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07/01/2015 | FRANCE | N°14/07859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 07 janvier 2015, 14/07859


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 JANVIER 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07859



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Mars 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/13853





APPELANTS



Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Madame [T] [A] ÉPOUSE [I]

[Adres

se 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148





INTIMES



Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 JANVIER 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07859

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Mars 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/13853

APPELANTS

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [T] [A] ÉPOUSE [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMES

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [Q] [W] [X] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par : Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assistés par : Me Olivier BEJAT de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER

ARRÊT :

- rendu Contradictoirement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame RAHMOUNI Sabrina , greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le litige porte sur des troubles de voisinage par nuisances acoustiques entre les époux [S] et les époux [I] propriétaires occupants de lots de copropriété dans l'immeuble [Adresse 2] pour les avoir acquis respectivement en 1999 (appartement de 140M² au 2è étage) et en 2005 (duplex aux 3è et 4ème étages). Les époux [I] ont entièrement rénové leur appartement après l'acquisition de 2005, avec notamment redistribution des pièces (implantation de la cuisine au-dessus de la chambre de l'appartement [S]), après avoir fait procéder préalablement à un constat acoustique confié à la Société Général Acoustics, préconisant les précautions à prendre.

Les époux [S] se sont plaints de troubles acoustiques et ont obtenu la désignation de M.[E] le 13 février 2007, lequel a clos son rapport le 27 avril 2009, concluant au non respect des normes acoustiques, les travaux étant de nature à gêner par des bruits d'impact les occupants du 2ème étage, et n'étant pas conformes à la résolution votée par l'assemblée générale, ni aux dispositions du règlement de copropriété (§3 article 15 sur la tranquillité). Les travaux avaient été autorisés par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2005 (date de l 'AG).

Après échec d'une action devant le juge des référés, (7/10/2009) les époux [S] ont assigné au fond à jour fixe. Par jugement du 7 janvier 2010 dont il est interjeté appel, le tribunal de grande instance de Paris (7-1) a :

- condamné les époux [I] à payer aux époux [S] les sommes de :

.22000€ au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance pour la période de février 2006 à avril 2009,

.14384,30 € au titre de la réparation des fissures provoquées par les travaux, avec actualisation en fonction de l'indice BT01 à compter du jugement l'indice de référence étant celui d'octobre 2007

.6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que dans les 60 jours de la signification du jugement les époux [I] devront avoir mis en oeuvre les travaux permettant de ramener la perception des bruits d'impact en provenance de leur appartement au niveau où elle était avant les travaux, le procédé étant laissé à leur choix, et à défaut selon les indications données par M.[E],

-dit qu'à défaut il y seraient contraints à peine d'astreinte provisoire de 300€ par jour à compter du 61ème jour après cette date et pendant 180 jours, et qu'elle pourra être renouvelée s'il y a lieu,

-dit que le cours de cette astreinte cessera le jour où l'établissement d'un rapport de mesure des bruits d'impacts par un organisme de contrôle certifié démontrant que leur perception dans l'appartement [S] a été ramenée au niveau antérieur aux travaux,

-ordonné l'exécution provisoire

-condamné les époux [I] aux dépens incluant les frais d'expertise.

Par arrêt du 2 mars 2011 la cour d'appel a :

-confirmé le jugement entrepris,

-condamné les époux [I] à payer aux époux [S] une indemnité de 2600€ par mois en réparation du trouble de jouissance à compter du 7 janvier 2010 jusqu'à production des mesures du bureau d'études spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux,

-fixé une nouvelle astreinte de 300€ par jour à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à production de ladite étude,

-arrêté le trouble de jouissance subi au 7 février 2011 à 2600€ x 13 = 33800€,

-dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente pour constater que les travaux efficaces ont été accomplis et liquider le préjudice,

-a sursis à statuer,

-condamné les époux [I] au paiement de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cet arrêt est définitif par suite du rejet du pourvoi selon arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2012.

Les époux [I] ont saisi la cour par une première requête du 17 mai 2011 demandant de dire qu'au vu des mesures effectuées le 23 mars 2011 par Général Acoustic, il n'y avait pas nécessité de travaux complémentaires à ceux effectués en juin 2010 ; que les préjudices allégués par les époux [S] avaient été intégralement indemnisés par le versement de la somme de 33800€ arrêtée au 7 février 2011, et qu'il n'y a lieu à liquidation de la nouvelle astreinte.

Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2011 la cour a :

-dit que les pièces produites par les époux [I] (Rapport de Général Acoustics du 29 mars 2011, attestation de M.[D] du 18 mai 2011) sont insuffisantes,

-dit que le sursis à statuer prononcé le 2 mars 2011 conservait tous ses effets,

-réservé les dépens et demandes sur frais irrépétibles.

Par nouvelle requête déposée le 10 novembre 2011 les époux [I] ont saisi la cour d'une demande aux fins de constat de bonne réalisation des travaux, demandant de dire qu'ils ont rempli leurs obligations, que la cause de sursis a disparu, qu'il n'y a lieu à astreinte , et de débouter les époux [S] de toutes leurs demandes.

Par arrêt du 29 janvier 2014 la cour d'appel a :

- débouté les époux [I] des demandes formées dans leur requête du 10 novembre 2011 à l'encontre des époux [S],

-condamné in solidum les époux [I] à payer aux époux [S] la somme de 86.370€ au titre du trouble de jouissance pour la période du 7 février 2011 au 13 novembre 2013,

-dit que le sursis à statuer prononcé par l'arrêt du 2 mars 2011 conserve tous ses effets,

-sursis à statuer sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

La présente instance

Après avoir fait procéder à des travaux et de nouvelles mesures acoustiques, les époux [I] ont à nouveau adressé une requête reçue au greffe de la cour le 9 avril 2014 demandant de constater que les causes des arrêts des 2 mars et 28 septembre 2011 ont été intégralement exécutées ; en conséquence de débouter les époux [S] de leurs demandes et de les condamner à leur payer 10000€ à titre de dommages-intérêts et 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, les époux [S] demandent en visant l'étude de Mme [G] ingénieure acousticienne du 18 février 2014 et le constat d'huissier de justice du même jour, la note aux parties n° 4 diffusée par M.[E] expert dans le litige relatif au recours en garantie des concluants contre les constructeurs de

-débouter les époux [I] des demandes contenues dans leur requête du 11 avril 2014 tant qu'il n'aura pas été justifié que des travaux définitifs ont été réalisés et qu'ils portent sur la totalité de leur appartement : entrée, salon sur cour, salle à manger complète, salon sur rue, cuisine, et que les mesures de désolidarisation des meubles de cuisine ont été réalisés intégralement tels que préconisés par l'expert [E] dans sa note du 18 juin 2014,

-condamner les époux [I] à leur verser au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance une somme correspondant à l'indemnisation de la période courue depuis le 14 novembre 2013 jusqu'à l'arrêt à intervenir sur la base de 2600€ par mois correspondant à la somme fixée par l'arrêt du 2 mars 2011 devenu définitif,

-débouter les époux [I] de toutes leurs demandes et les condamner à leur payer 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 30 septembre 2014 les époux [I] demandent au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de rejeter des débats les conclusions signifiées le 29 septembre 2014 et les 11 nouvelles pièces communiquées à cette date.

Le 30 septembre 2014 l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2014

Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2014 les époux [I] demandent à la cour de :

-constater que les causes des arrêts de la cour d'appel des 2 mars et 28 septembre 2011 ont été intégralement exécutées, en conséquence de débouter les époux [S] de leurs demandes,

-condamner les époux [S] à leur payer 10000€ à titre de dommages-intérêts et 9000€ au titre des frais irrépétibles, en soulignant la qualité professionnelle de M. [S], architecte spécialisé en acoustique et la volonté de nuire qui anime les époux [S], lesquels se constituent une rente par le présent litige alors que les travaux sont réalisés, pour certains depuis 2011.

Les époux [S] ont entendu conclure à nouveau le 7 octobre 2014, date des plaidoiries

SUR CE LA COUR,

Considérant que les conclusions signifiées par les époux [S] le 7 octobre 2014, jour prévu pour le prononcé de la clôture sont tardives, alors au surplus que le renvoi de cette clôture et des plaidoiries du 30 septembre au 7 octobre 2014 avait précisément pour objet de permettre aux époux [I] de répondre à celles des époux [S] du 30 septembre 2014 ; qu'elles seront en conséquence écartées des débats ;

Considérant qu'il sera rappelé pour une bonne compréhension du litige :

-que la cour n'a été saisie que de la seule appréciation de la justification de la réalisation par les époux [I] des travaux ramenant la perception des nuisances acoustiques subies par les époux [S] dans leur appartement au niveau qui était celui d'avant les travaux réalisés en 2005 par les époux [I], tel que mesuré par la société Général Acoustics dans son rapport préventif du 22 avril 2005, et des conséquences en terme de trouble de jouissance,

-que l'arrêt rendu par la cour le 29 janvier 2014 a également rappelé, après avoir constaté que le rapport acoustique du 29 mars 2011 dont se sont prévalus les époux [I] ne faisait pas la preuve de ce que les nuisances étaient revenues à l'état antérieur aux travaux (Cf tableau page 6 de l'arrêt), que l'arrêt du 2 mars 2011 qui avait notamment fixé l'indemnisation du trouble de jouissance à 2600€ par mois, est devenu définitif par suite de rejet du pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2012, de sorte qu'il en a été de même de la fixation de cette indemnisation,

-qu'en conséquence les époux [I] ont été condamnés à payer aux époux [S] une indemnité de 86370€ pour réparation du trouble de jouissance subi du 7 février 2011 au 13 novembre 2013 ;

Considérant qu'il convient également de rappeler que toutes demandes par voie de « conclusions d'incident » sont irrecevables puisque la cour ne demeurait saisie que dans les termes du sursis à statuer à nouveau ordonné le 29 janvier 2014, sans qu'il n'y ait eu renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Que par ailleurs tant la procédure de recours en garantie introduite par les époux [I] contre les constructeurs, que les procédures pendantes devant le juge de l'exécution ne relèvent pas de la présente instance ;

Considérant que les époux [I] exposent avoir dès le prononcé de l'arrêt du 29 janvier 2014 effectué toutes diligences nécessaires et fait établir de nouvelles mesures acoustiques en présence d'un huissier de justice, alors que les époux [S] persistent à soutenir que les travaux effectués demeurent insuffisants à restaurer la situation antérieure aux travaux ; que ces derniers invoquent en particulier le fait que le revêtement de sol soit posé et non collé, que les barres de seuil ne sont pas posées, que les mesures réalisées dans le salon sur rue et la salle à manger ont été réalisés sur des tapis qui ne recouvrent que 70% de ces pièces ;

Considérant qu'il convient d'apprécier la situation au regard des observations contenues dans le tableau comparatif de l'arrêt du 29 janvier 2014, et des nouvelles mesures effectuées le 18 mars 2014 en présence de deux organismes acousticiens représentés par MM.[R] et [Y] pour la société Acoustique & Conseil aux côtés des époux [I], et par Mme [G] pour la société DIAKUSTIC aux côtés des époux [S] ; que les mesures ont été précisément relatées dans le procès-verbal de constat établi par la SCP Benjamin Chaplais, Huissiers de justice présent lors des opérations (pièce 39) ;

Considérant que les mesures effectuées permettent de constater que les travaux d'isolation réalisés au 3ème étage par les époux [I] ont permis d'apporter une amélioration sensible pour l'appartement des époux [S] puisque les résultats sont les suivants :

Rapport préventif de Général Acoustic du 22 avril 2005

Rapport de Général Acoustic du 29 mars 2011

Constat des mesures effectuées le 18 mars 2014

Lieu de mesures

Bruits aériens

Mesures des bruits d'impact

Mesures d'impacts seulement

Bruits aériens

Mesures d'im-pact

entre la future (en 2005)cuisine/devenue chambre du 3ème étage et la chambre parents du logement 2ème étage

DnT,A=55dB

Isolement supérieur à celui attendu par arrêté du 30 juin 1999 ($gt;= 53dB)

L'nT,w=34dB

Revêtement : moquette sur lambourde sur chape béton.

Conforme à réglementation. Niveau mesuré relativement bas du fait du revêtement de sol en place

L'nT,w=45dB

Entre nouvelle cuisine R3 et chambre des parents R2

Pas de mesures de bruits aériens

44,7dB au lieu de 55dB

(amélioration)

36-37dB au lieu de 34dB

(+2à3dB)

entre le salon sur rue du 3ème étage et le bureau du 2ème étage

DnT,A= 48dB

Isolement inférieur à celui attendu par l'arrêté($gt;= 53dB)

L'nT,w=44dB

Revêtement moquette sur lambourde sur parquet

Conforme à réglementation.

L'nT,w=36dB

entre le salon sur rue du 3ème étage et le salon du 2ème étage (partie sans faux plafond) (amélioration)

Pas de mesures de bruits aériens

46-47 dB au lieu de 48dB

(amélioration)

37dB au lieu de 44 dB

(amélioration)

entre le salon sur cour (entrée) du 3ème étage et la cuisine du 2ème étage

DnT,A=57 dB

Isolement supérieur à celui attendu par arrêté du 30 juin 1999 ($gt;= 53dB)

L'nT,w= 37dB

Revêtement : moquette sur lambourde sur chape béton.

Conforme à réglementation.

Pas de mesures

39-49dB au lieu de 57dB

(amélioration)

37dB (=)

-entre la cuisine sur cour (future chambre du 3ème étage) et la cham-bre d'enfant

DnT,A=51dB

Isolement inférieur à celui attendu par l'arrêté du 30 juin 1999 et conformé à arrêté du 14 juin 1969

L'nT,w=53 dB

Revêtement carrelage

Conforme à réglementation.

Pas de mesures

43 dB au lieu de 51dB

(amélioration)

Avec tapis 33-31dB au lieu de 53 dB

(amélioration)

Sans tapis 39 dB au lieu de 53

(amélioration)

Considérant qu'il se déduit ainsi de la comparaison de ces mesures que l'amélioration apportée au confort acoustique de l'appartement des époux [I] est, en 7 points de mesure sur 8 particulièrement sensibles, allant au-delà de l'exigence pesant sur les époux [I] de respecter les taux antérieurs aux travaux réalisés dans leur appartement ; qu'en présence de cette amélioration globale, la cour retiendra que le seul dépassement de 2à 3 dB sur le 8ème point de mesure ne saurait remettre en cause l'importance de cette amélioration qui n'était pas due, alors qu'il n'est en rien démontré concrètement une quelconque gêne dans l'usage de la pièce du 2ème étage concernée ; qu'il sera retenu que les époux [I] rapportent suffisamment la preuve d'avoir satisfait à leur obligation.

Considérant que les époux [S] n'ont aucune qualité à discuter les aménagements de revêtements de sol réalisés par les époux [I] dès lors que ces derniers ont satisfait à leur engagement ; qu'il sera donné acte aux époux [I] du caractère satisfactoire de leurs travaux ;

Sur la demande d'indemnisation complémentaire du trouble de jouissance formée par les époux [S]

Considérant que si la fixation d'une indemnité pour trouble de jouissance par arrêt du 2 mars 2011 à hauteur de 2600€ par mois est devenue définitive, il convient de rappeler que les époux [S] se sont vu attribuer les indemnités de :

- 22000€ au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance pour la période de février 2006 à avril 2009, selon jugement du 7 janvier 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 2 mars 2011,

-33800€ pour le préjudice au 7 février 2011 (2600€ x 13) selon arrêt du 2 mars 2011

-86370€ pour réparation du trouble de jouissance subi du 7 février 2011 au 13 novembre 2013, selon arrêt du 29 janvier 2014 ;

Considérant que les époux [S] réclament une indemnisation additionnelle de 2600€ par mois à compter du 14 novembre 2013 jusqu'à la date du présent arrêt ;

Considérant cependant que l'arrêt du 2 mars 2011 avait condamné les époux [I] à payer une indemnité de 2600€ par mois en réparation du trouble de jouissance à compter du 7 janvier 2010 jusqu'à production des mesures du bureau d'études spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux,

Considérant que l'étude contradictoire du 18 mars 2014 ci-dessus rappelée constitue le terme de la période ouvrant droit à indemnisation dès lors que la cour, par motifs qui précèdent, a considéré, en soulignant l'amélioration particulièrement sensible apportée à l'isolation acoustique de l'appartement des époux [S], que les époux [I] ont satisfait par cette production à leur obligation ; qu'en conséquence la seule période indemnisable est comprise entre le 14 novembre 2013 et le 18 mars 2014, soit 10782,67€ (2600 x 17/30 + 2600x 3 + 2600 x 18/31) que les époux [I] devront verser aux époux [S] ; qu'en effet la cour retiendra que par le caractère contradictoire des mesures effectuées les époux [S] en ont eu nécessairement connaissance dès leur établissement, ce qui satisfait à l'exigence de production précitée ;

Sur la demande de dommages intérêts des époux [I]

Considérant que les époux [I] demandent 10000 € à titre de dommages-intérêts en invoquant le préjudice causé par la position des époux [S] ;

Considérant que le développement du litige depuis l'arrêt du 2 mars 2011 n'a eu pour cause que l'absence de production d'un rapport acoustique pertinent justifiant qu'ils avaient satisfait à leur obligation ;

Considérant cependant qu'en présence depuis le 18 mars 2014 d'une étude établie contradictoirement entre les parties par deux acousticiens choisis par les parties établissant l'amélioration objective globale de l'isolation acoustique de leur propre appartement par l'effet des mesures prises par les époux [I], les époux [S] font preuve de mauvaise foi en prétendant de manière récurrente subir encore un préjudice de jouissance pour la période postérieure ;

Considérant que cette attitude a causé aux époux [I] un préjudice spécifique qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts, que les époux [S] devront leur verser ;

Considérant que la compensation entre les condamnations ci-dessus sera ordonnée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;

Que les dépens seront à la charge des époux [I] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les arrêts rendus par la cour de céans les 2 mars 2011, 28 septembre 2011 et 29 janvier 2014,

DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par les époux [S] le 7 octobre 2014 ;

CONSTATE que M.[M] [I] et Mme [T] [A] épouse [I] ont satisfait à leur obligation envers M.[J] [S] et de Mme [Q] [W] [X] épouse [S], par l'établissement contradictoire le 18 mars 2014 de l'étude acoustique requise,

CONDAMNE M.[M] [I] et Mme [T] [A] épouse [I] à payer à M.[J] [S] et Mme [Q] [W] [X] épouse [S], la somme de 10.782,67€ à titre d'indemnisation du trouble de jouissance jusqu'à la date du 18 mars 2014 en marquant le terme,

CONDAMNE M.[J] [S] et de Mme [Q] [W] [X] épouse [S] à payer à M.[M] [I] et Mme [T] [X] épouse [I] la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts,

ORDONNE la compensation de ces deux sommes,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [T] [A] épouse [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/07859
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/07859 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;14.07859 ?
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