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03/06/2014 | FRANCE | N°12/19035

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 03 juin 2014, 12/19035


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 JUIN 2014



(n° , 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19035



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 10 - RG n° 11-11-000670





APPELANT



Monsieur [J] [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

>
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représenté par Me Emmanuel SOURDON de la SELURL BOISSIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290, s...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 JUIN 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19035

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 10 - RG n° 11-11-000670

APPELANT

Monsieur [J] [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représenté par Me Emmanuel SOURDON de la SELURL BOISSIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290, substitué par Me Stéphanie MARAIS de la SELURL BOISSIERE AVOCATS

INTIMES

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

Monsieur [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Le 4 avril 2001, Monsieur [T] a donné en location à Madame [M] [F] et Monsieur [X] [G], un studio meublé, situé au [Adresse 3] dans le [Localité 1].

Par courrier du 14 mai 2011 Madame [F] a donné congé pour le 30 septembre 2011.

Mais le 30 septembre 2011, le bailleur, accompagné d'un huissier, a trouvé sur place une personne se disant la mère de Madame [F] qui a déclaré que la locataire était absente.

Le 18 novembre 2011, Monsieur [T], bailleur, a donné congé à M. [X] [G].

Les 24 novembre 2011 et 13 avril 2012, le bailleur a assigné Madame [F] et Monsieur [X] [G] devant le tribunal d'instance du 10e arrondissement aux fins d'expulsion.

Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement a ordonné la jonction des procédures et a :

- constaté que Madame [F] a régulièrement donné congé pour le 30 septembre 2011 et a débouté le bailleur de toutes les demandes à son encontre,

- constaté la validité du congé délivré par le bailleur à Monsieur [X] [G] pour le 11 avril 2012, et dit qu'en conséquence celui-ci était occupant sans droit ni titre depuis le 11 avril 2012,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [G] et statué sur le sort des meubles,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [G] à la somme de 452,66 euros à compter du 11 avril 2012,

- condamné M. [X] [G] au paiement de la somme de 2 718,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2012 (échéance de juin 2012 comprise), et dit que la somme de 1 790 € sera soustraite sous réserve d'encaissement de quatre mandats cash,

- rejeté la demande de délais de paiement présenté par Monsieur [X] [G],

- condamné M. [X] [G] à payer à Monsieur [T] une indemnité d'occupation fixée comme ci-dessus, le premier du mois concerné à compter du 11 avril 2012 jusqu'à libération des lieux et remise des clefs,

- condamné M. [X] [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 400 € au titre de la clause pénale conventionnelle,

- débouté M. [T] de sa demande de remboursement des frais de constat d'huissier,

- condamné M. [T] à payer à Madame [F] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [X] à payer à Monsieur [T] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [X] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 23 octobre 2012, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Il a repris possession des lieux le 14 mai 2013.

Par conclusions du 28 mars 2014, il prétend que Madame [F] n'avait pas libéré les lieux et qu'elle les a sous-loués. Selon lui, Monsieur [X] [G] avait quitté les lieux depuis plusieurs années sans donner congé, ce pourquoi les actes huissier lui ont été délivrés selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile. Il conteste donc les allégations du conseil de Monsieur [X] [G] et de Madame [F], qui prétend que les personnes vivant dans les lieux sont toujours Monsieur [X] [G] avec sa compagne.

En conséquence, M. [T] prie la cour :

* de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- validé le congé délivré à M. [X] [G] pour le 11 avril 2012, et dit que celui-ci est occupant sans droit ni titre depuis le 11 avril 2012,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [G] et de tout occupant de son chef,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [G] à la somme de 452,66 euros à compter du 11 avril 2012,

- rejeté la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [X] [G],

- condamné Monsieur [X] [G] à lui payer l'indemnité d'occupation à compter du 11 avril 2012 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs,

- débouté Monsieur [X] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [G] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

*infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que Madame [F] avait régulièrement donné son congé pour le 30 septembre 2011 et l'a débouté de ses demandes dirigées contre Madame [F],

- déduit la somme de 1 790 € sous réserve d'encaissement de quatre mandats cash alors que ceux-ci avaient déjà été déduits de la somme réclamée,

- condamné Monsieur [X] [G] à ne verser que 400 € au titre de la clause pénale,

- rejeté sa demande en remboursement du constat d'huissier du 30 septembre 2011,

- l'a condamné au paiement d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [F],

- condamné M. [X] [G] à ne lui verser qu'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* statuant à nouveau, de :

- fixer à la somme de 452,66 euros par mois, l'indemnité d'occupation solidairement due par Madame [F] et Monsieur [X] [G] à compter du 30 septembre 2011 jusqu'à l'expulsion, ladite indemnité d'occupation étant payables d'avance tous les mois,

- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [X] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation du 11 avril 2012 jusqu'au 14 mai 2013, soit la somme de 5 884,58 euros,

- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [X] [G] à lui verser une somme de 6 065,52 euros au titre de la clause pénale,

- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [X] [G] à lui verser une somme de 208,73 € en remboursement des frais d'huissier,

- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [X] [G] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [X] [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 février 2014, Madame [F] et Monsieur [X] [G] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne des dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, ils demandent à la cour de condamner Monsieur [T] à verser à Madame [F] une somme de 2 000 € pour procédure abusive et préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. [X] [G] est resté dans les lieux, au départ de Madame [F], de sorte qu'aucun état des lieux ou remise des clefs ne devait avoir lieu au départ de Madame [F]. Ils rappellent que Monsieur [X] [G] a, en première instance, sollicité des délais pour quitter les lieux, ce qui démontrerait qu'il y habitait toujours. Ils invoquent l'absence de solidarité prévue au bail reconnue par le tribunal. Ils font valoir que Madame [F] n'aurait pas donné congé si elle avait voulu sous-louer le logement. Ils indiquent que Madame [F] est victime d'un acharnement du bailleur qui a été débouté en première instance de ses demandes contre elle. Monsieur [X] [G], quant à lui, reconnaît la dette et propose de payer 100 € par mois en sus du loyer courant.

M. [G] demande enfin de ne pas appliquer la clause pénale.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 1er avril 2014.

SUR CE LA COUR,

Considérant que, lors du passage de M. [T] accompagné d'un huissier le 30 septembre 2011, se trouvait dans les lieux une femme qui a déclaré être la mère de Madame [F] ; que les mandats cash émis en paiement émanent de Mademoiselle [E] [C] [N] et que M. [T] verse aux débats, une enveloppe trouvée dans la boîte aux lettres portant ce nom ;

Qu'enfin, lors de l'assignation de M. [X] [G] devant le tribunal d'instance, l'huissier a constaté que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres ni sur la liste des occupants l'immeuble et qu'il était inconnu des habitants rencontrés dans l'immeuble ;

Considérant qu'il y a lieu d'en déduire que, comme le prétend le propriétaire, Monsieur [X] [G] a quitté les lieux depuis de nombreuses années sans donner congé, laissant sur place Madame [F] qui a sous-loué les lieux quand elle a obtenu un logement social ; que celle-ci tente vainement d'accréditer la thèse selon laquelle il n'y aurait pas eu de violation du bail ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Madame [F] ; que le congé donné par Madame [F] est certes valable, mais est sans effet puisqu'elle n'avait pas libéré les lieux ;

Que celle-ci sera donc condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2011 jusqu'à restitution des lieux le 14 mai 2013 ;

Considérant que c'est à juste titre, que le tribunal d'instance a considéré que la mention 'preneur solidaire' était insuffisante pour valoir engagement solidaire des colocataires ;

Considérant que les parties ne demandent pas l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'il sera donc confirmé ;

Considérant que le décompte du bailleur fait apparaître le dernier mandat cash et que les locataires ne contestent pas la déduction des trois autres antérieurement ;

Considérant que le bail a pris fin pour Madame [F] le 30 septembre 2011 et pour M. [X] [G] le 11 avril 2012 ;

Qu' il ressort du décompte il était dû à M. [T], en avril 2012, la somme de 2 718,38 euros sous déduction des loyers de mai et de juin 2012 soit 880 € à déduire ; que M. [X] [G] devait donc au jour de la résiliation de son bail en avril 2012, une somme de 1 838,38 euros à titre de loyers et de charges ; que Madame [F] sera condamnée, quant à elle, à payer cette somme de 1 838,38 euros à titre d'indemnités d'occupation ;

Qu'ils seront donc tenu conjointement du paiement de cette somme à deux titres différents ; qu'ensuite, ils doivent tous deux être conjointement condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation et des charges jusqu'au 14 mai 2013 ;

Considérant que M. [X] [G] ne produit aucune pièce sur sa situation financière et que, dès lors, que sa proposition de paiement sera rejetée et le jugement confirmé ;

Considérant que la clause pénale contractuelle est manifestement excessive puisqu'elle conduit à une condamnation très supérieure à l'arriéré locatif ; qu'en conséquence, le jugement qui l'a réduite à 400 € sera confirmé ;

Considérant qu'il convient de prévoir que le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30 septembre 2011 sera compris dans les dépens contrairement au jugement critiqué ; qu'en effet, la locataire dans son congé avait prévu un inventaire puisque les lieux étaient meublés et un état des lieux ; que c'est dès lors légitimement que le propriétaire a fait appel à un huissier ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de Madame [F] puisque la demande de Monsieur [T] est admise en appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité des frais de procédure qu'il a exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement critiqué en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [T] sur la solidarité des cotitulaires du bail,

- validé le congé délivré à M. [X] [G] pour le 11 avril 2012 et dit que celui-ci est occupant sans droit ni titre depuis le 11 avril 2012,

- validé le congé donné par Mme [F] pour le 30 septembre 2011,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [G] et de tout occupant de son chef,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 452,66 euros à compter du 11 avril 2012,

- rejeté la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [X] [G],

- condamné Monsieur [X] [G] à payer l'indemnité d'occupation à compter du 11 avril 2012 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs,

- fixé à la somme 400 € le montant de la clause pénale,

- débouté Monsieur [X] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [G] aux dépens,

Infirme le jugement sur le surplus :

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Constate que les lieux ont été repris le 14 mai 2013 ;

Condamne conjointement M. [X] [G] -à titre de l'arriéré de loyers et de charges- et Mme [F] -à titre des indemnités d'occupation et des charges-, à payer à M. [T], la somme de 1 838,38 euros arrêtée à avril 2012 ;

Condamne conjointement Monsieur [X] [G] et Madame [F] à payer à Monsieur [T] l'indemnité d'occupation et les charges de mai 2012 jusqu'à la restitution des lieux, le 14 mai 2013 ;

Condamne conjointement Monsieur [X] [G] et Madame [F] à payer à M. [T] la somme de 400 € au titre de la clause pénale,

Déboute Mme [F] de ses demandes,

Condamne en première instance et en cause d'appel, Madame [F] et Monsieur [X] [G] conjointement, à verser à M. [T], une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame [F] et Monsieur [X] [G] aux dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier du 30 septembre 2011, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/19035
Date de la décision : 03/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°12/19035 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-03;12.19035 ?
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