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20/05/2015 | FRANCE | N°14/01520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 mai 2015, 14/01520


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 20 MAI 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01520





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/07330





APPELANTE



SCI COUSIN 430 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]>


Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250





INTIME



Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avoc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 MAI 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01520

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/07330

APPELANTE

SCI COUSIN 430 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargé du rapport et Madame Maryse LESAULT, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

************

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Souhaitant construire 29 logements et un bureau en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 1] (94), la SCI COUSIN 430 a signé le 1er octobre 2010 un contrat d'architecte avec M. [R] [L].

Aux termes de ce contrat, la SCI COUSIN 430 a confié à celui-ci une mission complète comprenant les éléments suivants:

- Ouverture administrative du dossier ;

- Etudes préliminaires ;

- Avant projet sommaire ;

- Avant projet définitif ;

- Dossier de demande de permis de construire ;

- Projet de conception générale ;

- Dossier de consultation des entrepreneurs ;

- Mise au point des marchés de travaux ;

- Visa des études d'exécution ;

- Direction de l'exécution des contrats de travaux ;

- Assistance aux opérations de réception des travaux ;

- Dossier des ouvrages exécutés.

Les honoraires HT de l'architecte étaient fixés en pourcentage au taux de 8,97 % du montant final HT des travaux soit la somme de 246 746,76 € TTC, le montant total des travaux étant estimé à la somme de 2 750 800 € TTC.

L'article P.6.2.1 du cahier des clauses particulières stipulait que ces honoraires seraient versés suivant un échelonnement calculé en fonction de l'avancement de sa mission.

Après dépôt de la demande de permis de construire le 1er octobre 2010, le permis de construire a été accordé par arrêté en date du 1er février 2011.

Le 28 mars 2011, M. [R] [L] a établi une note d'honoraires n°11 0328 payable avant le 30 avril 2011 d'un montant de 41 262 € HT soit 49 349,35 € TTC, ce qui, compte tenu de l'acompte déjà versé de 66 019,20 € HT, aboutissait à un montant total d'honoraires de 107.281,20 € HT représentant 52% de sa rémunération globale.

Après rejet d'un recours gracieux introduit le 29 mars 2011, l'association 'Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100' a par recours du 19 juillet 2011, saisi le tribunal administratif de MELUN d'un recours contentieux.

N'ayant pas reçu le règlement de sa note d'honoraires correspondent à la mission exécutée, M. [R] [L] a, par courriers des 24 mai 2011 puis 1er juin 2011, renouvelé sa demande de paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011, la SCI COUSIN 430 a indiqué à M. [R] [L] mettre son règlement à sa disposition dans ses bureaux tout en ajoutant qu'au préalable et avant tout règlement, elle souhaitait s'entretenir avec lui et lui faire part de son 'souhait de ne plus continuer avec (lui) au vu de (son) comportement et de (ses) actions'.

Par courrier du 7 juin 2011, M. [R] [L] a contesté le refus de paiement de la SCI COUSIN 430 et réitéré sa mise en demeure de payer.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2011, M. [R] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la SCI COUSIN 430 le décompte de résiliation et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 73 037,04 € TTC.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2012, M. [R] [L] a assigné la SCI COUSIN 430 devant le tribunal de grande instance de CRETEIL. Par jugement du 15 octobre 2013, ce tribunal a:

- condamné la SCI COUSIN 430 à payer à M. [R] [L] les sommes de :

- 49 349,35 TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre;

- 19 805,76 au titre de I'indemnité de résiliation contractuelle;

- 2000 sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné la SCI COUSIN 430 aux entiers dépens;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 22 janvier 2014, la SCI COUSIN 430 a interjeté appel principal de ce jugement.

Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de MELUN a annulé l'arrêté de permis de construire du 1er février 2011 au motif qu'il ressort des pièces du dossier que la future construction a pour unique accès à la voie publique, la rue Cousin, un passage privé non ouvert à la circulation publique, qui doit être regardée comme un 'accès particulier' au sens des dispositions précitées de l'article UC3 du Plan d'Occupation des Sols; que cet accès desservira 29 logements ; qu'il s'ensuit que le moyen tire de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC3 du règlement d'occupation des sols de la Commune de [Localité 2] est fond'.

Dans le dernier état de la procédure, par conclusions du 18 janvier 2015, la SCI COUSIN 430 demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil et du jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 15 octobre 2013, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses moyens et conclusions;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 15 octobre 2013 ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [R] [L] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions;

- condamner M. [R] [L] à lui verser la somme de 514 400 € à titre de dommages-intérêts;

- condamner M. [R] [L] à lui verser la somme de 78 958,96 € TTC, en remboursement des honoraires perçus;

- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues à M. [R] [L] par la SCI COUSIN 430 et celles dues à la SCI COUSIN 430 par M. [R] [L] et condamner ce dernier à lui verser les sommes excédant la compensation;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [R] [L] de ses demandes visant la majoration des intérêts légaux à hauteur de 20%;

En toute hypothèse,

- condamner M. [R] [L] à lui verser la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [R] [L] aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 septembre 2014, M. [R] [L] demande à la cour au visa des pièces versées aux débats, du jugement du 15 octobre 2013, des dispositions des articles 561 et 565 du code de procédure civile de:

- déclarer la SCI COUSIN 430 irrecevable en sa demande de 514 400€, au titre des dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la non réalisation de l'opération;

- en cas de recevabilité, dire et juger que la demande reconventionnelle de la SCI COUSIN 430 est en tout état de cause mal fondée;

En conséquence,

- l'en débouter purement et simplement et la condamner au paiement d'une amende civile;

- confirmer le jugement du 15 octobre 2013, lequel lui a alloué la somme de 73.037,04 € TTC, au titre du paiement de sa note d'honoraires du 28 mars 2011, d'un montant de 49 349,35 € TTC, ainsi que le paiement de la somme de 19 805,76 € HT (23 687.69 € TTC), correspondent à l'indemnité de résiliation de son contrat;

- infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit a la demande de majoration des intérêts au taux légal à compter du règlement;

- condamner la SCI COUSIN 430 à lui verser la somme de 30 000 € a titre de dommages intérêts;

- condamner la SCI COUSiN 430 au paiement de la somme de 73037,04 € TTC;

- condamner la SCI COUSIN 430 à lui verser la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

Considérant que M. [R] [L] demande tout d'abord paiement de sa note d'honoraires n°11 0328;

Considérant que cette note d'honoraires n°11 0328 correspond au stade ' dossier de consultation des entrepreneurs ' (dit DCE) et porte le total de la rémunération de M. [R] [L] à 52% de ses honoraires prévus par le contrat comme prévu par le contrat d'architecte du 1er octobre 2010;

Considérant que pour s'opposer au paiement de cette note d'honoraires, la SCI COUSIN 430 reproche à M. [R] [L] un manquement à 'son devoir de conseil' pour avoir poursuivi sa mission en dépit de l'introduction d'un recours à l'encontre du permis de construire;

Que cependant, ce recours est daté du 29 mars 2011, lendemain de l'établissement de cette note d'honoraires datée du 28 mars 2011; qu'aucun élément ne permettant d'établir qu'elle aurait été faite après le recours, M. [R] [L] n'a commis aucune faute pour avoir poursuivi sa mission avant de pouvoir être informé d'une quelconque contestation du permis de construire compte tenu par ailleurs du fait que le maître d'ouvrage était manifestement pressé comme cela ressort des pièces produites aux débats;

Considérant que la SCI COUSIN 430 reproche également à M. [R] [L] d'avoir poursuivi l'exécution de ses missions sans avoir reçu d'ordre de service; qu'elle se prévaut en ce sens de l'article P8 du cahier des clauses particulières du contrat qui dispose que ' Les délais d'exécution des éléments de mission visés à l'article P.6.2.1 débuteront à réception par l'architecte d'un ordre de service du Maître d'Ouvrage pour chacune de ces missions et après validation de la mission précédente';

Que comme l'a indiqué le jugement, ces conditions particulières prévalent en effet sur le cahier des clauses générales qui y est annexé et notamment sur l'article G.6.1.3 invoqué par M. [R] [L] et prévoyant que l'approbation des documents soumis par l'architecte à chaque phase de l'étude est réputée acquise en l'absence de refus motivé du maître de l'ouvrage dans les 10 jours de la réception de ces documents;

Considérant cependant que M. [R] [L] produit aux débats un courriel de M. [Q] gérant de la SCI COUSIN 430 du 19 février 2011 déclarant 'compter' sur sa 'diligence pour 'lui 'transmettre au plus vite les documents demandés il y a maintenant plusieurs semaines', lui rappelant 'le planning', prévoyant expressément les 'signatures des actes de vente en l'état futur d'achèvement et le début des travaux à la fin du droit de retrait' et l'invitant à 'prendre ses dispositions' en ce sens; que ce message invitait clairement et sans réserve M. [R] [L] à faire preuve de toute diligence et à par conséquent à poursuivre sa mission sans réserve;

Que par courriel du 18 mars 2011, M. [Q] gérant de la SCI COUSIN 430 a communiqué à M. [R] [L] les coordonnées des entreprises à contacter pour lui permettre de les consulter comme prévu dans la phase DCE de sa mission;

Que selon le planning établi par M. [R] [L] le 15 mars 2011, la déclaration d'ouverture de chantier devait intervenir le 1er mai 2011 date d'expiration du délai de recours à l'encontre du permis de construire obtenu le 1er février 2011, ce qui correspond au voeu exprimé par M. [Q] dans son courriel du 19 février 2011;

Que cette date était cohérente avec les documents déjà signés par la SCI COUSIN 430, comme le montrent les contrats de réservation signés le 28 octobre 2010 par les époux [X] (pièce 14 de la SCI COUSIN 430 ) ou le 11 décembre 2010 par les époux [I] (pièce 24) qui fixaient la date prévisionnelle de livraison au 4ème trimestre 2012 en décomptant un délai prévisionnel de construction de 18 mois; que ce calendrier signifiait que les travaux devaient commencer au plus tôt le 1er avril 2010 et au plus tard le 30 juin 2011;

Que compte tenu de la date d'obtention du permis de construire (1er février 2011) et des délais de recours, la date du 1er mai 2011 permettait de commencer les travaux au plus vite; que ces contrats montrent par ailleurs que la SCI COUSIN 430 avait pris le risque de commercialiser ses lots peu de temps après le dépôt de la demande de permis de construire (1er octobre 2010) sans attendre de savoir si un éventuel recours ne retarderait pas son opération;

Que par courriel du 21 mars 2011, effectivement reçu comme le montre l'accusé de réception produit aux débats, M. [R] [L] a informé la SCI COUSIN 430 que le dossier DCE était terminé, ce que les documents qu'il produit confirment, et qu'il allait le lui remettre en lui proposant un rendez-vous;

Que le courriel du 21 mai 2011de M. [M], directeur régional de STRANIERI PROMOTION versé aux débats et celui du 27 mai 2011 reproduit dans les conclusions de M. [R] [L] sans susciter de contestation démontrent que la mission de celui-ci en était alors à la mise au point des marchés de travaux puisque M. [M] souhaitait le rencontrer pour en parler;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est sur la demande de la SCI COUSIN 430 que M. [R] [L] a poursuivi sa mission, avant d'être informé de l'introduction du recours gracieux contre le permis de construire; qu'il convient de rappeler que c'est seulement par courrier du 1er juin 2011, alors qu'il avait déjà réalisé son travail, que la SCI COUSIN 430 l'a informé de son souhait de mettre un terme à sa mission;

Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. [R] [L] a remis à la SCI COUSIN 430 le dossier de consultation des entrepreneurs, le 30 mars 2011 selon le courrier de M. [R] [L] du 1er juin 2011; que ce travail effectivement accompli dans les conditions ci-dessus rappelées justifie le paiement des honoraires réclamés, soit 49 349,35 € TTC;

Que pour ses motifs pertinents que la cour fait siens, le jugement sera dès lors confirmé en ce sens ;

Considérant que M. [R] [L] demande également paiement d'une indemnité de résiliation sur le fondement de l'article G 9.1 du contrat;

Considérant que ce texte prévoit qu''En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas Ie comportement fautif de I'architecte, ce dernier a droit au paiement:

- des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformement aux articles G 5.4.1 et G 5.5 du présent contrat,

- des intérêts moratoires visés à l'article G 5.4-.2

- d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l'architecte, l'indemnité de résiliation de 20% n'est pas due'.

Considérant que dans sa lettre du 1er juin 2011, la SCI COUSIN 430 a expressément indiqué à M. [R] [L] qu'elle ne souhaitait plus continuer à travailler avec lui; qu'elle a ainsi clairement annoncé sa volonté de résilier le contrat même si elle n'a pas utilisé cette expression ;

Considérant qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. [R] [L], ce dernier est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité de résiliation réclamée de 19 805,76 €;

Considérant que la demande complémentaire de paiement d'une somme de

30 000€ à titre de dommages et intérêts formée par M. [R] [L] sera rejetée comme mal fondée son préjudice étant en toute hypothèse déjà indemnisé par les sommes qui lui sont par ailleurs allouées pour compenser le préjudice qu'il a subi du fait de l'abandon du projet par la SCI COUSIN 430;

Sur la demande reconventionnelle de la SCI COUSIN 430

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI COUSIN 430 en paiement de la somme de 514 400 € à titre de dommages et intérêts :

Considérant que par application des articles 70 et 67 du code de procédure civile, dès lors que cette demande, liée aux reproches invoqués par la SCI COUSIN 430 à son encontre pour justifier son refus de paiement, se rattache par un lien suffisant à la demande de paiement d'honoraires formée M. [R] [L] ; qu'en conséquence, cette demande reconventionnelle sera déclarée recevable;

Sur le fond:

Considérant que le permis de construire a été annulé uniquement parce que le tribunal administratif de MELUN a considéré que la future construction aurait pour unique accès à la voie publique, la rue Cousin, un passage privé non ouvert à la circulation publique, qu'elle a qualifié d''accès particulier' au sens de l'article UC3 du Plan d'Occupation des Sols;

Que la SCI COUSIN 430 reproche à l'architecte cette annulation du permis de construire et invoque la perte de la chance de réaliser l'opération de construction; que cependant, dans la mesure où elle n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de MELUN, il n'est pas établi que cette perte de chance était définitive, étant précisé que la note en réponse au jugement établie par M. [R] [L] révèle qu'il avait des arguments à faire valoir pour en contester le bien fondé s'il avait été consulté par la SCI COUSIN 430;

Que par conséquent, même en admettant que M. [R] [L] ait commis une faute, ce qui reste à démontrer, elle ne prouve pas qu'elle lui a causé un préjudice ;

Considérant en définitive que le jugement sera intégralement confirmé;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- DÉCLARE la demande reconventionnelle de la SCI COUSIN 430 recevable mais mal fondée;

- CONFIRME intégralement le jugement;

- REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts complémentaires formée par M. [R] [L];

- CONDAMNE la SCI COUSIN 430 à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/01520
Date de la décision : 20/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/01520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-20;14.01520 ?
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