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14/04/2015 | FRANCE | N°13/19644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 avril 2015, 13/19644


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 AVRIL 2015



(n°084/2015, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19644



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 12/06003





APPELANTE



Association LES AMIS DE [Q]

Association à bu

t non lucratif, loi 1901,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 AVRIL 2015

(n°084/2015, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19644

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 12/06003

APPELANTE

Association LES AMIS DE [Q]

Association à but non lucratif, loi 1901,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Julien CANLORBE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035

INTIMÉE

SAS DENTY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 322 978

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1840

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement contradictoire du 19 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 12/06003),

Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2013 par l'association LES AMIS DE [Q],

Vu les dernières conclusions (N°3) du 7 novembre 2014 de l'association appelante,

Vu les dernières conclusions du 5 décembre 2014 de la SAS DENTY, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2014,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'association LES AMIS DE [Q], qui a déclaré ses statuts le 10 janvier 1956 et dont l'objet est, notamment, d'entretenir le souvenir de [Z] [Q] ingénieur constructeur d'automobiles, de veiller à la pérennité de la marque $gt;, et de défendre le rayonnement de cette marque et de ses constructions, est titulaire, pour désigner en classe 12 les $gt;, de la marque française depuis renouvelée, ovale, '[Q]' déposée le 24 mai 1985, et enregistrée sous le numéro 1310386, ainsi représentée :

Considérant que la société DENTY, qui a pour objet en particulier la commercialisation d'articles de maroquinerie indique être bénéficiaire, selon contrat du 26 octobre 2011, d'une licence exclusive d'exploitation de la marque communautaire verbale [Q] n°001717172 enregistrée le 20 novembre 2001 au nom de [N] [G] dans les classes 18 et 25 pour désigner notamment des $gt; ;

Qu'elle est, par ailleurs, titulaire de la marque française verbale '[Q]' n° 3874787 déposée le 17 novembre 2011 en classe 3, 9 et 14 désignant notamment des $gt; et d'une marque française semi figurative '[Q]' n° 3879868 pour des produits en classes 3, 18 et 25 notamment pour désigner des $gt; déposée le 7 décembre 2011 et ainsi représentée :

Considérant que l'association LES AMIS DE [Q] a reçu, pour adhésion, un chèque du 15 décembre 2011 au nom de la société DENTY, et le dirigeant de cette société lui a ensuite adressé (par courriel du 2 janvier 2012) un avis précisant, entre autres, que sa marque s'exposerait à un risque de déchéance ;

Que l'association LES AMIS DE [Q], après avoir été déclarée irrecevable le 23 février 2012 (faute notamment de règlement de la redevance prescrite) en son opposition à l'enregistrement de la marque n° 3879868 (comme utilisant un logo '[Q]' dans un ovale avec les mêmes caractères), a, par l'intermédiaire d'un conseil, dénoncé, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2012, l'usage sans autorisation par la société DENTY, sur son site internet ainsi qu'à l'occasion d'un salon (PARIS-SUR MODE ATELIER de mars 2012), d'un logo proche de sa marque ;

Que la société DENTY a, dans ces circonstances, fait assigner cette association, le 6 avril 2012, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déchéance de sa marque, pour non usage, puis a déposé le 16 avril 2012 une marque française '[Q]' n°3913349 (en classe 12, 28, 33 et 35 désignant notamment les $gt;) ;

Que l'association LES AMIS DE [Q] a opposé l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande, fait dresser un constat d'huissier de justice sur le site internet de la société DENTY le 16 octobre 2012, puis fait assigner cette société le 3 décembre 2012 notamment aux fins de transfert des marques françaises adverses susvisées n° 3874687, 3879868 et 3913349, subsidiairement d'annulation de cette dernière marque pour les produits de la classe 12, en raison de l'atteinte portée à sa marque antérieure, cette assignation (inscrite au registre national des marques le 30 janvier 2013) ayant fait l'objet d'une instance distincte (RG n°12/17173) toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions, rejeté la fin de non recevoir opposée par l'association LES AMIS DE [Q] comme mal fondée, et déclaré cette dernière déchue de ses droits sur sa marque semi figurative à compter du 6 avril 2007, la condamnant à payer à la société DENTY 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'association LES AMIS DE [Q], appelante, maintient que l'action en déchéance ne serait fondée sur aucun intérêt légitime et que sa marque aurait fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits qu'elle désigne, produisant de nouvelles pièces, dont un constat d'huissier de justice du 22 avril 2014 sur le site internet adverse ;

Sur la fin de non recevoir

Considérant que l'intimée soutient à nouveau que la fin de non recevoir opposée par l'association LES AMIS DE [Q] présenterait un caractère tardif et contradictoire, estimant que le jugement entrepris n'aurait pas répondu sur le moyen tiré de la tardiveté ;

Mais considérant qu'une fin de non recevoir peut, ainsi que rappelé par les premiers juges, être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'en l'espèce il n'est formé aucune demande indemnitaire et le caractère dilatoire de la fin de non recevoir, opposée dès la première instance, ne saurait résulter du simple fait que ce moyen se serait substitué à des demandes reconventionnelles en contrefaçon initialement présentées par l'association LES AMIS DE [Q] ;

Qu'il importe peu que cette dernière ait changé de position, ce qui est contesté ; qu'en effet si la société DENTY invoque la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, elle ne justifie pas d'un préjudice et l'association LES AMIS DE [Q] peut en tout état de cause, sans faute, invoquer devant la cour une fin de non recevoir soumise aux premiers juges ;

Considérant, par contre, que l'association LES AMIS DE [Q] ayant incriminé l'usage de sa marque semi figurative par la société DENTY et mis en demeure le 4 avril 2012 cette dernière de cesser d'utiliser sans droit un logo proche, dans le cadre de son activité, sans avoir égard aux produits effectivement exploités, ne saurait sérieusement contester l'existence au jour de l'introduction de l'instance (6 avril 2012, jour de distribution de la mise en demeure précitée) de l'intérêt à agir de cette société en déchéance de sa marque pour les produits désignés ;

Que l'association LES AMIS DE [Q] ne saurait pas plus valablement remettre en cause la légitimité de cet intérêt et conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il aurait omis de se prononcer sur ce point $gt;, dès lors qu'elle a reproché à la société DENTY de reproduire illicitement, pour la distribution de sacs à main de luxe, le logo original d'une marque connue en matière automobile, l'exposant ainsi (sauf à obtenir une licence d'exploitation) à une possible action en contrefaçon de sa marque (enregistrée depuis plus de 25 ans) dont la nullité n'est pas en cause ; qu'il ne saurait être fait grief à la société DENTY de tenter de prévenir une telle action, de nature à remettre en cause l'usage promotionnel d'un signe par elle adopté pour la commercialisation de ses produits, en invoquant la perte des droits invoqués du fait d'un non usage à titre de marque ; que la demande en déchéance ne saurait, en conséquence, s'analyser en une recherche illégitime d'appropriation d'un signe renommé, et le fait de savoir si elle s'inscrirait, ou non, dans une démarche parasitaire relève d'une appréciation au fond  ;

Considérant qu'il serait tout aussi vainement imputé à faute à la société DENTY un manquement à son obligation de bonne foi, savoir de veiller à la pérennité de la marque à raison de son adhésion (qui ne concernerait pas, comme elle le soutient, exclusivement son dirigeant à titre personnel) à l'association LES AMIS DE [Q], circonstance qui ne saurait priver un acteur économique du droit de se prévaloir du non usage par le titulaire de la marque qui a, en outre, pour objet d'en défendre le rayonnement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DENTY est recevable en son action en déchéance et que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point ;

Sur la déchéance de la marque

Considérant que la société DENTY maintient que l'association LES AMIS DE [Q] encourrait la déchéance de ses droits sur la marque semi figurative opposée, dès lors qu'elle n'en aurait pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans, à tout le moins durant la période du 6 janvier 2007 au 6 janvier 2012, tenant compte de la période suspecte de 3 mois visée à l'article L 715-4 du code de la propriété intellectuelle, et demande de déclarer l'association déchue de ses droits pour les produits de la classe 12 à compter du 6 avril 2007 ;  

Considérant qu'il n'est pas discuté que la preuve de l'exploitation contestée, qui peut être apportée par tous moyens, incombe à l'association appelante ; que le tribunal a estimé que celle-ci échouerait $gt; retenant qu'elle ne prouverait pas $gt; ; que les premiers juges ont ainsi relevé que les diverses pièces produites par l'association LES AMIS DE [Q] (savoir :les demandes de datation de véhicules, les fiches techniques de véhicule, le catalogue de pièces détachées et le manuel d'entretien [Q], la photographie de pièces détachées, les attestations, factures de salons, photographies d'accessoires automobiles et produits marketing, l'extrait du site internet de l'association '[Site Web 1].org', les publications bi-annuelles de cette association, les documents relatifs à une société AUTO CLASSIQUE TOURAINE (ACT) les factures de garage, les services de certification des automobiles [Q] et les projets d'exploitation ayant échoué) ne seraient pas pertinentes (comme n'entrant pas dans les produits visés au dépôt) ou pas probantes (faute d'être datées ou de montrer l'édition de documents, la vente de pièces détachées d'accessoires automobiles, la remise en état ou l'entretien de véhicules par l'association, une commercialisation par celle-ci de publications, ou son intervention pour des reconstructions de véhicules ou confection de pièces nécessaires à l'entretien des voitures, et un contact entre le public et la marque à raison de projets et actes préparatoires d'exploitation) ;

Que l'appelante conteste cette appréciation, faisant valoir qu'elle ne tiendrait pas compte de la spécificité du marché du véhicule de collection, sur lequel la marque serait utilisée ni des principes énoncés par la Cour de justice, ni de l'usage effectué par l'intermédiaire d'un tiers, ni de certains éléments versés au débat et notamment d'une attestation (du 3 octobre 2012) du président de la FFVE ( Fédération Française des Véhicules d'Epoque) la déclarant seule $gt; ;

Considérant que l'usage sérieux suppose une exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur concerné l'identité d'un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché (s'agissant en particulier de véhicules d'époque déjà construits ou commercialisés) ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ;

Qu'en l'espèce, il n'est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe sous la forme déposée ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs [Q] ayant cessé en 1955 soit depuis 30 ans lors du dépôt de la marque ;

Que vainement l'intimée prétendrait que cette marque historique de l'automobile ne serait pas utilisée par l'association LES AMIS DE [Q] dès lors qu'elle contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs (logo ovale) pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion ;

Considérant à cet égard qu'il n'est pas sans intérêt tout d'abord de relever que jusqu'en 2011 l'utilisation du signe, tel que déposé de longue date par l'association LES AMIS DE [Q], n'avait pas fait difficulté, qu'elle a réagi dès qu'il en a été autrement (avant le 6 janvier 2012), ainsi que le démontrent les contacts établis avec la société DENTY à compter du 4 novembre 2011 (entrevue organisée dès le 24 novembre 2011 après échange de mails et audition de la société DENTY sur son projet par le conseil d'administration de l'association le 8 décembre 2011), et que ce n'est qu'ensuite (près de 2 mois après le premier contact) que la société DENTY a invoqué un risque de déchéance (courriel précité du 2 janvier 2012) ; qu'ainsi, avant même d'avoir connaissance de l'éventualité d'une demande en déchéance, l'association LES AMIS DE [Q] ne se désintéressait pas de la protection de l'usage de sa marque ;

Considérant qu'elle fournissait par ailleurs depuis de nombreuses années et de manière continue en France des services nécessaires se rapportant aux véhicules sous la marque '[Q]' telle qu'enregistrée, étant précisé qu'il est admis que s'agissant d'une association à but non lucratif elle n'a pas pour objet de générer des bénéfices et ne peut exercer d'activité commerciale ;

Qu'il résulte ainsi des bulletins de sa revue bi-annuelle que régulièrement (le bulletin de décembre 2011 constituant le 56ème numéro) elle présentait (au moins pour la période de juin 2007 à 2012) sous la marque enregistrée des annonces de vente d'éléments de motorisation ou des véhicules de marque [Q] avec des photographies, des informations ou conseils sur le carburant à utiliser, sur son site internet '[Site Web 1].org' (faisant en particulier état de la possibilité d'y présenter des photographies de véhicules répertoriés ou de sa fréquentation notamment en France), sur diverses manifestations en lien avec des véhicules ou accessoires [Q] (incitant notamment dans le bulletin de juin 2008 à montrer les véhicules [Q] au public à l'occasion du salon RETROMOBILE, ou précisant exposer au salon EPOQU'AUTO de Lyon un châssis [Q] dans le bulletin de décembre 2010), sur les contrôles techniques ou sur les conditions de circulation et sur les refabrications de pièces (tels les bulletins de décembre 2010, juin et décembre 2011) proposant une mutualisation des moyens pour des problèmes de panne ou de restauration et offrant en vente dans sa rubrique 'la Boutique' notamment des manuels de pièces détachées (originaux), permettant la valorisation des véhicules de marque [Q] ;

Que ces bulletins mentionnaient régulièrement sous la mention 'NOS PARTENAIRES' la carrosserie AUTO CLASSIQUE TOURAINE (ACT précitée), et le gérant de cette dernière, [J] [Q], a précisément attesté le 15 octobre 2013 avoir l'autorisation de l'association LES AMIS DE [Q] pour apposer le logo de la marque dans le cadre de l'entretien, de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction de véhicules ou pour procéder et faire procéder à la reproduction de ce logo pour l'apposer sur les véhicules [Q], et être ainsi intervenu pour la réfection d'éléments de quatre modèles de véhicules [Q] (en particulier entre 2000 et 2004, 2003 et 2009 et depuis 2008) ces éléments étant confortées par des photographies jointes et deux devis correspondants de 2002 et 2007 ;

Que deux autres professionnels ont attesté, en février et mars 2014, photographies à l'appui, avoir travaillé pour la restauration, respectivement, depuis 2009 de 3 restaurations, ou réfection pour des modèles de véhicules [Q], et depuis 1992 d'un châssis [Q] ainsi que de 6 modèles de véhicules [Q], en étroite collaboration avec l'association LES AMIS DE [Q] reconnue par la FFVE (laquelle lui a manifestement soumis des demandes d'attestations de 2008 et 2009, en vue d'immatriculation) ;

Qu'enfin un gérant d'une société spécialisée dans l'ossature bois des véhicules a également attesté en mars 2014 avoir $gt; aux conseils de l'association LES AMIS DE [Q] ;

Que l'association a, par ailleurs, fait l'objet, de deux facturations en 2009 respectivement pour deux 4 écussons de calandre [Q] et la construction d'un ensemble pare choc avant avec reprise d'un écusson central, et de facturations annuelles régulières, comme exposant, de 2007 à 2012 pour le salon RETROMOBILE au Parc des expositions de la Porte de [Localité 1] consacré 'à la voiture et à la moto de collection' et visant (pièce 39 de l'appelante) le grand public ainsi que les collectionneurs ;

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments datés, concordants, pris dans leur globalité, qui corroborent en fait les attestations de membres de l'association déjà produites en première instance quant au rôle de cette dernière, pour la période pertinente non discutée par les parties, quant au maintien sur le territoire français d'un marché pour les véhicules et éléments moteurs portant le signe [Q] tel qu'enregistré, preuve suffisante que l'appelante a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est celle de garantir l'origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, et ce publiquement, tant dans sa relation avec ses membres qu'à l'égard de professionnels ainsi que d'un public plus large, par le biais en particulier de sa participation régulière à des salons et de son site internet '[Site Web 1].org'(étant observé que si le bulletin de décembre 2009 a pu effectivement faire état de problèmes récents sur le site il ajoutait qu'ils étaient réglés), nonobstant son absence de visée économique à titre personnel (pour la vente de véhicules ou de pièces détachées) ;

Considérant qu'en l'état de l'usage sérieux de la marque par son titulaire dont il est ainsi justifié, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux -ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, l'identification et l'inscription des produits, favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance telle que formée par la société intimée, et la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef ;

Sur les frais et dépens

Considérant que l'équité justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'association LES AMIS DE [Q] les frais et dépens d'une action certes recevable mais déclarée mal fondée en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu cependant de faire une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante, à laquelle incombait la charge de prouver l'usage de sa marque ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté comme mal fondée la fin de non recevoir opposée par l'association LES AMIS DE [Q] et constaté que cette dernière avait abandonné ses demandes reconventionnelles en contrefaçon de sa marque ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance de l'association LES AMIS DE [Q] de ses droits sur la marque française semi figurative n°1310386 pour les produits de la classe 12 à compter du 6 avril 2007 ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la SAS DENTY aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/19644
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°13/19644 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;13.19644 ?
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