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23/09/2015 | FRANCE | N°13/18379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 septembre 2015, 13/18379


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 septembre 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 10/01939





APPELANTS



Monsieur [P] [P]

né le [Date naissance 1]1972

[Adresse 1]

[Localité 1]



et

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Madame [M] [A]

née le [Date naissance 2]1972

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés et assistés par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque: E1183







INTIME



Monsieur [H]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 septembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 10/01939

APPELANTS

Monsieur [P] [P]

né le [Date naissance 1]1972

[Adresse 1]

[Localité 1]

et

Madame [M] [A]

née le [Date naissance 2]1972

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés et assistés par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque: E1183

INTIME

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0974 et assisté par Me ANDRESS Sonia substituant Me Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque A974.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

***********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 novembre 2005,[P] [P] et [M] [A] ont conclu avec l'architecte [H] [T] un contrat de maîtrise d'oeuvre concernant d'importants travaux de réfection et de restauration d'une construction située à [Localité 3] (77). Le montant total des travaux s'élevait à 256.392,14€ TTC, somme qu'ils ont obtenue à l'aide d'un prêt. La date de la livraison était prévue pour le 22 décembre 2006, les fonds devant être libérés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, comme il est d'usage.

Par courrier du 14 décembre 2006, faisant suite à des problèmes de règlement et des modifications régulières du programme, selon les explications de l'architecte, les maîtres de l'ouvrage ont, par message électronique confirmé par lettre recommandée, avisé l'architecte de ce qu'ils 'ne pouvaient assurer financièrement la totalité du marché présent et à venir'.

L'architecte a alors adressé le courrier ainsi reçu des maîtres de l'ouvrage aux entreprises et le chantier fut arrêté le 19 décembre 2006.Il a demandé aux maîtres d'ouvrage par un courrier du même jour de justifier de leurs capacités, de clarifier leur position et de faire en sorte que les entreprises soient réglées.

Malgré une tentative de règlement de la situation, le maître de l'ouvrage a résilié la mission de l'architecte le 20 février 2007.

Une expertise a été ordonnée et les consorts [P]-[A] ont assigné l'architecte en demande à ses demandes de règlement.

Par jugement entrepris du 20 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de MELUN a ainsi statué :

'-Condamne Monsieur [H] [T] à payer conjointement à Monsieur [P] [P] et Mademoiselle [M] [A] la somme totale de 4.768,33€ en réparation de leur préjudice matériel, productive d'intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement.

- Condamne Monsieur [H] [T] à payer conjointement à Monsieur [P] [P] et Mademoiselle [M] [A] la somme totale de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,

- Condamne Monsieur [H] [T] à payer conjointement Monsieur [P] [P] et Mademoiselle [M] [A] la somme totale de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamne Monsieur [H] [T] aux entiers dépens d'instance, en ceux compris les dépens de l'instance de référé ayant abouti à l'ordonnance susvisée et frais d'expertise pour un montant de 11.144 € avec recouvrement direct par Maître [D] de ceux qu'elle a avancés au sens de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Dit que dans ses dispositions qui précédent, a présente décision est contradictoire par provision'.

Par conclusions du 8 septembre 2014, les consorts [P]-[A], appelants, demandent à la Cour de :

- confirmer l'intégralité du jugement rendu, sauf en ce qu'il a débouté les Consorts [P] - [A] de l'indemnisation du chef du préjudice subi au titre des frais bancaires ;

En conséquence,

- réformer le jugement sur ce point et ;

- condamner Monsieur [H] [T], ès qualité, à payer la somme de 22.434,56 € correspondant au montant des intérêts intercalaires réglés par les Consorts [P] - [A] à la date d'arrêt du chantier soit janvier 2007 jusqu'à l'achèvement de l'intégralité des travaux, soit en octobre 2008 avec intérêt au taux légal à compter de décembre 2006 date de livraison contractuelle du chantier.

- débouter Monsieur [H] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner Monsieur [H] [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 11 février 2014, Monsieur [H] [T], intimé, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre constatée par les maîtres d'ouvrage le 20 février 2007, devait être prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [T]

- dire et juger, en effet, que l'Expert judiciaire a donné tous éléments pour que la rupture soit imputable tant au maître d'ouvrage, les consorts [P]-[A], qu'au maître d''uvre.

En conséquence,

- réformer le jugement sur ce point.

- dire que la rupture du contrat d'architecte est imputable tant au maître d'ouvrage qu'aux maîtres d''uvre.

En conséquence :

-condamner in solidum les Consorts [P]-[A] à restituer les sommes versées par Monsieur [T] le 18 novembre 2011, conformément aux condamnations prononcées à son encontre, à savoir :

-4.768,33 € en réparation du préjudice matériel des demandeurs

-5.000 € en réparation du préjudice moral

-2.500 € sur le fondement de l'article 700

-11.544 € au titre des frais d'expertise .

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour n'infirmerait pas la décision entreprise concernant la responsabilité de la rupture du contrat de maîtrise d''uvre :

- dire et juger que la rupture du contrat intervenue entre M. [T] et les consorts [P]-[A], a été prononcée à la demande des maîtres d'ouvrage le 20 février 2007.

- dire et juger qu'en tout état de cause, la demande concernant les frais bancaires ne peut excéder cette date puisque les consorts [P]-[A] ne rapportent pas la preuve qu'ultérieurement le paiement de frais intercalaires soit dû exclusivement à une faute de leur Architecte.

En conséquence :

- les débouter de toutes leurs demandes.

- condamner les Consorts [P]-[A] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 et en tous les dépens.

SUR CE ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert s'en est prudemment remis à l'appréciation du Tribunal sur la responsabilité de la rupture ; qu'il convient cependant de relever que ses conclusions relèvent que les travaux qui ont été menés l'ont été correctement ; que, sous cette réserve, l'expert indique que les torts sont partagés, puisque les maîtres de l'ouvrage par leurs courriers et leurs difficultés de paiement antérieures et leur courrier ambigu du 14 décembre 2006 ont semé le doute, et que l'architecte a eu 'une attitude jusqu'au-boutiste'.

Mais considérant qu'il est constant et non discuté que les appelants ont réglé les travaux de novembre et décembre 2006 avec difficulté et retards ;

Considérant que le 14 décembre 2006, ils ont indiqué par courrier produit aux débats qu'ils 'ne pouvaient assurer financièrement l'intégralité des OS qui nous ont été soumis (présents & à venir)' ;

Considérant que ce courrier comprenait par ailleurs des critiques imprécises et nombreuses et surtout la volonté de retirer du marché de nombreux travaux ;

Considérant que l'architecte devait en présence d'un tel courrier avoir de sérieux doutes sur la situation, les capacités et la volonté du maître de l'ouvrage ;

Considérant que c'est donc avec raison qu'il a adressé le 19 décembre 2006 un courrier recommandé dans lequel il indique avoir immédiatement arrêté le chantier ; que cette décision ne saurait être reprochée à l'architecte, tant dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage que des entreprises ; qu'il ne pouvait en effet laisser ceux-là s'enfoncer dans une situation financière qu'ils ne pourraient plus maîtriser, ni celles-ci courir le risque de réaliser des travaux en risquant de n'être pas payées ;

Considérant que toute attitude autre de sa part aurait été fautive et qu'il a agi de façon judicieuse et responsable, conformément aux règles déontologiques qui sont celles d'un architecte; que par ce même courrier l'architecte demandait aux maîtres de l'ouvrage de justifier de leur situation financière et de faire le point ; que s'ensuivirent des discussions qui n'aboutirent point;

Considérant que le choix de l'architecte s'est d'ailleurs trouvé confirmé par le fait que, par la suite, les consorts [P]-[A] tentèrent de faire imposer une TVA à 5,5%, alors que les travaux consistaient en une véritable démolition-reconstruction, et non une simple rénovation ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et des photographies qu'il comporte, pour lesquels était applicable un taux de 19,60%, litige qui permettait une fois de plus de montrer que la question était principalement financière ;

Considérant qu'il convient d'ailleurs de préciser ici que les consorts [P]-[A] admettent dans leurs propres écritures qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal ; qu'ils ne sauraient donc que s'en prendre à eux-mêmes sur ce point;

Considérant que [H] [T] fait encore observer dans ses conclusions que finalement les appelants ont traité directement avec les entreprises pour finir les travaux en se passant de ses services, ce qui confirme l'impression d'impécuniosité ou de souci de réaliser au moindre frais leurs travaux ;

Considérant qu'en toute hypothèse ce sont eux qui n'ont pas respecté le contrat qu'ils avaient pourtant signé avec l'architecte ;

Considérant qu'il n'est fourni par les maîtres de l'ouvrage dans leurs écritures aucun élément sur le fait que le montant du chantier serait 'passé de 120.000€ à 221.000€'; qu'en réalité cette augmentation, ainsi que le révèle le rapport d'expertise, résulte de travaux supplémentaires demandés par eux en cours de chantier, travaux dont le financement n'était pas prévu au départ ;

Considérant que dès lors, contrairement aux remarques du rapport d'expertise, le maître d'oeuvre n'a pas observé une attitude jusqu'au-boutiste ; que bien au contraire il s'est comporté avec prudence ; que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont, sans motif valable, mis fin à sa mission sans respecter leurs engagements, et alors qu'il leur avait proposé une réunion pour faire le point ;

Considérant que de même [H] [T] ne saurait être tenu responsable des retards qu'à connu le chantier, qui ne s'est terminé qu'en 2008, alors qu'il en a été chassé en décembre 2006 et qu'au surplus les premiers retards intervenus avant la résiliation du chantier étaient dus à des retards de paiement des maîtres de l'ouvrage, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'est sans objet la demande de restitution des sommes versées en exécution des dispositions de la décision infirmée assortie de l'exécution provisoire, le remboursement de l'intégralité de ces sommes étant de droit exécutoire du fait de l'infirmation en toutes les dispositions du jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande que les appelants soient condamnés à payer à [H] [T] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- DÉBOUTE [P] [P] et [M] [A] de toutes leurs demandes ;

- LES CONDAMNE solidairement à payer à [H] [T] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LES CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/18379
Date de la décision : 23/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/18379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-23;13.18379 ?
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