Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07408
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2014
Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2014005854
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dominique DOS REIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-France MEGNIEN, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de :
SAS CULTURE PROD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, postulant
assistée de Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0063, plaidant
DEMANDERESSE
à
SAS FRANCE QUICK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SAS FINANCIERE QUICK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant
assistée de Me Laurent MARTINET et de Me Hortense DE ROUX, Patership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001, plaidants
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 22 Avril 2014 :
Suivant ordonnance du 25 février 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue le 19 décembre 2013 au visa de l'article 145 du code de procédure civile, autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la SAS France Quick afin d'y saisir des documents et mails relatifs à l'appel d'offres lancé par cette société en décembre 2013, ordonné la restitution de tous documents appréhendés lors de cette mesure d'instruction et rappelé que son ordonnance de rétractation était de plein droit exécutoire par provision.
La SAS Culture Prod a relevé appel de cette ordonnance et, selon acte extra-judiciaire du 10 avril 2014, a assigné la SAS France Quick et la SAS Financière Quick à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.
La SAS France Quick et la SAS Financière Quick concluent au rejet de cette demande et à la condamnation de la SAS Culture Prod au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.500 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives';
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ;
Ces conditions sont cumulatives ;
Au soutien de sa demande, la SAS Culture Prod fait valoir, après avoir rappelé les circonstances du litige l'opposant à la SAS France Quick, que les motifs énoncés par le juge des référés pour rétracter son ordonnance sur requête méconnaissent les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ainsi que les règles qui régissent la charge de la preuve, le double degré de juridiction et le séquestre, qu'ensuite, la restitution des documents séquestrés entrainerait des conséquences manifestement excessives et irréversibles en ce qu'elles feraient disparaître des éléments de preuve cruciaux ;
Les SAS France Quick et Financière Quick contestent ces arguments en indiquant, notamment, que la rétractation de l'ordonnance sur requête a pour effet de l'anéantir rétroactivement, ce qui rend inopérant le grief tiré de la privation du double degré de juridiction ; elles estiment que les conséquences manifestement excessives évoquées par la SAS Culture Prod ne sont pas démontrées dans la mesure où les documents saisis ne constituent pas des éléments de preuve indispensables au succès de la thèse de la requérante et sont détenus par des tiers, les sociétés Altavia et PBMC ;
Suivant l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Au cas d'espèce, il apparaît que le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 12 et n'a pas tranché le litige conformément aux règles de l'article 145 du code de procédure civile en indiquant, de façon non opérante et sans fondement au regard de ce texte, «'la requête présentée initialement par la SAS Culture Prod sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne s'appuyait pas sur un motif légitime car cette société avait fait part de son intention d'engager une action en rupture abusive à l'encontre Quick, action qu'elle pouvait déjà engager au vu des documents en sa possession'» , alors que ce juge ne pouvait présumer des chances de succès de l'action envisagée par la SAS Culture Prod au vu des documents qu'elle possédait, pour apprécier la légitimité du motif visé à l'article 145 précité ;
Par ailleurs, en reprochant à la SAS Culture Prod de ne pas rapporter la preuve des man'uvres dénigrantes imputées à ses deux concurrentes, le juge des référés a ajouté abusivement au texte de l'article 145 du code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas, ce texte ayant justement pour objectif de permettre à une partie de se ménager des preuves avant tout procès ;
Ces constatations caractérisent la violation par le juge des référés de l'article 12 du code de procédure civile ;
Le risque de disparition des preuves justifie par ailleurs les conséquences manifestement excessives et irréversibles visées à l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où les documents saisis par l'huissier et séquestrés entre ses mains émanent aussi bien de tiers que de la SAS France Quick et ne pourront être retrouvés par la suite en raison de leur caractère sensible ;
Au vu de ces éléments, l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance dont appel sera arrêtée ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de rétractation du 25 février 2014 dans l'attente de l'issue apportée à l'appel interjeté contre cette ordonnance,
Réserve les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente