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29/11/2016 | FRANCE | N°15/07171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 novembre 2016, 15/07171


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2016



(n° 230/2016, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07171



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10280





APPELANTS



Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Demeura

nt [Adresse 1]

[Adresse 1]





SARL BUSH HOLDING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B347 402 901

Agissant poursuites et diligences de ses représentan...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2016

(n° 230/2016, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10280

APPELANTS

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL BUSH HOLDING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B347 402 901

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS LOVAT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B313 485 344

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL VERONESE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B351 869 664

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistés de Me Jacques ZAZZO de la SELASU CABINET JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0222

INTIMÉES

Société BONIS SPA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2],

ITALIE

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL SB AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société TICHEBOX

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ITALIE

Représentée par Me François COUPEZ de la SELARL ATIPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0646

Assistée de Me David-Irving TAYER de la SELARL ATIPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

M. [D] [A] conçoit et commercialise en France et dans le monde entier des sacs et des accessoires de mode, et ce depuis plus de 30 ans.

Il a, à ce titre, fondé trois sociétés, chacune supervisant une partie de son activité. La société BUSH HOLDING, dont il est le gérant, assure le dépôt, la gestion et la défense des marques et modèles déposés. La société LOVAT, qui opère sous le nom commercial et l'enseigne [A], est en charge de la diffusion, de la commercialisation et de la vente en gros des collections [A]. Enfin, la société VERONESE exploite deux boutiques [A] à [Localité 2] et une à [Localité 1].

Un site internet hervechapelier.com assure également la vente à distance et à l'intemational des produits [A].

La société BUSH HOLDING est titulaire :

d'une marque communautaire nominale [A] n°1 145 648 déposée le 7 avril 1999 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 18 et 25, notamment les sacs, sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main ;

d'une marque française nominale [A] n°95573046 déposée le 24 mai 1995 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 18 et 25, notamment les sacs et sacs à main ;

d'une marque communautaire nominale [D] [A] n°676320, déposée le 20 octobre 1997 pour désigner les produits et services des classes 14, 18 et 25, notamment les sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main ;

d'une marque française nominale [D] [A] n° 1169462 déposée le 7 mai 1981 pour désigner notamment les produits de la classe18, renouvelée sous le n° 1652670.

La société de droit italien BONIS, fondée dans les années 1970, opère dans le domaine de la chaussure exclusivement, offrant une gamme de services allant de la création et la conception du

produit jusqu'à sa livraison. Elle bénéficie depuis 2009 d'une licence pour la marque US POLO ASSOCIATION.

La société de droit italien TICHEBOX commercialise et promeut la marque US POLO ASSOCIATION et opère uniquement par contrat d'agent commercial.

La société SARENZA, créée en 2005, est un des leaders en France du marché de la vente de chaussures sur internet. Elle est un pure player et met en vente sur son site internet www.sarenza.com les produits de nombreux fabricants et marques tiers.

La société BUSH HOLDING a été informée de la reproduction de ses marques sur des sacs acquis sur le site www.sarenza.com, une étiquette autocollante placée sur l'emballage plastique des sacs et l'étiquette mobile attachée à l'anse des sacs reprenant toutes deux l'inscription ' Life is color medium chapelier '.

Ces sacs sont commercialisés sous la marque US POLO ASSOCIATION déposée par l'association américaine officielle de polo qui a, par la suite, conclu divers contrats de licence en Europe et dans le monde, notamment avec les sociétés BONIS et TICHEBOX, afin d'assurer sa promotion.

Les sociétés BUSH HOLDING, VERONESE et LOVAT ont pu établir, par un rapport d'expertise du 27 mai 2013 réalisé par un enquêteur privé, que la société SARENZA était propriétaire du site internet www.sarenza.com.

En vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2013, la société BUSH HOLDING a fait réaliser, le 10 juin 2013, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SARENZA.

Selon le procès-verbal de saisie contrefaçon, le fournisseur des sacs litigieux était la société BONIS, le contact entre les deux sociétés se faisant au travers de M. [C] [P], en sa qualité de gérant de la SARL AIR DISTRIB, agent commercial de la société BONIS en France.

Une facture jointe au procès-verbal faisait par ailleurs état d'une commande de la société SARENZA, en date du 30 septembre 2010, de 36 exemplaires du sac litigieux auprès de la société AIR DISTRIB.

En vertu d'une ordonnance présidentielle du 26 juin 2013, la société BUSH HOLDING a fait effectuer une deuxième saisie-contrefaçon, cette fois au siège de la société AIR DISTRIB et au domicile de M. [C] [P], les 9, 11 et 12 juillet 2013.

Selon le procès-verbal en date du 9 juillet 2013 réalisé à la suite de la saisie au domicile de M. [P], ce dernier a déclaré que la marchandise litigieuse provenait de la société italienne TICHEBOX. M. [P] a par ailleurs indiqué être l'agent commercial de la marque US POLO ASSOCIATION, diffusée en Europe par cette même société TICHEBOX.

Des catalogues siglés 'US POLO ASSOCIATION 2013" alors saisis indiquaient les coordonnées de la société TICHEBOX et comportaient un certain nombre de références reprenant le mot 'chapelier' figurant par ailleurs sur des bons de commande de la société TICHEBOX destinés à des détaillants français.

Ont encore été saisis un bon de livraison en date du ler mars 2011 émis par la société BONIS à destination d'un détaillant français pour la vente de 12 sacs ' médium chapelier', mais aussi un contrat d'agent général conclu par celle-ci avec la société AIR DISTRIB le 30 janvier 2010 pour assurer la diffusion en France des produits de la marque US POLO ASSOCIATION.

C'est dans ces circonstances que par actes introductifs d'instance des 2 et 12 juillet 2013, les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE et M. [D] [A] ont assigné les sociétés SARENZA, AIR DISTRIB et BONIS devant le TGI de Paris en contrefaçon de marques, atteinte au nom patronymique, concurrence déloyale et atteinte à leur nom commercial et enseigne. La société SARENZA a, par suite, assigné la société TICHEBOX en intervention forcée.

Dans le jugement déféré, le tribunal a notamment :

rejeté les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés SARENZA, TICHEBOX et BONIS,

débouté la société BUSH HOLDING de sa demande de contrefaçon par reproduction et par imitation de ses marques françaises et communautaires suivantes :

la marque communautaire nominale [A] n°1 145 648 déposée le 7 avril 1999 pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25, et plus particulièrement les sacs, sacs de voyage, sacs à main, etc.,

la marque française nominale [A] n°95573046 déposée le 24 mai 1995 pour notamment la classe 18,

la marque communautaire nominale [D] [A] n° 676320, déposée le 20 octobre 1997 pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25, et plus particulièrement les sacs, sacs de voyage, sacs à main, etc.,

la marque française nominale [D] [A] n°1 169 462 déposée le 7 mai 1981 pour notamment la classe 18, renouvelée le 28 mars 1991 sous le n°1 652 670,

débouté M. [D] [A] de ses demandes fondées sur l'article 9 du code civil (atteinte à son nom patronymique) formées à l'encontre des société BONIS, SARENZA, TICHEBOX et AIR DISTRIB,

débouté la société LOVAT et la société VERONESE de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées à l'encontre des sociétés SARENZA et TICHEBOX,

dit sans objet la demande de garantie de la société SARENZA à l'encontre de la société TICHEBOX,

condamné in solidum les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, VERONESE et M. [D] [A] à payer :

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :

à la société SARENZA la somme de 10 000 €,

à la société BONIS la somme de 5 000 €,

en application de l'article 700 du code de procédure civile :

à la société SARENZA la somme de 10 000 €,

à la société TICHEBOX la somme de 5 000 €,

à la société BONIS SPA la somme de 7 141, 10 €,

- condamné in solidum les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, VERONESE et M. [D] [A] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 1er avril 2015, M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions, numérotées 4, transmises le 21 juin 2016, les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent à la cour :

de constater leur désistement de leur appel à l'encontre de la société SARENZA par l'effet du protocole transactionnel du 12 mai 2015,

de juger que les sociétés BONIS et TICHEBOX se sont rendues coupables de contrefaçon et d'imitation illicite des marques françaises n° 95573046 et 1652670 et des marques communautaires n° 1145648 et n° 676320 dont la société BUSH HOLDING est titulaire,

en conséquence de les condamner in solidum à payer à la société BUSH HOLDING :

la somme de 80 000 € pour atteinte à la valeur commerciale des marques [A] et [D] [A],

la somme de 20 000 € pour l'atteinte à son préjudice moral,

de juger que les sociétés BONIS et TICHEBOX ont utilisé sans autorisation le nom patronymique de M. [A] à des fins commerciales,

en conséquence de les condamner in solidum à payer à ce dernier la somme de 30 000 € pour atteinte à ses droits de la personnalité,

juger que les société BONIS et TICHEBOX ont commis des actes de concurrence déloyale, d'atteinte au nom commercial et à l'enseigne au préjudice des sociétés LOVAT et VERONESE,

en conséquence, de les condamner in solidum à payer à chacune des sociétés LOVAT et VERONESE la somme de 10 000 €,

d'interdire aux sociétés BONIS et TICHEBOX de faire usage sur tous supports matériels ou immatériels des marques en cause pour tous articles de maroquinerie et ce, sous astreinte de 300 € par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir, conformément à l'art. 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,

d'ordonner la publication de l'arrêt à venir dans trois journaux ou magazines au choix des appelants et aux frais des sociétés intimées, sans que le coût total de ces publications n'excède la somme de 15 000 € HT.

de débouter les sociétés BONIS et TICHEBOX de toutes leurs demandes,

de les condamner solidairement à leur verser la somme globale de 32 381,62 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de les condamner aux frais de saisies-contrefaçons des 10 juin 2013, 9-11 et12 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 15 décembre 2015, la société BONIS demande à la cour :

à titre principal :

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE de l'ensemble de leurs demandes de contrefaçon formulées à son encontre,

de réformer le jugement en condamnant les appelants à lui payer :

la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice de notoriété,

la somme de 2 141,10 € au titre des frais de traductions,

en tout état de cause, de condamner les appelants à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes, le cas échéant, réclamées par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Dans ses conclusions, transmises le 16 octobre 2015, la société TICHEBOX sollicite :

la confirmation du jugement et le débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes,

leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 13 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 1er décembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés SARENZA et AIR DISTRIB.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la demande des appelants concernant un désistement à l'égard de la société SARENZA

Considérant que les appelants demandent à la cour de constater leur désistement à l'égard de la société SARENZA, exposant qu'un protocole transactionnel est intervenu entre les parties le 12 mai 2015 par lequel la société SARENZA a reconnu la validité et la renommée des marques [A] et [D] [A] et à la suite duquel ils ont renoncé à signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société SARENZA ;

Que la cour n'est cependant pas saisie formellement d'un désistement des appelants et que, comme il a été exposé ci-dessus, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société SARENZA a été constatée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 1er décembre 2016, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux sociétés SARENZA et AIR DISTRIB dans le délai prescrit ;

Qu'il n'y a donc lieu de constater le désistement des appelants à l'égard de la société SARENZA ;

Sur la recevabilité à agir des appelants à l'encontre de la société BONIS

Considérant que la société BONIS soutient, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, que les appelants ne sont pas recevables à agir à son encontre et sollicite sa mise hors de cause, arguant qu'elle ne fabrique que des chaussures, et non des sacs, de sorte qu'elle n'a pu fournir les sacs litigieux, ce qui a été reconnu par les sociétés SARENZA et TICHEBOX ;

Considérant que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'appréciation du rôle de la société BONIS dans la commission des faits alléguées de contrefaçon de marques, d'atteinte aux droits de la personnalité de M. [A] et de concurrence déloyale et parasitaire relève d'un examen au fond alors que la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ;

Que la fin de non-recevoir de la société BONIS sera, en conséquence, rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Que la demande de dommages et intérêts afférente présentée en appel 'pour défaut d'intérêt à agir' sera également rejetée ;

Sur la contrefaçon

Sur les demandes en contrefaçon dirigées contre la société BONIS

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, ayant constaté, au vu des pièces versées aux débats, que la société BONIS ne fabrique et commercialise que des chaussures, à l'exclusion de sacs, nonobstant la mention erronée portée sur des factures et bon de commande produits aux débats et les déclarations inexactes de personnes entendues lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société SARENZA, a débouté la société BUSH HOLDING de ses demandes dirigées à son encontre ;

Qu'il sera ajouté qu'il ressort des conclusions de la société TICHEBOX que celle-ci ne conteste pas avoir fourni les sacs litigieux et que face aux éléments produits par la société BONIS - le contrat de licence avec la société US POLO ASSN portant sur des produits chaussants et le contrat d'agent commercial signé avec la société AIR DISTRIB visant ces mêmes produits -, les appelants ne peuvent utilement arguer, de façon hypothétique, qu''à l'occasion d'échanges constants entre l'Italie, la Chine et la France, il n'est pas exclu que la société BONIS ait joué un rôle d'importateur, même temporairement, de sacs cabas identiques à ceux des collections [A]' ; que les mentions portées sur les facture et bons de commande et les déclarations recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon citant la société BONIS s'expliquent par le fait que la société SARENZA commercialise des produits marqués US POLO ASSN provenant aussi bien de la société BONIS que de la société TICHEBOX, toutes deux société de droit italien et pareillement licenciées de cette marque, et que les sociétés BONIS et TICHEBOX avaient conclu un contrat d'agent commercial avec la société AIR DISTRIB, pour assurer la commercialisation de leurs produits respectifs ;  

Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les demandes en contrefaçon dirigées contre la société TICHEBOX

Considérant que M. [A] et ses sociétés soutiennent que la société TICHEBOX qui a importé les cabas identifiés sous le nom 'Chapelier', qui en a assuré le conditionnement et l'emballage, tels que destinés à l'utilisateur final, et les a expédiés à la société SARENZA, accompagnés d'un catalogue mettant en évidence le nom 'Chapelier', a fait un usage illicite des marques protégées ; qu'ils précisent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'usage des signes protégés [A] et [D] [A] a été effectué à titre de marque, c'est à dire pour identifier et garantir l'origine des produits ; qu'ils font reproche au tribunal de n'avoir pas pris en considération, dans son appréciation du risque de confusion, la notoriété des marques en cause, exploitées dans le monde entier depuis plus de trente ans ;

Que la société TICHEBOX conteste toute contrefaçon, arguant notamment de l'absence de notoriété des marques [A], de l'absence d'usage à titre de marque du signe litigieux, de l'absence de reproduction et d'imitation des marques de la société BUSH HOLDING ;

Considérant que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'article 713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Qu'en application de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment, a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; qu'en vertu de cet article, il peut notamment être interdit d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins et d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;

Considérant que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 20 mars 2003, LTJ DIFFUSION, n° C-291/00) qu'un signe est identique à la marque s'il reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle de différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

Que, comme l'a relevé le tribunal, le signe incriminé 'Life is color medium chapelier', ne reproduisant pas sans modification ni ajout les éléments constituant les marques [A] et [D] [A] et comportant des différences qui ne sont pas insignifiantes, la société BUSH HOLDING ne peut qu'être déboutée en ses demandes en contrefaçon par reproduction et que seuls les textes relatifs à la contrefaçon par imitation peuvent recevoir application en l'espèce ;

Considérant que la Cour de justice (CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 HOLDINGS Ltd) a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle que si 4 conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, iii) un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'en l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, il ne ressort pas des procès-verbaux de constat d'huissier que le signe incriminé 'Life is color medium chapelier' ait été utilisé sur le site www.sarenza.com de la société SARENZA pour proposer à la vente ou vendre les sacs litigieux ; que ces sacs ont été commercialisés sous la seule marque US POLO ASSOCIATION, inscrite sur les sacs et leurs étiquettes ; que le signe incriminé n'a pas davantage été reproduit sur les bons de commande, bons de livraison ou factures délivrés aux clients de la société SARENZA  ; que ces derniers n'ont pu prendre connaissance du signe incriminé qu'à la livraison des sacs commercialisés par la société SARENZA et dans la mesure, seulement, où ce signe est reproduit en petits caractères sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître en plus gros caractères la marque UNITED STATES POLO ASSOCIATION, ainsi que sur une étiquette comportant un code-barre collée sur l'emballage plastique, toutes deux destinées à être jetées ;

Qu'il apparaît ainsi que le terme 'chapelier' inclu dans le signe incriminé a été utilisé à titre de référence pour commercialiser les produits et non comme indicateur de l'origine des produits ; que le consommateur mis en présence du signe incriminé lors de sa livraison, alors que le sac qu'il a commandé auprès de la société SARENZA via le site internet de cette société est clairement revêtu de la marque US POLO ASSN, ne pourra se méprendre sur l'origine du produit qu'il a acquis ;

Que le signe litigieux n'a donc pas été utilisé à titre de marque, l'usage qui en a été fait n'étant pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que, par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, la contrefaçon n'est pas établie, peu important la relative notoriété acquise par les marques invoquées pour les sacs cabas dont attestent les pièces (extraits de presse et de sites internet) produites par les appelants ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société BUSH HOLDING de ses demandes en contrefaçon par imitation ;

Sur l'atteinte au nom patronymique de M. [A]

Considérant que M. [A] soutient qu'en faisant usage à grande échelle et à des fins commerciales de son nom patronymique, les sociétés intimées ont porté atteinte à un droit de la personnalité, en violation de l'article 9 du code civil ; qu'il fait valoir qu'eu égard à son parcours professionnel exigeant, il est fondé à protester contre l'usage de son nom pour des produits d'importation de basse qualité portant atteinte à son image ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de M. [A], aucune utilisation de son nom patronymique à des fins commerciales n'ayant été faite ;

Qu'il sera ajouté que M. [A] ne démontre pas un usage abusif de son patronyme par la société TICHEBOX, étant encore observé que le nom patronymique [A] n'est pas célèbre et que le terme 'chapelier' constitue également un nom commun désignant un fabricant ou un vendeur de chapeaux ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef également ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que les sociétés LOVAT et VERONESE, en leur qualité de distributeurs des articles revêtus des marques [A] et [D] [A] soutiennent que les société BONIS et TICHEBOX ont commis à leur préjudice des actes de concurrence déloyale ; qu'elles font valoir notamment qu'en commercialisant des produits importés de Chine, imitant sensiblement les modèles phares créés par M. [A], pour une qualité et un prix moindres, les sociétés intimées BONIS et TICHEBOX ont délibérément porté atteinte à leur activité commerciale, ainsi qu'à leurs nom commercial et enseigne ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (selon la numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ;

Que pour les raisons qui viennent d'être exposées quant à la contrefaçon, aucune confusion sur l'origine des sacs litigieux n'a pu naître dans l'esprit du consommateur, nonobstant une ressemblance quant à la forme des sacs en présence, du fait de l'emploi du terme 'chapelier' à l'intérieur du signe 'Life is color medium chapelier' sur les étiquettes apposées sur les produits commercialisées par la société SARENZA et provenant de la société TICHEBOX ;

Que pour les mêmes raisons, aucune atteinte n'a pu être portée au nom commercial et à l'enseigne des sociétés ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés LOVAT et VERONESE ;

Sur les demandes incidente de la société BONIS

Sur la demande en procédure abusive

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE avaient fait dégénérer, en l'espèce, leur droit d'agir en justice à l'égard de la société BONIS en maintenant à son encontre des demandes, au demeurant exorbitantes dans leur quantum, alors que l'intéressée leur avait rapidement transmis des éléments montrant qu'elle ne vendait que des chaussures ; que le jugement qui a condamné les demandeurs en première instance pour procédure abusive sera confirmé ;

Que force est de constater qu'en interjetant appel à l'encontre de cette société malgré la motivation très claire des premiers juges, M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE, qui n'ont pas apporté d'éléments nouveaux pour tenter de démontrer la responsabilité de la société BONIS dans les faits reprochés, ont persisté dans leurs errements procéduraux ;

Qu'en conséquence, il convient d'allouer à la société BONIS, à titre complémentaire, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande au titre du préjudice de notoriété

Considérant que la société BONIS, qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera déboutée de ce chef de demande ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point également ;

Sur la demande de paiement de ses frais de traduction

Considérant que le sens de la présente conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE à rembourser à la société BONIS la somme de 2 141,10 € au titre des frais de traduction qu'elle a supportés dans le cadre de ce litige ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge des appelants au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés BONIS et TICHEBOX peut être équitablement fixée à 6 000 € pour chacune, cette somme complétant celle allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de constater le désistement des appelants à l'égard de la société SARENZA,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société BONIS de sa demande de dommages et intérêts'pour défaut d'intérêt à agir' ;

Condamne solidairement M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE à payer à la société BONIS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne solidairement M. [A], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à chacune des sociétés BONIS et TICHEBOX de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07171
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/07171 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;15.07171 ?
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