Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06179
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2011 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 7714cm
DÉCLARANTE AU RECOURS :
SAS TEVA SANTE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP GALLAND VIGNES, avocats au barreau de PARIS, Toque : L 0010
assistée de Maître Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de Paris, Toque : P 0438 (SCP AUGUST & DEBOUZY)
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, Toque : L 0034
assisté de Maîtres Pierre VERON et Françoise ESCOFFIER, avocats au barreau de Paris Toque : P 24 (SCP VERON & ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 12 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
MINISTÈRE PUBLIC :
à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le 'recours en responsabilité à l'encontre de l'INPI', déposé au greffe de la cour le 14 mars 2011 par la société TEVA SANTE (SAS) ;
Vu l'assignation délivrée le 14 mars 2011 à la requête de la société TEVA SANTE (SAS) à l'Etablissement public national Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) ;
Vu les dernières conclusions de la société TEVA SANTE, demanderesse à l'action en responsabilité, signifiées le 6 janvier 2012 ;
Vu les dernières conclusions de l'INPI, défendeur à l'action en responsabilité, signifiées le 13 janvier 2012 ;
Vu les observations écrites du ministère public signifiées aux parties le 5 décembre 2011 et déposées au dossier de la procédure ;
Vu l'arrêt contradictoire de ce siège en date du 29 février 2012 invitant les parties à fournir les explications sur la validité du ou des actes saisissant la cour ;
Vu les conclusions de la société TEVA SANTE, signifiées le 10 avril 2012 ;
Vu les conclusions de l'INPI, signifiées le 25 mai 2012 ;
Le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions orales ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société DAIICHI SANKYO, titulaire du brevet français n° 81 11190 demandé le 5 juin 1981, publié sous le n° 2484912, délivré le 12 juillet 1985 et venu à expiration le 5 juin 2001, couvrant un principe actif, la Pravastatine, entrant dans la composition de médicaments destinés à combattre l'hypercholestérolémie, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré le 26 août 1992 sous le n° 92 C 0224 pour une durée expirant le 10 août 2006 ; que, par décision du 26 janvier 2005 publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 25 mars 2005, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur ; que, le 28 juin 2006, la société DAIICHI SANKYO a formé une requête en annulation de cette décision, rejetée comme tardive par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 ; que, le 18 juillet 2006, la société DAIICHI SANKYO a formé devant la cour de céans un recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de cette décision ; que, par arrêt du 14 mars 2007, les deux décisions visées par le recours ont été annulées ; que, le 1er juillet 2008, la Cour de cassation (chambre commerciale) a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt ;
Considérant que la société TEVA SANTE, dans ces circonstances, a saisi la cour de deux actes distincts rédigés à l'identique, à savoir :
-un 'recours en responsabilité à l'encontre de l'INPI' déposé au greffe de la cour le 14 mars 2011,
-une assignation délivrée le 14 mars 2011 à l'Etablissement public national Institut national de la propriété industrielle,
aux termes desquels elle expose que, informée de la décision du directeur général de l'INPI, publiée et inscrite au registre national des brevets, qui avait pour conséquence de faire tomber la Pravastatine dans le domaine public, elle a lancé la commercialisation de la spécialité générique Pravastatine Teva mais que, la décision du directeur général de l'INPI ayant été annulée par l'arrêt de cette cour du 14 mars 2007, la société DAIICHI SANKYO, rétablie dans ses droits, a engagé contre elle une action en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans ses locaux ; elle prétend que cette action en contrefaçon lui cause un préjudice trouvant sa cause dans le dysfonctionnement manifeste de l'INPI tel que constaté dans l'arrêt du 14 mars 2007 qui a relevé, d'une part, que la déchéance du CCP n'était pas encourue puisque toutes les redevances avaient été payées et, d'autre part, que la décision de déchéance n'avait pas été valablement notifiée ; elle estime que l'INPI est responsable de ce préjudice et tenu de le réparer et demande en conséquence à la cour :
A titre principal, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive et purgée de tout recours dans l'action en contrefaçon intentée par la société DAIICHI SANKYO à l'encontre de la société TEVA SANTE,
A titre subsidiaire, de condamner l'INPI à la société TEVA SANTE la somme de 650.000 euros en réparation des préjudices qu'elle a déjà subis du fait des fautes de services de l'Institut, de dire que l'Institut devra rembourser à la société TEVA SANTE l'ensemble des frais, condamnations éventuelles et débours provoqués par l'action en contrefaçon intentée par la société DAIICHI SANKYO et surseoir à statuer sur ce chef de préjudice jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive et purgée de tout recours dans ladite action en contrefaçon,
En tout état de cause, de condamner l'INPI à payer à la société TEVA SANTE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'INPI, ou le Trésor public, aux entiers dépens ;
Considérant que l'INPI ayant opposé à titre principal qu'une telle demande relevait de la juridiction administrative, la société TEVA SANTE a répliqué que la compétence de la cour résultait du transfert de compétence institué par l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle et les arrêts rendus au visa de cet article par la Cour de cassation le 13 mai 1997 et le Tribunal des conflits le 5 juin 2000 ;
Considérant que la cour, en cet état de la procédure, a rappelé par arrêt du 29 février 2012 qu'il s'imposait au juge, avant tout débat, de vérifier la régularité de sa saisine et invité les parties à fournir les explications sur la validité du ou des actes saisissant la cour ;
Que, en réponse, la société TEVA SANTE précise avoir présenté le 24 décembre 2010 au directeur général de l'INPI une demande préalable en indemnisation de son préjudice directement lié au dysfonctionnement manifeste de l'Institut, à laquelle il a été répondu le 10 février 2011 par une décision de rejet, avoir ainsi, le 14 mars 2011, formé un recours contre la décision de refus d'indemnisation du 10 février 2011 et délivré par ailleurs à l'INPI une assignation en responsabilité et réparation du préjudice subi des suites des fautes de service commises dans l'exercice des pouvoirs que le directeur général tient de l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle en matière de délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; qu'elle souligne avoir saisi la cour non pas comme juge d'appel, mais comme juge de premier et dernier ressort en vertu de l'attribution de compétence qui lui est conférée à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions rendues par le directeur général de l'INPI en matière de délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; qu'elle ajoute, au plan de la compétence territoriale, que l'article D.411-19-1 alinéa 3 du Code précité donne compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des brevets et certificats complémentaires de protection ; qu'elle observe que les arrêts [T] et [E] respectivement rendus par la Cour de cassation le 13 mai 1997 et le Tribunal des conflits le 5 juin 2000 ont étendu le bloc de compétence des juridictions de l'ordre judiciaire aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes commises par le directeur général de l'INPI dans l'exercice des prérogatives qui lui sont attribuées à l'article L.411-4 précité ; qu'elle conclut en conséquence à la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître directement de la cause sans que le principe du double degré de juridiction, qui n'est pas consacré en matière civile et administrative au titre des principes garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas de valeur constitutionnelle, ne puisse être pertinemment invoqué ; qu'elle estime, au regard de l'ensemble des observations qui précèdent, que la cour est en l'espèce valablement saisie, tant par la voie de l'assignation, qui constitue en droit judiciaire privé le mode traditionnel d'introduction d'une instance contentieuse, que par la voie du recours formé à l'encontre de l'acte administratif du 10 février 2010 par lequel le directeur général de l'INPI a refusé de faire droit à sa réclamation préalable en indemnisation et maintient en conséquence les demandes formulées aux termes de ces actes ;
Que l'INPI persiste pour sa part à décliner la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître d'un litige qui relève selon lui du régime de la responsabilité administrative et de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et échappe au transfert de compétence opéré à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle dont les dispositions dérogatoires au droit commun doivent être interprétées strictement ; qu'il soutient à cet égard que si les arrêts [T] et [E] étendent la compétence de la cour d'appel appelée à connaître, en vertu de l'article L.411-4 précité, des recours contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle, aux demandes en indemnisation accessoirement formées, par l'auteur du recours, à raison des conséquences dommageables de ces décisions, ils ne sauraient permettre à un tiers de saisir la cour d'appel d'une demande indemnitaire indépendamment de tout recours contre la décision faisant grief ; qu'il ajoute que s'il n'est pas exclu que la cour d'appel, saisie par l'enrôlement d'une assignation, puisse connaître en premier et dernier ressort de certaines demandes, encore faut-il que pareilles demandes se rattachent à une instance en cours ou encore à une compétence spéciale attribuée par un texte, toutes conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, l'instance principale en responsabilité initiée par la société TEVA ne relevant pas du champ de compétence institué par les dispositions de l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il maintient en conséquence, principalement, le déclinatoire de compétence, s'associe, subsidiairement, à la demande de sursis à statuer, conclut, à titre infiniment subsidiaire, au débouté de la société TEVA SANTE en faisant à cet égard valoir que les préjudices allégués ne sont pas la conséquence directe d'éventuels dysfonctionnements de l'INPI mais du risque pris en toute connaissance de cause par la société TEVA SANTE de mettre sur le marché un médicament générique alors qu'elle savait que la déchéance du certificat complémentaire de protection relatif à ce médicament était contestée ;
Considérant, ceci étant posé, qu'en vertu de l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions (...), la cour d'appel de Paris étant seule compétente en matière de brevets et certificats complémentaires de protection ;
Considérant que ces dispositions dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent, dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets, un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions, émanant d'une autorité administrative et présentant le caractère d'acte administratif, prises par le directeur de l'INPI à l'occasion des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 5 juin 2000 que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire édictée à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle, s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions ;
Et considérant qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal des conflits a suivi la Cour de cassation (chambre commerciale) qui a retenu, par arrêt du 13 mai 1997, que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par le texte susvisé (l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle) ;
Considérant que les jurisprudences précitées, en conférant toute sa portée à l'exception, voulue par le législateur, aux règles gouvernant le partage des compétences entre les deux ordres juridictionnels, soumettent à la même juridiction l'ensemble des contestations relatives aux décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle (recours en annulation de ces décisions et demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité de ces décisions) ;
Considérant que le commissaire du gouvernement [I] avait à cet égard rappelé au Tribunal des conflits qu'il était soucieux de faire prévaloir, autant que faire se peut, des blocs de compétence à peu près homogènes et qu'à cette fin, il interprétait toujours les dispositions dérogatoires donnant compétence aux juridictions judiciaires pour se prononcer sur des recours dirigés contre des décisions administratives comme impliquant aussi leur compétence pour statuer sur les actions en responsabilité nées de l'exercice du pouvoir de décision correspondant ;
Considérant que l'INPI est mal fondé, en l'état des observations qui précèdent, à distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief et à admettre la compétence des juridictions judiciaires dans le premier cas, pour l'exclure dans le second ;
Que force est de constater en effet que si la juridiction judiciaire est compétente en vertu de l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice de ses prérogatives en matière de délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, il n'y a aucun lieu de distinguer, là où la loi ne distingue pas, selon que ces conséquences dommageables sont subies par l'auteur du recours ou par un tiers ;
Qu'une telle distinction instituerait en outre une rupture d'égalité entre des justiciables dont l'action en responsabilité, quoique fondée sur un même fait dommageable imputable à une même autorité administrative et commis à l'occasion des mêmes attributions, ne relèverait pas du même ordre de juridiction et contreviendrait à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l'article L.411-4 du Code de la propriété industrielle ;
Considérant qu'il échet en conséquence de retenir la compétence de l'ordre judiciaire et, précisément, par application des dispositions combinées des articles L.411-4 et D.411-19-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, de la cour d'appel de Paris, pour connaître directement de l'action en responsabilité initiée par la société TEVA SANTE à l'encontre de l'INPI à raison des décisions de son directeur relativement au maintien du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 ;
Considérant que l'INPI n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une atteinte au principe du double degré de juridiction qui n'est ni consacré à titre de principe général du droit de valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'impose pas au législateur qui peut y déroger par des dispositions expresses telles celles édictées à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle qui confèrent à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort ;
Considérant que la cour de céans doit être regardée, à défaut d'indication contraire du législateur, comme valablement saisie par la voie de l'assignation laquelle est citée à l'article 54 du code de procédure civile au nombre des formes possibles d'introduction d'une demande contentieuse devant le juge civil ; que l'INPI ne conteste pas au demeurant la validité de l'assignation comme mode de saisine de la cour dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue compétente pour se prononcer en la cause en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il échet pour le surplus de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande de sursis à statuer à laquelle s'associe l'INPI ;
PAR CES MOTIFS :
Dit la cour de céans compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée par la société TEVA SANTE à l'encontre de l'INPI ;
Dit la cour de céans valablement saisie par l'assignation délivrée à la requête de la société TEVA SANTE le 14 mars 2011 ;
Sursoit à statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société DAIICHI SANKYO LIMITED à la société TEVA SANTE ;
Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Radie l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle pourra être rétablie, au terme du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT