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09/09/2014 | FRANCE | N°12/16007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 09 septembre 2014, 12/16007


Signa



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014



(n°14/160, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16007



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°





APPELANTS



Monsieur [W] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Re

présenté par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

assisté de Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0191



Monsieur [F] [X] Ostéopathe

[Adr...

Signa

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014

(n°14/160, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16007

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°

APPELANTS

Monsieur [W] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

assisté de Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0191

Monsieur [F] [X] Ostéopathe

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136

assisté de Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0191

INTIMES

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Me Luc-Marie AUGAGNEUR - SCP JAKUBOWICZ, MALLET, GUY et associés, avocats au barreau de LYON, substituant Me Sabrina GOLDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0064

SA LPG SYSTEMS

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté de Me Jean-Pierre STOULS - Cabinet STOULS et associés, avocats au barreau de LYON (toque 1141)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu l'appel interjeté le 29 août 2012 par [W] [J] et [F] [X], du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 juin 2012 (n° RG : 10/ 04274) ;

Vu les dernières conclusions de [W] [J] et [F] [X], appelants, signifiées le 26 mars 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la société LPG SYSTEMS (SA), ci-après la société LPG, intimée, signifiées le 4 avril 2014 ;

Vu les dernières conclusions de [S] [G], intimé, signifiées le 4 avril 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 avril 2014 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que [W] [J], [F] [X] et [S] [G], titulaires du brevet européen EP n°1 023 111 ayant pour titre 'Appareil de rééquilibrage du corps humain', délivré le 25 juillet 2001 sous priorité du brevet français FR 9713071 du 14 octobre 1997 auquel il est substitué par application de l'article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle, en ont cédé les droits d'exploitation notamment à la société LPG suivant contrat de licence du 4 juillet 2003 ;

Que la société LPG, au sein de laquelle [S] [G] est associé, ayant notifié en janvier 2006 la rupture du contrat de licence, une instance en responsabilité contractuelle à raison du caractère abusif de cette rupture a été introduite devant le tribunal de commerce de Lyon et fait désormais l'objet, devant la cour d'appel de Lyon, d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le présent litige en nullité de la partie française du brevet européen, objet du contrat de licence litigieux ;

Que la cour de céans est saisie en effet de l'appel du jugement en date du 29 juin 2012 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à la demande de la société LPG, a prononcé la nullité de la partie française du brevet européen EP n° 1 023 111 pour insuffisance de description et dit que sa décision, dès lors qu'elle sera passée en force de chose jugée, sera notifiée par la partie la plus diligente au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des brevets ;

Que le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, la société LPG concluant à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, de même que [S] [G], la société LPG demandant en outre 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les appelants [W] [J] et [F] [X] poursuivant à l'inverse l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de la société LPG à laquelle ils réclament une indemnité de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la portée du brevet EP n° 1 023 111,

Considérant que l'invention brevetée concerne un appareil perfectionné permettant de réaliser un rééquilibrage du corps humain ;

Considérant qu'après avoir exposé qu'un tel rééquilibrage est rendu nécessaire à la suite de causes multiples et notamment en cas de blocage de la ceinture pelvienne, de la ceinture scapulaire et de tout le rachis et qu'il implique de réaliser des opérations de correction et de rééducation que l'on pourrait qualifier de 'biomécanique générale', le brevet rappelle qu'outre les méthodes naturelles traditionnelles basées sur flexions, extensions, rotations alternées, des pieds jusqu'à la tête, il a été proposé depuis longtemps de réaliser des appareillages permettant d'effectuer automatiquement des mouvements de rééducation (page 2 paragraphes 2, 4, 5) ;

Qu'il indique à cet égard que le brevet suisse 328 968 enseigne un dispositif composé d'un plateau mobile permettant de communiquer au bassin d'un patient un mouvement d'oscillation conjugué simultanément dans un plan horizontal et vertical, l'amplitude des oscillations du plateau étant réglable avant utilisation (page 2 paragraphes 12, 13) ;

Qu'il ajoute que les brevets US A-2 827 894 et US A-4 313 603 ont proposé, en dehors du domaine de la rééducation proprement dite mais dans un but d'entraînement sportif, le premier, un appareil comportant un plateau oscillant dont l'amplitude d'oscillation peut être réglée avant usage, le second, un appareil muni d'une plate-forme pouvant recevoir un mouvement de rotation alterné dans un plan horizontal, mouvement obtenu par des moyens actionnés directement par le patient installé sur la plate-forme (page 2 paragraphes 15, 16) ;

Qu'il observe toutefois que les solutions décrites dans les documents précités ne permettent pas d'assurer une mobilisation du squelette dans les trois plans de l'espace, que ce soit en position debout, assise, ou autres, conditions impératives pour obtenir un véritable rééquilibrage du corps ;

Qu'il expose que l'invention a pour objet un nouveau type de plate-forme mobile, sur lequel le patient peut être maintenu en position debout, assise, ou autre, et qui permet de réaliser de manière efficace, par le fait qu'il impose une mobilisation dans les trois plans de l'espace, l'ensemble des opérations qu'implique un rééquilibrage de la totalité du squelette, à savoir mobilisation des articulations sacro-iliaques, du rachis lombaire, du complexe thoraco-scapulo-cervical, une telle mobilisation étant obtenue par la combinaison d'oscillations latérales, de pivotement dans la diagonale des ceintures, de rotation alternée bassin/tronc et d'oscillations antéro-postérieures (page 3 paragraphes 18, 20, 21) ;

Qu'il explique que l'appareil conforme à l'invention est constitué essentiellement d'une plate-forme circulaire mobile destinée à supporter le sujet à traiter, ladite plate-forme recevant un mouvement d'oscillation autour d'un point d'appui central, mouvement combiné à un mouvement de rotation alterné, par l'intermédiaire d'un moteur unique relié à des moyens de transmission et sans intervention du patient, et ce dans le plan de la plate-forme supportant le sujet, autour de l'axe géométrique perpendiculaire à ladite plate-forme et passant par son centre, l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d'utilisation, des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plate-forme aussi bien en position debout , qu'en position accroupie ou assise (page 3 paragraphe 26) ;

Considérant que le brevet comporte 9 revendications, une revendication 1, principale, et des revendications 2 à 9 toutes placées sous la dépendance de la revendication 1;

Considérant que la revendication 1 est ainsi libellée :

1. Appareil permettant de réaliser un rééquilibrage du corps humain, constitué essentiellement par une plate-forme circulaire mobile (2) destinée à supporter le sujet à traiter et qui peut recevoir un mouvement d'oscillation, et dans lequel ladite plate-forme (2) reçoit son mouvement d'oscillation autour d'un point d'appui central (6), mouvement combiné à un mouvement de rotation alterné, par l'intermédiaire d'un moteur unique (4) relié à des moyens de transmission et sans intervention du patient, et ce dans le plan de la plate-forme supportant le sujet, autour de l'axe géométrique perpendiculaire à ladite plate-forme et passant par son centre, l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d'utilisation, des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plate-forme aussi bien en position debout qu'en position accroupie ou assise ;

Considérant qu'il s'infère de ce libellé, étant rappelé que selon l'article 84 de la CBE les revendications définissent l'objet de la protection demandée, que le brevet couvre un appareil de rééquilibrage du corps humain alliant les caractéristiques suivantes :

a) une plate-forme circulaire mobile destinée à supporter le sujet à traiter,

b) ladite plate-forme pouvant recevoir un mouvement d'oscillation,

c) ladite plate-forme recevant son mouvement d'oscillation autour d'un point d'appui central, d) le mouvement d'oscillation étant combiné à un mouvement de rotation alterné,

e) ces deux mouvements étant transmis par l'intermédiaire d'un moteur unique relié à des moyens de transmission,

f) sans intervention du patient,

g) et ce dans le plan de la plate-forme supportant le sujet, autour de l'axe géométrique perpendiculaire à ladite plate-forme et passant par son centre,

h) l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d'utilisation,

i) des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plate-forme aussi bien en position debout , qu'en position accroupie ou assise ;

Sur la demande en nullité pour insuffisance de description,

Considérant que la société LPG demande que soit prononcée pour insuffisance de description la nullité de la partie française du brevet européen EP 1 023 111 se substituant au brevet français FR 97 13071 ;

Qu'elle fait valoir à cet égard que les moyens permettant de faire varier l'amplitude tant de l'oscillation que de la rotation en cours d'utilisation ne sont pas décrits ni ne se déduisent des figures annexées au brevet et fait observer qu'il n'appartient pas à l'homme du métier, sauf à ce qu'il se substitue à l'inventeur et fasse preuve lui-même d'activité inventive, de procéder à des expériences et à des recherches complémentaires afin de déterminer les caractéristiques nécessaires à la réalisation de l'invention et à l'obtention du résultat recherché ;

Qu'elle ajoute que la caractéristique selon laquelle l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation sont réglables et susceptibles de varier en cours d'utilisation est intégrée à la revendication principale du brevet ce dont il résulte qu'elle constitue une caractéristique essentielle de l'invention et que l'absence d'indication permettant à l'homme du métier de la mettre en oeuvre n'en est que plus grave au regard de l'exigence d'une description suffisamment claire et complète prévue sous peine de nullité du brevet par la Convention de Munich sur le brevet européen ;

Considérant que selon l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la Convention de Munich ;

Et qu'il est prévu à l'article L.138.1b) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), que le brevet européen est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que l'appareil de rééquilibrage du corps humain agit par les mouvements mécaniques d'une plate-forme mobile supportant le patient à traiter et que l'homme du métier est un mécanicien, disposant comme tel des connaissances générales en matière de mécanique, spécialisé dans le domaine biomédical ;

Considérant, ceci ayant été posé, que la cour relève à l'instar du tribunal que la revendication 1, ni davantage les revendications dépendantes 2 à 9 relatives à des moyens d'appuis ou de traction du sujet sur la plate-forme n'enseignent les moyens de régler en cours d'utilisation les amplitudes et les vitesses des mouvements combinés d'oscillation et de rotation alternée ;

Considérant que le paragraphe 26 de la partie descriptive du brevet, précédemment cité, se borne à énoncer, sans plus de précision, que les mouvements combinés d'oscillation et de rotation alternée sont transmis à la plate-forme par un moteur unique relié à des moyens de transmission, que l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation sont réglables sans intervention du patient et peuvent varier en cours d'utilisation, le paragraphe 27 ajoutant que la possibilité de réglage permet d'adapter l'amplitude et la vitesse tant de l'oscillation que de la rotation en fonction du traitement à réaliser et que ces facteurs peuvent varier de façon programmée en cours d'utilisation en fonction du traitement à réaliser ;

Considérant qu'il est rappelé au paragraphe 41 de la description que la plate-forme est motorisée, et exposé aux paragraphes suivants 43 à 49, d'une part, que le mouvement d'oscillation, dont l'amplitude peut être réglable, est obtenu en montant la plate-forme (2) à l'extrémité d'un axe d'appui central (6) par l'intermédiaire d'un ensemble formant rotule, lequel axe d'appui central (6) est situé à l'extrémité de la tige (8) d'un vérin (9) , d'autre part, que le mouvement de rotation alternée est provoqué par un excentrique (22) commandant une tige de liaison (23), le réglage de l'excentration permettant de faire varier l'amplitude de la rotation alternée de la plate-forme ;

Mais considérant que les développements qui précèdent ne traitent à l'évidence que des mécanismes de réglage de l'amplitude des mouvements d'oscillation ( par déplacement d'une tige de vérin) et de rotation alternée (par asservissement de l'excentration de l'excentrique) sur la plate-forme à l'arrêt et il est au demeurant constant que les mécanismes de réglage de l'amplitude des mouvements d'oscillation et de rotation alternée, à l'arrêt, sont connus de l'homme du métier ;

Considérant, en revanche, que l'homme du métier ne trouve ni dans la description du brevet ni dans les figures, la moindre indication technique propre à lui enseigner les moyens de réaliser sur une plate-forme à moteur unique le réglage des mouvements d'oscillation et de rotation alternée quand l'appareil est en cours d'utilisation et que ces deux mouvements fonctionnent en combinaison ainsi qu'il est revendiqué par le brevet ;

Considérant que les consultations nouvellement versées aux débats par les appelants (pièces 13 et 14) proposent pour la première, de réaliser l'excentrique 22 ( après avoir admis que le brevet n'indique pas tous les détails du réglage de l'excentricité ) sous la forme d'un piston ou d'un vérin dont la longueur est par conséquent variable (ce qui fait varier l'excentricité) et dont la commande peut être assurée classiquement de manière électrique et/ou hydraulique et est, de manière classique déportée, sur l'appareil à proximité du patient pour qu'il puisse l'actionner en cours d'utilisation, pour la seconde, de faire varier l'excentration en montant sur l'excentrique un vérin électrique ou hydraulique qui commanderait le mouvement de l'excentrique et tournerait avec lui ;

Mais considérant que ces propositions prévoient, s'agissant de la première, l'intervention du patient, et les deux, un organe moteur supplémentaire, et sont ainsi contraires aux enseignements du brevet qui revendique, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'absence de toute intervention du sujet à traiter et une plate-forme à moteur unique ;

Qu'en outre, elles requièrent nécessairement de l'homme du métier désireux de mettre en oeuvre les enseignements du brevet qu'il fasse preuve sinon d'activité inventive à tout le moins de dépasser les limites d'une simple mesure d'exécution ;

Considérant qu'il s'infère de ces éléments que la revendication 1 du brevet ne répond pas à l'exigence d'une description suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier, à l'aide de ses connaissances générales et sans effort excessif, puisse la mettre en oeuvre ;

Considérant que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le grief d'insuffisance de description et annulé la revendication 1 ainsi que les revendications dépendantes 2 à 9 du brevet ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à la société intimée LPG, qui s'est vue allouer en première instance 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, une indemnité complémentaire de ce chef ;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Déboute des demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne [W] [J] et [F] [X] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16007
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°12/16007 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;12.16007 ?
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