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05/02/2014 | FRANCE | N°12/12336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 février 2014, 12/12336


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 FEVRIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12336



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00238







APPELANTE



SA ENCRES DUBUIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
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[Localité 1]



Représentée et assistée par : Me Stéphane LÉVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1220







INTIMEE



SA CRYSTAL

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par : M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 FEVRIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12336

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00238

APPELANTE

SA ENCRES DUBUIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Stéphane LÉVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1220

INTIMEE

SA CRYSTAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée de : Me Alain GODART plaidant pour la SCP GODART, avocat au barreau de Paris, toque : K152

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile;

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

La société ENCRES DUBUIT qui fabrique des encres industrielles a confié en février 2007 à la société CRYSTAL la réalisation d'un système de protection incendie de son site à [Localité 3] en Seine et Marne.

En cours de travaux le site a subi un sinistre incendie.

Après avoir mis en demeure la société CRYSTAL de remédier aux malfaçons existantes selon elle et d'achever les travaux, et en l'absence de suite donnée, la société ENCRES DUBUIT a assigné la société CRYSTAL devant le tribunal de commerce afin de voir ordonner une expertise.

Désigné le 2 octobre 2008, M. [V] a déposé un rapport le 8 septembre 2010 aux termes duquel il a conclu à l'existence de désordres et a chiffré les réparations à 424.199€.

La société ENCRES DUBUIT a saisi la juridiction d'une demande au fond et par jugement du 18 juin 2012 le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société CRYSTAL, non comparante, à payer à la société ENCRES DUBUIT la somme de 68.241,45€ au titre du préjudice subi, l'a déboutée de ses autres demandes et a condamné la société CRYSTAL au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENCRES DUBUIT a fait appel.

Dans ses conclusions du 12 septembre 2012 elle demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CRYSTAL, de le réformer en ce qui concerne les dommages et intérêts, de condamner la société CRYSTAL à lui payer la somme de 487.293€ au titre de la réparation intégrale du préjudice subi, et celle de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 12 novembre 2012 la société CRYSTAL demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [V], de débouter la société ENCRES DUBUIT de ses demandes, et elle forme un appel incident tendant à la condamnation de la société ENCRES DUBUIT à lui payer la somme de 59.675,38€ au titre du solde du marché avec intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société CRYSTAL soutient que l'expert a outrepassé les limites de sa mission en examinant des désordres qui n'étaient pas mentionnés dans l'assignation ni dans le constat d'huissier du 9 juillet 2008 ayant servi de base à la décision d'expertise.

Cependant elle ne précise pas quels seraient ces désordres non visés par la mission, et le fait que l'expert ait pris en compte, pour apprécier les désordres dont il était saisi, d'autres documents et pièces réclamés aux parties que le constat d'huissier produit n'entraîne aucune irrégularité. La société CRYSTAL vise en particulier l'examen des désordres au regard des préconisations du CNPP, or il sera constaté que cette société est un organisme certificateur des systèmes de sécurité incendie et que les travaux commandés devaient être selon les pièces du marché conformes aux préconisations de cet organisme. Il était donc indispensable pour l'expert de vérifier les désordres au regard des prescriptions du CNPP.

La société CRYSTAL soutient que l'expert a manqué d'impartialité, d'objectivité et a violé le principe du contradictoire en ne répondant pas à son dire n° 7 du 12 mars 2010 concernant le chiffrage des travaux, en n'organisant pas une réunion d'expertise après ce dire.

Cependant la cour constate que page 79 de son rapport l'expert a pris acte des observations contenues dans le dire du 12 mars 2010 en mentionnant notamment 'données prises en compte' et rien ne l'obligeait à tenir une réunion d'expertise alors que les constats sur les lieux étaient terminés.

La société CRYSTAL soutient également qu'il n'a pas été répondu à ses autres dires précédents, mais la cour constate le contraire à la lecture du rapport d'expertise, qui consacre 15 pages aux réponses aux dires.

Il sera rappelé que les seules obligations de l'expert sur ce point sont de prendre en considération les dires des parties et de faire mention de la suite qu'il y a donnée, mais non d'y faire droit. En particulier l'expert est seul responsable de l'organisation du déroulement de ses opérations et n'est pas tenu d'organiser des réunions d'expertise sur la seule demande des parties.

Par ailleurs les conclusions de l'expertise contiennent également les réponses de l'expert aux observations des parties sur les éléments de fait soumis à leur discussion. Ses avis ne lient pas la cour et il appartient à la partie à qui incombe la charge de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, si elle entend critiquer les indications ou appréciations de l'expert, de donner à la cour les éléments démontrant les erreurs par lui faites.

Enfin la société CRYSTAL ne démontre pas le grief que lui occasionneraient les erreurs ou mauvaises appréciations éventuelles des faits par l'expert qu'elle invoque, en ce qui concerne notamment la date de la réception prévue pour les travaux ou la présence du maître d'oeuvre.

La demande de nullité sera donc rejetée.

Sur le fond :

Il est certain que les travaux confiés à la société CRYSTAL n'étaient pas réceptionnés lorsque le site a été l'objet d'un incendie, et qu'ils n'ont pas été repris depuis par la société CRYSTAL.

La société CRYSTAL soutient qu'en l'absence de réception il ne peut être fait état de désordres ou malfaçons.

Cependant et jusqu'à la réception l'entreprise est débitrice d'une obligation de résultat concernant la bonne réalisation de ses travaux et il lui appartient de démontrer qu'elle a été empêchée, par une cause étrangère à sa volonté, de livrer ses travaux dans le délai contractuel et en état conforme au marché et aux règles de l'art. Les non conformités aux règles de l'art sont des malfaçons.

La société CRYSTAL qui ne disconvient pas avoir reçu postérieurement à l'incendie, la lettre du 28 mai 2008 de la société ENCRES DUBUIT lui demandant de terminer ses travaux, n'offre pas de démontrer que cet incendie qui n'a atteint que partiellement ses travaux serait une cause l'exonérant de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ENCRES DUBUIT l'obligeant à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme au marché.

Il résulte par ailleurs, tant du constat d'huissier dressé le 9 juillet 2008 que des constatations de l'expert judiciaire, que les ouvrages exécutés par la société CRYSTAL présentaient des malfaçons qui doivent être reprises pour permettre le bon achèvement de l'ouvrage commandé.

La société CRYSTAL est par conséquent débitrice des coûts nécessaires à la reprise de ces ouvrages.

L'expert judiciaire a bien, dans son examen des travaux nécessaires à la reprise des ouvrages, sur les demandes faites par la société ENCRES DUBUIT, fait la distinction entre les travaux consécutifs à l'incendie et les travaux correspondant à la reprise du marché de la société CRYSTAL (cf page 47 et pages 57 à 67 du rapport). Si sa liste figurant pages 57 à 67 mentionne des accords de la société CRYSTAL sur des postes qui en définitive ont été refusés par la société CRYSTAL dans son dire du 12 mars 2010, il n'en demeure pas moins que les postes en question ont été vérifiés par l'expert et la société CRYSTAL ne donne pas à la cour d'éléments permettant une autre appréciation technique.

Les chiffrages fixés par l'expert judiciaire doivent également être retenus de préférence aux appréciations d'une partie. A cet égard les bordereaux de prix du marché de base de la société CRYSTAL qu'invoque celle-ci importent peu puisqu'il s'agit d'apprécier un préjudice et que le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Aux termes du rapport, le préjudice de la société ENCRES DUBUIT relatif aux travaux de reprises a été chiffré à 424.199€ , incluant un trop-perçu, une facturation indue et un coût de 160.000€ correspondant à des modifications des formules des encres DUBUIT pour tenir compte des nouvelles modalités de production après l'incendie et les remises en état. Seule cette somme a été admise, après vérifications et contrôles, par l'expert page 84 de son rapport et ce coût sera donc retenu, aucune des parties n'apportant d'élément permettant de modifier ces propositions vérifiées.

Les intérêts des sommes dues à titre indemnitaire courent à compter de la décision qui les fixe ;

La société CRYSTAL forme une demande en paiement du solde de son marché.

Étant condamnée à réparer ses ouvrages elle est en droit corrélativement de percevoir le prix de ces ouvrages d'origine. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été intégralement réglée de son marché. Elle forme une demande à hauteur de 59.675,38€ TTC à ce titre et la société ENCRES DUBUIT n'a pas conclu sur cette demande incidente. La somme réclamée sera donc allouée à la société CRYSTAL.

Les intérêts des paiements dus au titre d'un contrat courent à compter de la mise en demeure de paiement. En l'espèce il n'est pas justifié de mise en demeure antérieure aux demandes faites en cause d'appel le 12 novembre 2012 comportant également demande de capitalisation, qui est de droit dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

En l'espèce il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, à la charge de la société CRYSTAL débitrice principale, de même qu'une somme de 5000€ qui sera allouée à la société ENCRES DUBUIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement,

Condamne la société CRYSTAL à payer à la société ENCRES DUBUIT la somme de 424.199€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Condamne la société ENCRES DUBUIT à payer à la société CRYSTAL la somme de 59.675,38€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Condamne la société CRYSTAL aux dépens et au paiement à la société ENCRES DUBUIT d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/12336
Date de la décision : 05/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°12/12336 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-05;12.12336 ?
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