Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
(n°117/2015, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15172
Sur requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 28 Mai 2014 rendu par le pôle 5 - chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS le 28 mai 2014 - RG n° 12/21724
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SAS EDITIONS ADÈLE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1370
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
SA EDITIONS ROBERT LAFFONT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0412
SA INTERFORUM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Marie-Hélène VIGNES de l'Association Gô ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu la requête aux fins d'omission de statuer déposée le 16 juillet 2014 par M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE relative à l'arrêt n° 14/128 (RG 12/21724) rendu le 28 mai 2014 par la chambre 1 du pôle 5 de la cour de céans dans le litige les opposant à la SA Éditions Robert Laffont et à la SA INTERFORUM sur appel du jugement rendu le 08 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2010.
Vu l'avis de fixation de la requête pour plaidoiries à l'audience du mardi 14 avril 2015 à 14h00.
Vu les dernières conclusions de la SA Éditions Robert Laffont, transmises le 18 février 2015.
Vu les dernières conclusions de la SA INTERFORUM, transmises le 23 février 2015.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [M] [Q] et de la SAS Éditions ADELE, transmises le 13 avril 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'arrêt du 28 mai 2014 et aux écritures des parties ;
Considérant que M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE soutiennent qu'est assimilé à une omission de statuer le fait pour un juge, de confirmer, dans le dispositif de sa décision, par une formule de style, le jugement, sans aucun motif se rapportant à certaines demandes et qu'il en résulte que la cour doit motiver sa décision et doit répondre aux conclusions des parties sans se contenter de formules de style ;
Qu'en l'espèce ils rappellent avoir saisi la cour, entre autres questions :
de la question de la définition et de l'étendue des retours visés à l'article 7 B du contrat d'édition du 13 novembre 2001,
de la question de la violation par la SA Éditions Robert Laffont des 'dispositions' (sic) de l'article 7 B dudit contrat d'édition relativement à la règle des retours fixée contractuellement en miroir de la règle des retours fixée contractuellement entre la SA INTERFORUM, distributeur de l'ouvrage, et les points de vente,
de la question des conséquences de la violation des 'dispositions' (sic) de l'article 7 B du dit contrat d'édition sur la résiliation du contrat d'édition,
de la question de l'exécution défectueuse par la SA INTERFORUM de ses conditions générales de vente imposées aux points de vente et du contrat de distribution conclu avec l'éditeur ayant des conséquences préjudiciables sur le calcul de la rémunération de l'auteur et ayant engagé la responsabilité délictuelle de la SA INTERFORUM ;
Qu'ils ajoutent avoir invoqué à l'appui de leurs demandes plusieurs moyens détaillés aux pages 5 et 6 de leurs conclusions du 13 avril 2015 et avaient ainsi demandé à la cour au dispositif de leurs conclusions d'appel du 24 mars 2014 de :
dire et juger que les ouvrages retournés à la SA INTERFORUM que celle-ci refuse de reprendre ne font pas l'objet de la part de cette dernière d'un avoir,
dire et juger qu'ils sont recevables et fondés à solliciter le paiement des redevances relatives à ces ouvrages vendus de manière ferme,
dire et juger qu'ils sont recevables et fondés à solliciter le paiement des redevances relatives aux réassorts,
dire et juger que la résiliation du contrat conclu le 13 novembre 2001 est valablement intervenue le 13 janvier 2006 aux torts exclusifs de la SA Éditions Robert Laffont,
dire et juger que la SA INTERFORUM a engagé sa responsabilité délictuelle,
dire et juger qu'ils sont bien fondés à voir condamner solidairement les sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM,
débouter les sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Qu'ils soutiennent que la cour a omis de statuer dans le dispositif et dans les motifs de son arrêt du 28 mai 2014 :
sur leur demande de voir dire et juger que les ouvrages retournés à la SA INTERFORUM que celle-ci refuse de reprendre ne font pas l'objet de la part de cette dernière d'un avoir,
sur leur demande de voir dire et juger qu'ils sont recevables et fondés à solliciter le paiement des redevances relatives à ces ouvrages vendus de manière ferme,
sur leur demande de voir dire et juger qu'ils sont redevables à solliciter le paiement de redevances relatives aux réassorts,
sur leur demande de voir sanctionner la SA Éditions Robert Laffont par la résiliation du contrat d'édition du 13 novembre 2001 sur le fondement de la violation par elle des 'dispositions' (sic) claires et précises de l'article 7 B,
sur leur demande de voir engager la responsabilité délictuelle de la SA INTERFORUM sur le fondement de l'exécution défectueuse par cette dernière de ses conditions générales de vente et du contrat de distribution passé par elle avec l'éditeur et de la voir condamner à ce titre solidairement avec la SA Éditions Robert Laffont à réparer le dommage en résultant, cette inexécution défectueuse ayant des conséquences préjudiciables sur le calcul de la rémunération de l'auteur ;
Qu'ils reprennent aux pages 16 à 40 de leurs présentes conclusions leurs moyens et arguments sur ces points et demandent en conséquence à la cour de statuer sur l'ensemble de ces omissions de statuer et de :
prononcer la résiliation du contrat d'édition du 13 novembre 2001 sur le fondement de la violation par la SA Éditions Robert Laffont des 'dispositions' (sic) de l'article 7 B de ce contrat d'édition,
dire et juger engagée la responsabilité délictuelle de la SA INTERFORUM sur le fondement de son exécution défectueuse de ses conditions générales de vente annexées au contrat d'édition,
condamner solidairement les sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM à réparer le dommage causé à M. [M] [Q] par le paiement de la somme de 172.829,47 €,
débouter les sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM de toutes leurs demandes,
condamner solidairement les sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM au paiement à chacun d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que la SA Éditions Robert Laffont réplique que la cour n'a nullement omis de statuer sur les demandes de M. [M] [Q] et de la SAS Éditions ADELE d'une part parce que le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2014 a expressément rejeté ces demandes et d'autre par que le rejet de ces demandes est également justifié par des motifs adoptés du jugement du 08 novembre 2012 ;
Qu'elle rappelle que l'arrêt a confirmé le jugement du 08 novembre 2012 qui, saisi de la demande en paiement d'une somme de 172.829,47 €, a rejeté cette demande par des motifs adoptés par la cour ;
Qu'elle fait valoir qu'en définitive M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE imputent à la cour une motivation insuffisante ou laconique constitutive d'un défaut de réponse à conclusions non invoqué cependant dans les moyens de cassation soulevés devant la cour de cassation ;
Qu'elle conclut au débouté de M. [M] [Q] et de la SAS Éditions ADELE de leur requête en omission de statuer, leur réclamant la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Considérant que la SA INTERFORUM conclut également au débouté de M. [M] [Q] et de la SAS Éditions ADELE de leur requête et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, leur réclamant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en faisant valoir qu'à aucun moment la requête ne précise le chef de demande qui ferait l'objet de l'omission alléguée puisqu'en confirmant expressément le jugement du 08 novembre 2012, la cour d'appel a adopté les motifs de ce jugement qui n'étaient pas contraires aux siens ;
Considérant ceci exposé, que selon l'article 4 du code de procédure civile 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties' et tient dans l'exposé du résultat social ou économique recherché ;
Que selon l'article 463, 1er alinéa du dit code 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens' ;
Considérant que l'omission de statuer consiste donc pour le juge à ne pas avoir tranché dans sa décision un ou plusieurs points qui lui étaient soumis par les parties ; que pour déterminer s'il y a eu omission de statuer, il est nécessaire de reprendre la chronologie de la procédure et en cause d'appel, de se reporter aux prétentions énoncées par M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel du 24 mars 2014 qui seules saisissaient la cour conformément aux dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas omission de statuer quand le juge s'abstient seulement de répondre à un moyen proposé par les parties, étant observé qu'en page 16 de leurs présentes conclusions M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE reprochent essentiellement à l'arrêt du 28 mai 2014 de ne pas avoir répondu à plusieurs de leurs moyens ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure, en particulier du jugement entrepris (pages 3 et 4 du jugement), qu'en première instance M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE reprochaient entre autres, à la SA Éditions Robert Laffont le non respect des règles relatives aux retours fixées par l'article 7 B du contrat d'édition ainsi que dans le contrat liant la SA INTERFORUM à ses distributeurs et l'opacité des comptes tenant notamment à l'absence d'information sur le traitement des retours par la SA INTERFORUM ;
Qu'ils soutenaient en outre, que la SA INTERFORUM avait engagé sa responsabilité délictuelle en s'abstenant de communiquer à l'auteur l'intégralité des justificatifs comptables propres à établir l'exactitude des comptes notamment quant aux retours et aux pilons, faisant valoir que l'opacité des comptes que la SA INTERFORUM entretient en s'abstenant de fournir les éléments nécessaires relevait de la connivence avec la SA Éditions Robert Laffont et concourait à la mauvaise exécution du contrat d'édition par cette dernière ;
Qu'à ce titre M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE ont présenté en première instance une demande en condamnation solidaire des sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM à leur payer la somme de 172.829,47 € TTC correspondant à une rémunération calculée sur le nombre d'exemplaires reliés, déduction faite des exemplaires en stock ;
Considérant que le jugement a, à son paragraphe 8 intitulé 'Sur la clause 7 du contrat d'édition et les retours', à son paragraphe 9 c) intitulé 'Sur l'opacité des comptes relativement aux retours' et à son paragraphe 9 d) intitulé 'Sur la responsabilité de la société Interforum', répondu sur plus de quatre pages à ces chefs de demandes pour les rejeter aux motifs que 'la société les Editions Robert Laffont n'a donc pas commis de faute en s'abstenant de retenir une provision et en calculant la rémunération de l'auteur en déduisant les retours acceptés par le distributeur', que 'l'auteur ne peut s'introduire dans les rapports contractuels entre la société Interforum et ses points de vente alors qu'il n'est pas partie au contrat et que contrairement à ce qu'il affirme il n'existe pas de chaîne de droits entre un contrat d'édition et un contrat de distribution, en raison de leur nature différente', que la SA INTERFORUM 'est libre dans ses relations avec les points de vente d'appliquer des conditions contractuelles plus favorables que celles prévues par les usages commerciaux ou ses propres conditions de vente', que 'le fait de consentir des conditions plus favorables que ce qui a été convenu au départ n'est pas constitutif d'une faute contractuelle', qu''en l'absence de dispositions contractuelles applicables entre l'éditeur et l'auteur sur la définition des retours, il y a lieu de retenir que la société les Editions Robert Laffont est bien fondée à prendre en compte les retours acceptés par la société Interforum, même si elle les admet dans des conditions plus souples que celles fixées par les usages commerciaux et ses conditions générales de vente, car ce comportement ne peut être considéré comme fautif', qu''il n'est pas établi que la société Interforum participe à une opacité des comptes en s'abstenant de fournir les informations nécessaires à leur élaboration et leur contrôle', qu''il ne peut être reproché au distributeur de concourir à une mauvaise exécution du contrat d'édition alors qu'il agit en tenant compte des difficultés des libraires et qu'il est certain qu'une application stricte des conditions des retours conduirait ceux-ci à limiter leur approvisionnement' et qu''il n'y a donc pas lieu de retenir que la société Interforum a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des demandeurs' ;
Considérant que M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE ont en outre demandé au tribunal de constater que le contrat d'édition s'était trouvé résilié à la date de la lettre de résiliation du 13 janvier 2006 justifiée par 'les nombreuses violations de ses obligations contractuelles par la société les Editions Robert Laffont' ;
Qu'à son paragraphe 10 intitulé 'Sur la résiliation du contrat d'édition aux torts de la société les Editions Robert Laffont au 13 janvier 2006", le jugement a rejeté cette demande de résiliation au motif qu'il n'était pas établi 'que la société les Editions Robert Laffont ait exécuté ses obligations de mauvaise foi' ;
Considérant qu'au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel du 24 mars 2014, M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE demandaient entre autres à la cour d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau, de :
'Dire et juger que les ouvrages retournés à la société INTERFORUM que celle-ci refuse de reprendre ne font pas l'objet de cette dernière d'un AVOIR,
Dire et juger que l'Auteur/EDITIONS ADELE est recevable et fondé à solliciter le paiement des redevances relatives à ces ouvrages vendus de manière ferme,
Dire et juger que l'Auteur/EDITIONS ADELE est recevable et fondé à solliciter le paiement des redevances relatives aux réassorts,
Dire et juger que la charge de la preuve de la sincérité (...) du nombre de réassorts incombe aux sociétés EDITIONS ROBERT LAFFONT et INTERFORUM,
Dire et juger qu'à défaut de rapporter la preuve de la sincérité du chiffre des ouvrages retournés que la société INTERFORUM a accepté de reprendre et de la manière dont les retours ont été traités (retours acceptés ayant donné lieu à l'émission d'un AVOIR, retours refusés n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un AVOIR), l'Auteur/EDITIONS ADELE est bien fondé à voir condamner solidairement les sociétés EDITIONS ROBERT LAFFONT et INTERFORUM à lui verser une rémunération calculée à partir du chiffre des ouvrages imprimés et qui s'élève à tout le moins à la somme provisionnelle de 172.829,47 euros TTC,
(...)
Dire et juger que la société INTERFORUM a engagé sa responsabilité,
(...)
Dire et juger que la résiliation du contrat conclu le 13 novembre 2011 est valablement intervenue le 13 janvier 2006 aux torts exclusifs de la société EDITIONS ROBERT LAFFONT' ;
Considérant que seules les demandes en paiement, en responsabilité solidaire des sociétés intimées et en résiliation du contrat d'édition constituent des prétentions auxquelles la cour était tenue de répondre, les autres demandes de 'dire et juger' précitées ne contenant aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour dans son arrêt du 28 mai 2014 s'est bien prononcé sur ces chefs de demandes dans ses motifs aux paragraphes intitulés 'Sur la contestation relative aux provisions sur retours' (page 12), 'Sur les contestations relatives à l'opacité des comptes' (pages 12 et 13), 'Sur la demande de résiliation du contrat' (page 13) et 'Sur la responsabilité de la société INTERFORUM' (page 13) en confirmant sur chacun de ces points le jugement entrepris ;
Considérant en conséquence qu'en confirmant à son dispositif le jugement du 08 novembre 2012 sauf en ce qu'il avait condamné la SA Éditions Robert Laffont à payer à M. [M] [Q] et à la SAS Éditions ADELE la somme de 713,18 € à titre de rémunération complémentaire sur les ventes ADL PARTNER, déboutant ceux-ci de ce chef de demande et déboutant les parties de toutes demandes contraires à ses motifs, la cour d'appel - qui est en outre réputée conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, avoir adopté les motifs du jugement non contraire aux siens - a bien répondu à la demande en résiliation du contrat d'édition du 13 novembre 2001 sur le fondement de la violation des stipulations de son article 7 B, à la demande en responsabilité de la SA INTERFORUM et à la demande en condamnation solidaire des sociétés Éditions Robert Laffont et INTERFORUM à payer la somme de 172.829,47 € dont M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE avaient été déboutés par le jugement entrepris ;
Considérant en conséquence que l'arrêt du 28 mai 2014 n'est entaché d'aucune omission de statuer et que M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE seront dès lors déboutés de leur requête en omission de statuer et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Éditions Robert Laffont la somme de 6.000 € et à la SA INTERFORUM la somme de 5.000 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE, déboutés de leur requête en omission de statuer, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l'instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit que l'arrêt n° 14/128 (RG 12/21724) du 28 mai 2014 n'est entaché d'aucune omission de statuer ;
Déboute en conséquence M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE de leur requête en omission de statuer et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ;
Condamne in solidum M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE à payer à la SA Éditions Robert Laffont la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) et à la SA INTERFORUM la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [Q] et la SAS Éditions ADELE aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER