Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 MARS 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11554 (jonction de 13/11621)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16433 - Cour d'appel de Paris arrêt rendu le 6 septembre 2011 pôle 2 chambre 5 RG n° 09/17616 - Arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2012 -
n° 1907 F-D.
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (58)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
et
Madame [S] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (58)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Assistés de Me Frédéric LE GALLIC, plaidant pour le Cabinet DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMÉE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de leurs représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Guy-claude ARON, plaidant, Avocat au barreau de PARIS,
toque : A0383
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline BERLAND
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame PUECH Coline, greffier présent lors du prononcé.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Au cours de l'été 2003, la maison d'habitation des époux [B] située à [Adresse 3], a été affectée de désordres causés par la sécheresse, ce qui a donné lieu à une déclaration du sinistre par lettre du 4 août 2003 à leur assureur la société AXA France IARD (ci-après AXA France) au titre d'un contrat multi-risques habitation.
Un arrêté interministériel du 25 août 2004, publié au Journal Officiel le 26 août 2004, a retenu une situation de catastrophe naturelle pour cette commune et cette période pour les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation.
AXA France a mandaté le cabinet Polyexpert, les époux [B] étant assistés par un expert M.[O] jusqu'en juin 2006 puis par M.[C] à compter de l'été 2007, et une étude géotechnique a été réalisée par le cabinet Hydro géotechnique courant 2006.
Les travaux à effectuer ont ensuite été chiffrés par le bureau d'études techniques INGENEROV soit pour l'indemnité en paiement immédiat à un montant correspondant à 28.467€ HT et pour celle en paiement différé à 203.699€ HT. Il a également été prévu de prendre en charge des frais de consommation d'eau et d'électricité pendant le chantier à hauteur de 900€ soit au total 233.066€ HT.
Après avoir fait une offre alternative de paiements dont l'une en cas de réalisation des travaux d'un montant de 203.699€ à raison de 28.467€ en paiement immédiat et 175.232€ en paiement différé, AXA France a payé aux époux [B] une somme de 14.529 €, correspondant au montant dû en toute hypothèse de 28.467€, déduction faite d'une provision effectivement déjà versée de 13.948€.
Les époux [B] ont adressé une mise en demeure à AXA France par courrier recommandé du 5 octobre 2007 en s'estimant fondés à percevoir immédiatement la totalité de l'indemnité.
Par jugement du 23 juin 2009, assorti de l'exécution provisoire dont les époux [B] sont appelants par déclaration du 3 août 2009 et AXA France appelante à titre incident, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné AXA France à payer aux époux [B] la somme de 900€ au titre de complément d'indemnité immédiate,
- fixé à 175.232€ TTC le montant de l'indemnité différée qui sera réglée lorsque les époux [B] entreprendront la construction de leur maison,
- condamné AXA FRANCE au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 6 septembre 2011 la cour d'appel de Paris (Chambre 2-5) a :
-déclaré recevable l'appel tant à titre principal qu'à titre incident,
-infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions statuant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance qui sont confirmées,
Statuant de nouveau des autres chefs :
-fixé au montant de 223.589€ l'indemnisation due par AXA FRANCE aux époux [B] avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre2007 jusqu'au 8 octobre 2007,
-condamné AXA FRANCE au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme,
-constaté qu'elle a été payée à concurrence de 28.467€ au 8 octobre 2007,
-condamné AXA FRANCE à payer aux époux [B] la somme de 195.122€ avec intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2007,
-dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
-rejeté la demande d'indexation sur l'indice FNB du coût de la construction formée par les époux [B],
-rejeté la demande de paiement différé jusqu'à justification de l'exécution des travaux formée par AXA France IARD,
-dit n'y avoir lieu à donner acte à AXA FRANCE de son intention d'agir en justice en répétition de l'indû si dans l'année les époux [B] ne lui ont pas présenté les factures justifiant des travaux,
Y ajoutant :
-rejeté la demande formée par AXA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
-condamné AXA FRANCE à payer sur ce fondement une somme de 3000€ aux époux [B], et aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour de cassation, sur pourvoi de AXA France, a par arrêt du 13 décembre 2012 cassé cette décision en toutes ses dispositions au double motif qu'elle méconnaissait le mécanisme de l'indemnisation des catastrophes naturelles et la police d'assurance des époux [B]
Sur saisine de la présente cour de renvoi autrement composée (chambre 4-5) les parties ont conclu dans les termes suivants :
Par conclusions du 12 février 2014 les époux [B] demandent à la cour au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, L 125-1 et suivants et A 125-1 du Code des Assurances, d'infirmer partiellement les dispositions du jugement entrepris, et :
Statuant à nouveau de :
-fixer le montant global et définitif du sinistre considéré à la somme T.T.C. de 277.309,60€,
-dire que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice FNB du coût de la construction et ce, à compter du 2 juin 2007, date de l'évaluation du BET INGERENOV, et jusqu'à complet règlement,
-leur donner acte de leur intention de reconstruire le bien immobilier sinistré,
-constater le règlement par la compagnie AXA FRANCE IARD d'une somme de 29.637€ à titre d'indemnité immédiate due au titre du sinistre,
-condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à leur régler l'indemnité différée due au titre du sinistre, soit 247.672,60 €, sur présentation des justificatifs de reconstruction de l'immeuble dans le délai de deux ans, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner la compagnie AXA FRANCE IARD :
.au règlement des intérêts au taux légal sur la somme de 29.637,00 € et ce, à compter du 27 novembre 2004 et jusqu'au 8 octobre 2007, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
.à leur régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions du 26 mai 2014 AXA FRANCE demande à la cour de :
-juger l'appel des époux [T] [B] totalement injustifié,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-constater qu'en raison de l'évolution du taux de la TVA dans l'intervalle, passé de 5,5 % à 10 %, l'indemnité TTC de 175 232 € correspond désormais à une indemnité TTC de 182 706 €,
-débouter les époux [B] de l'intégralité du surplus de leurs demandes,
-condamner in solidum les époux [B] à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2011 (Chambre 2-5), la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt de sorte que la cour, désignée sur renvoi devant la présente formation, est saisie de l'entier litige;
Considérant qu'il sera constaté que les époux [B] ne contestent plus désormais que l'indemnité destinée à réparer les conséquences du sinistre causé à leur maison par suite de la sécheresse leur soit versée en deux temps, soit à raison d'une indemnité immédiate, puis d'une indemnité différée ; qu'ils indiquent avoir choisi de faire reconstruire leur maison et demandent qu'il leur en soit donné acte, ce que les premiers juges ont rejeté ;
Considérant que le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté les époux [B] de leur demande à ce titre;
Considérant que leur contestation porte sur la valeur globale de l'indemnisation que les appelants fixent à la somme de 277.309,60 € TTC,
Que le désaccord porte sur les points suivants: coût des travaux, reprise en charge de certains travaux en sous-'uvre, contestation sur la prise en charge de certains travaux de renforcement des fondations et taux de TVA applicable.
Sur le coût des travaux nécessaires et les honoraires accessoires
Considérant que le bureau INGERENOV mandaté dans le cadre de l'expertise amiable a fixé le montant de ces travaux à la somme de 232 383,08€ incluant dans cette somme des honoraires de maîtrise d''uvre à raison de 10%, soit 20898€ et des honoraires d'ingénieur de structure pour la somme de 2500€;
Considérant qu'AXA France conteste cette dernière somme en faisant valoir que INGERENOV avait transmis précédemment au cabinet Polyexpert un document de consultation du 15 avril 2007 prévoyant les mêmes travaux mais avec des honoraires de maîtrise d''uvre seulement, cela au taux de 8%, avant de corriger ce taux au profit de 10% mais sans retenir d'honoraires complémentaires d'ingénieur de structure, qu'INGERENOV a oublié de retirer;
Considérant que les appelants se prévalent de ce rapport d'[N];
Considérant qu'il n'est pas développé de contestation sur la qualité de ce rapport dont le cabinet d'expertise Polyexpert a d'ailleurs retenu qu'il prenait en compte les indications fournies par la société [Adresse 2], qu'il avait été adapté après discussion par INGERENOV à la nature des bâtiments et à leur niveau d'assise pré-existant au sinistre, et que le projet de reprise en sous - 'uvre semblait cohérent;
Considérant que le jugement entrepris a fixé comme suit les deux phases d'indemnisation :
Indemnisation immédiate avant reconstruction :
-études préliminaires 8663€
-travaux de remise en état du bâtiment 24500€
-maîtrise d''uvre 10%
-soit 26 950€ HT
Que le jugement a augmenté ce montant d'une somme de 900€ TTC pour les frais d'énergie supplémentaires pendant les travaux et à déduit la somme de 7108€ TTC pour vétusté (montant non discuté) ;
Considérant que la cour confirmera la base de calcul de cette indemnité immédiate sauf en ce qui concerne le taux de TVA, modifié à compter du 1er janvier 2014 pour passer, en ce qui concerne les travaux antérieurement soumis au taux de 5,5% à celui de 10%, n'étant pas prétendu que ces travaux auraient déjà été réalisés ni même commandés, étant précisé que le coût des études préliminaires doit nécessairement intégrer les études de structures discutées, soit :
-études préliminaires 8663€
-travaux de remise en état du bâtiment 24500€
-maîtrise d''uvre 10%
Pour un total de 26 950€ HT augmenté de la TVA au taux actuel de 10% (+2695€) = 29645€
Indemnité différée sous réserve de la réalisation des travaux en sous-oeuvre
Considérant que le jugement a fixé l'indemnité différée comme suit :
-approfondissement du niveau d'assise du bâtiment, ensemble à neuf HT 144.872€
-maîtrise d''uvre 10% (+14487,20€)
Soit 159.359,2 € TTC
Considérant que le rapport INGERENOV (pièce [B] n°6) a évalué le coût des travaux incluant cette reprise en sous-oeuvre à la somme de 232 383,08€ HT incluant outre la maîtrise d''uvre (10%), des honoraires d'ingénieur structure à hauteur de 2500€ HT, lesquels ne paraissent pas se justifier en présence d'une part d'études préliminaires, d'autre part de d'un maître d''uvre, et de l'entreprise de gros 'uvre laquelle est chargée sauf disposition contraire des notes de calcul nécessaire à l'exécution de son lot et a la possibilité de sous-traiter leur établissement si nécessaire en sus des données d'ores et déjà connues par les études de sols intervenues dans le cadre de l'expertise amiable ;
Considérant que les coûts retenus par ce rapport relèvent notamment pour le gros-'uvre d'une estimation à 182 540€ et pour la maçonnerie et les façades d'évaluations que INGERENOV retient « au minimum »;
Considérant que AXA France qui conteste une partie des coûts de cette estimation n'apporte cependant aucun élément de nature à en voir réduire certains postes ; qu'en particulier le fait que l'ensemble du bâtiment, composé de 3 corps, comporte une partie ancienne et que des fondations n'existaient pas sous la totalité des bâtiments ne peut en soi justifier de réduire les mesures de confortation nécessaires à une assise propre à prévenir de nouveaux désordres (rétractation suivie de gonflement du sol), alors que l'application du contrat comprend une réduction du coût réparatoire en raison de la vétusté;
Considérant en effet que si AXA France demande d'exclure le coût de reprise du mur de la façade arrière du bâtiment aux motifs qu'il serait apparu après sondages que l'ouvrage était totalement dépourvu de fondations dans cette zone, que la sécheresse de 2003 ne peut être considérée comme la cause directe des désordres apparus dans cette partie du bâtiment et que la garantie catastrophe naturelle n'a pas vocation à s'appliquer, force est cependant de rappeler que, ainsi que le rappelle AXA France elle-même dans ses conclusions (page 9), l'indemnisation en matière de catastrophe naturelle en cas de reconstruction ou de travaux en sous-'uvre doit prendre en compte la réalisation du nouvel ouvrage destiné à renforcer ou stabiliser les fondations existantes par des travaux de reprises en sous-'uvre;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées que l'ancienneté d'une partie de la maison et/ou une absence localisée de fondations soit la cause déterminante des désordres, alors que le rapport INGERENOV (pièce 6 des appelants) a inclus un relevé des fondations existantes;
Que la cour retiendra un décompte du coût total d'indemnisation dans les termes suivants, incluant le montant des deux indemnités immédiate et différée :
Remboursement études réalisées
8663€
Travaux incluant la maîtrise d''uvre (Moe au taux de 10%)
232 383,08€ HT
TVA 10% (taux s'appliquant en fonction de la date des travaux)
23238,31 €
total
255621,39 € TTC
Surcoût dépense énergie pendant le chantier
+900€
Déduction de la franchise vétusté
-7108€ TTC
Déduction de la provision versée sur indemnité immédiate
-13.948€
Déduction de l'acompte complémentaire versé sur provision immédiate
-14.529 €,
Solde restant à verser
229599,39 € TTC
Considérant que AXA France devra en conséquence verser ce solde différentiel de 229599,39 € TTC au titre de l'indemnité différée ;
Que s'agissant de travaux, il convient pour assurer une réparation intégrale de faire droit à la demande d'actualisation du montant du solde restant à payer en fonction de la variation de l'indice BT01 de la construction que la cour retiendra pour la période comprise entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt, cette prise en compte étant distincte du préjudice causé par le retard au paiement qui est pris en compte par les intérêts au taux légal dans les termes ci-après ;
Sur les intérêts dus par l'assureur
Considérant que le sinistre a été déclaré par les époux [B] le 4 août 2003 ; que l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle est en date du 25 août 2004 et publié au journal officiel du 26 août 2004, et désigne les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003;
Considérant que AXA France soutient que la date de l'arrêté ministériel de catastrophe naturelle ne peut servir de point de départ au calcul des intérêts que lorsqu'elle est postérieure à la date de remise par l'assuré d'un état estimatif, soit en l'espèce du document de INGERENOV du 2 juin ou du 2 août 2007 qui n'a été diffusé que le 18 septembre 2007, date devant selon l'assureur être seule retenue pour calculer le point de départ du délai de trois mois imparti à l'assureur pour présenter son offre; qu' AXA ajoute que son offre faite aux époux [B] le 5 octobre 2007 était entachée d'une erreur de sorte que ce n'est que celle corrigée du 9 avril 2008 qui doit être prise en compte, sachant qu'un premier versement immédiat a été réglé le 8 octobre 2007 et que le solde de l'indemnité préalable dans le délai prescrit, de sorte selon elle qu'aucun retard ne peut lui être reproché ; qu'AXA France souligne par ailleurs les circonstances qui ont généré un retard dans l'instruction du dossier à savoir l'apparition de difficultés montrant la nécessité de procéder à une étude hydro géotechnique concluant à la nécessité de renforcer ou stabiliser les fondations, et par ailleurs le fait que les époux [B] n'ont pas conservé leur assistant technique pendant l'étude de leur dossier, sans faire choix d'un nouvel assistant, d'où la suggestion de Polyexpert de faire appel au BET INGERENOV, qui a été retenue;
Considérant que les époux [B] soutiennent en visant les articles L125-2 et A 125-1 annexe I-f du code des assurances que les intérêts sont dus sur l'indemnité immédiate au taux légal à compter du 27 novembre 2004 jusqu'au 8 octobre 2007, outre capitalisation de ces intérêts ;
Considérant que selon les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L125-2 du code des assurances, régissant l'indemnisation des dommages résultant de catastrophes naturelles,
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Considérant que selon les dispositions de l'annexe A125 - f du code des assurances :
« L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal »;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions expresses qu' AXA France qui n'invoque ni cas fortuit ni force majeure, ce qui ne peut en tout état de cause s'évincer des difficultés d'instruction du dossier, est redevable des intérêts au taux légal comme suit :
a-pour l'indemnité différée, il convient de fixer à la date du 19 novembre 2007 l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ce qui, en l'espèce doit s'entendre de la diffusion du rapport [N] soit à compter du 18 septembre 2007. Il est établi qu'à la date du 8 octobre 2007 AXA France avait procédé au règlement de l'indemnité différée offerte, de sorte qu'aucun intérêt n'est dû sur cette somme (28467€).
b-pour l'indemnité différée la date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la diffusion de ce rapport est le 19 décembre 2007. Compte tenu du différend entre les parties sur les modalités de versement de l'indemnité différée, aucun règlement n'est intervenu avant exécution du jugement entrepris, sachant que AXA France a ensuite recouvré le montant par voie de saisie exécution par suite de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel.
Sachant qu'à la date de diffusion du rapport INGERENOV, la nécessité de renforcer les fondations était connue et que les époux [B] ont entendu opter pour la valeur d'indemnisation à hauteur du coût de reconstruction, il incombait à l'assureur de procéder au versement, dès lors que le règlement ne pouvait être assujetti à l'engagement préalable des travaux, l'indemnisation étant nécessairement préalable à cet engagement. En outre il est constant que si les époux [B] ne respectent pas ce choix, l'assureur disposera de tout recours de droit à leur encontre. En conséquence AXA France sera redevable des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité différée à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement ;
Considérant que les intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la première demande de capitalisation produiront intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
Sur les autres demandes
Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles d'appel dans les termes du dispositif, la cour confirmant sur ces points le jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande de donner acte et sur les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme globale de 255621,39 € TTC (TVA 10%) le montant global de l'indemnité due par la société AXA France IARD à Mme et M.[B], augmentée de la somme de 900€ pour surcoût de consommation d'énergie pendant les travaux de reconstruction,
Vu le versement de l'indemnité immédiate et l'application de la franchise contractuelle de vétusté,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme et M.[B] la somme de 229599,39 € TTC au titre de l'indemnité différée, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 de la construction entre la date de diffusion du rapport INGERENOV du 18 septembre 2007 et celle du présent arrêt,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme et M.[B] les intérêts au taux légal sur la somme de 229599,39 € TTC telle qu'elle sera ainsi actualisée, à compter du 19 décembre 2007 jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à actualiser le taux de TVA acquitté sur l'indemnité immédiate précédemment versée, et à payer le montant de cette actualisation à Mme et M.[B],
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an à compter de la première demande de capitalisation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme et M.[B] la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE