Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MAI 2016
(n°086/2016, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 11/16313
APPELANTE
SAS [L]
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro [L]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Pierre COUSIN et de Me Jean-Martin CHEVALIER de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R159
INTIMÉE
SAS SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT SEE
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 582 111 878 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Grégoire TRIET de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 09 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère et Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, chargé d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
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E X P O S É D U L I T I G E
La SAS Société d'Équipement pour l'Environnement (ci-après SEE) est spécialisée dans le domaine des espaces verts, fabriquant et distribuant notamment des broyeurs à végétaux, sous le nom Saelen Industrie en France et, depuis 2001, sous la marque TS-Industrie en Europe ;
Elle expose être titulaire du brevet français intitulé 'Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux', déposé le 01 juillet 1999 sous le numéro FR 99 08736, publié sous le numéro FR 2 795 661 et délivré le 07 septembre 2001 ;
Elle indique être également titulaire du brevet européen intitulé 'Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux', déposé le 30 juin 2000 sous le numéro EP 00 490 026.2, avec revendication de priorité unioniste de la demande de brevet FR 99 08736 du 10 juillet 1999, publié sous le numéro EP 1 066 883 et délivré le 08 octobre 2008 ;
Ces deux demandes de brevets ont été déposées au nom de la SA Saelen et sont aujourd'hui au nom de la SAS SEE suite à des opérations de changement de nature juridique et de siège social, de fusion-absorption et de changement de dénomination sociale ;
La SAS [L] a pour activité la fabrication d'équipements agricoles, d'appareils pour le BTP, de machines destinées aux espaces verts et de machines spéciales pour le traitement de sols ;
Apprenant que la SAS [L] fabriquait, détenait et commercialisait un broyeur multi-végétaux dénommé Xylomix, mettant en oeuvre et reproduisant selon elle certaines des caractéristiques revendiquées dans ses brevets FR 2 795 661 et EP 1 066 883, la SAS SEE a porté ces deux brevets à la connaissance de la SAS [L] le 29 octobre 2010 ;
Autorisée par ordonnance présidentielle du 05 octobre 2011, la SAS SEE a fait procéder le 07 octobre 2011 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SAS [L] avant de la faire assigner le 07 novembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses brevets ;
Reconventionnellement la SAS [L] a demandé l'annulation des deux brevets invoqués par la SAS SEE ;
Par jugement contradictoire du 03 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré la SAS [L] irrecevable à contester les inscriptions faites au Registre national des brevets,
débouté la SAS [L] de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 07 octobre 2011,
déclaré la SAS [L] irrecevable à demander reconventionnellement la nullité des revendications 6, 8 et 9 du brevet FR 2 795 661,
déclaré nulles les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet FR 2 795 661 pour insuffisance de description,
dit que sa décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI à la requête de la partie la plus diligente pour inscription au Registre national des brevet,
débouté la SAS [L] de sa demande de nullité du brevet EP 1 066 883 pour insuffisance de description,
dit que la SAS [L], en fabriquant, détenant, offrant de livrer, commercialisant et livrant sur le territoire français, des broyeurs reproduisant les caractéristiques du brevet EP 1 066 883, a commis des actes de contrefaçon directe et par fourniture de moyens des revendications 1 à 5 de ce brevet dont la SAS SEE est propriétaire,
dit qu'en mentionnant sur ses documents commerciaux le fait que le broyeur Xylomix était breveté, la SAS [L] a réalisé une publicité trompeuse et donc commis un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS SEE,
interdit à la SAS [L] la poursuite en France des actes litigieux, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 25.000 € par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision et courant pendant un an, se réservant la liquidation de l'astreinte,
ordonné la confiscation des produits contrefaisants ainsi que des dispositifs et des moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et encore détenus par la SAS [L],
condamné la SAS [L] à verser à la SAS SEE la somme de 308.346 € en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte porté à son brevet EP 1 066 883 et celle de 30.000 € à titre de provision sur le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
ordonné la publication judiciaire d'un extrait de son dispositif dans deux journaux professionnels au choix de la SAS SEE et aux frais de la SAS [L], le coût de chaque insertion étant fixé à la somme maximum de 5.000 € HT, une fois sa décision devenue définitive,
avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise afin de donner tous éléments pour chiffrer l'éventuelle atteinte au brevet EP 1 066 883 et évaluer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
condamné la SAS [L] à payer à la SAS SEE la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision à l'exclusion de la nullité des revendications du brevet FR 2 795 661 et de la mesure de publication judiciaire ;
La SAS [L] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2014 ;
Par ses dernières conclusions n° 4, transmises par RPVA le 19 février 2016, la SAS [L] demande d'infirmer partiellement le jugement entrepris et :
d'annuler le brevet FR 2 795 661 pour insuffisance de description, y compris les revendications 6, 8 et 9, ou tout au moins d'annuler l'ensemble des revendications pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive,
de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la SAS SEE en ses demandes en contrefaçon du brevet FR 2 795 661,
de dire qu'elle n'a pas commis de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet EP 1 066 883, ni directement, ni par fourniture de moyens,
de dire qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS SEE par l'usage de la mention 'breveté',
de condamner la SAS SEE à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action manifestement abusive et vexatoire dont elle a été l'objet,
de condamner la SAS SEE à lui rembourser les provisions fixées par le tribunal à valoir sur la réparation du préjudice de contrefaçon du brevet EP 1 066 883 et du préjudice de concurrence déloyale avec intérêts légaux entre la date de leur paiement et celle de leur remboursement,
de condamner la SAS SEE à lui payer la somme de 200.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident n° 4, transmises par RPVA le 22 février 2016, la SAS SEE demande d'infirmer partiellement le jugement entrepris et :
de dire que les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet FR 2 795 661 sont valables et subsidiairement, pour le cas où la SAS [L] serait recevable en sa demande en nullité des revendications 6, 8 et 9, de dire que ces revendications sont également valables,
de dire que la SAS [L] en fabriquant, détenant, offrant de livrer, commercialisant et livrant, sur le territoire français, des broyeurs reproduisant les caractéristiques du brevet FR 2 795 661, commet des actes de contrefaçon directe et par fourniture de moyens des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet dont elle est propriétaire,
de dire que la SAS [L], en publiant une liste de fausses exclusivités relatives aux options proposées en lien avec le broyeur Xylomix dans de la documentation commerciale, a commis des actes de concurrence déloyale,
de condamner la SAS [L] à lui verser la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels complémentaires à valoir sur les dommages et intérêts définitifs dus en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des brevets FR 2 795 661 et EP 1 066 883 avec intérêts au taux légal,
de condamner la SAS [L] à lui verser la somme complémentaire de 420.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur les dommages et intérêts définitifs dus en réparation du préjudice causé par les actes distincts de concurrence déloyale,
d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154-1 du code civil,
de condamner la SAS [L] à lui verser la somme complémentaire de 200.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2016 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LES POINTS NON CONTESTÉS DU JUGEMENT ENTREPRIS :
Considérant que la SAS [L] ne maintient pas en appel sa contestation des inscriptions faites au Registre national des brevets concernant les actes de transmission du brevet FR 2 795 661 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à contester ces inscriptions ;
Considérant que de même la SAS [L] ne maintient pas en appel sa demande en nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 07 octobre 2011, de telle sorte que le jugement entrepris sera également confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il l'a déboutée de cette demande en nullité ;
Considérant enfin que devant la cour, la SAS [L] ne maintient pas sa demande en annulation du brevet EP 1 066 883 pour insuffisance de description ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il a débouté la SAS [L] de sa demande en nullité du brevet EP 1 066 883 ;
II : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET N' FR 2 795 661 :
Le domaine technique de l'invention :
Considérant que l'invention du brevet contesté est intitulée 'Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux' ;
Considérant que le breveté rappelle que de tels broyeurs sont communément utilisés pour l'entretien des parcs et jardins, où l'on est amené à traiter de grandes quantités de végétaux, découpés ou morts dont il est préférable de diminuer le volume en les réduisant en morceaux ;
Que l'on connaît des dispositifs de broyage comprenant une zone d'alimentation et une zone d'éjection, entre lesquelles est ménagée une chambre équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor comportant sur sa périphérie des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer ;
Que pour broyer des branches de moyen ou de gros diamètre, il est nécessaire d'utiliser des broyeurs à couteaux, destinés à effectuer des coupes transversales sur ces branches, tandis que pour les petites branches jusqu'à 5 cm, des broyeurs à fléaux sont préférés car ils exercent contre le tout-venant un travail de défibrage du bois assurant sa réduction ;
Que la difficulté réside dans le fait qu'il est nécessaire d'effectuer un tri des végétaux ou matériaux à broyer si l'on ne veut pas détériorer les moyens de broyage à couteaux, qui se dégradent rapidement en présence de pierres ou cailloux, ou si l'on souhaite une bonne efficacité des moyens de broyage ;
Considérant que l'invention se propose de remédier à cette difficulté en proposant un broyeur pour réduire les végétaux ou autres matériaux et de permettre d'augmenter son rendement, c'est-à-dire capable de broyer tout autant des branches de petit diamètre que des branches de gros diamètre, et ne faisant pas obstacle à la présence de pierres ou cailloux ou de tous autres matériaux durs ;
La solution préconisée par l'invention :
Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet concerne à cet effet un broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d'alimentation et une zone d'éjection, entre lesquelles est ménagée une chambre équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer, caractérisé en ce que sur un même rotor, sont disposés en alternance des outils de coupe, destinés au broyage d'un type de végétaux, et des outils de défibrage ou d'éclatement, destinés au broyage d'autres types de végétaux, ou matériaux durs, de manière à constituer un tambour actif polyvalent ;
Considérant que le brevet se compose de neuf revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7, et qui se lisent comme suit :
'1. Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d'alimentation (2) et une zone d'éjection (3), entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer, caractérisé en ce que sur un même rotor (5) sont disposés en alternance des outils de coupe (6), destinés au broyage d'un type de végétaux, et des outils de défibrage ou d'éclatement (7), destinés au broyage d'autres types de végétaux ou matériaux durs, ledit rotor étant en outre prévu apte à créer un flux d'air éjectant les matériaux en direction de la zone d'éjection (3), de manière à constituer un tambour actif polyvalent.
2. Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de coupe (6) sont constitués par des couteaux disposés fixement sur le rotor (5).
3. Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de défibrage ou d'éclatement (7) sont constitués par des fléaux, s'articulant librement sur un axe d'articulation fixe (8), s'étendant parallèlement à l'axe (9) du rotor (5), et agissant de manière tangentielle sous l'effet de la force centrifuge dans le sens de rotation du rotor (5).
4. Broyeur, selon la revendication 2, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie deux séries de couteaux (6', 6 ), diamétralement opposés, s'étendant suivant deux lignes axiales correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5).
5. Broyeur, selon les revendications 3 et 4, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie, deux séries de fléaux (7', 7 ) diamétralement opposés, s'étendant suivant deux lignes axiales, correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5), qui sont décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe, les fléaux (7') d'une ligne de défibrage et d'éclatement étant eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux (7 ) de l'autre ligne de défibrage et d'éclatement opposée.
6. Broyeur, selon la revendication 5, dans lequel les zones d'attaque (7a) des fléaux (7) de deux lignes de défibrage et d'éclatement opposées sont diamétralement espacées selon une distance D' supérieure à celle D' des zones d'attaque (6a) des couteaux (6) des deux lignes de coupe, de manière à obtenir par rotation deux cylindres virtuels de travail C' et C', dont l'un C' de défibrage et d'éclatement agit sur le végétal ou le matériau préalablement à l'autre C' de coupe.
7. Broyeur, selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les fléaux (7) constituant les outils de défibrage et d'éclatement sont constitués par des masselottes excentrées par rapport à leur axe d'articulation (8), solidaires du rotor (5).
8. Broyeur, selon l'une des revendications précédentes, dans lequel une zone limitrophe de la zone d'alimentation (2) et de la chambre de broyage (4), est disposée fixement une barre de coupe (10) s'étendant axialement au rotor (5), et se situant à une distance radiale R de celui-ci, sensiblement correspondante, et au plus égale, au rayon R' de la surface de base du cylindre virtuel de défibrage et d'éclatement C'.
9. Broyeur, selon l'une des revendications précédentes, comportant un second rotor (5A) constituant un second tambour actif, similaire au premier, disposé axialement sur le même axe, pour constituer un rotor double (5, 5A), le second rotor (5A) étant angulairement décalé de 90° par rapport au premier (5).'
La recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité des revendications 6, 8 et 9 du brevet FR 2 795 661 :
Considérant que la SAS [L] soutient que l'article 70 du code de procédure civile se contente d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande principale, sans aller jusqu'à exiger un lien de connexité et qu'en l'espèce les revendications 6, 8 et 9 du brevet FR 2 795 661 sont toutes dépendantes de la revendication principale 1 et portent par conséquent sur la même invention prétendue, à tout le moins sur un même concept inventif prétendu ;
Considérant que la SAS SEE réplique que selon une jurisprudence constante, une demande reconventionnelle en nullité n'est recevable qu'à l'encontre des revendications qui sont opposées par le demandeur faute de lien de connexité entre les demandes ;
Considérant que si les revendications 6, 8 et 9 de ce brevet sont certes dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1, leur validité est indépendante de celle des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ; que la SAS [L] ne peut pas être condamnée sur le fondement des revendications 6, 8 et 9 qui ne lui sont pas opposées dans la présente procédure et qu'elle n'établit pas son intérêt à en demander la nullité faute de soutenir et de démontrer que ces revendications pourraient néanmoins entraver ses activités et justifier sa condamnation dans une autre procédure ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS [L] irrecevable à demander reconventionnellement la nullité des revendications 6, 8 et 9 du brevet FR 2 795 661 ;
La définition de l'homme du métier :
Considérant que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ;
Considérant qu'en l'espèce le problème que résout l'invention est d'augmenter le rendement d'un broyeur en lui permettant de s'affranchir d'un tri préalable des végétaux à broyer et de la nécessité de remplacer, sur le rotor du broyeur, un type d'outil par un autre selon le type de végétaux à broyer ;
Considérant dès lors que l'homme du métier est, comme l'ont dit à juste titre les premiers juges, un mécanicien spécialiste des machines à broyer, ayant des connaissances étendues en mécanique et connaissant les documents antérieurs relatifs à toutes les machines à broyer des déchets végétaux ou organiques ;
La demande de nullité pour insuffisance de description :
Considérant que la SARL [L] soutient que le brevet litigieux ne précise pas comment le rotor pourrait être structuré pour être apte à créer un flux d'air éjectant les matériaux en direction de la zone d'éjection, aucun moyen n'étant décrit pour remplir la fonction de création d'un flux d'air, en vue d'aboutir au résultat de l'éjection des matériaux ;
Qu'elle fait valoir que le seul tracé, dans les illustrations, d'une ligne double en forme de 'S' ne permet nullement à l'homme du métier d'y voir une pale de ventilation sur l'existence et la structure de laquelle la description est totalement muette ;
Qu'elle ajoute que les revendications dépendantes sont également infectées du vice qui affecte la revendication 1 puisqu'elles comprennent la caractéristique non décrite précitée, sans pouvoir y ajouter des moyens d'exécution de cette caractéristique qui n'auraient pas été décrits dans la description ;
Qu'elle demande en conséquence à titre principal d'annuler l'ensemble des revendications du brevet FR 2 795 661 pour insuffisance de description ;
Considérant que la SAS SEE réplique que la description et les dessins sont pris en compte pour apprécier au vu de l'ensemble du brevet la suffisance de description et qu'en l'espèce la revendication 1 prévoit que le rotor est 'prévu apte à créer un flux d'air éjectant les matériaux en direction de la zone d'éjection', ce qui implique nécessairement la présence de moyens de ventilation sur le rotor, conduisant l'homme du métier à rechercher la structure proposée pour ces moyens de ventilation par le brevet ;
Qu'elle fait valoir que cinq des six figures du brevet illustrent clairement la présence d'une pale de ventilation permettant la création du flux d'air éjectant les matériaux et que le moyen est donc parfaitement visible et compréhensible dans sa structure ;
Considérant ceci exposé, que l'article L 612-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter' et que l'article L 613-25 b) dispose que le brevet est déclaré nul 's'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter' ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; qu'ainsi la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable ;
Que l'article L 613-2 précise que 'l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications' ;
Considérant que la revendication 1 du brevet est notamment caractérisée en ce que le rotor du broyeur est 'prévu apte à créer un flux d'air éjectant les matériaux en direction de la zone d'éjection' sans préciser en quoi consiste le moyen apte à créer ce flux d'air ; que la description n'est pas plus explicite puisqu'il est simplement indiqué en pages 5, lignes 30 et 31 et 6, lignes 1 à 6, que l'ensemble constitué par l'alternance des lignes de couteaux et des lignes de fléaux sur un même rotor et le décalage angulaire d'un rotor par rapport à un autre identique 'permet d'obtenir un équilibrage pour une machine travaillant sans saccade et sans vibration' et que 'l'ensemble ainsi constitué, qu'il soit à rotor simple ou à rotor double, crée un flux d'air éjectant les végétaux broyés en direction de la zone d'éjection' sans décrire le moyen propre à créer ce flux d'air ;
Qu'enfin les dessins ne permettent pas à l'homme du métier de comprendre en quoi consiste le moyen apte à créer le flux d'air caractérisant la revendication 1 puisque la ligne en forme de 'S' inversé que l'on distingue sur les figures 2 à 4 et la double ligne en forme de 'S' inversés que l'on distingue sur la figure 6 ne sont pas légendées à la différence des autres éléments constituant le rotor et ne permettent pas d'interpréter la revendication 1 en ce sens que ce moyen serait constitué de pales de ventilation ;
Considérant qu'il sera d'ailleurs relevé que ce moyen de ventilation est en revanche précisément décrit dans la revendication 1 du brevet européen similaire EP 1 066 883 (sous revendication unioniste de la demande du brevet français) aux lignes [0033] à [0035] de sa description et clairement légendé aux figures 2 à 4 et 6 (numéro 16) et reproduit en une vision tridimensionnelle à la figure 7, ce qui implique bien que sans cette description du moyen apte à créer ce flux d'air, l'homme du métier ne pouvait pas reproduire l'invention à l'aide de ses simples connaissances générales ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la revendication 1 pour insuffisance de description ;
Considérant que la revendication dépendante d'une revendication annulée pour insuffisance de la description est nécessairement nulle pour le même motif dès lors qu'il est impossible pour l'homme du métier de réaliser l'objet de cette revendication sans réaliser l'objet de la revendication dont elle dépend ; qu'en conséquence les revendications 2, 3, 4, 5 et 7, qui sont toutes dépendantes directement (pour les revendications 2, 3 et 7) ou indirectement (pour les revendications 4 et 5) de la revendication 1, annulée pour insuffisance de description, seront également annulées pour insuffisance de description ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 pour insuffisance de description, par substitution de ses motifs en ce qui concerne l'annulation des revendications 2, 3, 4, 5 et 7 dans la mesure où, dans les motifs de sa décision, le tribunal a prononcé leur annulation non pas pour insuffisance de description mais pour absence de nouveauté ;
III : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DU BREVET FR 2 795 661 :
Considérant que dans la mesure où les revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet FR 2 795 661 sont annulées pour insuffisance de description, la SAS SEE ne peut qu'être déclarée irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des dites revendications ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
IV : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DU BREVET EP 1 066 883 :
Considérant que le brevet EP 1 066 883 est intitulé 'Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux' et a été déposé sous priorité unioniste de la demande du brevet français précité ; qu'en ce qui concerne le domaine technique de l'invention et la solution proposée, la cour se réfère expressément à l'exposé qui en est fait aux pages 9 à 11 du jugement entrepris ;
Qu'il sera seulement indiqué que ce brevet se compose des huit revendications suivantes, étant précisé que seules les revendications 1 à 5 sont invoquées au titre de la contrefaçon :
'1. Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux, comprenant une zone d'alimentation (2) et une zone d'éjection (3), entre lesquelles est ménagée une chambre (4) équipée de moyens de broyage, qui sont constitués par un rotor (5) comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance, à savoir : des outils de coupe (6) destinés au broyage d'un type de végétaux, et des outils de défibrage ou d'éclatement (7) destinés au broyage d'autres types de végétaux ou matériaux durs, caractérisé en ce que sur ledit même rotor (5) sont également disposés des moyens de ventilation (15), positionnés par rapport auxdits outils de coupe (6) de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe (6), permettant l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre (4), et en ce que dans lequel broyeur lesdits outils de coupe (6), lesdits outils de défibrage ou d'éclatement (7) et lesdits moyens de ventilation (15) sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés, de manière à constituer un tambour actif polyvalent.
2. Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de coupe (6) sont constitués par des couteaux disposés fixement sur le rotor (5) et agissant de manière tangentielle dans le sens de rotation du rotor (5).
3. Broyeur, selon la revendication 1, dans lequel les outils de défibrage ou d'éclatement (7) sont constitués par des fléaux, s'articulant librement sur un axe d'articulation fixe (8), s'étendant parallèlement à l'axe (9) du rotor (5), et agissant de manière tangentielle sous l'effet de la force centrifuge dans le sens de rotation du rotor (5).
4. Broyeur, selon la revendication 2, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie deux séries de couteaux (6', 6 ), diamétralement opposés, s'étendant suivant deux lignes axiales correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5).
5. Broyeur, selon les revendications 3 et 4, dans lequel le rotor (5) comporte à sa périphérie, deux séries de fléaux (7', 7 ) diamétralement opposés, s'étendant suivant deux lignes axiales, correspondant sensiblement à deux génératrices du rotor (5), qui sont décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe, les fléaux (7') d'une ligne de défibrage et d'éclatement étant eux-mêmes décalés axialement par rapport à ceux (7 ) de l'autre ligne de défibrage et d'éclatement opposée.
6. Broyeur, selon la revendication 5, dans lequel les zones d'attaque (7a) des fléaux (7) de deux lignes de défibrage et d'éclatement opposées sont diamétralement espacées selon une distance D' supérieure à celle D' des zones d'attaque (6a) des couteaux (6) des deux lignes de coupe, de manière à obtenir par rotation deux cylindres virtuels de travail C' et C', dont l'un C' de défibrage et d'éclatement agit sur le végétal ou le matériau préalablement à l'autre C' de coupe.
7. Broyeur, selon l'une des revendications précédentes, dans lequel une zone limitrophe de la zone d'alimentation (2) et de la chambre de broyage (4), est disposée fixement une barre de coupe (10) s'étendant axialement au rotor (5), et se situant à une distance radiale R de celui-ci, sensiblement correspondante, et au plus égale, au rayon R' de la surface de base du cylindre virtuel de défibrage et d'éclatement C'.
8. Broyeur, selon l'une des revendications précédentes, comportant un second rotor (RA) constituant un second tambour actif, similaire au premier, disposé axialement sur le même axe, pour constituer un rotor double (5, 5A), le second rotor (5A) étant angulairement décalé de 90° par rapport au premier (5).'
La contrefaçon directe de la revendication 1 :
Considérant que la SAS SEE fait valoir que le broyeur Xylomix fabriqué et commercialisé par la SAS [L] comprend une zone d'alimentation constituée par une trémie et une zone d'éjection comprenant une goulotte sensiblement verticale entre lesquelles est ménagée une chambre pour les moyens de broyage constitués par un rotor sur lequel sont disposés des outils de coupe et des outils de défibrage ;
Qu'elle ajoute que la fonction de définition du gabarit de coupe est assurée par des tôles de calibrage constituant des moyens équivalents aux moyens de ventilation assurant cette fonction de calibrage de la revendication 1 ;
Qu'elle fait encore valoir que dans le broyeur Xylomix il est parfaitement possible que les fléaux agissent avant les couteaux ;
Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 est caractérisée ;
Considérant que la SAS [L] réplique que la fonction de définition du gabarit par les pales de ventilation n'est pas un moyen général mais une caractéristique particulière qui n'est protégée que dans sa forme particulière et non dans sa fonction et qu'elle ne peut donc pas être reproduite par équivalence ; qu'en outre cette fonction consiste en la coopération, par leur positionnement relatif, des outils de coupe et des moyens de ventilation pour la définition d'un gabarit des morceaux coupés ;
Qu'elle affirme qu'au contraire dans le rotor Xylomix, le gabarit de coupe est obtenu en faisant intervenir des tôles, pièces structurelles différentes de celle assurant la ventilation, de telle sorte que cette caractéristique de la revendication 1 du brevet invoqué n'est pas reproduite littéralement et qu'il ne saurait être prétendu à une contrefaçon par équivalence ;
Qu'elle ajoute que la séquence chronologique de l'action des fléaux avant les couteaux est obligatoire et ne relève pas d'une simple possibilité aléatoire, seul le respect de cette séquence permettant d'obtenir le résulta auquel prétend l'invention revendiquée ;
Qu'elle affirme qu'au contraire dans le rotor Xylomix les fléaux n'agissent pas sur la matière avant les couteaux de telle sorte que n'est pas reproduite cette caractéristique de la revendication 1 du brevet invoqué ;
Considérant ceci exposé, qu'il sera rappelé que l'appréciation par la cour de l'existence ou non d'actes de contrefaçon du brevet EP 1 066 883 doit se faire sur la base d'éléments matériels objectifs et qu'elle ne saurait, à ce titre, s'appuyer sur l'attestation rédigée le 21 avril 2015 par M. [T] [P] (pièce 42 de la SAS SEE), ancien employé de la SAS [L] dont il apparaît qu'il a quitté cette société en novembre 2009 dans des circonstances particulièrement conflictuelles ainsi que cela ressort de la lettre qu'il a envoyée le 22 mai 2010 à son ancien employeur (pièce 29 de la SAS [L]) ; qu'en outre cette personne est porteur de parts dans une société COFAM Hydraulique dont le gérant est son gendre et qui commercialise notamment les broyeurs de la SAS SEE ;
Considérant que la revendication 1 du brevet EP 1 066 883 est divisée par les parties en dix caractéristiques allant de la lettre a à la lettre j :
a : un broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux,
b : comprenant une zone d'alimentation
c : et une zone d'éjection
d : entre lesquelles est ménagée une chambre équipée de moyens de broyage,
e : qui sont constitués par un rotor comportant des outils spécifiques selon le type de végétaux ou matériaux à broyer disposés en alternance,
f : à savoir : des outils de coupe destinés au broyage d'un type de végétaux,
g : et des outils de défibrage ou d'éclatement destinés au broyage d'autres types de végétaux ou matériaux durs,
caractérisé en ce que :
h : sur ledit même rotor sont également disposés des moyens de ventilation positionnés par rapport auxdits outils de coupe de façon à définir le gabarit des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par lesdits outils de coupe, permettant l'évacuation des végétaux ou autres matériaux broyés hors de ladite chambre,
et en ce que :
i : dans lequel broyeur lesdits outils de coupe, lesdits outils de défibrage ou d'éclatement et lesdits moyens de ventilation sont positionnés les uns par rapport aux autres, selon le sens de rotation du rotor, de façon à autoriser successivement le défibrage ou l'éclatement, la définition du gabarit des fragments à trancher, la coupe et l'évacuation des végétaux ou autres matériaux,
j : de manière à constituer un tambour actif polyvalent ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 07 octobre 2011 (pièce 13 de la SAS SEE) et des documents saisis à cette occasion (notamment le dépliant 'Gamme [L]' et la brochure 'Broyeurs de branches') que la SAS [L] fabrique et commercialise sous la dénomination Xylomix un broyeur de branches thermique (caractéristique a) comprenant une trémie permettant d'accepter les végétaux (caractéristique b), une goulotte orientable pour l'éjection (caractéristique c) et entre les deux une chambre pour les moyens de broyage (caractéristique d), lesquels sont constitués par un rotor '3 en 1" avec des outils spécifiques (caractéristique e) : couteaux (caractéristique f) et fléaux (caractéristique g) ; que ces caractéristiques sont donc reproduites directement ;
Considérant qu'en ce qui concerne la caractéristique h, il ressort de ce procès-verbal de saisie-contrefaçon que dans sa version 'mixte ' (couteaux et fléaux) le rotor du broyeur Xylomix est constitué d'un axe principal sur lequel sont solidarisées deux joues latérales parallèles entre elles, le volume situé à l'intérieur de ces joues étant divisé en quatre compartiments grâce à deux cloisons séparatives, chacune d'elles étant constituée de trois segments de tôle soudés entre eux ;
Que dans chaque compartiment sont montés des outils (quatre paires de fléaux ou un couteau unique), les fléaux occupant deux compartiments diamétralement opposés à l'axe et les couteaux occupant les deux autres compartiments, décalés de 90° par rapport à ceux des fléaux ;
Que les paires de fléaux sont séparées entre elles par quatre tôles dites 'de calibrage' (selon la précision donnée par le conseil en propriété industrielle assistant l'huissier de justice) soudées entre elles au moyen d'une entretoise ;
Que par ailleurs M. [J] [L] a précisé à l'huissier de justice (page 25 du procès-verbal) que les deux tôles séparatives soudées entre les deux joues latérales extérieures 'sont des pales de ventilation qui servent à éjecter les copeaux' ;
Considérant que la portée de la revendication du brevet s'étend de la technique expressément revendiquée à toute variante combinant de même façon des moyens différents mais équivalents ; que deux moyens sont équivalents lorsque, bien que de forme différente, ils exercent une même fonction en vue d'un résultat de même nature sinon de même degré ;
Que la fonction d'un moyen se définit comme l'effet technique premier produit par la mise en oeuvre de ce moyen, qui permet de parvenir au résultat industriel, défini comme l'avantage pratique engendré par l'invention ; que l'identité de fonction caractérise seule l'équivalence ;
Qu'en l'espèce le rotor du broyeur Xylomix comprend, grâce aux tôles de calibrage séparant les paires de fléaux entre elles, un moyen de définition du gabarit des fragments à évacuer et, grâce aux tôles séparatives, des moyens de ventilation créant un flux d'air pour permettre l'évacuation de ces fragments ;
Que le résultat recherché, qui vise à définir un gabarit de coupe des fragments de végétaux ou autres matériaux tranchés par les outils de coupe, et à créer un flux d'air permettant l'évacuation de ces végétaux ou autres matériaux est donc de même nature dans le broyeur Xylomix ;
Qu'ainsi les moyens utilisés dans le rotor du broyeur Xylomix, bien qu'étant de forme différente par rapport aux moyens de la caractéristique h de la revendication 1 du brevet, exercent la même fonction, en vue de parvenir à un résultat identique ; qu'ils sont donc bien équivalents ;
Considérant qu'en ce qui concerne la caractéristique i, il n'existe aucune obligation dans la revendication 1 de faire fonctionner les fléaux avant les couteaux pour que cette caractéristique soit valable ; qu'il apparaît en effet que cette possibilité ne constitue qu'un mode de réalisation particulière de l'invention, définie à la revendication 6, n'interdisant donc pas le mode de réalisation plus large de la revendication 1 ;
Que dès lors cette caractéristique est reproduite directement par une séquence faisant fonctionner les couteaux avant les fléaux telle qu'avec le rotor du broyeur Xylomix ;
Considérant enfin que la caractéristique j est reproduite directement puisque le rotor Xylomix constitue bien un tambour actif polyvalent permettant de broyer tant des végétaux souples que des branches de plus grosse section ;
Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la SAS [L] commettait des actes de contrefaçon de la revendication 1 en fabriquant, offrant en vente et en vendant en France un broyeur Xylomix comprenant un rotor mixte sur lequel sont fixés alternativement des fléaux et des couteaux avec des moyens de calibrage et de ventilation ;
La contrefaçon directe des revendications 2 à 5 :
Considérant que la SAS [L] soutient que dès lors qu'il ne reproduit pas les caractéristiques couvertes par la revendication 1 du brevet EP 1 066 883, son rotor Xylomix ne saurait contrefaire les revendications 2 à 5 de ce brevet qui, chacune, dépend directement ou indirectement de la revendication 1 ;
Qu'elle précise en outre que son rotor ne reproduit pas la caractéristique couverte par la revendication 5 puisque les lignes actives des fléaux ne sont pas décalées de 90° par rapport aux lignes de coupe mais respectivement de 70,6° et 109,4° pour le rotor Xylomix 125 et de 74,2° et 105,8° pour le rotor Xylomix 175, la référence à prendre en compte étant la ligne de coupe des couteaux, soit leur tranchant ;
Considérant que la SAS SEE conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que la contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet EP 1 066 883 par le broyeur Xylomix dans sa version 'mixte' était caractérisée ;
Considérant qu'il apparaît la SAS [L], comme l'avaient d'ailleurs déjà constaté les premiers juges, ne conteste pas la reproduction des revendications 2, 3 et 4 du brevet EP 1 066 883 par son rotor Xylomix et que c'est donc par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que le jugement entrepris a retenu la contrefaçon des revendications 2 à 4 du brevet ;
Considérant qu'en ce qui concerne la revendication 5 il sera rappelé que selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon, les fléaux du rotor Xylomix occupent deux compartiments diamétralement opposés à l'axe et les couteaux occupent les deux autres compartiments, décalés de 90° par rapport à ceux des fléaux ;
Considérant que c'est à tort que la SAS [L], pour parvenir à des angles différents, prend pour référence le tranchant des couteaux alors qu'à l'examen des figures 2 et 5 du brevet EP 1 066 883 il apparaît clairement et sans ambiguïté que l'angle de 90° se calcule en prenant pour référence les lignes axiales reliant d'une part les corps des couteaux et d'autre part les centres des fléaux ;
Qu'ainsi c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la contrefaçon de la revendication 5 du brevet ;
La contrefaçon par fourniture de moyens :
Considérant que la SAS [L] conteste que la livraison de rotors Xylomix 'simples' (couteaux seuls ou fléaux seuls) puisse être qualifiée de contrefaçon par fourniture de moyens dans la mesure où si elle vend un rotor simple, aucune circonstance ne rend évident que la livraison d'un tel rotor est destinée à la mise en oeuvre d'un broyeur à rotor polyvalent sur lequel sont disposés, en alternance, deux types d'outils différents ;
Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance que les clients finaux à qui elle a fourni des broyeurs comportant un rotor muni d'un seul type d'outils aient par la suite acquis des outils supplémentaires et que c'est l'élément intentionnel qui conditionne l'existence d'une contrefaçon par fourniture de moyens ;
Considérant que la SAS SEE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la contrefaçon par fourniture de moyens était caractérisée ;
Considérant ceci exposé, que l'article L 613-4, 1° du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, 'la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre' ;
Considérant qu'il est constant que la SAS [L] livre ou offre de livrer sur le territoire français des rotors Xylomix dits 'simples', c'est-à-dire ne comprenant que des couteaux seuls ou des fléaux seuls, à ses clients, non habilités à exploiter l'invention objet du brevet EP 1 066 883, l'article susvisé n'excluant pas le cas d'un usage privé ;
Que la brochure de son broyeur Xylomix destinée aux clients de la SAS [L], saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon, vante la possibilité, à l'aide d'un seul rotor de 'passer rapidement en mode couteaux, fléaux ou mixte', présentant son rotor, qualifié de '3 en 1" comme le seul 'capable de répondre à toutes les demandes du marché' ;
Qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'utilisateur qui a acheté un broyeur comprenant un rotor 'simple' peut par la suite faire l'acquisition de couteaux ou de fléaux, lesquels sont vendus séparément du broyeur, pour le faire fonctionner en mode mixte et de ce fait faire un usage de l'invention brevetée sans y être habilité ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SAS [L] a commis des actes de contrefaçon directe et par fourniture de moyens des revendications 1 à 5 du brevet EP 1 066 883 ;
V : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la SAS SEE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'apposition par la SAS [L] du terme 'breveté' en très grands caractères gras sur ses documentations commerciales ainsi que sur ses broyeurs alors qu'elle n'était pas titulaire d'un brevet délivré, constituait un acte de concurrence déloyale à son encontre ;
Qu'en revanche elle demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas considéré que la SAS [L] a également commis des actes de concurrence déloyale en apposant le terme 'exclusivités' en très grands caractères gras et rouge sur ses documentations commerciales parues en 2011, faisant croire au public que seul son broyeur présenterait un certain nombre d'équipements ;
Considérant que la SAS [L] réplique qu'à l'époque des faits elle était bien titulaire de deux demandes de brevet (français et européen) courant les broyeurs Xylomix qu'elle commercialise et que ces demandes lui conféraient incontestablement une protection provisoire et qu'au demeurant dès le lendemain du jugement déféré, soit le 04 avril 2014, la demande française a donné lieu à la délivrance du brevet correspondant ; que dès lors, la mention 'breveté' en cause, loin d'être trompeuse, était parfaitement exacte ;
Qu'elle ajoute que la revendication d'exclusivités dans la documentation commerciale n'était ni fausse, ni de nature à induire le consommateur (professionnel avisé du secteur du matériel forestier et agricole) en erreur puisqu'elle était alors la seule à proposer l'ensemble des dix caractéristiques qu'elle revendique sur sa documentation commerciale en tant qu'exclusivités, concluant sur ce point à la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant ceci exposé, que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale en ce que les documents commerciaux indiquent que les options suivantes : casquette réglable, goulotte orientable, barre de sécurité, accès aux organes, trémie xl à ouverture extra large, accès au rotor, rouleau à chevron et système Nostress, proposées toutes ensemble par la SAS [L], sont une exclusivité de cette société ;
Qu'en effet l'emploi du pluriel se justifie par l'accord avec le reste de la phrase : 'Les exclusivités des broyeurs [L]' et vise le fait que ces options sont proposées ensemble et non pas que chacune de ces options serait présentée comme exclusive séparément ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'emploi du terme 'breveté' sur les machines et la documentation commerciale, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L 615-4 (pour le brevet français) et L 614-9 (pour le brevet européen) du code de la propriété intellectuelle, la publication de la demande de brevet le rend opposable aux tiers et permet au déposant d'exercer dès cette date son droit exclusif d'exploitation conformément aux dispositions de l'article L 613-1 ;
Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [L] a déposé le 24 décembre 2009 une demande de brevet français d'invention n° 09 06348, publiée le 01 juillet 2011, portant sur un 'dispositif broyeur de végétaux' et le 23 décembre 2010 une demande de brevet européen n° 10306504.1, sous priorité du brevet FR 09 06348, portant également sur un 'dispositif broyeur de végétaux' publiée le 07 septembre 2011 ;
Que dès lors l'apposition, constatée en octobre 2011 lors des opérations de saisie-contrefaçon, de la mention 'breveté' sur les broyeurs Xylomix et sur la documentation commerciale ne saurait être considérée comme trompeuse au sens des articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation, d'autant plus que le brevet français a été délivré le 04 avril 2014 sous le numéro FR 2 954 672 ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu'il a retenu pour ces faits l'existence d'actes de concurrence déloyale et que, statuant à nouveau, la SAS SEE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en concurrence déloyale ;
VI : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que dans la mesure où par le présent arrêt la SAS SEE est déboutée de ses demandes en concurrence déloyale, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et que statuant à nouveau, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que la SAS [L] soutient que les dispositions de l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, telles que modifiées par la loi n° 2014-315 du 13 mars 2014, ne s'appliquent pas aux faits de contrefaçon commis antérieurement et que les seules dispositions applicables sont celles de ce même article L 615-7 mais telles que résultant de la loi du 29 octobre 2007 ;
Qu'en toute hypothèse elle fait valoir qu'à ce stade de la procédure et dans la mesure où l'expertise ordonnée par le tribunal est toujours en cours, il n'y a pas lieu de discuter de l'éventuel préjudice subi par la SAS SEE ;
Qu'elle affirme que compte tenu des différences notables existant entre les produits et la clientèle respective des parties, ainsi qu'à la faible valeur de l'invention, il est manifeste que l'éventuel manque à gagner subi par la SAS SEE n'a pu porter que sur une part minime de la masse contrefaisante, de sorte que la provision de 308.346 € qui lui a été allouée par le tribunal est d'ores et déjà très largement supérieure à son réel manque à gagner ;
Qu'elle conclut donc au débouté de la SAS SEE de toutes ses demandes indemnitaires ;
Considérant que la SAS SEE réplique que la loi du 11 mars 2014 est d'application immédiate et qu'en tout état de cause la loi du 29 octobre 2007 appliquait déjà le principe du cumul des différents postes de préjudice ;
Qu'elle fait valoir que l'expert, dans son pré-rapport communiqué aux parties le 29 décembre 2015, évalue provisoirement le seul gain manqué dans une fourchette comprise entre 1.312.543 et 2.432.754 € pour les produits 'comparables' et les bénéfices de la SAS [L] entre 1.649.232 et 2.244.965 € ;
Qu'elle réclame en conséquence la somme complémentaire, à titre provisionnelle, de 1.000.000 € ;
Considérant ceci exposé, qu'en premier lieu le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts en ce qu'il a interdit à la SAS [L], sous astreinte, la poursuite en France des actes litigieux de contrefaçon et en ce qu'il a ordonné la confiscation des produits contrefaisants ainsi que des dispositifs et des moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon en application des dispositions de l'article L 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il a ordonné la publication judiciaire d'un extrait de son dispositif ;
Considérant d'autre part que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice résultant de l'atteinte au brevet EP 1 066 883, que toutefois sera supprimée de la mission la référence à l'évaluation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale dans la mesure où la SAS SEE est déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Considérant qu'en ce qui concerne le montant de la provision de 308.346 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon, il sera rappelé que la loi du 11 mars 2014 qui a modifié l'article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle ne fait qu'expliciter le texte antérieur, notamment en ce qui concerne le principe du cumul des différents postes de préjudice, à prendre distinctement en considération, afin de réparer le préjudice dans son intégralité ; que cette loi est d'application immédiate dans la mesure où le juge évalue le préjudice subi au jour où il statue ;
Considérant que l'expert judiciaire a communiqué aux parties le 29 décembre 2015 son pré-rapport dont il ressort que le calcul du gain manqué pour les broyeurs 'comparables' vendus par la SAS [L] se situe, selon la méthode de calcul la plus basse, dans une fourchette entre 1.31.543,10 € et 1.668.667,47 € ; que cet expert précise que le montant de la provision de 308.346 € allouée par le tribunal doit être déduit de ses calculs ;
Considérant qu'en l'état de ces seuls éléments, indépendamment des autres postes de préjudice au titre notamment des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du préjudice moral, il convient de condamner la SAS [L] à verser à la SAS SEE une provision complémentaire de 1.000.000 € venant s'ajouter à la provision de 308.346 € déjà allouée en première instance ;
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que si la SAS [L] demande le remboursement de la provision de 30.000 € qui lui a été allouée au titre du préjudice de concurrence déloyale, dans la mesure où elle est condamnée au versement d'une provision complémentaire de 1.000.000 € au titre du préjudice de contrefaçon, elle sera déboutée de cette demande ;
Qu'il sera précisé que cette somme de 30.000 € viendra en compensation et s'imputera sur cette provision complémentaire de 1.000.000 € ;
Considérant qu'en l'absence d'intérêts sur cette somme échus depuis plus d'un an, il n'y a pas lieu d'en ordonner la capitalisation annuelle ;
Considérant que dans la mesure où la SAS [L] reste condamnée pour faits de contrefaçon, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS SEE la somme complémentaire de 100.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS [L] sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS [L], partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris (par substitution de ses motifs en ce qui concerne l'annulation des revendications 2, 3, 4, 5 et 7 du brevet FR 2 795 661) sauf en ce qu'il a condamné la SAS [L] pour des faits de concurrence déloyale, infirmant de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SAS SEE de l'ensemble de ses demandes en concurrence déloyale ;
Déboute la SAS SEE de sa demande en versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi au titre d'actes de concurrence déloyale ;
Supprime, dans la mission d'expertise confiée à M. [A] [G] par le jugement entrepris le chef de mission suivant : 'donner tous éléments pour évaluer le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale' ;
Condamne la SAS [L] à payer à la SAS SEE la somme complémentaire d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi au titre des actes de contrefaçon ;
Dit que la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) allouée en première instance à titre de provision pour les faits de concurrence déloyale viendra s'imputer sur le versement de la dite somme d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €) ;
Déboute en conséquence la SAS [L] de sa demande en remboursement de la dite somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Condamne la SAS [L] à payer à la SAS SEE la somme complémentaire de CENT MILLE EUROS (100.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS SEE de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SEE aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER