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24/06/2015 | FRANCE | N°13/22658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 24 juin 2015, 13/22658


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 JUIN 2015



(n° 23 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22658



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07523





APPELANT



Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me A

lain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque:L0044, avocat postulant

Représenté par Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850, avocat plaidant







INTIMES



M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 JUIN 2015

(n° 23 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22658

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07523

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque:L0044, avocat postulant

Représenté par Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [B]-[Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

SCI VENDÔME BUREAUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre

M. Pierre DILLANGE, Conseiller

Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Sophie PORTIER

Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie PORTIER, président et par M. Guillaume LE FORESTIER, greffier présent lors du prononcé.

*******

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi sur 'l l'assignation délivrée à la requête d' [N] [I] , à Maître Philippe- Hubert Brault, avocat au barreau de Paris, et à la SCI Vendôme Bureaux , aux fins de voir dire, au visa des articles 23,29 aliéna 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881,que ceux ci se sont rendus coupables du délit de diffamation publique envers particulier et de les condamner à réparer le préjudice en résultant, a, faisant droit à l'immunité prévue par l'article 41 de la loi sur la presse invoquée par les défendeurs, déclaré irrecevable les demandes formées par [N] [I], dit que celui-ci avait engagé la procédure de façon abusive et l 'a condamné ,en réparation , à verser à chacun des défendeurs la somme de un euro outre celle de un euro à [B]- [Y] [C] et de 3000 € à la SCI Vendôme Bureaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté de ce jugement par [N] [I],

Vu les conclusions régulièrement signifiées aux termes desquelles [N] [I] sollicite l' l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal, de dire qu'il est visé par les propos poursuivis, de dire qu'il est un tiers à la procédure pendante devant la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris et opposant la [Adresse 5] à la SCI Vendôme Bureaux, que les propos ne sont pas couverts par l'immunité judiciaire de l'article 41 de la loi sur la presse et, à titre surabondant que les propos poursuivis sont étrangers à la cause , de dire que les propos poursuivis constituent des diffamations publiques envers un particulier , le passage poursuivi figurant dans les conclusions du 28 février 2012, lui imputant d'être au centre d'une véritable nébuleuse financière où gravitent des sociétés portant son nom et de falsifier des documents comptables, et les passages poursuivis figurant dans la correspondance du 14 mars 2012 lui imputant d'être au centre d'une véritable nébuleuse financière et de falsifier des documents comptables nécessitant une expertise comptable des documents versés aux débats;

à titre subsidiaire de dire que Maître [B]- [Y] [C] et la SCI Vendôme Bureaux se sont rendus coupables de diffamation non publique envers un particulier,

en tout état de cause,

de débouter Maître [B] [Y] [C] et la SCI Vendôme Bureaux de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions régulièrement signifiées aux termes desquelles la SCI Vendôme Bureaux, Maître [B]- [Y] [C], sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les écrits litigieux sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire, de dire que Monsieur [N] [I] n'est pas visé à titre personnel par les propos litigieux, qu 'il n'a pas d'intérêt ni qualité à agir, que la condition de publicité des écrits n'est pas remplie, qu'il n 'y a pas d'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et la considération, que Maître [B] [Y] [C] et la SCI Vendôme Bureaux sont de bonne foi et que Monsieur [N] [I] n'a subi aucun préjudice, à titre reconventionnel, de juger recevable et bien-fondé l'appel incident formé par les intimés, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la présente action engagée de façon abusive, de condamner en conséquence [N] [I] à verser à chacun des intimés la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, de confirmer le jugement sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant ,de condamner [N] [I] à payer 7000 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause l'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 février 2015,

Ceci étant exposé,

Considérant que la SCI Vendôme bureaux était propriétaire de locaux à usage commercial situés [Adresse 2] qu'elle a loués à la société [Adresse 5], dont le gérant était [N] [I], à compter du 1er avril 1995 ; que la locataire a quitté les lieux en 2005 et que, depuis lors, un litige oppose les parties sur les sommes qu'elles peuvent se devoir mutuellement au titre des indemnités d'éviction et d'occupation ; que par un jugement rendu le 27 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt du 29 octobre 2008, un expert judiciaire a été désigné pour déterminer le montant des indemnités éventuellement dues ; que dans le cadre de l'exécution des opérations d'expertise, la société [Adresse 5] a déposé des conclusions d'incident devant le juge le mise en état reprochant à l'expert judiciaire d'avoir estimé nécessaire de s'adjoindre un expert-comptable ' commissaire aux comptes, en qualité de sapiteur, en se fondant sur les propos contenus dans un dire établi deux ans auparavant par maître [B] [Y] [C], ayant donné lieu à des protestations dans un dire du 19 janvier 2010 du conseil de la galerie [N] [I] ;

que par conclusions du 28 février 2012, la SCI Vendôme a répondu dans les termes suivants poursuivis dans la présente procédure : « au vu des premiers éléments communiqués, celle-ci s'interrogeait en effet sur la fiabilité d'éléments comptables découlant des bilans versés aux débats, dès lors que la galerie [N] [I] fait partie du groupe [I], véritable nébuleuse financière au centre de laquelle se trouve Monsieur [I] lui-même » , ces termes étant précisément ceux qui ont été employés dans le dire du 19 janvier 2010 ;

que le 2 mars 2012, le conseil de la société [Adresse 5] sollicitait par lettre officielle adressée à son confrère et transmise en copie au juge de la mise en état, le retrait de cette phrase de ses conclusions ; que par un courrier officiel en date du 14 mars 2012, dont copie était transmise au juge de la mise en état, [B] [Y] [C] a répondu dans les termes suivants qui sont également poursuivis :

« à peine constitué dans ce dossier, vous m'interpellez à la suite de la récente notification de conclusions en réplique sur incident sur les termes d'un dire qui avait été adressé, voici plus d'un an, à l'expert le 18 janvier 2010 la bailleresse s'interrogeait sur la fiabilité des éléments comptables en raison de la présence d'un certain nombre de sociétés gravitant autour de Monsieur [N] [I] et portant d'ailleurs son nom.

Contrairement à vos insinuations, le terme « nébuleuse » n'a pas nécessairement le caractère nécessairement déceptif que vous soulignez.

(') Votre cliente a déjà émis des vives protestations à l'encontre des remarques formulées dans le dire du 19 janvier 2010, ce dont je lui donne acte bien volontiers, en souhaitant que les investigations comptables préconiéses par Monsieur [U] [Q], expert soient de nature à éluder toute difficulté en rendant sans objet les interrogations initiales de la bailleresse » ;

Considérant qu'[N] [I] considère qu'il lui est imputé dans les conclusions du 28 février 2012 d'être au centre d'une « véritable nébuleuse financière » à savoir le groupe [I] , dont ferait partie la galerie [N] [I] et qui établirait des éléments financiers douteux, et dans la lettre du14 mars 2012 , d'être au centre d'une nébuleuse de sociétés portant son nom et responsable d' agissements suspects permettant de mettre en doute la comptabilité desdites sociétés, fait précis contraires à son honneur et à sa considération ;

Considérant la SDI Vendôme bureaux fait valoir en premier lieu que, comme l'a estimé le tribunal, les passages poursuivis comme diffamatoires sont couverts par l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et ,subsidiairement, que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique ou privée envers un particulier ne sont pas réunis ;

Sur l'immunité de l' article 41 de la loi sur la presse,

Considérant que selon l' alinéa 3 de cet article : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. » ; que selon le dernier alinéa : « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers » ;

Considérant que l'appelant fait valoir devant la cour que l'immunité ne peut s'appliquer à la lettre du 14 mars 2012 puisqu'il s'agit d'une lettre officielle envoyée par un avocat à un autre avocat et qu'elle n'a pas été produite en justice au sens du code de procédure civile, puisqu'elle n'apparaît sur aucun des bordereaux de pièces produites , le fait qu'elle ait été adressée au président de la juridiction , qui n'en était pas le destinataire direct, ne consistant pas en une « production » en justice, au sens de l'article 41, soit d'un écrit dans l'intérêt de la défense ;

que pour le surplus les écrits ne peuvent bénéficier de l'immunité dans la mesure où ils visent un tiers à la procédure et sont étrangers à la cause ; qu'ainsi seul Monsieur [N] [I] ,à titre personnel, est visé par les propos qui ne sont poursuivis que pour le mettre personnellement en cause et mettre en doute son honnêteté ; qu'il est , d'une part, un tiers à la procédure opposant la [Adresse 5] à la SCI Vendôme bureaux, l'objet du litige étant d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse à la SARL [Adresse 5], qui seule pourra en exiger le règlement; que, d'autre part, les faits diffamatoires poursuivis sont étrangers à la cause, en ce qu'il est inutile de mettre en cause Monsieur [N] [I], qui n'est pas partie à la procédure, comme organisateur d'une nébuleuse financière et pour lui imputer des faits délictueux dans le cadre d'une question relative au montant d'une indemnité d'éviction pour un bail commercial , ces accusations n'ayant d'autre objet que de jeter le discrédit sur une tiers non partie à la cause ; que si la comptabilité de la société [Adresse 5] établissant son chiffre d'affaires est certes un élément permettant d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse , et si la fiabilité de la comptabilité de la société peut être considérée comme partie intégrante du litige, aucun lien ne peut être pour autant être effectué entre la comptabilité de la [Adresse 5] et celle de Monsieur [N] [I] et justifier de procéder à un amalgame entre la personnalité morale de la société et la personne de son ancien gérant ; que l'objectif clairement affirmé résultant des conclusions du 17 septembre 2012 est donc de jeter un doute conséquent sur la personnalité de Monsieur [N] [I] pour tenter de discréditer la société [Adresse 5] et par conséquent de porter atteinte à cette société par des allégations diffamatoires qui ne la vise pas et dont elle ne peut se défendre directement ;

Considérant toutefois qu'il n' est en premier lieu pas contesté que les conclusions signifiées le 28 février 2012 relèvent des « écrits produits devant les tribunaux » au sens de l'article 41 alinéa 3 de la loi sur la presse ; que la lettre officielle du 14 mars 2012 , visant à ne pas faire droit à la demande de retrait des propos figurant dans les conclusions du 28 février 2012, qui a été adressée par le conseil de la société Vendôme Bureaux tant au conseil de la société [Adresse 5] qu'au magistrat chargé du contrôle de l'expertise judiciaire en cours , afin précisément de l'informer de ces échanges, doit, de même, ainsi que l' a estimé le tribunal, être considérée comme, produite devant le tribunal, au sens de l'article 41 précité ;

Considérant qu'au terme du dernier alinéa de l'article 41, l'action civile peut être exercée par un tiers à la procédure si les faits diffamatoires sont étrangers à la cause ; que la qualité de tiers d'[N] [I] à la procédure opposant la société [Adresse 5] à la société Vendôme bureau n'étant pas discutée, il convient de rechercher si les propos litigieux, abstraction faite de leur caractère éventuellement diffamatoire, sont étrangers au litige soit, en d'autres termes, ne sont pas utiles à l'exercice de la défense des droits de la société Vendôme Bureaux ;

Considérant qu'il résulte de la procédure que le litige a pour objet de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due par la SCI Vendôme Bureaux et qu' un expert judiciaire a été désigné en raison des difficultés liées à cette indemnisation ; que dans le cadre de la contestation par la SCI Vendôme Bureaux de l'évaluation par un expert amiable du fonds de commerce de la société [N] [I] , des réserves , figurant dans les dires et conclusions dans les termes litigieux , ont été émises par la SCI Vendôme Bureaux sur la fiabilié de la comptabilité produite , visant à attirer l'attention de l'expert judiciaire sur la nécessité de différencier les sociétés apparentées au « groupe [I] », des imbrications pouvant exister entre des sociétés dirigées ou détenues par une même personne ;

Considérant qu'il ne saurait être sérieusement contesté que propos litigieux dont la société [Adresse 5] a elle-même soutenu , dans le cadre de l'incident dont elle a saisi le juge de la mise en état, qu'ils auraient conduit indûment l'expert judiciaire à s 'adjoindre un expert-comptable commissaire aux comptes en qualité de sapiteur, ne sont pas directement liés à l 'objet du litige et à la défense des intérêts de la société Vendôme Bureaux ; que tant les conclusions du 28 février 2012, qui répondent aux conclusions d'incident du conseil de la partie adverse , que le courrier officiel du 14 mars 2012 qui répond à un courrier officiel adressé le 2 mars 2012, par son confrère, ne peuvent être considérés comme étrangers au litige opposant les parties ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé ce qu'il a le déclaré [N] [I] irrecevable en ses demandes ;

Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive,

Considérant que l'appel interjeté, alors que les motifs du tribunal faisaient clairement apparaître le caractère non seulement infondé mais abusif de cette procédure, justifie de faire droit pour partie aux demandes reconventionnelles ; que l'appel interjeté de cette procédure exercée non seulement à l'encontre de la SCI Vendôme Bureaux mais également à l'encontre d'un avocat qui n'a fait que représenter les intérêts de sa cliente et n'avait sollicité devant le tribunal qu'un euro de dommages intérêts, justifie de condamner [N] [I] à des dommages-intérêts autres que symboliques qu'il convient de fixer à la somme de 5000 € ;

Considérant qu'il sera en outre alloué la somme de 3000 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne [N] [I] à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 € à [B]- [Y] [C] et la somme de 5000 € à la SCI Vendôme Bureaux,

Condamne [N] [I] , en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 3000 € à [B]- [Y] [C] et la somme de 3000 € à la SCI Vendôme Bureaux,

Condamne [N] [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/22658
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°13/22658 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;13.22658 ?
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