'elle a intérêt à former tierce opposition à l'arrêt du 14 mars 2007 qui lui est opposé au soutien de l'action en contrefaçon engagée contre elle et qu'elle n'était pas partie à cet arrêt ;

Considérant que la société Daiichi Sankyo, pour contester la recevabilité de la tierce opposition à l'arrêt du 14 mars 2007, soutient que cet arrêt, dès lors qu'il annule un acte administratif entaché d'excès de pouvoir, comporte un effet rétroactif erga omnes et se trouve, dès lors, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, ce qui le rend inattaquable par la voie de la tierce opposition ;

Mais considérant, comme l'observent pertinemment le Ministère Public, le directeur général de l'INPI et la société Teva Santé, que l'article 585 du code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement » ;

Considérant qu'aucune disposition légale n'exclut la tierce opposition à un arrêt statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l'INPI ;

Que, tout au contraire, l'argument de la société Daiichi Sankyo tiré de l'effet absolu de l'arrêt du 14 mars 2007 est dépourvu de pertinence au regard de l'article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ;

Considérant que la tierce opposition sera en conséquence déclarée recevable ;

Sur le bien fondé de la tierce opposition :

Considérant que la société Biogaran fait valoir, premièrement, qu'en l'absence d'effet dévolutif, la société Daiichi Sankyo était irrecevable à invoquer pour la première devant la cour une notification irrégulière, deuxièmement, que la décision rendue le 26 ianvier 2005 par le directeur général de l'INPI a été régulièrement notifiée au mandataire constitué de la société Daiichi Sankyo ;

Considérant que la société Teva Santé, qui appuie les prétentions de la société Biogaran, soutient que la tierce opposition est bien fondée dès lors que la décision de constatation de déchéance a été régulièrement signifiée et que le directeur général de l'INPI ne pouvait, en conséquence, que rejeter le recours du 28 juin 2006, du fait de l' expiration des délais de contestation ;

Que le directeur général de l'INPI, qui s'en remet à justice sur le bien fondé de la tierce opposition, observe néanmoins que la notification faite au cabinet Lavoix, le 27 janvier 2005, est régulière et que l'arrêt du 14 mars 2007 crée une incertitude sur le destinataire légitime des notifications des décisions du directeur général de l'INPI ;

Mais considérant, sur le premier point, que la cour, saisie par le recours formé par la société Daiichi Sankyo du 18 juillet 2006, était tenue de statuer, d'une part, sur la validité de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance, d'autre part, sur la validité de la décision du 3 juillet 2006 déclarant irrecevable comme tardive la requête en annulation de cette précédente décision ; que la lecture du dispositif de l'arrêt confirme que la cour ne s'est nullement substituée au directeur général de l'INPI, mais s'est au contraire limitée à l'annulation des deux décisions objet du recours qui lui était soumis ;

Considérant, sur le second point, que les arguments de la société Teva Santé comme les observations du directeur général de l'INPI ne font que reprendre les moyens développés à l'appui de leurs pourvois contre l'arrêt du 14 mars 2007, rejetés par la cour de cassation du 1er juillet 2008 ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat les explications des parties que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Daiichi Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP puisqu'il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution et qu'il s'infère des termes de ce mandat que la société Daiichi Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, d'où il résulte que la notification à ce cabinet de la décision constatant la déchéance pour non paiement de la 4ème redevance, alors que cette redevance et les redevances postérieures avaient été payées par un autre cabinet, n'a pu avoir pour effet de faire courir les délais de recours ;

Considérant qu'il suit de là que la tierce opposition n'est pas fondée et doit être rejetée ;

* *

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE la tierce opposition formée par la société Biogaran recevable mais non fondée,

DIT n'y avoir lieu à rétracter à l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre A de la Cour d'appel de Paris (n° de RG : 2006/13425) du 2007,

DÉBOUTE la société Biogaran de toutes ses prétentions,

CONDAMNE la société Biogaran aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Daiichi Sankyo 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y a voir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03310
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/03310 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;11.03310 ?
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