Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° 209 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09380
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F00963
APPELANTE
SCI ALBERT venant aux droits de la SA PARIS EST MONTREUIL agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
Intimée dans RG : 12/11179
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par : Me Antoine DE LA FERTÉ plaidant pour le Cabinet LEPORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
SAS ENERCHAUF prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée par : Me Thomas HEINTZ plaidant pour la SELARL FLEURY MARES, avocat au barreau de PARIS, toque : P35
SARL AIR SILENCE CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Me Philippe MOISSET de la SELURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R253
GROUPAMA CENTRE MANCHE (CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE) prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par : Me Patrice PIN avocat au barreau de Paris toque : B39, substitué à l'audience par Me CARLIER
SA CHAUFFAGE ET ENTRETIEN prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU,, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Florence MONTERET-AMAR plaidant pour le Cabinet MACL, avocat au barreau de Paris, toque : P184
SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de : Me Thomas du PAVILLON, avocat au barreau de Paris, toque : C921
SAS JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelantes dans RG : 12/11179
Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par : Me Joachim BERNIER plaidant pour le Cabinet RACINE, avocat au barreau de NANTES
SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelantes dans RG : 12/11179
Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par : Me Joachim BERNIER plaidant pour le Cabinet RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Patricia PUPIER, Greffier.
*******
La SCI ALBERT a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier à Montreuil dénommé 'le Palais des Congrès de l'Est Parisien' sous la maîtrise d'oeuvre de monsieur [Y] architecte.
La société CHAUFFAGE et ENTRETIEN s'est vu confier les travaux de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage selon marché du 28 septembre 2001 d'un montant de 1.344.492,22€ TTC.
Elle s'est fournie pour les groupes de froid auprès de la société YORK fabricant, aux droits de laquelle vient la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ; les travaux ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec le litige à effet du 25 novembre 2002 ; le marché n'a pas été intégralement soldé.
Les relations entre la SCI et CHAUFFAGE et ENTRETIEN s'étant dégradées, la société NEWAIR aux droits de laquelle vient la société ENERCHAUF, assurée auprès de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, s'est vu confier les travaux de rodage et mise en service de l'installation climatique selon marché 'Groupe COFADIS' du 21 octobre 2003 d'un montant de 35.828,57€ TTC;
Par la suite, selon devis accepté du 28 avril 2004, il a été demandé à la société ENERCHAUF de réaliser des travaux de remise en état et d'amélioration des installations de traitement d'air comprenant notamment l'amélioration du confort acoustique de l'installation pour un montant de 83.962,43€ ; ENERCHAUF s'est adjoint pour la partie acoustique les services de la société AIR SILENCE CONCEPT (ASC) assurée auprès de GROUPAMA CENTRE MANCHE.
PARIS EST MONTREUIL exploitante des locaux a régularisé avec JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS FRANCE un contrat de maintenance des installations de climatisation le 13 novembre 2006 moyennant une cotisation annuelle de 24.373€ HT ;
N'étant pas réglée de ses prestations, JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS FRANCE a fait valoir l'exception d'inexécution et a cessé ses prestations de maintenance à effet du 2 septembre 2009.
La mission de monsieur [H] désigné à l'origine en qualité d'expert par ordonnance du 5 octobre 2006 dans le litige opposant la société ENERCHAUF à la SA COPADIS BOBIGNY a été étendue et rendue commune à l'ensemble des parties à l'instance ; l'expert a déposé son rapport le 25 mai 2010.
Saisi par la société JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS FRANCE en paiement du solde de ses factures, et à titre reconventionnel d'une demande d'indemnisation par la SCI ALBERT prise en son nom et venant aux droits de la société PARIS EST MONTREUIL, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 27 mars 2012 :
- rejeté la fin de non recevoir de la société ENERCHAUF tenant au défaut de qualité de la SCI ALBERT,
- débouté la SCI ALBERT de sa demande de résolution de la vente tant à l'égard de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN que des autres parties,
- débouté la SCI ALBERT de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI ALBERT à payer à CHAUFFAGE et ENTRETIEN la somme de 39.543,67€ au titre du solde de son marché avec intérêts à compter du 16 octobre 2003 et anatocisme,
- condamné la SAS ENERCHAUF d'une part et la SARL ASC d'autre part à payer à la SCI ALBERT respectivement 74.160€ HT et 8.240€ HT au titre des désordres acoustiques,
- débouté la société ASC de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI ALBERT à payer à la société ENERCHAUF 48.223,89€ à titre de solde de son marché du 28 avril 2004, avec intérêts à compter du 24 septembre 2004,
- dit que la société ACE EUROPEAN doit garantir la SAS ENERCHAUF à hauteur de 74.160€ après déduction de sa franchise et dans la limite de son plafond,
- dit que GROUPAMA CENTRE MANCHE doit garantir la société ASC à hauteur de 8.240€ HT,
- condamné la SCI ALBERT à payer à la société ENERCHAUF 2.532,22€ au titre du solde de son marché du 21 octobre 2003 avec intérêts à compter du 15 novembre 2005,
- condamné la SCI ALBERT à payer à la société JOHNSON CONTROLS 107.348,16€ au titre des trois factures de 2009 majorés des intérêts à compter du 2 décembre 2009 et débouté JOHNSON CONTROLS de sa demande au titre des pénalités de retard,
- condamné la société JOHNSON CONTROLS à payer à la SCI ALBERT 10.632€ au titre des frais de remise en état des matériels,
- ordonné la compensation entre
les créances respectives de la SCI ALBERT / ENERCHAUF
les créances respectives de la SCI ALBERT / JOHNSON CONTROLS
- condamné la société ENERCHAUF aux frais d'expertise et aux dépens.
La SAS JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE et JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES d'une part, la SCI ALBERT d'autre part ont relevé appel du jugement ; les instances ont été jointes.
Après ordonnance de clôture, la cour a, par arrêt du 4 décembre 2013, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'application de l'article 1792 du code civil dans la relation entre la SCI ALBERT et la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN, et a fait injonction à la SCI ALBERT de justifier de la 'consistance' du 'Groupe COPADIS' ou 'Groupe COFADIS', de sa qualité de propriétaire du bâtiment et de la qualité d'exploitant de la SA PARIS EST MONTREUIL, en précisant que la réouverture des débats était limitée à ces deux points.
Par conclusions sur réouverture des débats du 24 juin 2014, la SCI ALBERT se présentant comme 'prise tant en son nom qu'en sa qualité de propriétaire de l'universalité du patrimoine de la société PARIS EST MONTREUIL et venant aux droits de celle-ci sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
A titre principal
- condamner sur le fondement de la responsabilité décennale les sociétés ENERCHAUF, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, CHAUFFAGE et ENTRETIEN à lui payer les sommes de 174.450€ HT au titre du coût de remplacement des machines, 20.934€ HT au titre de la maîtrise d'oeuvre, la TVA sur ces sommes, et de prendre à leur charge le coût de dépose de la toiture du bâtiment,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés CHAUFFAGE et ENTRETIEN et ENERCHAUF,
- condamner solidairement les sociétés CHAUFFAGE et ENTRETIEN et JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à lui restituer la somme de 263.732,53€ versée dans le cadre du contrat,
- dire que les frais de dépose et d'évacuation des groupes YORK seront à la charge de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN,
- condamner cette dernière au paiement de 39.543,67€ TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires se compensant avec le solde du marché,
- condamner la société ENERCHAUF à lui restituer la somme de 25.188,73€ versée dans le cadre du contrat,
- condamner les sociétés ENERCHAUF et ASC au paiement de 35.828,57€ à titre de dommages et intérêts se compensant avec le solde du marché,
- dire que ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE devront garantir leur assuré respectif,
A titre infiniment subsidiaire
condamner en raison de leurs manquements contractuels :
- solidairement les sociétés ENERCHAUF, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de YORK, CHAUFFAGE et ENTRETIEN, JOHNSON CONTROLS SERVICES ET SOLUTIONS France, et ASC à lui payer 195.384€ HT au titre du coût de remplacement des machines, en ce inclus la maîtrise d'oeuvre,
- la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN à lui payer 39.543,67€ TTC à titre de dommages et intérêts se compensant avec le solde de son marché,
- la société ENERCHAUF à lui payer 35.828,57€ à titre de dommages et intérêts se compensant avec le solde de son marché,
En tout état de cause
- débouter la société JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS France de ses demandes
à titre subsidiaire,
- la condamner à payer 107.348,16€ TTC à titre de dommages et intérêts se compensant avec la créance de la SCI,
- condamner solidairement les sociétés ENERCHAUF, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de YORK, CHAUFFAGE et ENTRETIEN, JOHNSON CONTROLS SERVICES ET SOLUTIONS France, et ASC à lui verser 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2014, la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
A titre principal
- dire que les groupes froids YORK constituent des éléments d'équipement dissociables et que l'installation n'est pas impropre à sa destination,
- dire en conséquence que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
- dire à défaut que la demande nouvelle fondée sur l'article 1792 du code civil est prescrite en application de l'article 1792-4-1 du code civil,
A titre subsidiaire
- débouter la SCI ALBERT de ses demandes et toutes autres parties de leurs appels en garantie à défaut de faute démontrée à son encontre,
A titre plus subsidiaire
- condamner les sociétés ENERCHAUF, ASC, JOHNSON CONTROLS et leurs assureurs respectifs à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre reconventionnel
- condamner la SCI ALBERT à lui payer la somme de 39.543,67€ au titre du solde de ses travaux avec intérêts à compter du 16 octobre 2003 et anatocisme,
- condamner tous succombants à lui verser 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par conclusions du 24 juin 2014, la société ENERCHAUF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable toute demande de la SCI ALBERT à son encontre pour défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel,
- déclarer irrecevables les demandes fondées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil comme nouvelles en appel, faites en violation de l'ordonnance de clôture et prescrites sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil,
- déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat du 28 avril 2004 comme nouvelle en appel,
A titre subsidiaire
- dire en tout état de cause mal fondées les demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts supplémentaires, les machines ayant fonctionné correctement pendant plusieurs années et aucune faute n'étant démontrée à son encontre,
A titre plus subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ACE EUROPEAN GROUP à la garantir de toutes condamnations,
- faire droit à son appel en garantie à l'encontre de ASC et son assureur GROUPAMA,
A titre reconventionnel
- condamner la SCI ALBERT à lui payer les sommes de 2.532,22€ TTC et 48.223,89€ TTC avec intérêts à compter respectivement des 15 novembre 2005 et 24 septembre 2004, outre 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 5 juin 2014, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de ENERCHAUF conteste la responsabilité de son assurée et sollicite en conséquence sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, elle dénie sa garantie en raison des clauses d'exclusion contenues dans sa police d'assurance et conclut au débouté de toute demande formée à son encontre ; A titre plus subsidiaire, elle oppose les limites de sa police au titre des franchise et plafond, elle fait valoir la responsabilité des sociétés CHAUFFAGE et ENTRETIEN et JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES dans la réalisation du dommage et sollicite en conséquence la garantie in solidum de celles-ci avec la société ASC et GROUPAMA ; en tout état de cause, elle réclame 6.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 juin 2014, la SARL AIR SILENCE CONCEPT 'ASC' sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de toute demande à son encontre à défaut de responsabilité dans l'accomplissement des dommages allégués ; par ailleurs, elle réclame 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 décembre 2012, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (GROUPAMA Centre Manche) prise en qualité d'assureur d'ASC sollicite le débouté des demandes de la SCI ALBERT à son encontre en raison de l'exclusion de l'article 8.9 de sa police ; A titre subsidiaire, elle demande le débouté au motif que l'origine du sinistre résulte du mauvais positionnement initial des groupes de froid n'incombant pas à son assurée ; en tout état de cause, elle demande la limitation de l'indemnisation à une somme HT, l'application de sa franchise contractuelle, la garantie des sociétés CHAUFFAGE et ENTRETIEN, ENERCHAUF et ACE EUROPEAN GROUP Limited, et la condamnation de la SCI ALBERT et de ENERCHAUF à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 20 juin 2014, la SAS MCI nouvelle dénomination de JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE et la SAS JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES opposent l'irrecevabilité de la demande de la SCI ALBERT formée à l'encontre de JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI ALBERT et condamné celle-ci à payer la somme de 107.348,16€.
En revanche, sur infirmation partielle du jugement, elles demandent la condamnation de la SCI ALBERT à payer à la SAS JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE les pénalités dues sur la somme de 107.348,16€ à un taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2009, et le rejet de toutes demandes formées à leur encontre.
Enfin elles réclament 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE
Sur les demandes de la SCI ALBERT
- Sur les demandes de la SCI ALBERT à l'encontre de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN
Il résulte de ses écritures en réouverture des débats du 24 juin 2014 que la SCI ALBERT fonde à titre principal ses demandes à l'encontre de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.
La société CHAUFFAGE et ENTRETIEN lui oppose la prescription de son action sur le fondement de l'article 1792-3 et subsidiairement de l'article 1792-4-1 du code civil.
Force est de relever que l'article 1792-3 du code civil, qui soumet les éléments d'équipement dissociables à la garantie de bon fonctionnement pendant une période de deux ans, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que, nécessitant pour leur dépose la détérioration ou l'enlèvement de partie du toit ou du mur de façade en raison de leur taille et de leur configuration, les groupes de froid litigieux constituent des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage.
En ce qui concerne la prescription de l'article 1792-4-1 du code civil, il sera relevé que la SCI ALBERT n'a invoqué l'application de la garantie décennale du constructeur pour la première fois que le 2 juin 2014, son action à l'encontre de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN ayant été fondée jusqu'à cette date sur la résolution du contrat de fourniture du groupe de froid.
La SCI ALBERT fait valoir que le délai décennal a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 16 octobre 2007 à la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN et que quel que soit son fondement juridique son action engagée au fond le 20 septembre 2010 est la même que celle d'aujourd'hui, en ce qu'elle tend à l'indemnisation du défaut de dysfonctionnement du système de chauffage.
Toutefois, il est constant qu'une action en résolution de contrat de fourniture qui implique la remise en état initial avec restitution de l'objet fourni d'une part et du prix versé d'autre part, n'est pas la même qu'une action fondée sur la garantie décennale du constructeur qui tend à l'indemnisation du coût réparatoire de l'ouvrage.
En conséquence, la prescription alléguée doit s'apprécier au regard de la date des conclusions du 2 juin 2014 et non pas de l'assignation du 20 septembre 2010.
La réception, point de départ du délai décennal, a été prononcée le 25 novembre 2002 ; la SCI ALBERT n'est pas à l'origine de l'assignation en référé du 16 octobre 2007 qui n'a donc pas d'effet interruptif à son profit ; l'action en garantie décennale était donc prescrite le 2 juin 2014 et est irrecevable.
A titre subsidiaire, la SCI ALBERT demande la résolution du contrat passé avec la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN.
Toutefois, la résolution d'un contrat implique nécessairement que le contrat soit encore en cours d'exécution ; cette demande est donc incompatible avec la réception prononcée par la SCI ALBERT le 25 novembre 2002 ; cette demande sera donc rejetée.
A titre plus subsidiaire, la SCI ALBERT demande à être indemnisée du coût réparatoire de l'installation dont elle indique que les dysfonctionnements la rendent impropre à sa destination.
Même s'il a été conclu à la fin du chantier, en remplacement de la société SEPT initialement choisie pour l'exécuter, le marché passé 28 septembre 2002 confiant à la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN les travaux de chauffage ventilation climatisation désenfumage s'inscrit dans l'opération de construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI ALBERT.
Il résulte des opérations d'expertise de monsieur [H] que les groupes de froid YORK installés par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN génèrent, bien qu'installés à l'intérieur du bâtiment, des nuisances sonores pour le voisinage dépassant les tolérances réglementaires que n'a pas supprimées la pose, dans les réservations, de pièges à son lesquels ont en revanche eu pour effet une perte du débit d'air nécessaire au fonctionnement des groupes pouvant entraîner leur arrêt en sécurité haute pression.
Les dommages affectant l'installation de chauffage - ventilation - climatisation sont donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèveraient nécessairement de la garantie décennale exclusive de toute autre responsabilité, prescrite en l'espèce ; en conséquence les demandes de la SCI ALBERT fondées sur l'article 1147 du code civil seront rejetée.
- Sur les demandes de la SCI ALBERT à l'encontre de la société ENERCHAUF
Il résulte des écritures de la SCI ALBERT que ses demandes dirigées à l'encontre de la société ENERCHAUF sont fondées sur une relation contractuelle.
ENERCHAUF conteste avoir contracté avec la SCI ALBERT dans le cadre des deux contrats relatifs à la Halle de Montreuil et soutient que ces contrats ont été passés avec la société COPADIS BOBIGNY.
En l'espèce, il n'est pas produit les contrats des 21 octobre 2003 et 28 avril 2004 qui ne semblent pas avoir été autrement formalisés que par
- l'offre n°71 132 envoyée le 21 octobre 2003 par NEWAIR à 'GROUPE COFADIS [Adresse 3]',
- l'offre acceptée n°71 136A constituée par le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire daté du 28 avril 2004 établi par ENERCHAUF pour le 'GROUPE COFADIS'.
Toutefois, l'existence juridique d'un 'Groupe COFADIS' ou 'GROUPE COPADIS' ayant une personnalité morale n'est pas démontrée ; s'il est certain qu'une certaine confusion a été entraînée par le fait que le dirigeant des différentes sociétés filiales de la société COPAGIG est monsieur [G], ENERCHAUF ne justifie toutefois pas avoir, ainsi qu'elle le soutient, contracté avec la société COPADIS BOBIGNY pour le chantier de [Localité 6] ; aucun de ses courriers ne lui est adressé, la lettre de change de 41.352,49€ établie par COPADIS BOBIGNY ne concerne pas le chantier litigieux ainsi qu'il résulte de la situation définitive du 15 septembre 2005 ; le courrier de COPADIS BOBIGNY du 12 août 2005 n'apporte une réponse qu'au différent concernant le chantier de [Localité 8].
En revanche, la SCI ALBERT justifie qu'à cette date, elle était propriétaire des locaux construits sous sa maîtrise d'ouvrage et comprenant l'installation litigieuse ; c'est elle qui a réglé les acomptes de 23.296,35€ sur le premier contrat et de 25.188,73€ sur le second contrat; elle est intervenue volontairement en qualité de maître d'ouvrage des travaux de Montreuil devant le tribunal de commerce de Bobigny saisi par ENERCHAUF de la demande en paiement de solde des contrats litigieux et ENERCHAUF ne démontre pas s'y être opposée à cette date.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisants pour retenir que la SCI ALBERT a qualité pour agir sur le fondement contractuel à l'encontre d'ENERCHAUF ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.
Alors qu'aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2012, sa demande à l'encontre d'ENERCHAUF tendait à obtenir la résolution judiciaire du contrat du 28 avril 2004, la SCI ALBERT fonde en réouverture des débats sa demande sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, cette nouvelle demande est irrecevable dès lors que l'arrêt du 4 décembre 2013 limitait expressément la réouverture des débats à l'application de l'article 1792 du code civil entre la SCI ALBERT et la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN et la justification de la qualité de la SCI ALBERT ; il sera relevé au surplus que les travaux réalisés par ENERCHAUF en 2003 et 2004 ne s'inscrivaient pas dans la réalisation d'un ouvrage.
A titre subsidiaire, la SCI ALBERT demande la résolution du contrat du 28 avril 2004 et la restitution des sommes perçues dans le cadre de l'exécution de ce contrat outre des dommages et intérêts.
ENERCHAUF soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel ; la SCI ALBERT ne répond pas à ce moyen.
Il résulte de l'exposé des demandes contenu dans le jugement entrepris qu'en première instance la SCI ALBERT demandait au tribunal de dire la responsabilité contractuelle d'ENERCHAUF engagée, et en conséquence de condamner celle-ci à garantir en tout ou partie CHAUFFAGE et ENTRETIEN et en tout état de cause à hauteur de 49.275€ TTC.
La demande en résolution du contrat et restitution des sommes versées ne tend pas aux mêmes fins que la demande de garantie et constitue en conséquence une prétention nouvelle en appel irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, la SCI ALBERT forme une demande indemnitaire fondée sur les manquements contractuels de la société ENERCHAUF ; elle soutient à cet effet que les travaux d'ENERCHAUF n'ont pas résolu le problème des nuisances acoustiques et sont à l'origine des dysfonctionnements des groupes de froid.
ENERCHAUF oppose qu'aucun plaignant de nuisances acoustiques n'a été identifié, qu'elle n'est pas responsable du choix des matériels YORK inadaptés à leur emplacement qui sont à l'origine du contentieux et qu'elle n'était pas chargée de la maintenance de l'installation ; en conséquence, elle fait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage pour lequel l'expert préconise le remplacement du matériel
Aux termes de l'offre acceptée du 28 avril 2004, ENERCHAUF s'engageait notamment à la 'mise en conformité des niveaux sonores des équipements CVC afin de permettre leur fonctionnement 24H/24 si nécessaire sans occasionner de nuisances sonores pour le voisinage, selon la réglementation en vigueur a minima'.
Les mesures effectuées par le sapiteur [C] dans l'appartement de madame [K] dans le cadre de l'expertise ont établi la persistance après travaux de nuisances sonores perceptibles par le voisinage supérieures à la réglementation du Décret 95-408 applicable ; par ailleurs, l'expert [H] a constaté que la pose de pièges à son sur 7 des 9 réservations réalisée dans le cadre des travaux ENERCHAUF entraînait une forte perte du flux aéraulique nécessaire au fonctionnement des groupes de froid.
Il en résulte que non seulement ENERCHAUF n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid.
S'il est constant que le matériel mis en place par CHAUFFAGE et ENTRETIEN n'était pas adapté à son emplacement, force est toutefois de relever qu'il a justement été fait appel à elle pour remédier aux nuisances sonores consécutives à cette inadéquation qui ne peut dés lors constituer pour elle une cause exonératoire de responsabilité ; par ailleurs, s'il est exact qu'elle n'a pas été chargée de la maintenance de l'installation et que le défaut d'entretien constitue l'une des causes de dysfonctionnement relevées par l'expert, il n'en demeure pas moins que par sa défaillance dans ses obligations contractuelles ENERCHAUF rend nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert pour obtenir les résultats que celle-ci s'était engagée à obtenir ; sa responsabilité sera donc retenue.
- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
La SCI ALBERT recherche la responsabilité de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de YORK sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil au motif que celle-ci est le fabricant des machines litigieuses.
Toutefois, outre que la limitation expresse de la réouverture des débats ordonnée en application de l'article 444 du code de procédure civile ne permettait pas d'invoquer ce nouveau moyen, la preuve n'est pas rapportée que les groupes de froid litigieux, présentés comme des produits standard, auraient été conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises ; en conséquence, ne s'agissant pas d'EPERS, il n'y a pas lieu à application de l'article 1792-4 du code civil.
a titre subsidiaire, la SCI ALBERT demande la condamnation de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat CHAUFFAGE et ENTRETIEN;
Toutefois, cette demande s'inscrit dans les conséquences d'une résolution du contrat CHAUFFAGE et ENTRETIEN qui n'a pas été prononcée ; elle sera donc rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI ALBERT recherche la responsabilité de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES en raison de ses manquements contractuels ; elle reproche à YORK d'avoir préconisé les groupes de froid en négligeant la destination finale des machines à l'intérieur du bâtiment qu'elle connaissait, alors que leur vocation était d'être positionnées en extérieur.
En application du principe de la chaîne des contrats, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant ayant fourni son locateur d'ouvrage en cas de non conformité de la chose vendue.
Toutefois, la non conformité contractuelle des groupes de froid lors de la livraison n'est pas établie, ceux-ci ayant fonctionné normalement jusqu'à la pose des pièges à son, sauf à retenir un défaut d'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance pourtant réclamé à la SCI ALBERT par l'installateur ; il sera relevé à cet égard que le matériel commandé n'était soumis à aucun impératif acoustique.
En revanche, même si elle oppose que YORK ne s'est pas conduite en maître d'oeuvre, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ne conteste pas que YORK a bien préconisé le matériel installé ; or en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel ; elle a donc manqué à son devoir de conseil en préconisant ces groupes de froid très bruyants prévus, selon la fiche technique, pour une installation en extérieur et , alors que leur destination finale était en milieu urbain dans un local technique ; la compétence de l'installateur ne saurait la dispenser de ce devoir de conseil dès lors qu'ayant fabriqué le matériel, elle était la plus à même d'en connaître les attributs et contraintes ; sa responsabilité sera retenue.
- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société AIR SILENCE CONSEIL
La SCI ALBERT demande la condamnation de la société ASC au motif que l'installation des pièges à son résultant de ses études acoustiques n'a pas permis d'obtenir la conformité acoustique réglementaire des groupes de froid.
Toutefois, il résulte du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, que la SCI ALBERT fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de ASC ; cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitante de ENERCHAUF, les demandes de la SCI sont mal fondées et elles seront rejetées.
- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS France
La SCI ALBERT demande sa condamnation solidaire avec les précédentes entreprises au paiement du coût de remplacement de l'installation au motif qu'elle a accepté d'en assurer la maintenance alors qu'elle ne pouvait ignorer que le matériel en place dans un local fermé était inapproprié et qu'elle ne l'a pas informée de l'inutilité de cette maintenance.
Toutefois l'emplacement inapproprié du matériel dans un local technique au lieu de l'extérieur et les nuisances acoustiques provoquées par les groupes de froid, qui servent de fondement à la SCI ALBERT pour réclamer le remplacement de l'installation sont sans lien de causalité ni d'imputabilité avec le contrat de maintenance confié à la société JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS ; il sera relevé par ailleurs qu'au jour du contrat de maintenance, la SCI ALBERT n'ignorait pas les désordres affectant l'installation puisque l'expertise [H] était déjà en cours à sa demande pour traiter des désordres de l'installation ; la demande sera rejetée.
- Sur le coût réparatoire
Au titre des travaux réparatoires, l'expert a indiqué qu'ils étaient de deux ordres :
- la remise en état des 4 groupes de froid pour un montant de 42.392€ TTC,
- l'amélioration de l'acoustique pour un montant de 98.550€ TTC.
Toutefois, il a précisé que si l'amélioration, consistant à la mise en place de silencieux circulaires sur chacun des quatre refoulements des groupes avec écran acoustique et cloisonnement absorbant, satisfaisait les acousticiens, en revanche elle ne garantissait pas le bon fonctionnement des groupes ; il a donc conclu qu'il s'agissait d'une solution intermédiaire à essayer avant d'envisager le remplacement pur et simple des groupes de froid actuels par d'autres machines de conception et d'emplacement différents.
Cette solution est refusée par la SCI ALBERT qui produit un devis ATF du 4 mai 2010 pour le remplacement pur et simple de l'installation d'un montant de 173.598€ HT.
Il est constant que les travaux réparatoires doivent assurer de façon certaine le bon fonctionnement de l'installation ; en l'espèce, il ne saurait être retenu une solution intermédiaire dont le succès n'est qu'aléatoire et dont l'échec entraînerait des frais coûteux et inutiles ; en conséquence, il sera retenu le devis ATF dont, si elles discutent du choix réparatoire, les parties ne contestent pas la nature ni le coût des postes.
La SCI ALBERT ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle ne peut pas récupérer la TVA ; l'indemnisation sera donc prononcée HT.
Compte tenu de la complexité de l'opération, il sera ajouté 8% de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre.
La SCI ALBERT demande en outre la condamnation de la société ENERCHAUF à lui verser la somme de 35.828,57€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ; toutefois elle ne qualifie ni ne justifie d'un préjudice complémentaire indemnisable ; elle sera donc déboutée de sa demande.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, les sociétés JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ET ENERCHAUF, qui ont toutes deux participé à la réalisation de l'entier dommage, seront condamnées in solidum à payer à la SCI ALBERT la somme de 173.598€ HT, outre 8% de cette somme, étant relevé que le dispositif ne formule, au titre de la demande 'infiniment subsidiaire' retenue, aucune demande à l'encontre des assureurs.
Sur les appels en garantie
- sur les appels en garantie formés par ENERCHAUF
ENERCHAUF demande à être garantie par son assureur ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ASC et l'assureur de celle-ci GROUPAMA CENTRE MANCHE.
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED oppose la clause prévue aux conventions spéciales 'responsabilité civile produits livrés' traitant des dommages causés aux tiers, qui exclut de la garantie 'les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et pour reposer ce produit ou son produit de remplacement), ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit'.
ENERCHAUF soulève la nullité de cette clause au motif qu'elle n'est ni formelle ni limitée, et vide la garantie de son contenu.
La clause d'exclusion précitée est formelle et limitée puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de la prestation fautive de l'assuré et exclut seulement, d'une part le coût des interventions sur le produit livré lui-même pour l'améliorer, le réparer ou le remplacer, d'autre part le remboursement dudit produit.
En l'espèce, force est de relever que le dommage consiste à remplacer le groupe de froid appartenant à la SCI ALBERT et non les pièges à son livrés par ENERCHAUF, qu'il n'inclut pas d'intervention sur les produits mis en place par celle-ci, et ne correspond pas au remboursement des dits pièges ; la clause d'exclusion n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ne saurait opposer une exclusion pour absence de terminaison du marché ni une absence d'audit qui ne fondent pas la responsabilité retenue et n'ont pas été relevées par l'expert ; enfin, elle ne justifie pas de l'existence d'une exclusion contractuelle pour un défaut de performance du produit.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, celle-ci étant toutefois fondée à opposer les limites de plafond et de franchise de sa police.
ENERCHAUF reproche à ASC un manquement à son obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante chargée de l'examen et du traitement des nuisances sonores dont le résultat devait être compatible avec le bon fonctionnement de l'installation YORK.
ASC oppose que sa mission était limitée à des mesures acoustiques au droit de la limite de propriété du plaignant, qu'elle n'était pas chargée de l'étude des éventuelles modifications des performances autres qu'acoustiques, que l'étude de l'aéraulique et des pertes de charge statiques en regard des débits d'air incombait à ENERCHAUF, et que l'erreur de conception est imputable aux installateurs d'origine s'il y a nécessité de remplacement de l'installation.
Le bon de commande d'ENERCHAUF à ASC du 14 mars 2004 porte sur les prestations suivantes :
- diagnostic acoustique sur site et définition des besoins
- détermination des moyens d'insonorisation
- mesure de pré-réception d'ouvrage.
Dans sa note acoustique n°1 du 17 juillet 2004, ASC indique avoir reçu d'ENERCHAUF une mission d'assistance en vue de définir les besoins d'insonorisation puis de donner une orientation vers les moyens à mettre en oeuvre.
Dans cette note, elle fait état des résultats de mesures acoustiques effectuées sur site en vue de définir les objectifs, elle met en évidence les sources et causes à l'origine des niveaux sonores excessifs et propose les solutions correctives envisageables au regard de la configuration des installations existantes, et en l'espèces des silencieux dont elle précise le format, la composition et l'emplacement ; il en résulte qu'elle a assuré la conception du processus d'amélioration acoustique.
Toutefois, ENERCHAUF qui a réalisé la mise en place de ces silencieux, ne démontre pas s'être déchargée sur ASC de l'étude des conséquences aérauliques des modifications sur l'installation ; en conséquence la faute de conception imputable à ASC ne saurait exonérer totalement ENERCHAUF de sa responsabilité qui sera retenue dans le cadre des recours à hauteur de 10%.
GROUPAMA CENTRE MANCHE assureur d'ASC dénie sa garantie en raison de la clause prévue au chapitre 3 article 8 -9° des conditions générales qui exclut de la garantie dans le cadre du volet responsabilité civile professionnelle 'les inconvénients ou troubles de voisinage n'entraînant pas d'accident matériel ou corporel à des tiers (par exemple ceux résultant de bruits, fumées, odeurs, vapeurs)'.
Toutefois, le dommage dont il est demandé la garantie concerne le coût de remplacement de l'installation à l'origine du bruit et non pas l'indemnisation des nuisances acoustiques ; la clause d'exclusion est donc inapplicable ; GROUPAMA sera tenue à garantie dans les limites cependant des plafond et de franchise de sa police s'agissant d'une assurance facultative.
En conséquence, ENERCHAUF sera garantie par, tenues in solidum, ACE GROUP EUROPEAN Limited pour la totalité, et à hauteur de 90% par ASC et GROUPAMA CENTRE MANCHE celle-ci sous réserve des limites de sa police.
- sur les autres appels en garantie
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dirige ses appels en garantie à l'encontre de CHAUFFAGE et ENTRETIEN, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, ASC et GROUPAMA CENTRE MANCHE.
GROUPAMA CENTRE MANCHE dirige ses appels en garantie à l'encontre de CHAUFFAGE et ENTRETIEN, ENERCHAUF et ACE EUROPE.
CHAUFFAGE et ENTRETIEN conteste toute responsabilité au motif qu'elle n'a choisi ni le matériel ni son emplacement, qu'elle n'était tenue à aucun impératif acoustique et que son installation a fonctionné normalement jusqu'à l'intervention d'ENERCHAUF en 2004.
S'il apparaît que CHAUFFAGE et ENTRETIEN a été contactée alors que l'emplacement de l'installation en sous-terrasse de toiture et le choix du matériel YORK étaient déjà arrêtés, il sera relevé cependant que non seulement elle n'a émis aucune réserve sur ces choix alors que la notice technique du matériel précisait une utilisation en extérieur et une puissance acoustique de 97 dBA, mais encore c'est elle qui a établi le descriptif remis à jour le 20 septembre 2001 prévoyant notamment les 4 groupes de froid YORK à installer 'dans le local technique sur des plots anti vibratiles' et dont l'air de refroidissement devait se faire 'par des ouvertures dans les parois du local technique'.
Par ailleurs, si son marché ne faisait pas allusion à des impératifs acoustiques, il lui appartenait toutefois de s'assurer que l'installation qu'elle mettait en place respectait les contraintes acoustiques réglementaires au regard de son environnement ; enfin si son installation a normalement fonctionné jusqu'à l'intervention d'ENERCHAUF, cette dernière a justement été sollicitée en raison des nuisances acoustiques générées au voisinage ; en conséquence, sa responsabilité quasi-délictuelle sera retenue.
Au regard des fautes respectives de chacun des intervenants, la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la SCI ALBERT sera ainsi supportée :
- à hauteur de 40% par la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN,
- à hauteur de 20% par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES,
- à hauteur de 10% par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de la société ENERCHAUF,
- à hauteur de 30% par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle.
Sur les demandes annexes
- sur les demandes de MCI venant aux droits de JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS FRANCE
MCI demande la condamnation de la SCI ALBERT à lui payer la somme de 107.348,16€ se décomposant en factures de remplacement de batteries pour 76.333,50€ TTC et de frais de maintenance sur la période du 13 novembre 2008 au 12 novembre 2009 pour 31.014,66€ TTC, outre les pénalités de retard sur cette somme à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2009.
La SCI ALBERT en sollicite le débouté en raison des manquements contractuels de JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS FRANCE dans la maintenance de l'installation tels que constatés par l'expert, et qui ont été notamment à l'origine du gel des batteries.
L'expert a en effet stigmatisé le défaut de maintenance de l'installation en indiquant qu'elle était quasi inexistante, que le préposé, salarié de la SCI ALBERT n'avait ni formation ni les documents à poste pour résoudre les problèmes, que les matériels étaient dans un état visuel incompatible avec leur âge (8 ans), que lors de la réunion de synthèse du 29 mars 2010, il avait constaté l'arrêt de deux groupes de froid pour cause de fuite de fréon, le mauvais fonctionnement des deux autres groupes de froid pour diverses causes, une absence de régulation des volets d'une centrale ; il a chiffré le coût de remise en état des groupes et des différents contrôles à la somme de 41.392€.
Toutefois, ainsi que l'a relevé le jugement dont la cour adopte les motifs, le devis de remplacement des batteries du 23 janvier 2009 a été expressément accepté par la SCI ALBERT le 3 février 2009, aucune réserve n'a été faite par celle-ci sur son exécution, la preuve n'est pas rapportée que la détérioration des batteries, dû à un gel imprévu et soudain serait dû à un défaut de maintenance et l'expert n'a pu se prononcer sur les circonstances et responsabilités à défaut d'avoir été saisi d'une extension de sa mission à ce sinistre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI ALBERT à payer à ce titre la somme de 76.333,50€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2009, la preuve n'étant pas rapportée du caractère contractuel des pénalités de retard.
En revanche, il résulte des constatations précitées de l'expert dont les opérations se sont déroulées en partie alors que le contrat de maintenance était en cours, que la société JOHNSON CONTROLS SERVICE et SOLUTIONS FRANCE a été déficiente dans l'exécution de sa mission ; au regard du coût de remise en état défini par l'expert, il y a lieu de fixer à 30% la part imputable à l'entreprise, réduisant à 18.600€ la somme due par la SCI ALBERT au titre des frais de maintenance.
- sur la demande de CHAUFFAGE et ENTRETIEN
CHAUFFAGE et ENTRETIEN demande la condamnation de la SCI ALBERT à lui payer la somme de 39.543,67€ correspondant au solde de son marché avec intérêts à compter du 16 octobre 2003 et anatocisme.
Les travaux de CHAUFFAGE et ENTRETIEN ayant été réceptionnés à effet du 25 novembre 2002, le solde du marché est dû ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
- sur la demande d'ENERCHAUF
ENERCHAUF demande la condamnation de la SCI ALBERT à lui payer les sommes de 2.532,22€ avec intérêts à compter du 15 novembre 2005 et de 48.223,89€ avec intérêts à compter du 24 septembre 2004 au titre du solde des marchés passés respectivement les 21 octobre 2003 et 28 avril 2004.
Les prestations prévues auxdits contrats ont été réalisés à l'exception de celles qui ont fait l'objet de moins-values ; si ainsi qu'il a été vu, elles n'ont pas apporté les résultats escomptés, il en a été tenu compte dans la part de responsabilité retenue à l'encontre d'ENERCHAUF et la prise en charge des travaux réparatoires ; la contre-partie doit en être le règlement par la SCI ALBERT du solde de factures ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
L'équité commande d'allouer à la SCI ALBERT la somme de 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare prescrites les demandes formées par la SCI ALBERT à l'encontre de la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI ALBERT à l'encontre de la société ENERCHAUF sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Déclare irrecevables les demandes de résolution de contrat et de restitution des sommes versées formées par la SCI ALBERT à l'encontre ENERCHAUF,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la SCI ALBERT en résolution du contrat passé avec ENERCHAUF,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI ALBERT à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI ALBERT à agir à l'encontre de la société ENERCHAUF sur le fondement contractuel,
- débouté la SCI ALBERT de sa demande en résolution de contrat formée à l'encontre de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN,
- débouté la SCI ALBERT de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires formées à l'encontre des sociétés CHAUFFAGE et ENTRETIEN, ENERCHAUF,
- condamné la SCI ALBERT à payer à :
la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN la somme de 39.543,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2003 et anatocisme,
la société ENERCHAUF les sommes de 2.532,22€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 et de 48.223,89€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2004,
la société JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE la somme de 76.333,50€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés ENERCHAUF et JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES venant aux droits de la société YORK à payer à la SCI ALBERT la somme de 173.598€ HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8% de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre,
Dit que la société ENERCHAUF sera garantie de cette condamnation par, tenues in solidum, la société ACE GROUP EUROPEAN LIMITED dans les limites de sa police pour la totalité, et à hauteur de 90% par ASC et GROUPAMA CENTRE MANCHE celle-ci sous réserve des limites de sa police
Dit que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI ALBERT sera supportée :
- à hauteur de 40% par la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN,
- à hauteur de 20% par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES,
- à hauteur de 10% par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de la société ENERCHAUF, dans les limites de sa police,
- à hauteur de 30% par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle.
Condamne la SCI ALBERT à payer à la société MCI venant aux droits de la société JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE la somme de 18.600€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009,
Constate que les créances réciproques se compensent de plein droit,
Condamne in solidum les sociétés ENERCHAUF et JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à payer à la SCI ALBERT la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens, en ce inclus les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 20% par la SCI ALBERT d'une part, et de 80% par les sociétés CHAUFFAGE ET ENTRETIEN, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, ENERCHAUF tenus in solidum d'autre part,
Dit que la charge finale de l'indemnité allouée à la SCI ALBERT au titre des frais irrépétibles d'une part et des 80% de dépens sera supportée dans les mêmes proportions que la condamnation principale,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT