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06/06/2012 | FRANCE | N°12/07993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 06 juin 2012, 12/07993


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 06 JUIN 2012



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07993



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011

Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG N° 11-11-0548



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Présiden

t de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Rep/assis...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07993

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011

Tribunal d'Instance de PARIS 16 - RG N° 11-11-0548

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Coralie GOUTAIL de la ASS Cabinet CDG (avocat au barreau de PARIS, toque : A0201)

DEMANDEUR

à

Madame [E] [P] représentée par sa tutrice Mme [J] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

Rep/assistant : Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0037)

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2012 :

M. [V] [H] est appelant du jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Paris 16ème qui, notamment a dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec celle pendante devant le juge des référés, dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions de la défenderesse, constaté que sa demande de délais de paiement était devenue sans objet, l'a débouté de sa demande de production des huit premières quittances de loyers, débouté Mme [P] représentée par Mme [L] es qualité de tutrice de ses demandes de paiement du solde locatif, prononcé à compter du jugement la résiliation judiciaire du bail, ordonné à défaut de départ volontaire son expulsion avec toutes conséquences de droit et l'a condamné en paiement d'une indemnité d'occupation à Mme [P] représentée par Mme [L] es qualité de tutrice égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à libération effective des lieux outre une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a assigné Mme [E] [P] prise en la personne de sa tutrice Mme [J] [L] devant le délégataire du premier président en arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et il lui réclame une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il se prévaut de ce que cette décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire alors que les conclusions déposées par la défenderesse ne lui ont pas été signifiées et de ce que la poursuite de son exécution entraînera des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle le privera de son logement et de la possibilité d'y recevoir ses enfants et par suite la perte de son droit d'hébergement ajoutant que de plus cette mesure n'est assortie d'aucune motivation.

Mme [J] [L] es qualité de tutrice de Mme [E] [P] s'oppose à cette demande et elle réclame à M. [H] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que M. [H], en signifiant lui-même ses propres conclusions le 13 octobre et en refusant de retirer à la poste le 15 et 16 octobre la lettre recommandée contenant les écritures qu'elle lui avait adressées en réplique ne peut utilement se prévaloir du non respect du contradictoire et ce d'autant que la procédure est orale ainsi que le mentionne le jugement qui relève par ailleurs l'absence de tout motif invoqué par lui à l'audience et elle soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que la poursuite de l'exécution du risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et ce d'autant qu'il a refusé un logement d'une surface équivalente dans le même arrondissement pour un moindre prix et qu'il ne prouve pas qu'elle remettrait en cause son droit d'hébergement.

SUR CE

Considérant qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui en sollicite l'arrêt compte tenu de sa propre situation ou de celle du bénéficiaire de la condamnation ; que le premier président n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel et pour se prononcer, que les moyens de fond développés par les parties sont inopérants ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire dès lors que les débats devant le tribunal d'instance sont oraux et qu'il ne conteste pas s'être dispensé de retirer à la poste les conclusions en réplique que son adversaire lui avait adressées en temps utile ;

Considérant que le jugement est incontestablement assorti de l'exécution provisoire, que le juge n'ayant pas spécialement à motiver cette mesure, il ne saurait être tiré aucune conséquence de son absence de motivation devant la présente juridiction qui n'est pas juge de l'opportunité du prononcé de l'exécution provisoire ;

Considérant qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution d'un jugement dès lors que M. [V] [H] a la possibilité de trouver un autre logement adapté à ses ressources et qu'en cas d'infirmation son préjudice sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts, qu'il ne démontre pas que depuis le prononcé du jugement, il a utilement fait des démarches pour se reloger en étendant notamment ses recherches à la périphérie proche de [Localité 5] et ce d'autant qu'il exerce son activité professionnelle dans son logement, qu'il ne saurait donc prétendre que sa situation familiale et ses ressources actuelles constituent objectivement un obstacle à se reloger ;

Que sa demande doit donc être rejetée ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le requérant doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] [H] aux dépens de la présente procédure.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/07993
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°12/07993 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;12.07993 ?
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