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03/06/2015 | FRANCE | N°14/15036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 juin 2015, 14/15036


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 JUIN 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15036

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013075432





APPELANTE



SAS GTIE INFI ci après dénommée ACTEMIUM, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264





INTIMÉES



SA STORENGY prise en la personne ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 JUIN 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15036

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013075432

APPELANTE

SAS GTIE INFI ci après dénommée ACTEMIUM, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264

INTIMÉES

SA STORENGY prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me CHARDIVHY Denis avocat au barreau de PARIS, toque: P238.

SA ENTREPOSE CONTRACTING nouvellement dénommée ENTREPOSE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

SAS ENTREPOSE PROJETS prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me QUENTIN Thierry et Me BRIDELLE Isabelle, toque 586 avocat au barreau de Versailles.

SAS GEOSTOCK prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700 et assistée par Me COULET Julien, toque D 178.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que la société ENTREPOSE CONTRACTING, à laquelle est jointe la société ENTREPOSE PROJETS a signé un contrat 'clé en main'dans le cadre d'un marché à forfait avec Gaz de France, auquel s'est substituée sa filiale STORENGY comme maître de l'ouvrage, pour la conception, la construction et la mise en service d'un contenant de stockage souterrain de gaz dans un site situé en Haute-Marne.

Les sociétés ENTREPOSE font valoir qu'il y a eu des augmentations de coût qui ont bouleversé l'économie du contrat et demande le paiement de ces surcoûts et a saisi à cette fin le Tribunal de commerce par assignation du 2 août 2012.

Le Tribunal de Commerce a par jugement du 29 mars 2013 désigné Monsieur [V], qui fut finalement remplacé par Monsieur [M] le 14 juin 2013.

Les sous-traitante de ENTREPOSE, à savoir GEOSTOCK et GTIE INFI, ont été attraites aux opérations d'expertise.

Le 15 mai 2014, la société GTIE INFI a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce afin d'obtenir le remplacement de Monsieur [M].

Par ordonnance entreprise du 27 juin 2014, le juge chargé du contrôle de expertises a ainsi statué :

'-Disons mal fondée la demande de récusation de Monsieur [X] [M], expert judiciaire, par la SAS GTIE INFI et l'en déboutons ;

-Disons qu'en cas de nouvelle difficulté rencontrée par M. L'expert dans l'exécution de sa mission telle qu'elle se présente désormais, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Que la présente décision sera notifiée aux parties et communiquée à l'expert désigné'.

Par conclusions du 10 mai 2015, la société GTIE INFI (ACTEMIUM), appelante, demande à la Cour de :

-DIRE ET JUGER l'appel formé par la Société GTIE INFI (ACTEMIUM) sur l'ordonnance du juge du contrôle prononcée le 27 juin 2014 recevable ;

-INFIRMER l'ordonnance du juge du contrôle prononcée le 27 juin 2014 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de récusation / remplacement de l'expert judiciaire ;

et statuant à nouveau,

-DIRE ET JUGER que les circonstances factuelles relevées en cours d'expertise judiciaire mettent en évidence des « intérêts personnels » de la Société EGIS ' employeur de M.[M] ' à la contestation judiciaire objet de sa mission au sens de l'article L111.6 du Code de l'Organisation judiciaire justifiant sa récusation ou son remplacement au sens de l'alinéa 2 de l'article 235 du code de procédure civile ;

-DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire, Monsieur [M], a gravement manqué au principe du contradictoire ;

En conséquence,

-RÉCUSER ou REMPLACER l'Expert judiciaire Monsieur [M] ;

-DESIGNER tel nouvel Expert qu'il plaira à la Cour en remplacement de Monsieur [M].

-CONDAMNER la Société STORENGY à payer à la Société GTIE INFI (ACTEMIUM) la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER la Société STORENGY à payer à la Société GTIE INFI (ACTEMIUM) aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du CPC qui pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. KARILA, Société d'avocats.

Par conclusions du 13 février 2015, la société GEOSTOCK, intimée, demande à la Cour de :

-DIRE ET JUGER que l'appel formé par la société ACTEMIUM sur l'ordonnance du Juge du Contrôle prononcée le 27 juin 2014 est recevable,

-INFIRMER l'ordonnance du Juge du Contrôle en date du 27 juin 2014 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de récusation ' remplacement de l'expert judiciaire,

Statuant à nouveau,

-DIRE ET JUGER que les circonstances factuelles soulevées au cours de l'expertise judiciaire mettent en évidence des intérêts personnels de la société EGIS, employeur de Monsieur [M], à la contestation judiciaire, objet de sa mission, au sens de l'article L 111.6 du Code de l'Organisation Judiciaire justifiant sa récusation ou son remplacement au sens de l'alinéa 2 de l'article 235 du Code de Procédure Civile,

-DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire, Monsieur [M], a manqué au principe du contradictoire,

En conséquence,

-RECUSER ou REMPLACER l'expert judiciaire, Monsieur [M],

-DESIGNER tel nouvel expert qu'il plaira à la Cour en remplacement de Monsieur [M].

Par conclusions du 20 février 2015, les sociétés ENTREPOSE GROUP et ENTREPOSE PROJETS, intimées, demandent à la Cour de :

-DECLARER les sociétés ENTREPOSE GROUP et ENTREPOSE PROJETS recevables enleur appel incident formé à l°encontre de l°Ordormance du juge du contrôle des expertises prononcée le 27 juin 2014 et les déclarer bien fondées ;

-INFIRMER l'Ordonnance du juge du contrôle prononcée le 27 juin 2014 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de récusation/remplacement de l'expert judiciaire ;

Et statuant à nouveau,

-DIRE ET JUGER que les circonstances factuelles relevées en Cours d'expertise judiciaire mettent en évidence une situation de dépendance et de con'it d°intérêts de Monsieur [M] permettant aux sociétés ENTREPOSE GROUP et ENTREPOSE PROJETS de légitimement et raisonnablement douter de son impartialité et justifiant sa récusation conformément à l'article 234 du Code de procédure civile ou son remplacement au sens de l'alinéa 2 de l'article 235 du Code de procédure civile ;

-DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire, Monsieur [M], a gravement manqué au principe du contradictoire ;

En conséquence,

-RECUSER ou REMPLACER l'expert judiciaire Monsieur [M] ;

-DESIGNER tel nouvel expert qu'il plaira à la Cour en remplacement de Monsieur [M];

-STATUER ce que de droit sur les dépens

Par conclusions du 17 février 2015, la société STORENGY, intimée, demande à la Cour de :

-CONSTATER que GTIE INFI (ACTEMIUM) est dépourvue d'intérêt à poursuivre son appel,

-DIRE ET JUGER que la demande de GTIE INFI (ACTEMIUM) de récusation de monsieur [X] [M] en qualité d'expert judiciaire est tardive et comme telle irrecevable,

AU FOND

-DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré de motif valable de récusation de monsieur [X] [M] de sa mission d'expert judiciaire,

-DEBOUTER GTIE INFI (ACTEMIUM) de son appel et de toutes ses demandes,

-DEBOUTER ENTREPOSE CONTRACTING et ENTREPOSE PROJETS de leur appel incident et de toutes leurs demandes,

-CONFIRMER l'ordonnance du juge du contrôle des mesures d'instructions du 27 juin 2014 en toutes ses dispositions,

-CONDAMNER solidairement GTIE INFI (ACTEMIUM) et ENTREPOSE CONTRACTING et ENTREPOSE PROJETS chacune à verser à STORENGY la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER GTIE INFI (ACTEMIUM) et ENTREPOSE CONTRACTING et ENTREPOSE PROJETS aux entiers dépens d'instance et d'appel

- Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE PARIS - VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

SUR CE ;

Sur la recevabilité de l'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile imposent de faire une demande de récusation avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation ; 

Considérant que seule la société GTIE INFI (ACTMIUM), tardivement

intervenue aux opérations d'expertise, est appelante, les société ENTREPOSE et GEOSTOCK, qui se joignent à l'appel, n'étant pas recevables à demander la récusation compte-tenu du fait qu'elles participent aux opérations d'expertise depuis le début ;

Considérant que cependant la société STORENGY souligne que l'appel de la société GTIE INFI (ACTIMIUM), qui n'y a personnellement aucun intérêt, consiste en une manoeuvre organisée par ENTREPOSE, avec laquelle elle est liée, destinée à faire échec aux opérations d'expertise ; que la Cour observe à cet égard que les dispositifs des conclusions des parties qui concluent à l'infirmation de l'ordonnance sont exactement similaires ;

Considérant cependant qu'il était loisible aux société intimées de se joindre à l'appel principal et que leurs appels incidents, parfaitement similaires à ceux de l'appelante au principal, sont recevables ; que par ailleurs les sociétés récemment appelées aux opérations d'expertise et à la procédure sont recevables à agir en récusation ;

Considérant que sur le plan de la récusation la Cour estime l'action recevable ;

Sur le bien fondé de la demande de révocation et de remplacement ;

Considérant que plusieurs échanges ont été effectués avant le démarrage des opérations d'expertise par lesquels l'expert a fait état de certains liens qu'il avait entretenus avec certaines parties ou des personnes proches, courriers sur le détail desquels il n'y a pas lieu de revenir ; que les parties ont accepté que la mission lui soit confiée dans ces conditions;

Considérant que notamment l'expert avait signalé, ainsi que le souligne le premier juge, son appartenance au groupe EGIS ; que le premier juge relève également que le groupe GTIE INFI (ACTEMIUM) entretient des relations avec le groupe VINCI, de la même façon que VINCI et GTI ; que la société STORENGY cite dans ses écritures une longue liste d'opérations communes non contestées ;

Considérant qu'il est reproché à l'expert de ne pas avoir indiqué que EGIS entretenait des liens avec GDF SUEZ, ce qui constituerait une découverte récente ; que les appelantes reprochent à ce sujet à l'expert d'avoir fait preuve de 'perfidie' ;

Considérant cependant qu'ainsi que le relève le premier juge, les relations entre EGIS, dont l'expert est le salarié, et GDF SUEZ étaient connues, notamment pour des entreprises de ce secteur qui ne sauraient sérieusement s'ignorer ; que si d'ailleurs, comme le soulignent les sociétés ENTREPOSE, il appartient à l'expert de signaler les liens qui peuvent l'unir à des parties, une telle exigence n'a pas de sens dans un milieu dans lequel les parties se connaissent toutes ; qu'il ne peut y avoir 'perfidie' à ne pas signaler à son interlocuteur un élément dont il a connaissance ; qu'à ce sujet la société STORENGY produit une liste d'opérations de travaux publics auxquelles ces sociétés participent toutes trois, de sorte qu'il n'est pas sérieux de soutenir la découverte fortuite de liens entre elles;

Considérant que par ailleurs la Cour observe que l'appelante ne suggère aucun autre nom d'expert ; qu'il convient d'en déduire qu'il est difficile de choisir un expert spécialiste acceptant d'effectuer des expertises pour des travaux de ce genre sans qu'il ait eu des relations avec les rares entreprises capables d'effectuer des travaux de cette nature; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que ces experts travaillent de façon partiale ;

Considérant que la Cour observe par ailleurs que les opérations de l'expert sont avancées ; que sept réunions de travail ont déjà eu lieu, dont une sur place ;

Considérant encore qu'il y a lieu de rappeler ici que les parties, suite au dépôt du rapport d'expertise, auront tout loisir de le contester, d'en discuter tant les conclusions que les développements, et de s'appuyer sur tous rapports d'expertise qu'elles pourraient faire diligenter de leur coté pour discuter la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire désigné ;

Considérant qu'enfin il n'est établi aucun élément permettant à ce jour d'établir que l'expert a effectué ses opérations de façon partiale ; que le seul fait que l'expert ait adressé au juge, qui n'est pas partie aux débats, un courrier ne constitue pas un acte contraire à sa déontologie, étant observé au surplus que ce courrier a été diffusé aux parties;

Considérant que l'expert ne peut désormais ignorer, compte-tenu de la tension que révèle la présente procédure, que pour l'avenir il sera particulièrement surveillé dans ses opérations, par les parties, leurs conseils et assistants techniques de sorte qu'il est difficile de suspecter qu'il puisse mener ses opérations de façon arbitraire ; que l'expert est engagé par son serment ;

Considérant qu'enfin la Cour ne saurait admettre qu'une partie, s'apercevant que l'expertise tourne à sa confusion, cherche par l'intermédiaire d'un sous-traitant récemment intervenu aux opérations d'expertise, à obtenir le remplacement de l'expert qui a jusqu'à présent correctement mené ses opérations ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence, par ces moyens et ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit prononcé en l'état de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en ira de même des dépens qui seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Dit qu'il sera statué sur les dépens avec le fond du litige.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/15036
Date de la décision : 03/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/15036 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-03;14.15036 ?
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