RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 11
L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 6 septembre 2013
(no 3, pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 13/ 02767
Décision déférée : ordonnance du 4 septembre 2013, à 16h12, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michèle Esarte, avocat général,
2o) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ancelet de la selarl claisse et associes, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. X...
né le 12 mars 1986 à Comilla de nationalité Bengladesh
LIBRE ayant été convoqué au centre de rétention de Paris Vincennes,
non comparant, représenté par Me Machado du cabinet de Me Ruben Garcia de la Selarl Garcia Crozet, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 30 août 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. X..., notifié le jour même à 18h40 ;
- Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013, à 16h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 4 septembre 2013 à 19h30 par le procureur de la République de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 septembre 2013, à 9h08, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 5 septembre 2013 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations :
de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;
- Vu les observations orales du conseil de M. X... qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère qu'il résulte des documents produit aux débats que Din Islam a été placé sous le régime de la GAV à 9h45, que si l'interprète a dûment été contacté dans un délai raisonnable, soit à 10h30, et que dès 11h15, il est présent lors de la fouille comme il résulte du PV, ce n'est qu'à 12h55, qu'il apporte son concours à Din Islam ; que ce délai, s'il s'explique par le fait que l'interprète était mobilisé dans le cadre d'une autre procédure, reste toutefois excessif ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 6 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'avocat général