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22/05/2013 | FRANCE | N°12/15958

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 22 mai 2013, 12/15958


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 22 MAI 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15958



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14346





APPELANT



Monsieur [L] [P], exerçant sous l'enseigne 'ARCHIPOLIS'

[Adresse 1]

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Représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assisté de : Me Pierre GUILLAUME (avocat au barreau de PARIS, toque : C 229)...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 22 MAI 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15958

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14346

APPELANT

Monsieur [L] [P], exerçant sous l'enseigne 'ARCHIPOLIS'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assisté de : Me Pierre GUILLAUME (avocat au barreau de PARIS, toque : C 229)

INTIMEE

SAS FRANCO HOLLANDAISE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame Marie-José THEVENOT, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, , greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'une opération immobilière envisagée à [Localité 3], portant sur la création d'un hôtel quatre étoiles, [L] [P] architecte a été présenté en 2007 à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION ( FHC) par les sociétés 2PR et EOLE.

Il a établi un dossier de faisabilité et un avant projet sommaire et a présenté à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION en sa qualité de maître d'ouvrage le 10 décembre 2007 une proposition de contrat d'architecte ainsi que le 31 janvier 2008 une demande d'acompte d'honoraires d'un montant de 83.851,56€.

La société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION a refusé ces demandes au motif qu'aucun contrat n'avait été passé entre elle et [P], qu'elle-même n'avait pas donné suite au projet et que le travail effectué par celui-ci l'avait été pour le compte des sociétés 2PR et EOLE.

[L] [P] a assigné la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION en paiement de ses honoraires et aux fins de lui voir interdire d'utiliser ses plans et projets.

Par jugement du 28 février 2011 le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes.

[L] [P] a fait appel.

Dans ses conclusions du 9 décembre 2011 il demande à la cour de dire que la résiliation du contrat d'architecte est intervenue les 8 et 29 avril 2008 aux torts de la FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION , de condamner la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 253.418,05€ TTC à titre d'honoraires et d'indemnité de résiliation, outre la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts , avec intérêts légaux à compter de l'assignation, d'interdire à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION d'utiliser sous astreinte les plans, documents, projets et écrits par lui établis en sa qualité de maître d'oeuvre du projet, et de la condamner au paiement de la somme de 5000€ HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 10 août 2011 la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [L] [P] à lui payer la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'il est établi que deux sociétés 2PR et EOLE ont initié le projet de construction litigieux concernant une implantation hôtelière à [Localité 3], et ont conclu en 2006 un protocole avec la FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION, qui désirait accélérer son développement en matière de promotion immobilière ; que ce protocole indique que le représentant de la 2PR 'bénéficiant d'une longue expérience dans le domaine de la promotion immobilière, avait décidé de relancer son activité à travers la société EOLE' ; qu'il prévoit que si la 2PR 'pour diverses raisons ne souhaite pas mener à terme une opération qu'elle a initiée' elle ' s'engage à la proposer en priorité à la Franco Hollandaise' et, en cas d'acceptation de cette substitution par celle-ci, à la conseiller et l'assister tout au long de la réalisation du projet''; qu'il définit les conditions de cette substitution, prévoyant notamment la remise par la 2PR des dossiers techniques, juridiques et administratifs relatifs à l'opération et la rémunération corrélative de la société 2PR;

Considérant que c'est dans ce cadre qu'ont débuté les études concernant le projet de [Localité 3]; qu'à ce stade et avant que ne se concrétise la substitution envisagée, les promoteurs du projet demeuraient les sociétés 2PR et EOLE;

Considérant que les premiers juges ont retenu que [L] [P] , qui avait été initialement contacté par les sociétés 2PR et EOLE pour travailler sur le projet, n'avait été présenté à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION qu'à partir d'octobre 2007 ainsi qu'indiqué par ces sociétés 2PR et EOLE dans une lettre du 3/09/08, et que le travail effectué par [L] [P] l'ayant été antérieurement à cette date, ne pouvait avoir été commandé par la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION qui , par la suite et malgré des réunions communes entre toutes les parties et la mairie de [Localité 3], ne s'est pas substituée dans le projet à 2PR et EOLE;

Considérant que [L] [P] conteste la décision au motif que la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION a été tenue au courant du projet de [Localité 3] dès l'été 2007 et a manifesté son intérêt pour celui-ci; que le protocole de 2006 avait pour seul but de présenter au nouveau promoteur, FHC , le projet en toute connaissance de cause , les autres sociétés 2PR et EOLE abandonnant leurs rôles de promoteur immobilier au profit de la société FRANCO HOLLANDAISE de CONSTRUCTION;

Considérant que la lecture du protocole ne permet cependant pas de vérifier cette assertion, qu'au contraire il y est clairement indiqué que la substitution n'est qu'éventuelle et soumise à la fois à une décision de 2PR et une acceptation de FHC, que de plus ce protocole ne vise pas une opération immobilière précise, et a fortiori ne mentionne pas celle de [Localité 3] en litige; que les éléments mentionnés par [L] [P] sur les contacts entre 2PR , EOLE et FHC relativement à l'existence du projet [Localité 3] et qui datent de juillet 2007, sont postérieurs au protocole général et n'établissent pas autre chose qu'une présentation de possibilité de projet pouvant être repris par la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans le cadre du protocole ; qu'aucun élément ne corrobore le fait que la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION ait eu un rôle actif dans ce projet précis à ce stade;

Considérant que rien ne vient démontrer qu'avant la réunion du 5 octobre 2007 [L] [P] a été mis en contact avec la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION ou a répondu à des demandes de sa part;

Considérant que le caractère probant des mentions de la lettre des dirigeants des sociétés 2PR et EOLE adressée à [L] [P] le 3 septembre 2008 selon lesquelles le représentant de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION a confié à [L] [P] le 5 octobre 2007 une mission d'architecte de l'opération à partir des études de faisabilité déjà réalisées, a été à juste titre écarté par les premiers juges au regard du contentieux judiciaire existant entre les parties au protocole et qui portait précisément sur l'engagement de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans le projet [Localité 3], au motif adopté que les sociétés 2PR et EOLE avaient un intérêt évident dans le cadre de leur litige en cours , à affirmer l'engagement de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans ce projet;

Considérant que le jugement n'est pas autrement contesté et sera confirmé par adoption de ses motifs pour le surplus;

Considérant que les dépens suivent le sort du principal; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5000€ doit être allouée à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION en appel;

PAR CES MOTIFS

la cour,

-Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

-Condamne [L] [P] aux dépens d'appel et au paiement à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;

-Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/15958
Date de la décision : 22/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/15958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-22;12.15958 ?
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