Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17390
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2009 -Tribunal d'Instance de SEINE SAINT DENIS - RG n° 1109000268
APPELANTES
Mademoiselle [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS,
toque : L0066)
Ayant pour conseil Me Serge DESDOITS (avocat au barreau de FLERS)
Madame [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS,
toque : L0066)
Ayant pour conseil Me Serge DESDOITS (avocat au barreau de FLERS)
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
Ayant pour conseil Me Laurence CAMBONIE (avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque : BOB183)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie KERMINA, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, pour le président empêché, et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 24 juillet 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Saint-Denis, statuant dans un litige opposant M. [I] à Mmes [R] et [Q] [L], non comparantes, a :
- condamné solidairement Mmes [R] et [Q] [L] à payer à M. [I] la somme de 6 743, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 février 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009,
- condamné solidairement Mmes [R] et [Q] [L] à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mmes [R] et [Q] [L] aux dépens 'et au coût du commandement de payer',
- 'débouté le demandeur du surplus de ses demandes'.
Mmes [R] et [Q] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées et déposées le 28 septembre 2011, Mmes [R] et [Q] [L] demandent à la cour, réformant le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 5 octobre 2011, M. [I] demande à la cour de déclarer l'appel nul voire irrecevable et 'd'ordonner ce que dont est appel sortira effet pour être exécuté en ce que non contraire aux conclusions sus indiquées'.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. [I] n'articule aucun moyen à l'appui de ses demandes tendant à la nullité ou à l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elles seront rejetées ;
Considérant que M. [I], qui demandait en première instance la condamnation des appelantes au paiement d'une certaine somme représentant des loyers, charges et réparations locatives, qu'il a obtenue, et qui sollicite devant la cour l'adoption des motifs du premier juge, ne produit aucune pièce, ses conclusions n'étant assorties d'aucun bordereau de communication de pièces, ainsi que les appelantes lui en font grief ;
Qu'à défaut de pièces, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence et le montant de la créance alléguée ; que M. [I] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 743, 17 euros ; que le jugement sera réformé ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [R] et [Q] [L] dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions du jugement les condamnant de ce chef étant réformées ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité et la fin de non recevoir de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 6 743, 17 euros ;
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. [I] à payer à Mmes [R] et [Q] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour ceux les concernant.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ