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20/06/2012 | FRANCE | N°11/04160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 juin 2012, 11/04160


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 20 JUIN 2012



(n° 154, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04160



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03035





APPELANTE



SARL H & M HENNES ET MAURITZ, représentée par son gérant

dont le siège social est [Adresse 3]r>
[Localité 4]



représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148)

assistée de Maître Julien FRENEAUX, avocat au barreau de Paris (P 0...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 20 JUIN 2012

(n° 154, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04160

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03035

APPELANTE

SARL H & M HENNES ET MAURITZ, représentée par son gérant

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148)

assistée de Maître Julien FRENEAUX, avocat au barreau de Paris (P 0390)

INTIMEE

Société G-STAR RAW C.V. venant aux droits de la Société G-STAR INTERNATIONAL B.V., Sté de droit néerlandais, représentée par ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 2] (PAYS BAS)

représentée par Maître François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS

(J 125)

assistée de Maître Alix COLOMBIER, avocat au barreau de Paris (R 210) plaidant pour la SCP VIVIEN ET ASSOCIES, avocats associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Madame Sylvie NEROT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

* * *

Vu l'appel interjeté le 7 mars 2011 par la société H&M HENNES et MAURITZ (SARL), d'une ordonnance rendue le 1er mars 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (RG 11/03035) ;

Vu les dernières conclusions de la société appelante, ci-après la société H&M, signifiées le 14 mai 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la société de droit néerlandais G-STAR RAW CV venant aux droits de la société G-STAR INTERNATIONAL BV, ci-après la société G-STAR, intimée, signifiées le 14 mai 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2012 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l'ordonnance déférée et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société G-STAR, suivant acte d'huissier de justice du 4 juin 2010, assigné la société H&M devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur sur le modèle de 'jean' ELWOOD et en concurrence déloyale, a obtenu, par une ordonnance rendue à sa requête le 12 janvier 2011, une autorisation de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon ;

Que la société H&M, par des conclusions d'incident signifiées le 17 janvier 2011, a saisi le juge de la mise en état d'une demande en rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2011;

Que le juge de la mise en état, par l'ordonnance dont appel du 1er mars 2011, a relevé qu'il n'était pas valablement saisi de la demande en rétractation, laquelle doit être présentée, selon les dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile, par assignation en la forme des référés et a, par voie de conséquence, déclaré la société H&M irrecevable en sa demande ;

Que la société H&M prie la cour, pour l'essentiel, de juger son appel recevable, de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle déclare irrecevable sa demande en rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2011 autorisant la saisie-contrefaçon, de rétracter ladite ordonnance, d'ordonner en conséquence la restitution de l'ensemble des documents saisis à l'huissier instrumentaire qui en sera séquestre jusqu'à la décision définitive statuant sur leur sort, de condamner la société G-STAR à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que la société G-STAR, pour l'essentiel, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance du jugement de la mise en état en ce qu'elle déclare la société H&M irrecevable en sa demande en rétractation, en toute hypothèse, au rejet de cette demande et à l'allocation de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur la recevabilité de l'appel,

Considérant que pour voir déclarer son appel recevable, la société H&M fait valoir que l'ordonnance entreprise, certes rendue par un juge de la mise en état, n'entre dans aucune des catégories d'ordonnances qui sont visées à l'article 776 du Code de procédure civile car elle n'entre pas dans le cadre des pouvoirs qui sont dévolus au juge de la mise en état aux termes des articles 763 à 781 du même Code ; qu'elle statue en effet sur une demande en rétractation d'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon que ce même juge de la mise en état avait, en excédant ses pouvoirs, rendue sur requête au visa de l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle et qu'il appartenait en conséquence à ce juge de rétablir le principe du contradictoire en accueillant la demande en rétractation ;

Or considérant que, si, effectivement, les mentions portées en tête de l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon du 12 janvier 2011 attribuent au magistrat signataire la qualité de 'juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris', il n'est aucunement contesté que l'ordonnance en question est une ordonnance sur requête au sens de l'article 493 du Code de procédure civile, c'est-à-dire une décision qui est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant (en l'espèce, la société G-STAR) est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;

Qu'il n'est pas davantage prétendu que le magistrat signataire de cette ordonnance, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, ne compterait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon présentées au visa de l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il ne peut être dans ces conditions sérieusement soutenu que l'ordonnance sur requête rendue le 12 janvier 2012 serait entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant, ceci étant posé, que la société H&M ayant porté sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 janvier 2011 devant le juge de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident, ne peut non plus sérieusement prétendre que les dispositions de l'article 776 du Code de procédure civile ne seraient pas applicables à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er mars 2011 ;

Or considérant que l'article 776 du Code précité, pose pour règle générale que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas suivants, limitativement énumérés, où elles sont susceptibles d'appel, dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, et, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque : 1°elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou en constatent l'extinction, 2°elles statuent sur une exception de procédure, 3°elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, 4°dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en la cause, aux termes de l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a retenu que la demande en rétraction devait être portée, selon les prescriptions de l'article 496 du Code de procédure civile, devant le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, saisi par voie d'assignation en la forme des référés et a déclaré en conséquence cette demande, soumise à un juge non valablement saisi, irrecevable ;

Que force est de constater qu'une telle ordonnance, qui ne prononce ni expertise ni sursis à statuer, qui ne met pas fin à une instance, ne statue pas sur une exception de procédure, n'a pas trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, n'alloue pas de provision, ne relève d'aucun des cas limitatifs dans lesquels l'ordonnance du juge de la mise en état peut être frappée d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;

Considérant que la société H&M ajoute que l'article 496 du Code de procédure civile visant pour l'essentiel à établir un débat contradictoire, n'imposerait pas l'assignation en la forme des référés comme mode exclusif de saisine du juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, dès lors que les conditions d'un débat contradictoire sont réunies ;

Mais considérant que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état étant irrecevable, il n'appartient pas à la cour de connaître de la critique au fond de cette ordonnance ni du surplus des demandes ;

Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la demande en dommages-intérêts de la société H&M n'est pas fondée ;

Que l'équité commande en revanche de la condamner à payer à la société G-RAW la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel de la société H&M à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 1er mars 2011,

Condamne la société H&M aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société G-RAW la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code précité.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/04160
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/04160 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;11.04160 ?
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