Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 MARS 2015
(n° 073/2015, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25020
Sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendue le 28 novembre 2014 (RG n°14/01849)
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Assistée de Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société LEROY MERLIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG-THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistée de Me Dominique OLIVIER de l'AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG-THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069, Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 177
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. [M] [W], Président
Mme Anne MENARD, Conseillère, désignée par ordonnance de la
Première Présidente en remplacement de Mme Anne-Marie GABER, Conseillère, empêchée
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. [M] [W], Président, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2010 par M. [Z] [J].
Vu l'arrêt rendu le 06 juin 2012 par la cour d'appel de Paris.
Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 08 octobre 2013 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt du 06 juin 2012 et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de M. [Z] [J] en date du 20 janvier 2014 selon lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 24 janvier 2014.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA LEROY MERLIN France en date du 15 octobre 2014.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [Z] [J] en date du 24 septembre 2014, signifiées par RPVA le 01 octobre 2014.
Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 28 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état.
Vu la requête aux fins de déférer ladite ordonnance, déposée le 09 décembre 2014 par M. [Z] [J] et sa déclaration de saisine de la cour en date du 11 décembre 2014.
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du Mardi 17 février 2015.
Vu les conclusions de M. [Z] [J], transmises le 12 février 2015.
Vu les conclusions en réponse n° 2 de la SA LEROY MERLIN France, notifiées le 16 février 2015 (et transmises par RPVA le 17 février 2015).
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que suite à l'arrêt rendu le 08 octobre 2013 par la cour de cassation, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 06 juin 2012 par la cour de céans et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, M. [Z] [J] a adressé une déclaration de saisine en date du 20 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 24 janvier 2014 ;
Que la SA LEROY MERLIN a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à titre principal à dire nulle la déclaration de saisine pour défaut de qualité de l'avocat et subsidiairement, de la déclarer irrecevable par application de l'article 930-1 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'a pas été effectuée par voie électronique ;
Considérant que l'ordonnance déférée a :
rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z] [J],
rejeté l'exception de nullité de la déclaration de saisine de la cour,
prononcé l'irrecevabilité de l'acte de saisine de la présente cour adressée par le conseil de M. [Z] [J], le 20 janvier 2014, reçue le 24 janvier 2014,
condamné M. [Z] [J] à payer à la SA LEROY MERLIN France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
I : SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCLARATION DE SAISINE DE LA COUR :
Considérant que la SA LEROY MERLIN France ne reprend plus sa demande de nullité de la déclaration de saisine de la cour dont elle a été déboutée par l'ordonnance déférée ; qu'en conséquence cette ordonnance sera validée de ce chef ;
II : SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SAISINE DE LA COUR :
Considérant que M. [Z] [J] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de l'article 930-1 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable sa déclaration de saisine en faisant valoir que cet article fait partie de la sous-section 4 du titre sixième du dit code et ne peut servir de fondement qu'aux trois procédures devant la cour d'appel (procédure ordinaire, procédure à jour fixe, appel par requête conjointe) et non pas à la procédure de renvoi après cassation prévue aux articles 1032 et suivants dans le titre huitième relatif aux dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation et que dès lors la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ne peut se voir appliquer l'article 930-1 ;
Qu'il ajoute que l'introduction de la voie électronique n'est entrée en vigueur que le 01 janvier 2011 et n'est applicable qu'aux déclarations d'appel formées après cette date alors qu'en l'espèce l'instance après cassation se poursuivant après l'appel formé le 28 octobre 2010, les dispositions relatives à la voie électronique n'étaient pas applicables à cette procédure ;
Qu'il fait encore valoir qu'aucune forme n'est requise par les articles 1032, 1033, 901 et 58 du code de procédure civile pour la saisine de la cour de renvoi et qu'en tout état de cause avant l'expiration du délai de quatre mois, il a fait signifier par voie électronique le 23 avril 2014 ses écritures et pièces comportant toutes les mentions requises pour la déclaration de saisine ;
Qu'il demande la condamnation de la SA LEROY MERLIN France à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SA LEROY MERLIN France réplique que le renvoi de cassation se fait selon les formes applicables à l'acte de saisine devant la juridiction concernée et que s'agissant en l'espèce de la cour d'appel, il s'agit obligatoirement d'un acte effectué par voie électronique, formalité qui n'a pas été respectée, l'article 930-1 étant de portée générale et s'appliquant à toutes les procédures qui saisissent la cour ;
Qu'elle ajoute que cette exigence s'apprécie lors de la déclaration de saisine, préalable à la signification des conclusions, aucun texte ne prévoyant que la saisine puisse se faire par conclusions et la régularité des conclusions ultérieures ne réparant pas l'irrecevabilité initiale de l'acte de saisine ;
Qu'elle fait encore valoir qu'en tout état de cause la déclaration du 20 janvier 2014 est irrecevable comme n'ayant pas été formée par déclaration au greffe mais seulement par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant ceci exposé, que l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; que ce texte de portée générale s'applique à toutes les juridictions de renvoi, qu'elles soient du premier ou du deuxième degré, selon les formes prescrites propres à la saisine de la juridiction de renvoi ;
Considérant en conséquence qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, la saisine de la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation doit être effectuée dans les formes prescrites par l'article 900 du code de procédure civile ;
Considérant que si l'article 930-1, institué par l'article 5 du décret n° 2009-1524 du 09 décembre 2009, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'article 15 du décret précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel afférentes aux appels formés à compter du 01 janvier 2011 ;
Considérant qu'en l'espèce l'instance sur renvoi de cassation est la poursuite de l'instance suivie devant la cour sur l'appel interjeté le 28 octobre 2010, de telle sorte que, s'agissant d'un appel formé antérieurement au 01 janvier 2011, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables à la présente instance et que la déclaration de la saisine de la cour après renvoi de cassation n'avait pas à être faite par voie électronique à peine d'irrecevabilité ;
Mais considérant que l'article 900 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe, que la forme prévue par ce texte constitue le droit commun applicable à la saisine de la cour d'appel ;
Considérant qu'en l'espèce la saisine de la cour n'a pas été effectuée par déclaration au greffe de la cour mais par lettre recommandée avec accusé de réception et que de ce fait la saisine n'ayant pas été faite dans les formes prescrites par l'article 900, celle-ci est irrecevable sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ;
Considérant que l'irrecevabilité de la saisine de la cour ne peut être couverte par des conclusions ultérieures qui, en tout état de cause, ne répondent pas davantage aux formes prescrites par l'article 900 ;
Considérant en conséquence que par ces motifs, se substituant à ceux de l'ordonnance déférée, celle-ci sera validée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'acte de saisine de la cour adressée par le conseil de M. [Z] [J], le 20 janvier 2014, reçue le 24 janvier 2014 ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où M. [Z] [J] est débouté de son déféré, il ne peut également qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA LEROY MERLIN France la somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré, l'ordonnance étant par ailleurs validée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de la procédure d'incident diligentée devant le conseiller de la mise en état ;
Considérant que M. [Z] [J] sera pour sa part, débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [Z] [J], partie perdante en son déféré, sera condamné aux dépens de la présente instance de déféré, l'ordonnance étant par ailleurs validée en ce qu'elle a statué sur les dépens de la procédure d'incident diligentée devant le conseiller de la mise en état ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute M. [Z] [J] de son déféré contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état ;
Valide en conséquence cette ordonnance et dit qu'elle sortira son plein et entier effet ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Z] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SA LEROY MERLIN France la somme complémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance de déféré et non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de la présente instance de déféré, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER