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12/02/2014 | FRANCE | N°11/01882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 février 2014, 11/01882


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 12 FÉVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01882



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - RG n° 06/00081





APPELANTS



Monsieur [U] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me

Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me GENBAUD-EYRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,

(SELARL COLLARD)





SAS AMORTISSEURS DONERR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 12 FÉVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - RG n° 06/00081

APPELANTS

Monsieur [U] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me GENBAUD-EYRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,

(SELARL COLLARD)

SAS AMORTISSEURS DONERRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me GENBAUD-EYRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,

(SELARL COLLARD)

INTIMES

SAS BOS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BOS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assisté de Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [T] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BOS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assisté de Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS STRADALE OFF ROAD anciennement dénommée MMSP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Stanislas ROUX-VAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J33

(HOGAN LOVELLS)

SELARL MJ SYNERGIE-BELAT & DESPRAT

ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société STRADALE OFF ROAD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Stanislas ROUX-VAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J33

(HOGAN LOVELLS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 1er février 2011 par [U] [N] et la société AMORTISSEURS DONERRE (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 2 décembre 2010 dans le litige en contrefaçon de brevets les opposant à la société STRADALE OFF ROAD et à la société BOS (SAS) cette dernière, objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 juillet 2010, en présence de Me [T] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [R] [P] ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers ;

Vu les dernières conclusions de [U] [N] et la société AMORTISSEURS DONERRE, appelants, signifiées le 30 octobre 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la société SELARL MJ SYNERGIE -BELAT ET DESPRAT, prise en la personne de son représentant légal, agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 4 novembre 2011, de la société STRADALE OFF ROAD, anciennement dénommée MMSP, intimée, signifiées le 21 novembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2013 dans l'intérêt de la société BOS, Me [T] [L] et Me [R] [P], ces derniers ès qualités, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société BOS en redressement judiciaire, intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2013 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société AMORTISSEURS DONERRE, spécialisée dans la conception et la fabrication d'amortisseurs qu'elle commercialise auprès d'écuries de course automobile, ayant constaté au premier semestre 2004 que sa principale cliente, la société MMSP (MITSUBISHI MOTORS SPORTS), filiale du groupe MITSUBISHI, dénommée désormais STRADALE OFF ROAD, avait après huit années de relations commerciales réduit de manière brutale et de façon significative, sans raison exprimée, le niveau de ses commandes de rénovation et d'achat d'amortisseurs, devait découvrir à l'occasion du rallye automobile organisé à Dubaï en octobre 2004, que le véhicule de l'écurie MITSUBISHI était équipé d'amortisseurs fournis par la société BOS, identiques selon elle, en tous points (forme, architecture, fonctionnalités), aux amortisseurs [K] et dotés en particulier du système de détente rapide avec assistance à la détente rapide, protégé par les brevets français FR 02 13644 et FR 03 09417 dont elle est titulaire ;

Qu'elle devait en outre apprendre, à la faveur d'une saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société BOS le 19 décembre 2005, que le directeur technique de la société STRADALE OFF ROAD avait communiqué à la société BOS le 4 mars 2004 des fiches techniques couvertes selon elle par l'accord de confidentialité liant les sociétés AMORTISSEURS DONERRE et MITSUBISHI MOTOR CORP de droit japonais ;

Qu'elle a, dans ces circonstances, avec son dirigeant [U] [N], déposé une plainte pour violation de secret de fabrique auprès du procureur de la République de Montauban, lequel a ouvert une information judiciaire, et assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse les sociétés BOS et STRADALE OFF ROAD pour contrefaçon de brevets et concurrence déloyale outre, concernant la société STRADALE OFF ROAD, pour manquement à un engagement de confidentialité et rupture abusive des relations commerciales ;

Que le tribunal de grande instance de Toulouse, aux termes du jugement dont appel, a, entre autres dispositions, annulé les brevets opposés pour défaut d'activité inventive et débouté des demandes en contrefaçon de brevets, estimant par ailleurs que les sociétés STRADALE OFF ROAD et BOS avaient échangé des renseignements techniques relevant du domaine public et que la rupture des relations commerciales avec la société AMORTISSEURS DONERRE avait été progressive et dénuée de tout caractère vexatoire, a écarté les demandes formées au fondement de la faute, a accueilli par contre la demande reconventionnelle de la société STRADALE OFF ROAD pour procédure abusive et condamné de ce chef la société AMORTISSEURS DONERRE au paiement de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, chacune des sociétés défenderesses se voyant en outre allouer 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que, pour l'essentiel, les parties en présence maintiennent leurs prétentions et moyens tels que soutenus en première instance ;

Que la société appelante, s'opposant à la demande de sursis à statuer élevée par la société STRADALE OFF ROAD, entend démontrer devant la cour la validité des deux brevets dont elle est titulaire et établir des actes de contrefaçon à la charge des sociétés BOS et STRADALE OFF ROAD ; qu'elle fait valoir à titre subsidiaire que ces deux sociétés se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et reproche en toute hypothèse à la société STRADALE OFF ROAD d'avoir, à son préjudice, violé son engagement de confidentialité et rompu brutalement ses relations commerciales ; qu'elle demande, dans l'attente des résultats d'une mesure d'expertise, la fixation de sa créance au passif de la société BOS pour la somme provisionnelle de 10.850.000 euros au titre du préjudice de contrefaçon ou à titre subsidiaire de concurrence déloyale et parasitaire, la fixation de sa créance au passif de la société STRADALE OFF ROAD pour la somme provisionnelle de 1.000.000 euros au titre des préjudices de contrefaçon ou parasitisme et de violation de l'accord de confidentialité ainsi que pour la somme de 236.998,03 euros au titre du préjudice subi des suites de la rupture brutale des relations commerciales et enfin, pour la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice moral ;

Que la société BOS conclut à la nullité des deux brevets opposés pour absence d'activité inventive, au rejet subséquent des demandes en contrefaçon ainsi qu'au rejet des demandes en concurrence déloyale qui ne reposent selon elle sur aucun fait distinct, et forme nouvellement en cause d'appel une demande en dommages-intérêts de 200.000 euros pour procédure abusive ;

Que la société STRADALE OFF ROAD, faisant observer que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montauban le 30 novembre 2012 aux motifs que l'information judiciaire n'a pas permis d'établir la participation des sociétés STRADALE OFF ROAD et BOS à l'infraction de contrefaçon d'un procédé de fabrication d'amortisseur, a été frappée d'appel, propose à titre principal le sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale ; qu'elle conclut à titre subsidiaire à la nullité des brevets opposés pour défaut d'activité inventive et au rejet de l'ensemble des demandes de la société appelante, contestant en particulier avoir rompu brutalement les relations commerciales et soutenant au contraire avoir progressivement cessé ses commandes sur une période de plus d'un an, et estimant en outre que l'accord de confidentialité signé avec la société MITSUBISHI MOTOR CORP ne lui est pas opposable car elle n'en est pas partie ; qu'elle maintient de plus fort sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'elle porte à 500.000 euros ;

Sur la demande de sursis à statuer,

Considérant que selon les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, loi de procédure d'application immédiate en l'absence de disposition spéciale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient ;

Considérant que si le sursis à statuer peut néanmoins être décidé par la juridiction civile dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, force est de constater en la cause que la décision à intervenir au terme de la procédure pénale en cours n'est aucunement susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige porté devant la cour qui est saisie de demandes en nullité des brevets opposés au soutien de l'action en contrefaçon et en responsabilité civile pour concurrence déloyale, pour violation d'un engagement de confidentialité, pour rupture abusive de relations commerciales ;

Qu'il s'ensuit que le sursis à statuer n'est commandé par aucun motif tiré de l'intérêt d'une bonne justice et qu'il n'y a pas lieu de le prononcer ;

Sur la demande de mise hors de cause de Me [L] et Me [P] ès qualités,

Considérant que suivant jugement du 23 février 2012 du tribunal de commerce de Toulouse a été arrêté le plan de redressement de la société BOS ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Me [T] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [R] [P] ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers ;

Sur la validité des brevets opposés,

Considérant que la société DONERRE oppose deux brevets français dont elle est titulaire :

-le brevet FR 02 13644 intitulé 'Système d'amortisseur à huile', déposé le 25 octobre 2002, publié le 30 avril 2004 sous le n° 2 846390 et délivré le 13 janvier 2006,

-le brevet FR 03 09417 intitulé 'Butée hydraulique d'amortisseur pour véhicule, système amortisseur et procédé d'utilisation', déposé le 31 juillet 2003 sous priorité du précédent, publié le 3 septembre 2004 sous le n° 2 851808 et délivré le 29 septembre 2006 ;

Considérant que les brevets tels que délivrés ont été déclarés nuls par le jugement dont appel ;

Qu'ils ont fait l'objet, en cours de procédure d'appel, d'une requête en limitation et les brevets tels que limités ont été publiés au Registre national des brevets le 17 mai 2011 ;

Que les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ainsi qu'il est dit à l'article L.613-24 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Sur le brevet FR 02 13644,

Considérant que l'invention brevetée concerne un système d'amortisseur à huile;

Que selon le brevet, les systèmes d'amortisseurs à huile de l'art antérieur présentent l'inconvénient de ne pas réagir de façon adaptée lorsque le sol ne vient plus compenser le poids du véhicule, par exemple quand la roue passe dans un trou ou quand la roue décolle du sol : qu'en de telles conditions, le système d'amortisseur va se détendre de façon trop lente pour suivre le profil du trou de sorte que, lors de la reprise de contact de la roue avec le sol, le système d'amortisseur, qui n'est pas dans sa position de détente maximale, ne peut pas assurer un amortissement optimal ;

Que l'invention propose un système d'amortisseur à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction au sol plus rapidement que les systèmes d'amortisseurs à huile de l'art antérieur ;

Considérant que la limitation apportée au brevet a consisté à intégrer la revendication 3 délivrée dans la revendication 1 délivrée, que le brevet tel que limité comporte trois revendications ainsi libellées :

Revendication 1 :

Système d'amortisseur à huile comprenant un corps (1) dans lequel coulisse un piston (8,9,10,11)monté sur une première extrémité d'une première tige (7), le système d'amortisseur comprenant un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps(1) pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige(7), le piston (8,9,10,11) étant constitué d'un sous-piston supérieur (10) et d'un sous-piston inférieur (11) reliés entre eux par une rallonge (8), et délimitant une chambre supérieure (S), une chambre intermédiaire (M)et une chambre inférieure (I),

caractérisé en ce que le sous-piston supérieur (10) comprend un évidement (104) dans lequel est logé un clapet anti-retour (9) surmonté d'un ressort, qui permet de réduire ou d'augmenter un passage libre (131) situé entre la chambre supérieure (S) et la chambre inférieure (I), respectivement lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol appliquée sur la queue (3) du système d'amortisseur sont importants, et lorsque la somme de ces forces tend à s'annuler ou lorsque ces forces sont faibles, l'ouverture du passage (131) permettant une détente rapide du système d'amortisseur;

et en ce que le passage (131) de la détente rapide est réduit ou augmenté, grâce à un système de réglage situé dans la queue (3) du système d'amortisseur, en réglant la position de la tige (7) par rapport au piston (8,9,10,11) ;

Revendication 2 :

Système d'amortisseur à huile selon la revendication 1, caractérisé en ce que le sous-piston

supérieur (10) se termine à son extrémité supérieure par une ogive constituant, lorsque ce dernier est en compression maximale, une butée hydraulique avec une forme complémentaire (12) de ladite ogive vissée à l'extrémité supérieure du corps (1) du système d'amortisseur ;

revendication 3:

Système d'amortisseur à huile selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système de réglage est constitué de deux valves de gonflage (15) remplies d'air sous pression, chacune en liaison avec une cavité (35, 37), le vidage ou le remplissage desdites cavités (35,37) par les valves de gonflage agissant sur un piston pneumatique (33) relié à la tige ;

Considérant que selon les sociétés intimées, le brevet précité FR 02 13644 est nul pour défaut d'activité inventive au regard des enseignements divulgués par les documents de l'art antérieur FR 2 796 431 (brevet [J] déposé le 16 juillet 1999) et WO 93/ 22581 (demande internationale déposée sous priorité du brevet US RICHARDSON en date du 5 mai 1992) ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ;

Que selon l'article L.611- 14 de ce même Code, Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ;

Considérant que le brevet [J], déposé par [I] [J] et cédé à [U] [N] suivant contrat du 13 août 1999, est tombé dans le domaine public par décision du 30 mars 2001 par suite de la déchéance encourue pour non paiement de l'annuité venant à échéance le 31 juillet 2000 ; que la société DONERRE, titulaire d'une licence d'exploitation sur le brevet, s'est vue allouer par jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet de conseil en propriété industrielle DEBAY, une indemnité de 2.421.423 euros en réparation du préjudice subi ;

Considérant que le brevet [J], qui est cité dans le brevet opposé FR 02 13644 comme illustrant l'état de la technique le plus proche, concerne un système d'amortisseur à huile ;

Qu'il expose, dans la partie descriptive de l'invention :

-que les systèmes d'amortisseurs à huile de l'art antérieur présentent l'inconvénient de ne pas réagir de façon adaptée lorsque la réaction du sol vient à compenser le poids du véhicule, par exemple lors du passage de la roue dans un trou ou lorsque la roue décolle du sol . En effet, dans cette condition le système d'amortisseur va se détendre de façon lente. Par conséquent, lorsque la réaction du sol redevient élevée, le système d'amortisseur n'est pas dans sa position de détente maximum et ne peut donc pas assurer un amortissement optimal ;

-que l'invention a pour objet de pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant un système d'amortisseur à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction du sol ;

-que ce but est atteint par le fait que le système d'amortisseur à huile, comprenant un corps dans lequel coulisse un piston monté sur une première extrémité d'une première tige, le piston formant une chambre supérieure et une chambre inférieure dans le corps, le système d'amortisseur comprenant également un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige est caractérisé en ce que le piston comprend un passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, obturé en fonctionnement normal, et ouvert lorsque la réaction au sol ne compense plus le poids du véhicule, l'ouverture du passage permettant une détente rapide du système d'amortisseur (revendication 1 du brevet [J]) ;

Considérant qu'il s'infère de ces éléments que le brevet [J] et le brevet opposé enseignent pareillement :

-un système d'amortisseur à huile,

-comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,

-comprenant également un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige,

-le piston, monté sur une première extrémité d'une première tige, délimitant une chambre supérieure et une chambre inférieure entre lesquelles se situe un passage libre,

-le passage est obturé lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur sont importants,

-le passage est ouvert lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur s'annulent ou tendent à s'annuler,

-l'ouverture du passage entre les chambres, supérieure et inférieure, permettant une détente rapide du système d'amortisseur ;

Qu'ils présentent en outre, pareillement, un système de réglage des dimensions de l'ouverture du passage de la détente rapide qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la position de la tige par rapport au piston (revendication 4 du brevet [J] et revendication 1 in fine du brevet opposé ) ;

Considérant que le brevet [J] ne décrit pas, toutefois, de clapet anti-retour surmonté d'un ressort et logé dans la tête du piston ;

Or considérant que le brevet RICHARDSON intitulé 'Amortisseur accéléré sensible au débit' et relatif à un mécanisme d'amortissement en cas d'accélération de la roue vers le bas (ce qui se produit notamment lorsque la roue perd le contact avec le sol), enseigne les caractéristiques suivantes :

-un système d'amortisseur à huile,

-comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,

-et comprenant un ressort monté de façon co-axiale avec le corps de l'amortisseur,

-le piston, monté à la première extrémité d'une tige et définissant une chambre supérieure et une chambre inférieure, comprend un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d'un ressort destiné à augmenter ou diminuer le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure,

-l'ouverture du passage est obturée ou diminuée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur sont importants,

-l'ouverture du passage est augmentée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur s'annulent ou tendent à s'annuler,

-le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure permet une détente rapide du système d'amortisseur ;

Considérant qu'il suit de ces observations que l'homme du métier, qui conçoit et fabrique des systèmes d'amortisseurs à huile pour l'équipement des véhicules automobiles, sachant avec le brevet [J], que l'ouverture du passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure délimitées par le piston coulissant permet une détente rapide du système d'amortisseur en cas d'absence de réaction du sol sur la roue, et avec le brevet RICHARDSON, qu'un clapet anti-retour logé dans la tête du piston et surmonté d'un ressort assure l'augmentation ou la diminution du passage situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure est en mesure, sans faire preuve d'activité inventive, et dans le cadre d'une simple mesure d'exécution, de réaliser sur la tête du piston un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d'un ressort, qui permet de réduire ou d'augmenter un passage libre situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure manière à contrôler et à optimiser le passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure et par là-même la détente rapide du système d'amortisseur ;

Considérant que les revendications dépendantes 2 et 3 telles que limitées sont des variantes de réalisation de l'invention objet de la revendication 1 et ne sont pas davantage porteuses d'activité inventive ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré nul le brevet opposé FR 02 13644 ;

Sur le brevet FR 03 09417,

Considérant que le brevet précité ayant pour titre 'Butée hydraulique d'amortisseur pour véhicule, système amortisseur et procédé d'utilisation', comprend, tel que limité, une revendication principale 1 et des revendications dépendantes 2 à 9, l'objet de la limitation ayant consisté à intégrer dans la revendication 1 délivrée les revendications 3 et 9 délivrées ;

Qu'il concerne un système de butée hydraulique de fin de course destiné aux amortisseurs hydrauliques de véhicules automobiles ;

Considérant que le breveté rappelle que la fonction d'une butée est d'amortir l'arrêt de la tige vérin de l'amortisseur lorsque celle-ci s'enfonce dans le corps d'amortisseur et atteint le point de compression maximale ; qu'en effet, lorsque le véhicule est en phase de réception d'une bosse ou d'un trou, la tige vérin s'enfonce à haute vitesse dans le corps de l'amortisseur jusqu'à atteindre dans certains cas le maximum de sa course ; que la présence d'une butée permet d'éviter à l'amortisseur de 'talonner' brutalement ; qu'il est connu dans l'art antérieur des amortisseurs hydrauliques pourvus de butées en matériau amortissant tel que le caoutchouc, mais ce genre de butée résiste mal aux chocs violents et répétés ;

Qu'il expose que le but de l'invention est de pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant une butée qui permet un arrêt progressif de la tige vérin de l'amortisseur quelle que soit la vitesse d'enfoncement de la tige vérin, qui élimine le frottement métal contre métal entre le piston et le corps de butée et qui conserve une qualité d'amortissement sensiblement constante dans le temps ;

Que la butée hydraulique revendiquée réalise simultanément ces deux effets techniques par :

-l'obtention d'une résistance croissante à l'enfoncement, et donc, un freinage progressif de l'amortisseur lorsqu'il est dans sa position de détente,

-la formation d'un film d'huile haute pression lubrifiant le contact entre les surfaces des deux pièces ;

Que les caractéristiques combinées permettant d'obtenir ces deux effets techniques sont :

-la forme cylindrique du piston de butée,

-la forme de volume de révolution du logement interne qui comporte des portions tronconiques distinctes et de conicité décroissante,

-la portion de fond du logement interne qui est de forme cylindrique de diamètre légèrement supérieur au diamètre du piston de butée ;

Considérant que la revendication 1, à savoir la revendication principale du brevet, est ainsi libellée :

Système d'amortisseur hydraulique pourvu d'un corps et d'une queue dans lequel :

-un piston de butée solidaire d'une tige vérin coulisse dans le corps de l'amortisseur comprenant également un corps de butée fixé à l'extrémité supérieure du corps de l'amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d'huile contenu dans un logement interne ouvert du corps de butée lors du mouvement de compression de l'amortisseur,

-et la queue de l'amortisseur comporte un corps de queue comportant à une extrémité un taraudage permettant la fixation d'un tube, le taraudage débouchant sur un logement sensiblement cylindrique, un piston étant solidaire à l'une de ses extrémités de la tige vérin et solidaire à son autre extrémité d'un crochet, ledit piston coulissant dans le logement,

caractérisé:

-en ce que le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d'une portion d'entrée tronconique, suivie de plusieurs portions tronconiques, de conicités décroissantes, la portion proche du fond du logement étant cylindrique de diamètre légèrement supérieur au diamètre du piston de butée, pour permettre, au cours du mouvement d'enfoncement du piston de butée dans le logement, qu'une fraction du volume d'huile contenu dans le corps de butée puisse refluer entre le piston et le corps de butée, cette fraction diminuant au fur et à mesure de l'avancée du piston de butée, ce qui permet d'engendrer une résistance à l'enfoncement croissante, ce qui permet également la formation d'un film d'huile à haute pression entre le piston et le corps de butée qui lubrifie le contact entre les surfaces de ces deux pièces lors des mouvements alternés et répétés du piston de butée dans le logement du corps de butée;

-en ce que le piston de butée est intégré à un système de détente rapide, le piston de butée étant lié à un piston inférieur par l'intermédiaire d'une rallonge, le piston inférieur étant solidaire du tube;

-et en ce qu'une pluralité de rondelles ressorts coniques sont interposées entre le fond du logement et le piston de la queue, la détente desdites rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l'amortisseur, le piston entraînant la tige vérin dans son déplacement pour permettre le fonctionnement du système de détente rapide ;

Considérant que pour conclure à la nullité du brevet les sociétés intimées soutiennent que l'invention protégée n'impliquerait aucune activité inventive en présence du brevet WOODHEAD FR 1 522498 et du brevet [J] FR 2 796 431 ;

Considérant que la demande de brevet française FR 1 522498 WOODHEAD sous priorité anglaise du 17 mars 1966, décrit un amortisseur pourvu d'un corps dans lequel un piston de butée, solidaire d'une tige vérin, coulisse dans le corps de l'amortisseur, lequel corps comprend un corps de butée fixé à l'extrémité supérieure du corps de l'amortisseur, une portion cylindrique du piston de butée venant emprisonner et comprimer un volume d'huile contenu dans le logement interne ouvert du corps de butée ;

Considérant que si ce document décrit un mode de réalisation dans lequel le logement interne du corps de butée est symétrique de révolution et pourvu d'une portion d'entrée tronconique, il n'enseigne pas une portion d'entrée suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, de manière à obtenir une résistance croissante à l'enfoncement, et ne décrit pas davantage la rencontre, en fin de course, du piston de butée avec une portion cylindrique du logement interne du corps de butée, de diamètre légèrement supérieur, de manière à permettre la formation d'un film d'huile lubrifiant entre le piston et le corps de butée ;

Considérant par ailleurs que le document [J] relatif à la détente rapide ne fait aucunement mention d'un mécanisme de butée hydraulique ;

Considérant que le brevet opposé FR 03 09417 propose, ce que ne prévoit pas le brevet WOODHEAD, l'intégration du mécanisme de butée hydraulique à un système de détente rapide et enseigne à cet effet la disposition de rondelles ressorts coniques entre le fond du logement et le piston, la détente de ces rondelles repoussant le piston lors de la phase de détente de l'amortisseur ;

Considérant qu'il suit de ces observations que l'homme du métier désireux de préserver un système d'amortisseur à huile en assurant un enfoncement progressif de la tige vérin dans le corps de butée et en évitant le frottement métal contre métal entre le piston et le corps de butée et de concilier un tel résultat avec la détente rapide n'était pas en mesure au vu des documents WOODHEAD et [J] de réaliser l'invention enseignée par le brevet attaqué sans faire preuve d'une activité inventive ;

Considérant que la revendication 1 du brevet est en conséquence valable, de même que les revendications dépendantes 2 à 9 qui ajoutent à la revendication principale et qui impliquent, à l'instar de cette revendication, une activité inventive ;

Considérant que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a déclaré nul le brevet FR 03 09417 ;

Sur la contrefaçon,

Considérant que l'amortisseur BOS Rallye-Raid version 2004, incriminé de contrefaçon, tel que décrit au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, ne révèle pas un logement interne du corps de butée pourvu d'une portion d'entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes ;

Qu'il est indiqué tout au contraire au procès-verbal que la tête principale reçoit également le fût cylindrique de la butée de compression . Ce fût n'est pas conique ;

Considérant qu'il est en outre confirmé, aux termes du rapport, versé aux débats, de l'expert [W] commis par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale, que la partie du fût n'est pas conique, par conséquent la revendication 1 du brevet FR 03 09417 n'a pas été reproduite au sein de l'amortisseur BOS ;

Considérant qu'il suit de ces observations que la structure particulière du corps de butée, constituée d'une portion d'entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, et invoquée dans la partie caractérisante de la revendication principale du brevet, n'est pas reproduite par l'amortisseur incriminé de contrefaçon BOS ;

Considérant que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n'étant pas réalisée, la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 9 ne peut l'être davantage en l'absence de reproduction des caractéristiques de la revendication principale dont elles dépendent ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Considérant qu'il y a lieu d'examiner ce chef de demande subsidiaire dès lors que la société DONERRE est débouté de ses demandes en contrefaçon de brevet;

Considérant que la société DONERRE se borne à soutenir que la reproduction de ses amortisseurs caractérise des actes de concurrence déloyale et du parasitisme ;

Or considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la société DONERRE est mal fondée à imputer à faute la reproduction des enseignements du brevet FR 02 13644 déclaré nul ;

Qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une reproduction des revendications du brevet FR 03 09417 qui n'est pas établie en fait ainsi qu'il a été dit précédemment ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales,

Considérant que la société DONERRE fait grief à la société STRADALE d'avoir rompu sans préavis des relations commerciales établies depuis plus de huit années ;

Mais considérant qu'il n'est pas sérieusement démenti que la société STRADALE OFF ROAD a mis une année pour arrêter progressivement ses commandes et demandes de prestations auprès de la société DONERRE, l'arrêt complet n'étant intervenu en définitive qu'à la fin de l'année 2004 ;

Que la société DONERRE faisait elle-même état au soutien de sa plainte pénale, d'une baisse 'progressive' des commandes, constatée à compter du premier semestre 2004 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté en outre, que les deux sociétés coopéraient au plan humain et au plan technique dans un intérêt commun, la société STRADALE faisant part des besoins de ses pilotes et des résultats de ses essais à la société DONERRE qui améliorait ainsi sa technologie en matière d'amortisseurs et que, dans ce contexte, la société DONERRE a refusé de consentir à la société STRADALE une exclusivité sur le fruit de leur collaboration et a noué, au contraire, en 2003, des relations commerciales avec les sociétés NISSAN et VOLKSWAGEN, concurrentes de la société STRADALE, générant dès la première année des chiffres d'affaires non négligeables ;

Considérant qu'il suit de ces éléments que la rupture des relations commerciales n'a pas été brutale et qu'aucune faute n'est reprochable de ce chef à la société STRADALE, qu'en toute hypothèse, la société DONERRE, qui ne se trouvait pas dans un état de dépendance à l'égard de sa cliente, ne justifie d'aucun préjudice ;

Que la société DONERRE sera en conséquence déboutée de sa demande ainsi qu'il a été jugé avec raison par les premiers juges ;

Sur la violation d'un engagement de confidentialité,

Considérant que force est de constater que la société STRADALE OFF ROAD n'est signataire d'aucun accord de confidentialité et que l'accord invoqué par la société DONERRE, conclu en date du 28 mars 1996, l'a été avec la société de droit japonais MITSUBISHI MOTORS CORPORATION qui constitue une personne morale distincte de la société STRADALE OFF ROAD ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que la société STRADALE OFF ROAD fait valoir que l'accord de confidentialité du 28 mars 1996 ne lui est pas opposable ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs des éléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société BOS, que la télécopie, trouvée sur les lieux, échangée en février 2004 entre les sociétés DONERRE et STRADALE OFF ROAD, comprenait un plan de l'aspect extérieur de la queue d'un amortisseur ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce plan avait été communiqué sous couvert de confidentialité, qu'il n'est pas démenti, en outre, qu'il était conforme aux enseignements du brevet [J] tombé dans le domaine public ;

Considérant qu'aucune faute tirée de la violation d'une engagement de confidentialité n'est caractérisée à la charge de la société STRADALE et le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société DONERRE de ce chef de demande ;

Sur les demandes reconventionnelles,

Considérant que sous couvert de procédure abusive les sociétés intimées invoquent en réalité les actes de dénigrement et de discrédit commis à leur préjudice par [U] [N] et la société DONERRE ;

Considérant que les pièces de la procédure établissent en effet que la société DONERRE et [U] [N] ont présenté dans la presse, lors du rallye Paris-Dakar de janvier 2006, la société STRADALE et la société BOS comme ayant copié les produits de la société DONERRE et commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ;

Que [U] [N] a en outre adressé à la société japonaise MITSUBISHI MOTORS CORP, société mère de la société STRADALE, une lettre énonçant : Le rapport de l'expert est sans appel puisqu'il indique clairement que [K] est l'inventeur et que BOS, le fournisseur de votre filiale MMSP, agit de façon claire comme contrefacteur de nos produits;

Que dans ce contexte, une ordonnance en date du 7 décembre 2006 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse faisait injonction, sous astreinte, à [U] [N] et à la société DONERRE de s'abstenir, jusqu'au jugement à intervenir sur le fond du litige, de toute déclaration publique tendant à présenter comme avérés et imputables à la société STRADALE OFF ROAD ou à la société BOS, des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dont l'existence est discutée dans le cadre de l'instance en cours ;

Considérant que le préjudice d'image et l'atteinte à la réputation dont ont souffert les sociétés BOS et STRADALE des suites du dénigrement et du discrédit portés à leur encontre, doit être réparé par l'allocation à chacune d'une somme de 100.000 euros au paiement de laquelle sont condamnés in solidum [U] [N] et la société DONERRE ;

Considérant que l'équité ne commande de faite droit à la demande d'indemnité complémentaire formée par les sociétés intimées au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause les organes du redressement judiciaire de la société BOS,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul le brevet FR 03 09 417 dont est titulaire la société DONERRE et en ce qu'il a prononcé condamnation du chef de procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Déclare valable le brevet FR 03 09 417 dont est titulaire la société DONERRE,

Déboute des demandes en contrefaçon,

Condamne in solidum [U] [N] et la société DONERRE à verser à chacune des sociétés STRADALE OFF ROAD et BOS la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts pour dénigrement,

Rejette toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne [U] [N] et la société DONERRE aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01882
Date de la décision : 12/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°11/01882 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-12;11.01882 ?
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