Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07256
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1947
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF) agissant en la personne de ses représentants légaux,
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistés par : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
INTIMÉES
SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE prise en la personne de ses représentants légaux
siret ° : D 4 90 060 44949
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Anne DI GIOVANNI-MEIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755
Assistée par : Me Jean Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A883 substituant Me Anne DI GIOVANNI-MEIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE venant aux droits de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Jean Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Madame Coline PUECH, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE a fait procéder à la construction d'une résidence service de 200 logements, de commerces et de stationnements, situe [Adresse 2].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait intervenir :
- suivant contrat d'architecte du 17 juillet 2006, M. [F] [M], en qualité de maître d'oeuvre , titulaire d'une mission d'abord limitée à la conception puis étendue à l'exécution par un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution de décembre 2007, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) ;
- suivant contrat du 13 décembre 2007, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE devenue EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS aux droits de laquelle vient désormais la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE en qualité d'entreprise générale .
En cours de chantier, une difficulté technique liée au classement du bâtiment dans la catégorie ERP est apparue nécessitant de recourir à des prestations supplémentaires, en l'espèce l'installation d'un transformateur.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 27 octobre 2009.
La SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE a reproché à M. [F] [M] d'une part d'avoir omis de prévoir le poste de transformateur et de lui avoir de ce fait occasionné un préjudice et d'autre part de ne pas avoir prévu l'harmonisation de la teinte des volets .
Sur assignation initiale de la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE à l'encontre de M. [F] [M], qui a assigné à son tour la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS , le tribunal de grande instance de PARIS a, par jugement du 24 mai 2013:
- dit que la responsabilité de M. [F] [M] est engagée au titre
du dommage lié à l'omission du transformateur, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dit que la MAF doit sa garantie à son assuré M. [F] [M],
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- dit que les préjudices de la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE occasionnés par le désordre relatif à l'omission du transformateur s'élèvent aux sommes de : - 188.062,94 TTC au titre des travaux de reprise lies au
transformateur,
- 67.500 au titre de son préjudice commercial,
- dit que M. [F] [M] et son assureur la MAF supporteront l'intégralité de ces préjudices correspondant à leur entière responsabilité,
- condamné in solidum M. [F] [M] et son assureur la MAF à payer à la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE les sommes de:
- l88.062,94 TTC au titre des travaux de reprise liés au transformateur,
- 67.500 au titre des dommages et intérêts en réparation du
préjudice commercial,
- dit que les sommes précitées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil des lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- débouté la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE de sa demande en réparation liée au défaut d'harmonisation de la teinte des volets,
- condamné in solidum M. [F] [M] et son assureur la MAF a payer :
- la somme de 3.000 à la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE,
- la somme de 3.000 à la société EIFFAGE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- condamné in solidum M.[F] [M] et son assureur la MAF à payer les entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2013, M. [F] [M] et la MAF ont interjeté appel principal de ce jugement.
Par conclusions du 4 janvier 2014, M. [F] [M] et la MAF demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés ,
- de débouter la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE et EIFFAGE de toutes demandes formées à leur encontre ,
- de les mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
- de dire et juger que !es éventuelles condamnations ne pourront être prononcées que Hors Taxe et réduire les demandes ainsi que précisé aux motifs,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes concernant les volets;
Au visa des articles 334 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée contre EIFFAGE,
- de condamner la société EIFFAGE à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise de sa police au bénéficiaire des éventuelles condamnations,
- de condamner la SCI SAINT MAURICE et la société EIFFAGE in solidum à payer une somme de 3 000 € au titre de I'article700 du code de procédure civile ,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FLAURAUD avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 16 juillet 2014, la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE demande à la cour, au visa du jugement rendu le 24 mai 2013, de :
- confirmer le jugement dont appel rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnisation de la plus-value à hauteur de 4.116,46 € TTC pour l'harmonisation de la couleur des volets battants ;
Et statuant à nouveau sur la demande d'indemnisation au titre du remboursement de la plus-value pour l'harmonisation de la couleur des volets battants :
- condamner solidum le cabinet [M] et la MAF à lui verser la somme de 4.116,47 €, au titre du surcoût pour volets battants teintés vert,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2009,
- condamner in solidum le Cabinet [M] et la MAF à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner in solidum le Cabinet [M] et la MAF aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL ANNE DI GIOVANNI, agissant par Maître Anne di GIOVANNI, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 22 novembre 2013, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil et des pièces versées aux débats de:
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS,
Y faisant droit,
- constater que sa responsabilité n'est pas établie en l'absence de faute démontrée à son encontre,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner M. [M] et la MAF à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au prifit de la SELARL 2 H AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2014 .
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant que l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE à l'encontre de M. [F] [M] est fondée sur l'article 1147 du code civil ce qui exige qu'elle démontre que par la faute de M. [F] [M], elle a subi un préjudice ;
Considérant qu'il ressort de la notice 'dossier client' établie le 15 novembre 2007 par M. [M] concernant le 'marché de travaux TCE' que cet architecte a prévu :
- à l'article 4.7.3 Local transformateur EDF : Transformateur à l'extérieur si nécessaire (p.12);
- à l'article 5.7 'ALIMENTATION EN ELECTRICITE' en lettres italiques pour mettre en évidence cette précision par rapport au reste : 'NB : sous réserve de I 'installation d'un transformateur imposé par EDF' (p.13) ;
- à l'article 6.7.3 : 'Electricité :Alimentation à partir de coffrets de façades et/ou poste de transformation EDF' (p.14) ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que le maître d'ouvrage a été informé dès l'origine de la possibilité d'être contraint d'installer un transformateur ;
Considérant que la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE ne démontre pas que le fait d'avoir dû installer ce transformateur en cours de chantier au lieu de l'avoir prévu dans le projet d'origine lui a causé un préjudice ;
Que même s'il avait été prévu dans le projet initial des travaux, elle aurait dû supporter le coût de son installation et les frais afférents à celle-ci ; que par ailleurs, informée du risque de devoir réduire ses surfaces de vente en raison de cette installation, il lui appartenait d'en tenir compte dans la fixation des prix de vente ;
Qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le jugement sera infirmé en ce qu'il retenu la responsabilité de contractuelle de M. [M] à ce titre ;
Considérant que la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE reproche à l'architecte M. [M] de ne pas avoir prévu au cours de la phase d'exécution des travaux l'harmonisation de la teinte des volets et de lui avoir, de ce fait, occasionné un surcoût ;
Qu'à l'appui de sa demande, elle produit aux débats un devis établi par la société EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE le 11 décembre 2008 indiquant 'Pour harmonie des teintes ravalement souhaité en PC en plus value pour volet battant teinté vert référence 621" ;
Que cependant, ce devis à lui seul ne démontre pas qu'il s'agit d'une prestation supplémentaire résultant d'un manquement de M. [M] dans l'accomplissement de sa mission;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE de sa demande en réparation liée au défaut d'harmonisation de la teinte des volets ;
Considérant qu'en définitive, la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [M] et de son assureur la MAF lesquels seront donc mis hors de cause;
Que par voie de conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS sera à son tour mise hors de cause ;
Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [F] [M], garanti par la MAF, responsable à l'égard de la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE au titre de l'omission du transformateur et admis celle-ci en sa demande en réparation à ce titre ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE de sa demande en réparation liée au défaut d'harmonisation de la teinte des volets ;
- En définitive, déboute la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [M] et de son assureur la MAF;
- Condamne la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE à payer à M. [F] [M] et à son assureur la MAF la somme globale de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [F] [M] et la MAF à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE à relever M. [F] [M] et son assureur la MAF intégralement indemnes de la condamnation prononcée à leur encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE