Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 JANVIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 10/F2877
APPELANTE
SARL BOWLING [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEES
SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de : Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de Paris, toque : R70
Société HOVAL ITALIA SRL société de droit Italien, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1])
Représentée par : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de : Me Violaine THEVENET de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD avocat au barreau de Paris toque P240, substituant Me Andréas SPITZ, avocat au barreau de STRASBOURG
SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société CARIVAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et assistée par : Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
Société CARIVAL SRL
[Adresse 5]
[Localité 1])
Défaillante, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.
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La société BOWLING [1] exploite un bowling à [Localité 4] qui a été équipé en 2007 d'une chaufferie achetée à une société CARIVAL (France) assurée auprès de la MAAF.
La chaufferie a été installée par une société CJF.
La société Bureau VERITAS a reçu une mission de contrôle technique de la part d'une société BOWLING STAR ou BOWLING SERVICES.
La société Bureau VERITAS a rendu un rapport indiquant qu'il manquait la justification du degré coupe-feu 2 heures.
La commune a autorisé l'ouverture du bowling sous réserve de la justification de cette certification coupe-feu.
BOWLING [1] ne parvenant pas à l'obtenir a assigné la société CARIVAL en référé.
Postérieurement à l'ordonnance de référé condamnant sous astreinte la société CARIVAL (France) à fournir la certification, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce aux fins de rechercher des solutions et des éléments sur les responsabilités.
La société BOWLING [1] a ensuite assigné au fond la MAAF en sa qualité d'assureur de CARIVAL (France), le bureau VERITAS, ainsi que les sociétés de droit italien CARIVAL SRL et HOVAL ITALIA SRL qui seraient intervenues dans la fabrication ou la vente de la chaudière, en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 29 mai 2012 le tribunal de commerce de MELUN a :
- débouté BOWLING [1] de ses demandes à l'encontre de HOVAL ITALIA,
- mis le Bureau VERITAS hors de cause,
- condamné in solidum la MAAF et CARIVAL SRL à payer à BOWLING [1] la somme de 31.335€ au titre des coûts de mise en conformité de l'ouvrage,
- débouté BOWLING [1] du surplus de ses réclamations,
- condamné BOWLING [1] à payer la somme de 1500€ à la société HOVAL ITALIA et celle de 2500€ à la société BUREAU VERITAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF et la société CARIVAL SRL à payer à BOWLING [1] la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
BOWLING [1] a fait appel.
Dans ses conclusions du 16 avril 2013, elle demande, au visa des articles 1147 du code civil, L 124-3 du code des assurances, L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer le jugement, de condamner in solidum la MAAF, en qualité d'assureur de CARIVAL (France), les sociétés de droit italien HOVAL et CARIVAL en qualité de constructeur, le bureau VERITAS, en qualité d'organisme de contrôle, à lui payer la somme de 162.670, 96€ au titre du coût du chauffage d'appoint et des travaux de mise aux normes de la chaufferie, la somme de 300.000€ à titre de dommages et intérêts, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 27 août 2009, de condamner la société bureau VERITAS à lui rembourser la somme de 8970€ à compter de l'assignation, de débouter les autres parties de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 février 2013 la MAAF demande à la cour à titre liminaire de constater au visa de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire que le dépôt du rapport 'en l'état' de l'expert fait obstacle à toute appréciation 'par le tribunal' des réclamations de la société appelante, à titre principal d'infirmer le jugement, de constater que les garanties de la police n'ont pas vocation à s'appliquer, de débouter l'appelant de ses demandes à l'encontre de la MAAF, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, de constater que le fondement de l'action n'est pas démontré, et les réclamations non justifiées, de débouter BOWLING [1] de ses demandes, ou d'en limiter le montant à la somme de 26.200€, dans tous les cas de constater que le contrat limite la garantie à la somme de 152.450€ par sinistre pour les dommages immatériels, de débouter BOWLING [1] du surplus de ses prétentions et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 février 2013 la société BUREAU VERITAS demande à la cour de déclarer BOWLING [1] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, le contrat ayant été signé avec une société BOWLING STAR ou une société BOWLING SERVICES, au fond de débouter BOWLING [1] de son action fondée sur l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence de vices cachés de la nature de ceux visés par l'article 1792 et l'article 1792-2 du code civil, subsidiairement de confirmer le jugement, et très subsidiairement au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances de condamner in solidum la MAAF assureur de CARIVAL et la société HOVAL ITALIA à la relever indemne de toute condamnation, de débouter BOWLING [1] de ses demandes au-delà de la somme de 26200€ HT, de sa demande de remboursement de sommes. Elle demande la condamnation de BOWLING [1] ou tout succombant à lui payer une somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 21 mai 2013 la société HOVAL ITALIA demande à la cour de débouter la société BOWLING [1] de ses prétentions à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il a mis HOVAL ITALIA hors de cause et condamné BOWLING [1] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement d'enjoindre à BOWLING [1] de produire une photographie de la plaque apposée sur la chaudière en cause et la déclaration de conformité correspondante, de constater que HOVAL ITALIA n'est ni le fabricant ni le vendeur de la chaufferie, en tout état de cause de condamner BOWLING [1] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BOWLING [1] et HOVAL ITALIA ont régulièrement signifié leurs demandes à la société CARIVAL ITALIA respectivement les 6 et 5 février 2013 par la voie internationale conformément aux articles 4§2 et 9§2 du règlement 1393-2007 du Parlement européen et du 13-11-2007 du Conseil européen.
La société CARIVAL ITALIA n'a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande à l'égard de la société BUREAU VERITAS :
Cette société soutient l'absence de qualité à agir de la société BOWLING [1] qui n'est pas son co-contractant et n'est ni maître d'ouvrage ni propriétaire de l'ouvrage.
BOWLING [1] soutient qu'elle était en cours de constitution lors de la signature du contrat, qu'elle était le bénéficiaire de la prestation, qu'elle en a réglé les frais, que le rapport lui a été adressé, qu'elle a subi un préjudice, que la société 'Bowlingstar' est une marque non une société.
La convention de contrôle technique signée les 9 et 16 novembre 2006 l'a été entre le bureau VERITAS et une société déclarée être sur l'en-tête du contrat la société 'BOWLINGSTAR, [Adresse 4]' et en signature, sous la mention 'le maître d'ouvrage', la société 'BOWLING SERVICES' [Adresse 3].
Il est exact que la société BOWLING [1] a été immatriculée le 27 novembre 2006, postérieurement à la signature de ce contrat et a déclaré un siège social au [Adresse 1].
Cependant la société Bureau VERITAS démontre, extraits du RCS à l'appui, que trois sociétés existaient lors de sa levée d'extraits au greffe du tribunal de commerce en octobre 2010, soit la société BOWLINSTAR (RCS 503 509 929), la société BOWLING SERVICES (RCS 441 212 677) et la société BOWLING [1] (492 973 870) et que les deux dernières, si elles avaient la même adresse, n'avaient pas le même gérant.
Par ailleurs le rapport a été adressé le 6 février 2008 à la société BOWLINGSTAR [Adresse 6].
La société BOWLING [1] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle du bureau VERITAS engagée selon elle tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre du manquement au devoir de conseil que sur les obligations du contrôleur technique à l'égard du maître de l'ouvrage telles que prévues par l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Il lui appartient donc de démontrer qu'elle vient aux droits de la société BOWLING SERVICES voire de la société BOWLINGSTAR, ou qu'elle a acquis le bien objet de la prestation, ce qui aurait transféré à son profit les obligations du contrôleur technique assimilé aux constructeurs pour l'application de la garantie décennale.
Or la société BOWLING [1] n'apporte aucun élément sur ces points, et le seul fait qu'elle exploite le fonds de commerce dans les lieux objet du contrôle technique ou qu'elle ait subi un préjudice n'est pas susceptible de lui permettre de revendiquer directement le bénéfice de la responsabilité contractuelle ou décennale de la société Bureau Veritas.
Par conséquent il sera fait droit, sur le fondement juridique invoqué, à l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société VERITAS.
Sur les demandes à l'encontre de HOVAL ITALIA , CARIVAL ITALIA et la MAAF prise en qualité d'assureur de CARIVAL France :
La MAAF soutient que le rapport d'expertise ne peut être valablement opposé car l'expertise n'a pas été achevée.
Si cela est exact il n'en demeure pas moins que les opérations effectuées l'ont été contradictoirement et que si l'expertise n'a pas la force d'une expertise complète, le rapport a été versé régulièrement aux débats et constitue un élément dont il appartient à la juridiction d'apprécier la portée.
La société BOWLING [1] fonde expressément ses demandes dans le dispositif de ses conclusions sur l'article 1147 du code civil ainsi que, s'agissant de la MAAF, sur les dispositions légales lui permettant d'assigner directement l'assureur du responsable du dommage.
Cependant et alors même que les écritures des sociétés HOVAL ITALIA et MAAF mentionnent cette difficulté relative au fondement juridique des demandes, elle ne développe dans le corps de ses conclusions que des éléments relatifs à la garantie des vices cachés due par les vendeurs et fabricants et à la responsabilité décennale des constructeurs et vendeurs.
Or ces garanties et responsabilités ne relèvent pas des dispositions de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 mais de celles prévues par les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, la cour ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont liée par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l'espèce de surcroît la société CARIVAL ITALIA ne comparaît pas et la cour ne peut faire droit aux seules demandes qui lui ont été dénoncées que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Il en résulte que les demandes fondées expressément sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil ainsi que sur l'action directe ouverte contre l'assureur sur le fondement de cette responsabilité de son assuré ne sont pas justifiées devant la cour.
Les dépens suivent le sort du principal.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel comme prévu ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BOWLING [1] de ses demandes à l'encontre de la société HOVAL ITALIA.
Statuant à nouveau,
Déclare la société BOWLING [1] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société BUREAU VERITAS,
Déboute la société BOWLING [1] de ses autres demandes.
La condamne aux dépens et au paiement des sommes de 2000€ à chacune des sociétés BUREAU VERITAS, MAAF et HOVAL ITALIA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,