Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
(n° 022/2015, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00184
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
INTIMÉE
SAS HEBEN MUSIC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu le 15 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel interjeté le 23 août 2012 par M. [P] [T],
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2014 par M. [T],
Vu les dernières conclusions transmises le 13 octobre 2014 par Maître [K] [G], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Heben Music, désigné à ces fonctions par jugement du 17 octobre 2013 du tribunal de commerce de Bobigny, après échec du plan de redressement arrêté par jugement du 4 juillet 2012 du même tribunal, qui avait désigné Maître [X] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2014,
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que M. [P] [T] se présente comme auteur, compositeur, arrangeur, orchestrateur et réalisateur sous le pseudonyme de Prince AK ; qu'il est le gérant de la société à responsabilité limitée Five Music, ayant pour objet la production et l'édition Musicale, la communication événementielle et le prêt à porter ;
Que la société par action simplifiée Heben Music, créée en 1996, est une société de production Musicale ;
Que M. [T] et la société Heben Music s'opposent sur la paternité du concept Musical 'Bébé Lilly' (bébé virtuel chantant sous le nom de Lilly), qu'ils s'auto-attribuent respectivement ;
Que M. [T] (auteur) a co-écrit avec M. [I] [E], dit Teetoff (compositeur), la chanson intitulée 'Allo Papy' , enregistrée le 12 juin 2005 dans les studios de la société Heben Music, dont le bulletin, signé par eux le 13 juin 2005 a été déposé le 1er septembre 2005 à la Sacem, avec le phonogramme de l'oeuvre ; qu'à la demande de la société Heben Music, ils ont également co-écrit, avec M. [W] [C] (co-compositeur), associé de la société Heben Music et de sa filiale, la société Publishing Benhamou Clauvaud (PBC), la chanson intitulée 'A l'école', dont le bulletin, signé le 13 mars 2006, par eux et par M. [A] [R] (éditeur), gérant des deux sociétés pré-citées, a été déposé le 5 juillet 2006 à la Sacem ;
Que des contrats de cession et d'édition ont été passés le 13 mars 2006 pour chacune de ces chansons entre M. [T] et M. [E], d'une part, et la société PBC, d'autre part, et, le 26 mars 2006, un premier disque format single comprenant les deux titres a été commercialisé par la société Heben Music sous l'intitulé 'Bébé Lilly, Allo Papy' ;
Que par contrats signés le 28 mars 2006, la société Heben Music a confié la co-réalisation artistique des enregistrements de ces deux titres à M. [T] et M. [E] ;
Que d'autres contrats du même type ont été passés après commande d'autres titres pour la réalisation d'un autre album, comprenant également des titres d'auteurs tiers ;
Que d'autres contrats ont été passés entre M. [T], la société Five Music et la société PBC (contrat de préférence éditorial sur les futurs titres du 15 février 2007 et accord de coédition du 16 février 2007) et entre ces deux premiers et la société Heben Music (contrat de production exécutive du 15 février 2007) ;
Que les relations entre les parties se sont détériorées à l'occasion de l'élaboration d'un spectacle Musical au Casino de Paris en novembre 2008 et d'autres procédures les opposant sont en cours devant les juridictions judiciaires parisiennes ;
Qu'exposant avoir appris que la société Heben Music avait, le 1er juin 2006, déposé la marque française verbale 'BEBE LILLY' pour désigner différents produits et services des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, M. [T] a, par acte du 15 décembre 2008, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris, puis, par acte du 18 octobre 2011, fait assigner devant le même tribunal Maître [K] [G] et Maître [X] [N], en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires désignés par jugement du 22 septembre 2011 du tribunal de commerce de Bobigny ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Heben Music ;
Que dans le dernier état de ses conclusions de première instance, M. [T] demandait pour l'essentiel au tribunal :
de juger qu'en enregistrant à titre de marque le 1er juin 2006 (marque française) et le 27 novembre 2006 (sous le n°92090 pour désigner différents produits et services en classes 9, 16 et 38 ; marque internationale) la dénomination BEBE LILLY sans autorisation, alors qu'il disposait sur cette dénomination des droits d'auteur antérieurs, ou du moins un droit à la loyauté dans ses relations avec son éditeur, la société Heben Music a procédé à des dépôts frauduleux,
juger que ces mêmes marques sont de nature à tromper le public sur l'origine et la paternité des oeuvres,
lui octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'organisation frauduleuse par la société Heben Music de son insolvabilité,
ordonner le transfert à son profit de la marque française sur le fondement de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle (cpi), ainsi que celui de la marque internationale,
lui octroyer des dommages et intérêts pour contrefaçon, ou du moins en réparation du préjudice subi du fait des fautes civiles de la société Heben Music ;
Que répondant avoir découvert que M. [T] avait lui-même déposé une marque 'BEBE BILLY', le 6 novembre 2009, sous le n°3 689 356, pour différents produits et services en classes 9, 25, 28 et 41, et une marque 'BEBE LILLY', le 25 août 2010, sous le n° 3 761 946 pour différents produits et services en classes 9 et 41, la société Heben Music, sollicitait reconventionnellement leur nullité pour dépôts frauduleux et l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que dans son jugement du 15 juin 2012, après avoir notamment retenu que M. [T] ne justifiait pas être titulaire de droits sur le signe 'Bébé Lilly', le tribunal a :
dit n'y avoir lieu à rejet de l'attestation de M. [E] du 16 décembre 2008,
rejeté l'intégralité des demandes de M. [T],
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle concernant la marque BEBE BILLY n°3 689 356,
déclaré nul l'enregistrement de la marque BEBE LILLY n° 3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 9 et 41,
dit que la décision sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente à M. le directeur de l'INPI, aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,
condamné M. [T] à payer à la société Heben Music et à M° [G] et [N] ès qualités la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux dépens, avec recouvrement conformément à l'article 699 du même code,
ordonné l'exécution provisoire ;
- sur le rejet des attestations du 16 décembre 2008 de M.[E] et du 11 septembre 2010 de M. [F] produites respectivement en pièces n°29 et 67 par Maître [G] ès qualités :
Considérant que M. [T] demande à la cour de :
juger que l'attestation de M. [E] du 16 décembre 2008 produite au titre de la pièce adverse n°29 a été obtenue de manière frauduleuse par la société Heben Music, que l'usage des pièces adverses n°29 et 67 constitue un usage de faux et une faute imputable à Maître [G] ès qualités et en conséquence les écarter des débats,
dire que la pièce n° 30 date du 23 décembre 2008 et non du 11 septembre 2010,
constater et fixer sa créance au passif de la société Heben Music à un montant de
5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute civile constituée par le recel de subornation de témoin et l'usage de faux témoignage ;
Considérant qu'outre l'attestation manuscrite signée le 16 décembre 2008 au profit de la société Heben Music (sa pièce n°29), M. [E] a signé le 1er février 2010 deux attestations au profit de M. [T], l'une dactylographiée (sa pièce n°27), l'autre manuscrite (sa pièce n°33) ; que, contrairement à ce que soutient M. [T], l'attestation dactylographiée du 1er février 2010 ne contredit pas la totalité des faits relatés dans l'attestation du 16 décembre 2008 puisque ceux-ci n'y sont pas évoqués ; qu'il n'en résulte pas plus que M. [E] a été contraint d'écrire cette dernière sous la dictée ; qu'en effet, si il y est fait état d'une attestation recopiée sur un écrit pré-rédigé par M.[A] [R] , il n'en est pas précisé la date, et celle-ci a de plus, selon les déclarations mêmes de M. [E], été restituée à l'intéressé à sa demande ; que, de même, l'attestation de M. [V] [U] produite par M. [T], qui déclare qu'en juillet 2009, la société Heben Music attendait une lettre de M. [E], n'apparaît pas concerner l'attestation du 16 décembre 2008, délivrée au demeurant dès le lendemain de l'assignation de la dite société en justice dans la présente instance ; que, par ailleurs, ce n'est pas parce que M. [E] a coché la case 'non' en face de la mention 'lien (...) de subordination (...) ou (...) d'intérêts avec les parties', que cette assignation est mensongère, dès lors que M. [E] y indique dès le début qu'il travaille depuis 10 ans avec la société Heben Music ; qu'enfin, son style ne diffère pas de manière significative de celui adopté dans l'attestation manuscrite du 1er février 2010 ; que son obtention par fraude n'est donc pas démontrée ;
Considérant qu'il en est de même pour l'attestation du 16 septembre 2010 de M. [J] [F] (pièce n°67 de la société Heben Music), par laquelle celui-ci entend rectifier une date précisée dans une précédente attestation du 23 décembre 2008 (pièce n°30 de la société Heben Music, comme celle-ci l'indique exactement dans la liste de pièces annexée à ses dernières conclusions), soit 'courant 2005" au lieu de 'début 2006", peu important que cette précédente attestation ait été utilisée dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en effet, si ces différences apparaissent davantage ressortir d'une erreur de mémoire que d'une simple 'erreur de plume', elles ne sont pas en elles-mêmes révélatrices d'un faux témoignage ; qu'à cet égard, les déclarations de M. [C], qui a pris ses distances avec les dirigeants de la société Heben Music, sur le 'manque d'honnêteté caractérisé, des mensonges et manipulations à répétitions' de ces derniers, dans son attestation 29 mars 2012, sont trop générales pour être opérantes ;
Considérant qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes de M. [T] relatives à l'écart des débats des pièces n°29 et 67, à l'intitulé de la pièce n°30 et à une prétendue faute civile de la société Heben Music tenant à un recel de subornation de témoin et un usage de faux témoignage ;
- sur le dépôt frauduleux ou trompeur des marques BEBE LILLY n° 3 432 222 et 920900 par la société Heben Music :
Considérant que M. [T], qui revendique des droits d'auteur sur le personnage de Bébé Lilly et sur le nom qui lui est donné, en ce qu'il est devenu titre générique d'une oeuvre, soutient que la société Heben Music a porté atteinte à ses droits ou tout du moins manqué à son devoir de loyauté d'éditeur à auteur en déposant en connaissance de cause, sans son autorisation, les marques litigieuses ;
Considérant que Maître [G] ès qualités conclut au mal fondé et au débouté de ses demandes ; qu'il soutient que M. [T] échoue à démontrer ses droits d'auteur ou d'une antériorité opposable, alors qu'il résulte selon lui de l'ensemble des pièces produites que c'est la société Heben Music qui est à l'origine du concept du bébé virtuel chanteur et de son nom ;
Considérant que, parmi les deux premiers titres co-écrits par M. [T], le personnage de 'Bébé Lilly' n'apparaît expressément sous ce nom que dans le texte de la chanson 'A l'école', dont M. [T] ne conteste pas qu'il l'a co-écrite en mars 2006 à la demande de la société Heben Music ; qu'en effet, la chanson 'Allo Papy' , co-écrite précédemment en juin 2005, se borne à mettre en scène une enfant prénommée [S] (surnom d'une des nièces de M. [T] ayant interprété la chanson), qui interroge son grand-père sur le monde ; que cette chanson a, selon les déclarations de M. [E] dans son attestation manuscrite du 1er février 2010, été proposée une première fois en septembre 2005 à la société Heben Music, qui n'était pas intéressée ; que celui-ci indique ensuite que M. [T] ayant eu l'idée de la faire interpréter par un enfant virtuel pour faire concurrence à '[D]', il a lui-même de nouveau démarché M. [A] [R] et que c'est en novembre 2005 'qu'[B] à lancer cette chanson avec un bébé en couche-culotte qu'il avait imaginé' (sans que l'on sache à qui 'il' se rapporte) et précise : 'Je ne sais pas qui a eu l'idée d'appeler le personnage Bébé Lilly' ; que ces déclarations sont confirmées par M. [C] dans son attestation du 2 avril 2012 ;
Qu'or, dans un courriel du 25 juillet 2005 de M. [A] [R] à son équipe, celui-ci exprime l'idée 'de créer un personnage en 3D', un 'bébé qui ne marche pas encore, juste à 4 pattes, avec juste un couche, une ou deux dents et un houpette' pour un album de Noël ou seraient reprises 'toutes les chansons de Noël orchestrées eurodance' ; que dans un autre courriel du 12 septembre 2005 de M. [R] à son équipe, la mention 'BEBE LILLY' figure parmi les points à traiter en urgence pour la réunion du lendemain ; qu'il en ressort - et sans qu'il soit besoin de se référer aux attestations contestées - que l'idée du concept musical de 'Bébé Lilly' était en germe au sein de la société Heben Music avant même la première prise de contact de MM. [T] et [E] et que la chanson 'Allo Papy' , voire l'idée concordante de M. [T] de la faire chanter par un enfant virtuel, a permis de le concrétiser en servant de point de départ à la réalisation du projet ; que, cependant, rien - pas même sa proximité avec le surnom de la nièce de M. [T] - ne permet d'établir que le nom du personnage, 'Bébé Lilly', qui apparaît pour la première fois dans un document émanant de la société Heben Music, suivi de plusieurs mails le reproduisant, avant sa reprise à l'identique dans la chanson 'A l'école', ait été trouvé par M. [T] ; que ces éléments ne sont pas contredits par les déclarations de M. [C] dans son attestation pré-citée ;
Qu'à cet égard, le contrat d'engagement signé le 5 novembre 2005 entre la société Five Music et une choriste pour interpréter 'Allo Papy' en Chinois, sur lequel figure la mention 'Bébé Lillie', n'est pas déterminant, compte tenu de sa date, postérieure au courriel de la société Heben Music précité, et de l'orthographe non concordante retenue ; qu'il ne fait que confirmer l'avancée du projet ;
Que n'est pas non plus déterminante la clause contenue dans les contrats de cession et d'édition du 13 mars 2006 selon laquelle M. [T] 'déclare qu'il n'a introduit dans son texte aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers', l'introduction de l'appellation du prénom 'Bébé Lilly' dans la chanson 'A l'école' n'étant pas susceptible de violer les droits de la société Heden Music dès lors que cette chanson a été réalisée à sa demande pour pouvoir lancer le projet éponyme, avec la commercialisation du single 'Bébé Lilly, Allo Papy', peu important qu'aucun contrat de commande n'ait été passé ;
Qu'enfin, contrairement aux assertions de M. [T], le contrat de préférence éditorial sur les futurs titres du 15 février 2007et l'accord de coédition du 16 février 2007 ne lui reconnaissent aucun droit d'auteur sur la dénomination 'Bébé Lilly', le premier se bornant à conférer à l'éditeur, la société PBC, un droit de préférence sur les oeuvres qu'il lui proposerait aux fins d'enregistrement destinées à être commercialisées sous la dénomination 'BEBE LILLY' et le second à conférer à la société Five Music Multimedia la qualité de co-éditeur, à proportion d'un tiers, relativement aux oeuvres précitées ; qu'il en est de même pour le contrat de production exécutive du 15 février 2007 passé entre la société Heben Music et la société Five Music Multimédia, qui rappelle même que c'est la première de ces sociétés qui 'a pris l'initiative de réaliser divers enregistrements commercialisés sous forme phonographique et vidéographique sous la dénomination 'BEBE LILLY' ; que c'est d'ailleurs encore cette société qui a confié à MM. [T] et [E] la co-réalisation artistique des enregistrements par contrat du 28 mars 2006, certes post-daté, mais dûment signé par M. [T], qui ne justifie pas ses allégations de faux ;
Considérant, enfin, que le tribunal a justement relevé que M. [T] ne démontre pas en quoi la société Heben Music aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifie pas avoir de droits, les relations d'affaires ayant existé entre eux n'ayant créé aucune interdiction en ce sens ;
Considérant que M. [T] invoque par ailleurs vainement l'article L711-3 du cpi - en vertu duquel ne peut être adopté comme marque un signe 'de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité' du produit -, pour soutenir que les dépôts des marques litigieuses sont de nature à tromper le public sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements, tromperies non visées par ce texte ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. [T] au titre du dépôt frauduleux ou trompeur des marques BEBE LILLY n° 3 432 222 et 920900 par la société Heben Music ;
- sur l'organisation frauduleuse de son insolvabilité par la société Heben Music :
Considérant que M. [T] demande à la cour de juger que la société Heben Music a organisé frauduleusement son insolvabilité en cédant en juin 2011 les marques en cause à une filiale créée à cet effet, dénommée Lilly World, et qu'une telle cession frauduleuse lui est en tout état de cause inopposable ; qu'il abandonne cependant en cause d'appel sa demande en dommages et intérêts relative à cette prétendue manoeuvre frauduleuse ;
Considérant que les droits de la société Heben Music sur ses marques n'ayant pas été valablement remis en cause, leur cession ne peut en tout état de cause être qualifiée de frauduleuse ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] de ce chef ;
- sur la nullité de l'enregistrement des marques 'BEBE BILLY' n°3 689 356 et 'BEBE LILLY' n° 3 761 946 par M. [T] sollicitée par la société Heben Music :
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a déclaré la demande de la société Heben Music au titre de la première de ces marques irrecevable, dans la mesure où celle-ci a été déposée non seulement par M. [T], mais aussi par M. [Z] [M], non appelé en la cause ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que la société Heben Music demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement de la seconde de ces marques aux motifs qu'elle reproduit à l'identique ses marques antérieures n°3 432 222 et 920900 pour désigner des produits et services identiques et/ou similaires ;
Considérant que M. [T] répond qu'il a procédé au dépôt de cette marque pour préserver ses droits et que la société Heben Music doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré nul l'enregistrement de la marque n°3 761 946 sur le fondement de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, peu important que M. [T] soit, ou non, de bonne foi ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
- sur la demande de dommages et intérêts de la société Heben Music pour procédure abusive :
Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinent, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces n°29 et 67de l'intimé et à modifier l'intitulé de sa pièce n°30,
Confirme le jugement et ajoutant,
Rejette toute autre demande de M. [T],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la société Heben Music la somme de 8 000 €,
Condamne M. [T] aux dépens,
Accorde à Maître [G] Baechlin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER