Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de 18ème arrondissement de Paris - RG n° 11-11-0005
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 1],
3ème étage porte droite
[Localité 8]
REPRÉSENTÉE PAR la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) avocats au barreau de PARIS, toque : L0029
ASSISTEE DE Me BARBERO Sophie, avocat au Barreau de PARIS, toque : C689 substituant Me Aldric SAULNIER avocat au barreau de PARIS, toque : A0554
INTIMÉES
Madame [O] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
REPRÉSENTÉE PAR la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
ASSISTEE DE la SELARL Caroline MARCEL ET ASSOCIE (Me Caroline MARCEL) avocats au barreau de PARIS, toque : B0418
Madame [G] [S] veuve [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
REPRÉSENTÉE PAR la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
ASSISTEE DE la SELARL Caroline MARCEL ET ASSOCIE (Me Caroline MARCEL) avocats au barreau de PARIS, toque : B0418
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 1976 se référant aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, Mme [S] a donné en location à M.[B] et Mme [H] un appartement de quatre pièces situé [Adresse 1],
[Adresse 1] et une chambre de service sise au 7ème étage.
Par acte d'huissier de justice du 29 mai 1990, Mme [G] [F] née [S] a fait délivrer à ses locataires un congé au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2009, Mme [G] [S] veuve [F], usufruitière, et Mme [O] [F] épouse [J], nue-propriétaire, ont notifié à Mme [V] [H] seule un congé au visa des articles 10-3, 10-7 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 'sur et aux fins d'un précédent congé délivré le 21 octobre 2009" à effet du 30 avril 2010 , puis l'ont fait assigner, par acte d'huissier du 21 avril 2010, en déchéance du droit au maintien dans les lieux devant le tribunal d'instance de Paris (18ème arrondissement).
Elles ont également, par acte d'huissier du 9 mai 2011, fait assigner M.[E] [B] afin de voir constater qu'il n'habite plus les lieux loués et que le bail conclu le 4 mars 1976 a pris fin.
Le tribunal d'instance, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2011, M. [E] [B] n'étant pas comparant, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a:
-constaté que M.[E] [B] n'occupe plus les lieux situés [Adresse 2]),
-dit que le bail conclu le 4 mars 1976 entre M.[B] et Mme [S] a pris fin le 13 mai 2011,
-déclaré Mmes [G] [F] née [S] et [O] [J] née [F] irrecevables en leur action à l'encontre de Mme [V] [H],
-rejeté, en conséquence, l'ensemble de leurs demandes,
-débouté Mme [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné Mmes [G] [F] née [S] et [O] [J] née [F] à payer à Mme [V] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] [H] a interjeté appel le 2 décembre 2011.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2013, elle demande à la cour, réformant ce jugement, de:
-'dire et juger Mme [M] [F] et [J] irrecevables en leur action menée à l'encontre de Mme [H] seule et les débouter de leurs prétentions, fins et conclusions du 11 juin 2012, avec appel incident et celles du 11 janvier 2013",
-les condamner à lui verser la somme de 20 000 euros 'sauf à parfaire' à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [G] [F] née [S] et [O] [J] née [F], dans leurs écritures signifiées le 11 janvier 2013 concluent au débouté, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré à Mme [V] [H] seule.
Elles demandent à la cour de :
- 'dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [V] [H]' à se prévaloir des droits de M.[E] [B],
-valider le congé délivré à Mme [V] [H] pour le 30 avril 2010,
-dire et juger que :
* faute pour l'appelante d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec, si besoin est, le concours de la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
*à compter du 1er mai 2010, Mme [V] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros jusqu'à la libération complète des lieux,
*les dispositions des articles 15 III de la loi du 6 juillet 1989 et 22 bis de la loi du 1er septembre 1948, la pièce 7 de Mme [V] [H] leur sont inopposables,
-débouter Mme [V] [H] de toutes ses prétentions et la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 4 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2013.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité alléguée du congé délivré
Considérant que c'est en vain que Mme [V] [H] soutient que le congé qui lui a été délivré le 27 octobre 2009 sur le fondement des articles 10-3, 10-7 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 est nul, motif pris de ce que, eu égard à l'indivisibilité du bail, il aurait également être dû délivré à M.[B], co-preneur solidaire,
qu'en effet, d'une part, comme l'a rappelé le tribunal, le congé délivré à un seul des co-preneurs n'est pas nul mais inopposable à celui qui n'en est pas été destinataire, d'autre part, ainsi que le font valoir les intimées, seul M.[B] pourrait se prévaloir de cette inopposabilité,
qu'il sera ajouté au dispositif du jugement entrepris que le congé a été régulièrement délivré à Mme [V] [H] seule qui est irrecevable à se prévaloir de son inopposabilité à M.[B],
Sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Mmes [F] et [J]
Considérant que Mme [V] [H] fait valoir ensuite que l'action de Mmes [F] et [J] en déchéance du droit au maintien dans les lieux est irrecevable car dirigée exclusivement contre elle alors qu'elle aurait dû l'être également contre M.[B],
que cependant, le fait qu'aucun congé sur le fondement des articles 10-3, 10-7 et
10-9 de la loi du 1er septembre 1948 n'ait été signifié à ce dernier est sans incidence sur la recevabilité des demandes de Mmes [F] et [J] à l'encontre de Mme [V] [H], destinataire de ce congé,
Considérant, en revanche, que comme elle le soutient, les bailleresses sont irrecevables en leur action et en leurs prétentions à son encontre, faute d'un intérêt né et actuel à agir à la date de l'assignation, étant rappelé que le congé a été délivré à l'occupante maintenue dans les lieux par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2009 à effet du 30 avril 2010, alors que l'assignation en déchéance du droit au maintien dans les lieux lui a été signifiée le 21 avril 2010,
que celles-ci ne peuvent, en effet, utilement se prévaloir de ce que Mme [V] [H] n'ayant pas justifié d'une instance régulièrement engagée afin de reprendre l'appartement dont elle est propriétaire dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, elles pouvaient, antérieurement à la date d'effet du congé, l'assigner en déchéance du droit au maintien dans les lieux,
qu'en effet, comme l'a rappelé le premier juge, la seule hypothèse dans lequel le bailleur pourrait justifier d'un intérêt né et actuel à agir pour faire déclarer valable un congé avant sa date d'effet est celle où le locataire lui a expressément fait connaître sa volonté de se maintenir dans les lieux,
qu'en outre, l'article 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 selon lequel 'n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes...qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à tous leurs besoins et à ceux des personnes membres de la famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois. Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement engagée, dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement possession du local', implique que le local disponible ou susceptible d'être repris corresponde aux besoins normaux de l'occupant, lesquels doivent s'apprécier au jour de la demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux formée par le bailleur,
que l'appartement dont Mme [H] était alors propriétaire à [Localité 12] dans la région lyonnaise composée de cinq pièces et qui était loué ne correspondait pas à ses besoins normaux, eu égard à sa taille (cinq pièces pour une personne seule), étant par ailleurs rappelé que née le [Date naissance 3] 1939, elle vit en région parisienne depuis 1976,
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les intimées irrecevables en leur action à l'encontre de Mme [V] [H] et a, en conséquence, rejeté l'ensemble de leurs demandes,
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [H]
Considérant que Mme [V] [H] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de la somme de '20 000 euros sauf à parfaire' qu'elle ne motive pas devant la cour, le premier juge ayant rappelé à juste titre qu'aucun abus de droit n'était établi,
que la décision déférée sera confirmée également sur ce point,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il n'y a lieu devant la cour à application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties,
que les dépens d'appel seront supportés par Mme [V] [H],
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Dit valable le congé délivré par Mmes [G] [S] veuve [F] et [O] [J] née [F] à Mme [V] [H] seule par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2009 à effet du 30 avril 2010,
Dit que Mme [V] [H] est irrecevable à se prévaloir de l'inopposabilité de ce congé à M.[B],
Dit n'y avoir lieu devant la cour à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT