Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
(n°14/226, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18505
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489
Assisté de Me Armelle GROLEE, avocat au barreau de LYON, toque : T1258
SARL 3B IMPACT
Immatriculée au RCS Villefranche sous le numéro B447 858 069
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BARBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1489
Assistée de Me Armelle GROLEE, avocat au barreau de LYON, toque : T1258
INTIMÉES
SAS POLYCONCEPT HOLDING
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 409983 210
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Eléonore GASPAR de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
SARL HUB DIFFUSION
Immatriculée au RCS de Romans B 443 455 886
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Eléonore GASPAR de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
Société INTERMED ASIA LIMITED
Société de droit hongkongais
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5] HONG KONG
Représentée et assistée de Me Eléonore GASPAR de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement contradictoire du 20 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les appels interjetés les 23 mai et 7 juin 2013 par [H] [U] et la société 3B IMPACT (ci-après dite 3B),
Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures d'appel du 3 juillet 2013,
Vu les dernières conclusions (N°3) du 30 avril 2014 des appelants,
Vu les dernières conclusions (N°4) du 16 juin 2014 des sociétés POLYCONCEPT HOLDING, HUB DIFFUSION et INTERMED ASIA LIMITED (ci-après respectivement dites POLYCONCEPT, HUB et ASIA), intimées et incidemment appelantes,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Qu'il sera simplement rappelé que la société POLYCONCEPT se prévalait de la cession
à son profit d'un dessin et modèle français déposé le 23 novembre 1992 (sous le n°927164) reproduisant, selon sa description, un $gt; et de droits d'auteur sur cet objet dénommé MAGIC CUBE qu'elle exploiterait depuis 1996, et au travers de sites internet depuis 1999, savoir le site 'magic-cube.com' réservé par la société de droit hongkongais ASIA et le site 'magicube.com' acquis par la société HUB, qui distribuerait en France ce cube depuis 2002 et à titre exclusif depuis 2007 ;
Qu'ayant découvert l'offre en vente par la société 3B (créée en 2003 par son gérant [H] [U]) sur les sites internet 'magic-cube.fr'; magik-cube.com' et 'magic-cube-publicitaire.com'd'un cube publicitaire dénommé 'MULTI CUBE' constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques de son cube la société POLYCONCEPT a fait précéder à des constats d'huissier de justice sur internet les 29 juillet, 5 et 18 septembre 2009 ;
Que, dans ces circonstances les sociétés POLYCONCEPT, ASIA et HUB ont, après mises en demeure des 7 et 31 août 2009 fait assigner la société 3B et son gérant, lequel aurait antérieurement distribué de 1997 à 2001 par l'intermédiaire d'une autre société (depuis liquidée) le produit revendiqué, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;
Qu'aux termes du jugement dont appel, les premiers juges, qui rappellent que le 4 janvier 2011 le juge de la mise en état a interdit à la société HUB la poursuite de propos dénigrants à l'encontre des défendeurs, ont, entre autres dispositions :
déclaré les sociétés HUB, ASIA et POLYCONCEPT irrecevables à agir tant sur le fondement du droit d'auteur, faute de qualité à agir ou d'originalité du magic cube revendiqué, que sur le fondement du dessin et modèle de ce cube ;
déclaré les sociétés POLYCONCEPT et ASIA irrecevables à agir à titre subsidiaire pour actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société 3B, et débouté la société HUB de ces demandes à ce titre,
déclaré la société POLYCONCEPT irrecevable à agir pour actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, et la société ASIA irrecevable à agir de ce chef à l'égard de [H] [U], déboutant la société HUB de sa demande pour actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
débouté la société 3B de ses demandes en dommages et intérêts pour dénigrement et débouté cette société ainsi que [H] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamnant les sociétés POLYCONCEPT, HUB et ASIA à verser à chacun d'eux 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société 3B et [H] [U] contestent l'appréciation du tribunal en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive et dénigrement, qu'ils réitèrent devant la cour, et demandent de compléter le jugement en annulant le dessin et modèle précité, dont les premiers juges auraient constaté, sans en tirer les conséquences, qu'il ne permettrait pas d'apprécier si ses conditions de validité étaient réunies ;
Que les sociétés intimées s'opposent à ces prétentions, et limitent leur appel incident aux griefs de concurrence déloyale et parasitaire invoqués en première instance, maintenant leurs demandes de ces chefs, sollicitant que soient écartées des débats les pièces adverses 10, 11 13 à 15, 18, 57 à 59, 66 bis, 67 bis, 84, 86, 91, 94 à 96, 100, 110, 112 à 116 comme non traduites, la pièce 60 comme illisible, et la pièce 127 comme constitutive d'une preuve à soi-même ;
Sur les pièces
Considérant que la langue du procès étant le français, la cour ne saurait tenir compte de mentions en langue étrangère dont aucune traduction n'est produite aux débats ; que cependant les documents en cause s'avèrent, s'agissant des pièces :
10, 13, 15, 18, 57 à 59, 66 bis, 67 bis, 84, 91, 95, 96, 100, 112 à 116 contenir des éléments visuels ou indications (dénominations, dates, mentions en langue française ou traduites dans les écritures) n'imposant aucune traduction, et permettant d'apprécier dans ces limites leur portée probatoire,
11, 14, 110, comporter au moins par extraits une traduction en langue française, 86 et 94, être rédigées en français ;
Que, par ailleurs, la pièce 60 largement lisible peut également être appréciée dans cette limite ;
Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'écarter purement et simplement ces pièces des débats ;
Considérant par contre que la pièce 127 ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle émane, hors de toute comparution personnelle, de [H] [U], appelant aux côtés de la société 3B qu'il représente, et ne saurait ainsi constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d'être valablement invoqué à l'encontre des intimées ;
Sur la demande de nullité du modèle
Considérant que les appelants sont irrecevables à demander à titre reconventionnel pour la première fois en cause d'appel la nullité d'un dessin et modèle, non sollicitée devant les premiers juges, étant observé que ce titre de propriété ne leur est pas opposé devant la cour et que le tribunal a estimé que la pièce versée aux débats, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une simple copie, comportait une 'photographie en noir et blanc très mal tirée et contrasté' ,sans se prononcer sur la validité même du dépôt ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que si les sociétés intimées ont renoncé à leurs prétentions de première instance au titre du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, elles critiquent le jugement en ce qu'il les a déclarées irrecevables ou mal fondées en leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur la recevabilité
Considérant que, s'il n'est pas contesté que les premiers juges ont relevé d'office le défaut de qualité à agir des sociétés POLYCONCEPT et ASIA, sans inviter les parties à présenter leurs observations, les appelants font simplement valoir que seule serait établie la commercialisation par la société HUB des produits en cause sur le territoire national et que le préjudice des deux autres sociétés ne pourrait s'induire que par ricochet, demandant de manière générale de dire les intimées irrecevables et non fondées en l'intégralité de leurs demandes ;
Considérant qu'il sera relevé qu'il n'est pas sérieusement discuté que la société POLYCONCEPT commercialise ses produits MAGIC CUBE par l'intermédiaire de la société ASIA distributeur pour le monde et que cette dernière a délégué à la société HUB la distribution en France de ces produits ; que chacune de ces trois sociétés, qui se prévaut ainsi d'un impact préjudiciable à raison de faits fautifs incriminés, commis en France, justifie suffisamment de son intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ; que le jugement ne peut, en conséquence, qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré les sociétés POLYCONCEPT et ASIA irrecevables à agir de ces chefs ;
Considérant que les premiers juges ont, par contre, à juste titre estimé que [H] [U] devait répondre des faits qui lui étaient reprochés en sa qualité de titulaire du nom de domaine 'magic-cube-publicitaire.com', étant ajouté que la réservation de ce nom de domaine est incriminée, et qu'en l'état d'une demande de transfert du dit nom la mise en cause de son propriétaire s'impose, même s'il n'en est pas l'exploitant ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir opposée par [H] [U] ;
Sur le fond
Considérant, au fond, que les société intimées invoquent à l'appui de leurs demandes :
une copie servile du cube MAGIC CUBE et l'utilisation du nom MAGIC CUBE aux fins de créer un risque de confusion, et de se placer dans le sillage de leurs investissements,
la réservation et l'utilisation de noms de domaine pour présenter le modèle incriminé portant atteinte aux droits des sociétés ASIA et HUB sur leurs noms de domaine exploités pour la même activité,
le choix du terme MAGIC CUBE pour désigner une gamme de produits ou comme nom de domaine et l'utilisation du MAGIC CUBE de la société POLYCONCEPT comme cube publicitaire en reprenant ses caractéristiques et dimensions, et l'usage du terme MAGIC CUBE pour référencer les sites vendant des copies de ce cube de la société POLYCONCEPT, ;
Que les appelants, qui ne contestent pas que le produit MULTI CUBE exploité par la société 3B est identique au MAGIC CUBE, font valoir qu'il s'agirait d'un concept déjà divulgué et commercialisé sous le même nom à l'étranger, que [H] [U] a été dès 1996, à travers une société ayant depuis cessé son activité$gt; dans son implantation et développement en France, que l'action n'a été engagée que plus de 6 ans après la création de la société 3B et qu'aucune faute ne serait caractérisée à leur encontre ;
Considérant que les premiers juges ont retenu que le terme $gt; aurait perdu son caractère distinctif et qu'aucune faute ne serait caractérisée dans sa reprise, que l'effet de gamme ne serait pas établi et que la société HUB ne rapporterait pas la preuve suffisante des investissements réalisés pour la promotion du 'magic cube' en France de sorte qu'elle ne pourrait pas reprocher à la société 3B de les avoir détournés à son profit et d'avoir bénéficié de son succès d'autant qu'il s'agirait d'un marché partagé par plusieurs sociétés ;
Sur les noms de domaine
Considérant que les sociétés intimées revendiquent les noms de domaine 'magic-cube.com' et 'magicube.com' qui permettraient de proposer à la vente leurs produits en France et incriminent l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine 'magic-cube.fr', 'magik-cube.com' et 'magic-cube-publicitaire.com' ;
Mais considérant que la dénomination 'magic cube', facilement compréhensible et évoquant spontanément pour le public français un cube magique, s'avérait banale pour des jeux mais également déjà connue pour un matériel promotionnel dans sa forme de cube articulé lui conférant l'effet surprenant ou magique de présenter des images différentes par simple manipulation, même si le terme 'magic cube' n'en constituait pas la désignation nécessaire ;
Que, certes, celui qui désire enregistrer un nom de domaine doit préalablement vérifier qu'il ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers généré par la préexistence de noms de domaine déjà exploités, mais de légères différences sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion avec des noms de domaine antérieurs constitués de termes apparaissant descriptifs ou devenus génériques ;
Qu'il ne saurait dès lors être admis que le nom de domaine 'magik-cube.com' distinct de 'magicube.com', dont il n'adopte pas la contraction distinctive, mais présente une orthographe plus inhabituelle du mot ' magique' que celle de 'magic' connue en France quoique d'origine étrangère, prêterait ainsi à confusion avec les noms de domaine revendiqués et seraient susceptibles de caractériser une faute préjudiciable ; que la réservation du site 'magic-cube.fr' est suffisamment distincte de la dénomination 'magicube.com', dont elle ne reprend pas plus la contraction caractéristique, pour exclure un réel risque d'association; que le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il n'a pas retenu de faute de ces chefs ;
Que, de même, l'ajout du mot 'publicitaire' dans le nom de domaine 'magic-cube-publicitaire.com' exclut tout risque de confusion ou d'association avec les noms de domaine préexistants invoqués, dès lors que le terme magic-cube ne présentait plus de caractère suffisamment distinctif ; qu'il ne saurait être admis que l'enregistrement effectué en de telles conditions par [H] [U] serait fautif même s'il avait antérieurement eu, par l'intermédiaire d'une autre personne morale des liens avec la société ASIA titulaire du nom de domaine antérieur 'magic-cube.com' et la décision dont appel ne peut dès lors qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes en concurrence déloyale formées l'encontre de [H] [U] en tant que titulaire du nom de domaine dont s'agit ;
Considérant, en revanche, que le nom de domaine 'magic-cube.fr' reprend à l'identique, sous une autre extension, la dénomination du site 'magic-cube.com', dont les intimées précisent que la société HUB est cessionnaire, ce qui est de nature à porter atteinte à ce nom de domaine antérieur, étant rappelé que des termes descriptifs ou génériques peuvent faire l'objet d'une appropriation à titre de noms de domaines ; que la demande de transfert de ce nom de domaine au profit de la société ASIA ne s'avère cependant pas justifiée dès lors que cette dernière n'est pas propriétaire du nom de domaine 'magic-cube.com' ; que l'exploitation du site 'magic-cube.fr', pour une activité concurrente à celle exercée en France par la société HUB, caractérise une faute, le consommateur moyennement averti étant naturellement incité à croire qu'il s'agit d'un même site avec une déclinaison française ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu, en ce cas, d'acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société 3B ;
Sur la reprise du cube
Considérant que la reprise d'un produit non protégé par un droit privatif ne saurait à elle seule caractériser un acte de concurrence déloyale ; qu'il sera relevé que le cube incriminé ne porte pas la même dénomination, étant commercialisé sous le nom de 'MULTI CUBE',
même s'il a pu être présenté comme un 'magic cube', étant relevé qu il est également fait état d'un cube magique, expression renvoyant clairement à l'effet produit par cet objet ;
Qu'un corps, de forme variable composé de 8 cubes de même taille reliés les uns aux autres, était par ailleurs déjà enseigné, de longue date, comme pouvant constituer un outil publicitaire dans un brevet autrichien déposé le 28 décembre 1967 dont les figures montrent les différentes présentations d'un cube composé de 8 petits cubes de taille identique ; qu'il n'apparaît pas réellement démontré que l'adoption de cette forme en permettant une alternance des faces et l'invisibilité des charnières ou éléments de liaison serait susceptible d'identifier les supports publicitaires des sociétés intimées, et, partant, que leur reprise caractériserait un agissement déloyal à leur encontre ; que la décision dont appel ne peut dès lors qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes pour concurrence déloyale d'un produit relevant du principe de la liberté du commerce ;
Sur l'effet de gamme
Considérant que les intimées reprochent encore à la société 3M d'avoir commercialisé le MULTI CUBE avec d'autres produits similaires, référencés FUNNY CUBE, CRAZY CUBE et POLY CUBE, sous l'appellation 'MAGIC CUBE' ; que toutefois ces cubes publicitaires sont présentés comme des formes de cubes magiques et l'emploi de la mention incriminée pour designer un ensemble de produits ayant en commun d'être cubiques et de produire un effet visuel surprenant ou attractif n'apparaît pas réalisé dans des conditions de nature à générer un réel risque de confusion avec le produit 'magic cube' des intimées ;
Sur le parasitisme
Considérant que la référence à la dénomination 'magic cube' s'inscrit toutefois manifestement dans une volonté de la société 3B de se placer indûment dans le sillage d'une commercialisation préexistante d'un produit de même forme sur le même marché, profitant de la connaissance qu'avait son gérant de la valeur économique du 'MAGIC CUBE' des intimées qu'il avait contribué à développer en France même s'il n'y a pas lieu à condamnation de [H] [U] en sa qualité d'ancien commercial de la société ASIA ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que si la société 3B a pu bénéficier indûment de dépenses publicitaires du produit 'MAGIC CUBE' force est de constater qu'elle a également assuré la promotion de ses produits, ce qui limite le détournement des investissements allégués ; qu'eu égard aux éléments produits, le préjudice subi au titre des actes de parasitisme retenus sera justement réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire de 1.000 euros à chacune des 3 sociétés intimées ;
Considérant que l'exploitation du site 'magic-cube.fr' par la société 3B a pu générer un manque à gagner pour la société HUB à raison d'un détournement de la clientèle de son site 'magic-cube.com', qui a pu affecter par ricochet les sociétés POLYCONCEPT et ASIA ; que le dommage subi est toutefois nécessairement limité dès lors qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de ces sociétés connaît une progression constante, étant observé qu'il ne saurait être admis que l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société 3 B aurait été généré du seul fait de l'exploitation du site précité ; que la cour estime que les préjudices subis à raison de ces faits de concurrence déloyale seront réparés par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5.000 euros à la société HUB et de 1.000 euros à chacune des sociétés POLYCONCEPT et ASIA ;
Considérant qu'une mesure d'interdiction sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte, et, les sommes allouées étant de nature à réparer intégralement les préjudices subis, la demande de publication judiciaire à titre de complément de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur la procédure abusive
Considérant que les appelants succombant pour partie sur l'appel incident ne démontrent pas que l'action des intimées serait dénuée de tout fondement et aurait ainsi revêtu un caractère malin et, en conséquence, abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a débouté de ce chef ;
Sur le dénigrement
Considérant que les appelants incriminent :
un discours commercial, selon eux, exempt de toute prudence portant des accusations à leur encontre et comportant à l'égard de leurs clients des mises en garde afin de détourner la clientèle des produits de la société 3B et de discréditer celle-ci,
une présentation déloyale sur internet des cubes publicitaires POLYCONCEPT créant un illusion de droits et traduisant une volonté de nuire à l'encontre de la société 3B ;
Qu'elles maintiennent que ces agissements auraient eu des retentissements économiques importants entraînant une chute brutale du chiffre d'affaire de plus de 47% sur l'exercice 2009-2010, avec une reprise de ventes ensuite de l'incident formé devant le juge de la mise en état, qui aurait ensuite chuté à raison de la poursuite d'une communication litigieuse, laquelle aurait en outre engendré un préjudice moral ;
Que les sociétés intimées font valoir que le actes invoqués ne sauraient causer préjudice à [H] [U], que les courriers incriminés auraient été provoqués et émaneraient de la seule société HUB et qu'aucun acte de dénigrement ni préjudice ne saurait leur être imputé ;
Considérant que les premiers juges ont admis l'existence d'actes de dénigrement mais estimé que la société 3B n'établissait pas le préjudice subi et que [H] [U] ne le caractériserait pas ;
Considérant que manifestement un représentant (directeur commercial) de la société HUB a présenté la société 3B de manière dénigrante, comme un concurrent contre lequel une affaire en justice serait en cours pour contrefaçon et jeté, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, un doute sur la probité de cette société et le sérieux avec lequel elle proposait ses produits ; que ces agissements fautifs s'avèrent cependant circonstanciés aux 5 mars et 15 avril 2010, et relever de réponse adressées à deux clients ayant fait état d'offres concurrentes de la société 3B ;
Que, certes, ils font suite à un référencement du site 'magic-cube.com' comme 'vrai Magic cube[...] L'original' ainsi que constaté le 9 décembre 2009 ce qui ne pouvait qu'en renforcer l'impact, étant observé que s'il avait été antérieurement constaté (en septembre 2009) que le site 3B présentait lui-même son site 'MAGIC-CUBE.fr' comme $gt; cette expression n'avait pas la même portée ; que le dénigrement reproché s'inscrivait, par ailleurs, dans un contexte où la société HUB paraissait se prévaloir auprès de ses clients ( selon un mail du 24 mars 2010) de manière ambigüe d'une solution brevetée, laquelle ne concernerait que les aimants intégrés ;
Considérant que les agissements fautifs ne visent d'aucune manière [H] [U] à titre personnel, lequel s'avère en conséquence mal fondé en ses demandes de réparation à ce titre ;
Considérant que la chute du chiffre d'affaires ou la perte de solvabilité invoquées par la société 3B ne saurait être imputée aux actes de dénigrement retenus dont il n'apparaît pas établi qu'ils ont généré une perte concernant les deux clients susvisés ; qu'il n'est pas plus démontré qu'ils puissent résulter de l'apposition, sur un site appartenant à la société ASIA, d'un signe pouvant évoquer une marque déposée (faite avant le dépôt par la société exploitant ce site de la marque MAGIC CUBE), étant observé que si des réclamations de justificatifs de droits ont été émises par d'autres clients en 2012 ils s'avèrent postérieurs au dépôt de cette marque tout comme l'opposition à mots clés correspondant, ce qui ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire des intimées à l'encontre des appelants ;
Que la perte d'image de la société 3B à raison des agissements incriminés n'est pas plus établie, d'autant que la cour a retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société 3B de sa demande en dommages et intérêts pour dénigrement, étant observé que le rejet de la demande de [H] [U], qui s'impose, a été omis du dispositif ; que les demandes complémentaires de publication ne sauraient pas plus prospérer ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'elle a déclaré la société HUB DIFFUSION recevable à agir à l'égard de [H] [U], débouté la société 3B IMPACT de sa demande en dommages et intérêts pour actes de dénigrement, et débouté la société 3B IMPACT et [H] [U] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite et, y ajoutant,
Ecarte des débats la pièce 127 des appelants ;
Déclare irrecevable la demande d'annulation du dessin et modèle français n° 927164 ;
Déclare les sociétés POLYCONCEPT HOLDING et INTERMED ASIA LIMITED recevables à agir en concurrence déloyale et parasitaire ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de [H] [U] en qualité de titulaire du site 'magic-cube-publicitaire.com' ;
Dit que la réservation et l'exploitation du nom de domaine 'magic-cube.fr' porte atteinte aux droits de la société HUB DIFFUSION sur le nom de domaine 'magic-cube.com' exploité par cette dernière et que son utilisation par la société 3B IMPACT est constitutive de concurrence déloyale ;
Condamne la société 3 B IMPACT à payer en réparation des actes de concurrence déloyale la somme de 5.000 euros à la société HUB DIFFUSION, et celle de 1.000 euros à chacune des sociétés POLYCONCEPT HOLDING et INTERMED ASIA LIMITED ;
Dit que la société 3B IMPACT a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés POLYCONCEPT HOLDING, INTERMED ASIA LIMITED et HUB DIFFUSION et la condamne à payer à chacune d'elles la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Fait interdiction à la société 3B IMPACT et à [H] [U] de poursuivre les agissements déclarés illicites ;
Déboute [H] [U] de toutes ses demandes au titre du dénigrement ;
Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société 3B IMPACT et [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du dit code au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER