Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10/001174
APPELANTE
SAS GLOBAL TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de : Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de Paris, toque : D1982
INTIMEE
Société SRL NEVI GRUP, Société de droit roumain, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2] - ROUMANIE
Représentée et assistée par : Me Paula GARBONI de la SELARL Cabinet d'Avocat - Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.
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La société GLOBAL TECHNOLOGIES, qui exerce une activité de conseil et ingenierie en technologies avancées s'est vu confier par la société THALES la maîtrise d'oeuvre de certaines phases d'un projet de construction d'infrastructure de communications en Afghanistan, dans le cadre d'un projet confié à THALES par L'OTAN.
La société GLOBAL TECHNOLOGIES a conclu en sous-traitance avec la société NEVI GRUP, société de droit roumain, entre 2007 et le 12 janvier 2009 plusieurs accords cadres en vue de la fourniture de techniciens d'installation et de maintenance d'équipement.
Dans le cadre de l'exécution de ces accords, GLOBAL TECHNOLOGIES et NEVI GRUP ont conclu des contrats de prestation de services pour chaque salarié sélectionné par NEVI GRUP.
Le 5 mars 2009 GLOBAL TECHNOLOGIES a adressé à NEVI GRUP un courrier l'informant qu'elle mettait fin à l'ensemble des contrats les liant, au motif de la violation par NEVI GRUP d'une clause d'exclusivité figurant à l'accord commercial 3.
NEVI GRUP a sollicité le paiement de ses factures et GLOBAL TECHNOLOGIES ayant refusé de régler certaines d'entre elles, NEVI GRUP l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement à titre principal de la somme de 84.951,50€ au titre des factures impayées, de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147du code civil, de la somme de 140.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de la somme de 380.249€ au titre des prestations dues jusqu'au terme des contrats. La société GLOBAL TECHNOLOGIES a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 500.000€ en réparation de son préjudice, de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil.
Par jugement du 31 mai 2012 le tribunal de commerce a condamné GLOBAL TECHNOLOGIES à payer à NEVI GRUP la somme de 80.590,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 au titre des factures, la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
La société GLOBAL TECHNOLOGIES a fait appel.
Dans ses conclusions du 5 décembre 2012 elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que NEVI GRUP a commis des manquements contractuels en violant ses obligations de confidentialité et d'exclusivité, que GLOBAL TECHNOLOGIES n'a pas commis de faute en résiliant les contrats de prestations conclus avec NEVI GRUP en application des accords commerciaux n°3 et 01 O&M, de le confirmer en ce qu'il a débouté NEVI GRUP de ses demandes fondées sur une résiliation fautive et un comportement déloyal de GLOBAL TECHNOLOGIES, de l'infirmer pour le surplus, de condamner NEVI GRUP à verser à GLOBAL TECHNOLOGIES la somme de 259.149,22€ en réparation de son préjudice du fait de ses manquements contractuels, de débouter NEVI GRUP de ses demandes de paiement de factures émises antérieurement et postérieurement au 5 mars 2009, subsidiairement d'ordonner une compensation entre les condamnations susceptibles d'intervenir, en tout état de cause de débouter NEVI GRUP de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 7 octobre 2013 NEVI GRUP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné GLOBAL TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 80.590,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 pour factures impayées, ainsi qu'à la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus, de condamner GLOBAL TECHNOLOGIES au paiement des sommes de 100.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 sur le fondement de l'article 1153 du code civil au titre du préjudice distinct pour non règlement de mauvaise foi des factures, 140.000€ avec mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour le préjudice résultant de la mauvaise foi et du manquement au devoir de loyauté, 380.249€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du préjudice économique et de la dégradation de l'image de la société, 10000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 15000€ sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile pour appel abusif.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il appartient à GLOBAL TECHNOLOGIES de démontrer que les fautes de son co-contractant justifiaient une rupture et de démontrer que ses fautes étaient suffisamment graves pour entraîner une rupture immédiate.
La rupture du 5 mars 2009 a fait suite à un courrier du 4 mars 2009 de NEVI GRUP qui informait THALES que GLOBAL TECHNOLOGIES refusait de payer les factures de NEVI GRUP, que dans ces conditions NEVI GRUP allait devoir retirer son personnel du terrain et informait THALES que pour ne pas lui occasionner de problèmes dans son activité, puisque son personnel était intégré à l'activité de THALES, NEVI GRUP lui demandait de considérer que 'son personnel reste' à la disposition de THALES 'même si la relation contractuelle GT-NG prend fin'.
GLOBAL TECHNOLOGIES a rompu les relations contractuelles sans préavis par courrier du 5 mars 2009 qui est ainsi rédigé :
'nous sommes contraints de devoir annuler immédiatement les contrats de prestation en cours
-pour les prestations d'installation /pre-commissioning en fonction de la clause n°10 et de la clause n°6 des conditions particulières de l'accord commercial n°03 installation pre-commissionning . Ces contrats concernent : MM'. (Suit une liste de 7 noms)
-pour les prestations d'opération et de maintenance en fonction de la clause n°10 et des clauses n° 4 et n° 6 des conditions particulières de l'accord commercial 0&M n°1. Ces contrats concernent: MM.' (suit une liste de 4 noms)
Au moment de la rupture de leurs relations les parties étaient liées par un accord de 'confidentialité' du 12 juin 2006 et deux accords cadres, l'un dit '03" datant du 12 janvier 2009 et conclu pour une durée de un an, l'autre dit '0&M' conclu à effet du 14 avril 2008 pour une durée de 18 mois. Antérieurement d'autres accords cadres de même type avaient été pris et étaient expirés.
Selon ces accords cadres, NEVI GRUP, agissant comme sous-traitant de GLOBAL TECHNOLOGIES elle-même sous-traitante de THALES, devait préselectionner des techniciens disponibles pour les postes correspondant aux besoins de la mission de l'OTAN, maître d'ouvrage, et assurer le suivi de leurs prestations. GLOBAL TECHNOLOGIES devait ensuite commander à NEVI GRUP par contrat de prestation individuel chacune des interventions de ces techniciens, et finaliser avec THALES si nécessaire cette sélection. Les conditions relatives au rythme de travail, aux frais pris en charge et aux conditions de paiement des techniciens étaient précisées dans ces accords.
GLOBAL TECHNOLOGIES soutient de manière générale que NEVI GRUP avait fourni en mai 2008, puis en février 2009 du personnel à l'un de ses concurrents sur le projet de l'OTAN en violation de leurs accords contractuels, qu'elle a enfreint son obligation de confidentialité en prenant contact directement avec la société THALES pour l'informer de l'absence d'habilitation d'un technicien, qu'elle a violé son obligation d'exclusivité et de loyauté en procédant à des recrutements pour le compte d'autres sociétés concurrentes, qu'elle a enfin tenté de ravir à GLOBAL TECHNOLOGIES son contrat en proposant directement ses services à THALES le 4 mars 2009.
GLOBAL TECHNOLOGIES fait référence dans ses écritures non seulement aux termes de sa lettre de rupture mais également à l'accord de confidentialité conclu entre elle et NEVI GRUP à effet du 12 juin 2006 et qui en son article 4 précise que le bénéficiaire (NEVI GRUP) s'engage à accepter que tous 'les contacts concernant des questions techniques et d'achat' de ce projet avec THALES ne peuvent survenir que par le biais du prestataire (GLOBAL TECHNOLOGIES), et que aucun contact direct concernant ces questions techniques et d'achat de ce projet avec THALES ne peut être pris sans l'agrément écrit du prestataire.
La clause 6 de l'accord n° 03 visé énonce :
'Cet accord est réputé strictement confidentiel entre les parties et ne sera communicable à aucun tiers.
De convention expresse , les éventuels dommages de toute nature et préjudices financiers engendrés par la communication ou la révélation à des tiers de cet accord et de son contenu , notamment des dispositions financières , seront à la charge de la partie qui aura été la moins diligente et à l'origine du non respect de cette clause de confidentialité. Les parties conviennent que cette clause de confidentialité et d'exclusivité est un des fondements déterminants conditionnant l'existence même de l'accord';
A été ajouté en marge: 'cette clause concerne notamment les sociétés groupe THALES, GEOS, ( France et UK,) EMW (USA) NETELIC (UK) TFSI'.
Toutefois si le mot 'exclusivité' a été mentionné dans cette clause, celle-ci est intitulée uniquement 'Confidentialité', et aucune clause ni aucune ligne du contrat ne précisent sur quoi porterait l'exclusivité visée ni ne la définissent. Hormis cette clause 6, la seule référence à une exclusivité quelconque est contenue dans la clause 2.2 qui ne prévoit que les obligations à la charge de GT et indiquent que GT assure l'exclusivité des contacts entre THALES et NEVI GRUP.
Cet accord ne comporte pas de clause n° 10, tout au moins en ce qui concerne les pièces régulièrement produites aux débats.
L'accord O&M ne comporte pas davantage de clause n° 10.
La clause 4 de cet accord O & M est relatif à sa durée et aux possibilités de résiliation par chaque partie en cas de défaillance de l'autre et la clause 6 est également une clause de confidentialité de l'accord qui porte sur le fourniture par NEVI GRUP de techniciens d'opérations/maintenance dans le cadre du même projet de l'OTAN.
En réalité les seules références à une clause d'exclusivité de prestation sont contenues dans certains des contrats nominatifs souscrits entre les parties pour chaque technicien, mais les pièces produites révèlent que pour au moins l'un d'entre eux, concernant M. [C] et daté du 16 janvier 2009 cette clause relative à l'interdiction de NEVI GRUP de collaborer avec des concurrents de GT sur le projet de l'OTAN a été rayée. En toute hypothèse la rupture ne fait pas référence à la violation de ces contrats particuliers.
En ce qui concerne les relations spécifiques entre NEVI GRUP et THALES, il sera observé, comme le soutient NEVI GRUP, que le contrat était relatif à un marché public liant l'OTAN à THALES, que GLOBAL TECHNOLOGIES était sous-traitant de THALES et que NEVI GRUP était le sous-traitant de GLOBAL TECHNOLOGIES, ce qui n'est pas contesté ; que devaient dès lors s'appliquer les dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, auxquelles, selon l'article 15 de cette loi, ne peuvent déroger aucune clause, stipulation ou arrangement entre parties.
S'agissant d'un marché public dont le maître d'ouvrage était l'OTAN, NEVI GRUP disposait en vertu de la loi précitée d'un droit direct à s'adresser au maître d'ouvrage pour le paiement de ses factures, si les conditions d'agrément et d'acceptation étaient remplies, ou d'un droit à agir contre lui sur le fondement de la faute telle que prévue par l'article 14-1 de cette loi, dans le cas contraire. GLOBAL TECHNOLOGIES ne pouvait donc en toute hypothèse laisser THALES dans l'ignorance de l'existence de la sous-traitance donnée à NEVI GRUP et NEVI GRUP avait la possibilité, voire l'obligation, d'informer le donneur d'ordres de GLOBAL TECHNOLOGIES de l'absence de paiement de ses factures et des conséquences susceptibles d'en découler, cela nonobstant toute clause contraire des contrats.
Cette information ne constitue pas une violation de la clause contenue dans le contrat de confidentialité telle que visée dans la lettre de rupture ni même de celle contenue dans l'acte du 12 juin 2006 qui ne concernait que les questions techniques et d'achat du projet, non le paiement des sommes dues.
Le fait que NEVI GRUP ait ajouté qu'il laisserait son personnel à disposition de THALES pour poursuivre le marché en cas de cessation de son contrat de sous-traitance avec GLOBAL TECHNOLOGIES pour défaut de paiement des factures ne peut constituer en lui-même un acte de déloyauté contractuelle, puisque cette proposition impliquait la cessation préalable des relations contractuelles avec GLOBAL TECHNOLOGIES à raison des fautes de celle-ci.
Le courrier du 4 mars 2009 ne peut donc être retenu comme constituant une faute de NEVI GRUP, et a fortiori comme susceptible de caractériser le caractère de gravité de fautes antérieures.
En ce qui concerne celles-ci GLOBAL TECHNOLOGIES soutient que deux salariés qui lui avaient été présentés par NEVI GRUP ont travaillé pour son concurrent GEOS et elle soutient l'existence de relations commerciales entre NEVI GRUP et son concurrent GEOS par l'intermédiaire d'une société écran RED ROLLER.
Toutefois les deux salariés concernés sont M. [H] et M. [K]. Or les faits visés datent de 2008 alors que M. [H] a été recruté le 10 février 2009 en application du contrat n°3 du 12 janvier 2009. Il ne saurait donc être reproché à NEVI GRUP une infraction à une quelconque clause non encore souscrite. Le contrat de M. [K] n'est quant à lui pas produit et il ne peut donc être affirmé de manquement de NEVI GRUP sur ce point.
GLOBAL TECHNOLOGIES vise deux autres faits qui seraient postérieurs aux accords visés.
Les premiers sont relatifs au contrat du salarié M. [P] mais il est produit sur ce point une pièce non traduite faisant état d'un 'clearance certificate' accordé à ce salarié pour la période de septembre 2008 à 2011 au profit de GEOS, et des pièces établissant des relations antérieures entre NEVI GRUP et ce salarié mais établissant également que M. [P] a abandonné son poste de travail chez NEVI GRUP en juin 2008. Dès lors ces pièces sont inopérantes à établir la preuve des faits de concurrence allégués.
Les seconds s'appuient sur une attestation délivrée par M. [V] le 26 octobre 2009, qui indique avoir été démarché par NEVI GRUP en mars 2009 pour travailler dans le cadre d'un 'nouveau contrat établi entre NEVI GRUP GRUP/GEOS/RED ROLLER' et M. [V] précise que NEVI GRUP 'est dans l'impossibilité de respecter ce contrat dans la relation avec le soussigné', ce qui a amené celui-ci à signer un contrat avec une société SC KRANSZWALD. Or, outre l'imprécision de ce témoignage, ces faits datent de mars 2009, et rien ne permet de dire qu'ils sont antérieurs à la rupture des relations contractuelles.
En toute hypothèse, les parties n'étaient liées, comme il a été vu , par aucune clause expresse d'exclusivité générale contraignant NEVI GRUP à ne proposer qu'à GLOBAL TECHNOLOGIES du personnel susceptible de travailler sur le projet de l'OTAN et l'obligation de loyauté contractuelle ne contient pas en elle-même l'obligation d'exclusivité de fourniture de services.
Il résulte de ces éléments que GLOBAL TECHNOLOGIES ne justifie pas de fautes de NEVI GRUP de nature à justifier la rupture des relations commerciales.
La rupture effectuée sans préavis est donc nécessairement abusive.
NEVI GRUP soutient en outre l'existence de fautes de GLOBAL TECHNOLOGIES en ce qu'elle aurait fait pression sur ses salariés MM. [C], [S], [X], [F] et [N] pour qu'ils démissionnent et aurait fait obstacle à leur retour en Roumanie.
Elle produit sur ce point soit des attestations émanant d'actuels salariés, ce qui leur ôte tout caractère probant en raison du lien de subordination existant, soit des courriels envoyés par certains autres salariés qui en mars 2009 indiquent avoir reçu des informations de GLOBAL TECHNOLOGIES sur la rupture des relations avec NEVI GRUP, leur rappelant leurs obligations d'exclusivité contractuelles, et qui font état de leurs choix difficiles personnels et de leurs difficultés de retour en Roumanie, mais la cour constate que les difficultés ainsi exposées ont trait aux lenteurs afférentes aux visas, non à une rétention de passeports par GLOBAL TECHNOLOGIES. Ces pièces ne permettent pas de retenir un comportement déloyal de GLOBAL TECHNOLOGIES.
NEVI GRUP soutient également que les accords commerciaux entraînaient un déséquilibre dans la relation contractuelle en créant une obligation d'exclusivité à la seule charge de l'un des co-contractants, mais la cour retient que cette obligation n'étant pas inscrite dans le contrat comme il a été vu, cette demande n'est pas fondée.
La rupture sans préavis et abusive a occasionné à NEVI GRUP un préjudice résultant de son manque à gagner ; elle calcule toutefois son préjudice en y incluant les factures des prestations dont elle demande par ailleurs paiement et elle entend voir retenir le montant total de son chiffre d'affaires perdu, au vu des moyennes antérieures, ce qui ne saurait représenter son réel manque à gagner, lequel ne peut correspondre qu'à une marge brute. Celle-ci sera fixée au regard de l'activité exercée à 35% du chiffre d'affaires perdu en moyenne.
Au vu des pièces produites, la cour estime donc que le manque à gagner de NEVI GRUP doit être fixé à une somme de 251.524 X 35%= 88.033,40€.
NEVI GRUP réclame une somme de 128.724,84€ au titre de son préjudice d'image sans en expliciter les bases de son calcul, et sur le seul visa d'un courriel de GLOBAL TECHNOLOGIES à THALES indiquant en mars 2009 que NEVI GRUP est un 'mauvais perdant'. Si la rupture brutale a dû être justifiée en sa propre faveur par GLOBAL TECHNOLOGIES à THALES et a nécessairement entraîné une appréciation négative de cette société sur la qualité des relations commerciales de NEVI GRUP, les conséquences de cette lettre ne sont pas autrement justifiées et la cour estime que cette seule appréciation négative justifie une indemnisation de 2000€.
NEVI GRUP réclame le paiement de factures antérieures au 5 mars 2009 pour un montant de 54.813,55€ . Les premiers juges ont retranché de cette somme celle correspondant à la facture 9-1-027 qui n'avait pas été produite. Cette facture n'est toujours pas produite aux débats en cause d'appel.
GLOBAL TECHNOLOGIES conteste devoir ces sommes au motif que les prestations correspondantes n'ont pas été justifiées.
Contrairement à ce que soutient NEVI GRUP, le fait que les factures étaient payables à terme n'empêche pas GLOBAL TECHNOLOGIES de contester après le terme de paiement le bien-fondé des factures.
En l'espèce il doit être constaté que NEVI GRUP n'a apporté aucun élément, tels que relevé de présence, notes de frais, sur la réalité des prestations facturées. Un tableau récapitulatif des factures a été présenté à GLOBAL TECHNOLOGIES et celle-ci a porté ses accords ou refus le 4 mai 2009. Toutefois seules certaines des factures réclamées y figurent, celles portant les numéros 9-1-067, 9-1-080,9-1-027 et qui ont été admises à hauteur de 1038,88€, 1960€, 3160€ soit un total de 6158,88€. A défaut de toute autre pièce probante produite, la demande sera donc admise à cette seule hauteur.
En l'absence de tout élément sur les prestations réalisées postérieurement au 5 mars 2009 les demandes portant sur les factures établies à ce titre seront rejetées.
NEVI GRUP ne démontre pas que l'absence de paiement de la somme de 6158,88€ lui a occasionné un préjudice financier qui ne sera pas réparé par les intérêts de retard.
Il n'est pas suffisamment démontré que l'exercice par GLOBAL TECHNOLOGIES de ses voies de recours ait procédé d'une faute.
Les dépens suivent le sort du principal et doivent être mis à la charge de GLOBAL TECHNOLOGIES de même qu'une somme de 10.000€ qu'il y a lieu d'allouer à NEVI GRUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement.
Condamne la société GLOBAL TECHNOLOGIES à payer à la société NEVI GRUP les sommes de :
- 6158,88€ TTC au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 date de la mise en demeure ;
- 88.033,40€ au titre de son préjudice financier ;
- 2000€ au titre de son préjudice d'image ;
- 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
La condamne aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,