Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
(n°233/2016, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/11871
APPELANTE
SASU TELEMAC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Nisrin ABELIN de Mc DERMOTT WILL & EMERY, avocat au barreau de Paris, toque : P0062
INTIMÉS
Madame [H] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Madame [M] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
SAS GEO INSTRUMENTATION
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentés et assistés de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
Monsieur [T] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
SAS GI2M
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentés et assistés de Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame Nathalie AUROY, conseillère
Madame isabelle DOUILLET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
E X P O S É D U L I T I G E
La SASU TELEMAC, fondée en 1947, a pour activité la conception, la fabrication et la vente de capteurs d'auscultation des ouvrages de génie civil et en géotechnique et elle est depuis 1991, une filiale du groupe canadien ROCTEST, spécialisé dans la fabrication d'outillage industriel et plus particulièrement d'instruments de mesures et de systèmes de surveillance, ce groupe étant lui-même devenu en décembre 2010, une filiale du groupe américain NOVA METRIX LLC ;
En 2001, M. [T] [O], cadre de la SASU TELEMAC depuis le 19 juin 1996 a, en accord avec le groupe ROCTEST, quitté son employeur pour constituer la SAS GI2M ayant pour objet la conception, la réalisation et la commercialisation d'appareils de systèmes de mesure ainsi que la pose et l'étude dans les domaines de l'auscultation et de la surveillance au moyen de capteurs conçus ou non par la société ;
Le 04 avril 2001 les sociétés TELEMAC et GI2M ont conclu un accord en vertu duquel la première confiait à la seconde, pour une durée de trois ans, la fabrication de deux produits commercialisés par ses soins, utilisant la technologie de la 'corde vibrante' et dénommés CL1 et C110 ;
Le contrat prévoyait une clause d'exclusivité réciproque, la SASU TELEMAC s'engageant pour elle-même ainsi que pour le compte de l'ensemble des filiales et sous-traitants du groupe ROCTEST à ne pas fabriquer les produits CL1 et C110 ni aucune pièce entrant dans leur fabrication et la SAS GI2M s'engageant à ne pas fabriquer pour son compte ou pour le compte d'autrui des produits à corde vibrante similaires à ceux fabriqués par le groupe ROCTEST, à moins d'un consentement écrit de ce dernier ;
Ce contrat n'a pas été renouvelé une fois arrivé à expiration mais les relations d'affaires entre les deux sociétés se sont maintenues ;
Après l'acquisition en 2006 par le groupe ROCTEST de la société SMARTEC, spécialisée dans la technologie optique, la direction du groupe s'est interrogée sur l'éventualité d'abandonner la technologie à corde vibrante pour se recentrer sur le développement des technologies optiques ;
Des négociations se sont alors engagées entre le groupe ROCTEST et Mme [H] [Q], salariée de la SASU TELEMAC depuis 1992 dont elle est devenue la directrice générale en 2006, aux fins de reprise de la branche d'activité 'corde vibrante' du groupe par la SASU TELEMAC ; ces négociations n'ont pas abouti et Mme [H] [Q] a démissionné le 12 novembre 2007 ;
Le 15 février 2008, la SAS GI2M a créé la SAS GEO Instrumentation ayant notamment pour objet la fabrication, la vente, l'achat, l'installation et la location de matériels de contrôle et de mesure pour le génie civil et la mine ainsi que de produits connexes ou qui en son issus directement ou indirectement, onshore et offshore, ainsi que les conseil, services et assistance technique dans le domaine de l'installation, de l'investigation, du développement dans les domaines d'activité liés au génie civil, à l'environnement et à l'énergie sous toutes ses formes ;
Mme [H] [Q] est devenue présidente de cette société le 01 décembre 2008 puis en a acquis ultérieurement la moitié du capital social, l'autre moitié étant conservée par la SAS GI2M ;
Ayant ultérieurement enregistré le départ de trois de ses salariés : Mme [M] [R], assistante de gestion en septembre 2008, M. [P] [G], ingénieur technico-commercial en décembre 2008 et M. [W] [L], ingénieur géotechnicien fin 2010, la SASU TELEMAC, autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 septembre 2009, a fait procéder le 12 octobre 2009 à un procès-verbal de constat d'huissier dans les locaux des sociétés GI2M et GEO Instrumentation aux fins de se faire communiquer un certain nombre de pièces susceptibles de démontrer l'existence de faits de concurrence déloyale ;
Les pièces ainsi appréhendées ont été placées sous séquestre en l'étude de l'huissier et par ordonnance en date du 23 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé la communication des documents séquestrés à la SASU TELEMAC ;
La SASU TELEMAC a ensuite fait assigner les 17, 18, 21 et 24 octobre 2011 en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Créteil, les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] ;
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
débouté la SASU TELEMAC de l'ensemble de ses prétentions,
condamné la SASU TELEMAC à payer à la SAS GI2M la somme de 105.933,77 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale ayant existé entre les deux sociétés,
condamné la SASU TELEMAC à payer à MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et à Mmes [H] [Q] et [M] [R] la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive,
débouté les sociétés GI2M et GEO Instrumentation de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
condamné la SASU TELEMAC à payer à MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et à Mmes [H] [Q] et [M] [R] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU TELEMAC à payer aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation la somme de 15.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU TELEMAC aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment le coût des mesures d'instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Créteil,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
La SASU TELEMAC a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2015 ;
Par ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives, transmises par RPVA le 19 septembre 2016, au-delà de demandes de constatations qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la SAS TELEMAC demande :
À titre principal :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés GI2M et GEO Instrumentation de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive,
d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 2.823.004 € en réparation de son préjudice financier,
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R], sous astreinte de 10.000 € par jour de regard à compter de la signification de la décision à intervenir, à s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale,
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 40.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des mesures d'instruction ordonnées par ordonnance du 21 septembre 2009,
À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la SAS GI2M n'a pas manqué à ses obligations contractuelles :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés GI2M et GEO Instrumentation de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive,
d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 2.823.004 € en réparation de son préjudice financier,
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R], sous astreinte de 10.000 € par jour de regard à compter de la signification de la décision à intervenir, à s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale,
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 40.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des mesures d'instruction ordonnées par ordonnance du 21 septembre 2009,
En tout état de cause :
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice consécutif à une prétendue rupture brutale des relations commerciale ayant existé entre la SAS GI2M et elle,
de rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GI2M et GEO Instrumentation, de MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et de Mme [H] [Q] et [M] [R],
de condamner solidairement les sociétés GI2M et GEO Instrumentation, MM [T] [O], [P] [G] et [W] [L] et Mmes [H] [Q] et [M] [R] à lui payer la somme de 50.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Par leurs dernières conclusions d'intimés récapitulatives n° 2, transmises par RPVA le 04 octobre 2016, la SAS GI2M, M. [T] [O] et M. [W] [L] demandent :
d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
de condamner la SASU TELEMAC à verser à la SAS GI2M la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale établie ayant existé entre les deux sociétés, mais aussi pour la violation des droits de propriété intellectuelle de la SAS GI2M et les faits de parasitisme y afférents,
de condamner la SASU TELEMAC à payer la somme de 100.000 € à la SAS GI2M à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
de condamner la SASU TELEMAC à leur payer la somme de 15.000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Par leurs dernières conclusions d'intimés récapitulatives n° 3, transmises par RPVA le 04 octobre 2016, la SAS GEO Instrumentation, Mme [H] [Q], Mme [M] [R] et M. [P] [G] demandent :
d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
de condamner la SASU TELEMAC à payer à la SAS GEO Instrumentation la somme de 359.451 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
de condamner la SASU TELEMAC à leur payer la somme de 15.000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2016 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA POURSUITE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES SOCIÉTÉS TELEMAC ET GI2M POSTÉRIEUREMENT AU 04 AVRIL 2004 :
Considérant que la SASU TELEMAC soutient que la SAS GI2M était toujours contractuellement tenue au respect de son engagement d'exclusivité, même postérieurement au terme initial du contrat du 04 avril 2001 en affirmant que celui-ci a été reconduit tacitement à son échéance, les deux sociétés ayant délibérément poursuivi leurs relations contractuelles au-delà de ce terme initial ;
Qu'elle fait valoir que la tacite reconduction repose sur une présomption de volonté des parties et que même en considérant que l'échéance du terme contractuel met fin au contrat initial, la poursuite de la relation commerciale donnerait néanmoins naissance à un nouveau contrat conclu aux mêmes conditions que le précédent ;
Qu'elle en conclut qu'à l'expiration du terme initial la SAS GI2M demeurait liée par la clause d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat et ne pouvait donc ni fabriquer, ni faire fabriquer pour son compte ou pour le compte d'autrui des produits à corde vibrante similaire aux siens sans son consentement écrit ;
Qu'elle affirme que la SAS GI2M a violé son obligation contractuelle d'exclusivité en vendant à la SAS GEO Instrumentation le piézomètre EP1, identique au piézomètre CL1, tout en continuant à produire et à vendre celui-ci ;
Qu'elle ajoute qu'elle a également violé son obligation contractuelle d'exclusivité en vendant à la SAS GEO Instrumentation la jauge extensométrique SG1, identique à la jauge extensométrique C110, tout en continuant à produire et à vendre celle-ci ;
Considérant que la SAS GI2M réplique que le contrat était pour une durée de trois ans non renouvelable et qu'il n'a pas été renouvelé et que pendant cette période ce contrat a été totalement respecté par elle puisqu'elle n'a vendu qu'à la seule SASU TELEMAC les deux produits faisant l'objet du contrat ;
Considérant que le contrat de licence du 04 avril 2001 stipule en son article 3 une clause d'exclusivité réciproque, la SAS GI2M s'engageant à l'article 3.2 'à ne pas fabriquer ou faire fabriquer pour son compte ou pour le compte d'autrui des produits à Corde Vibrante similaires à ceux fabriqués par la société TELEMAC et par toutes les filiales du Groupe ROCTEST, durant toute la durée du contrat à moins d'un consentement écrit donné par la société TELEMAC' ;
Que l'article 6 stipule que 'Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans sans renouvellement. Les parties pourront à l'issue du contrat négocier un nouveau contrat' ;
Considérant que si les parties ont ainsi limité la durée d'exécution du contrat du 04 avril 2001 à une période de trois années en excluant expressément tout renouvellement de celui-ci, même tacitement, une éventuelle négociation d'un nouveau contrat était néanmoins prévue à son échéance ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement au 04 avril 2004 les parties ont poursuivi leurs relations commerciales ainsi qu'il en est justifié par des factures émises les 14 décembre 2004, 07 janvier 2005, 25 mars 2005, 20 septembre 2005, 05 octobre 2005, 26 octobre 2005, 09 novembre 2005, 16 décembre 2005, 16 janvier 2006, 28 novembre 2007, 12 décembre 2007, 14 décembre 2007, 28 juin 2008, 25 juillet 2008, 11 février 2009, 01 avril 2009, 02 juillet 2009, 10 septembre 2009 par la SAS GI2M relatives à la jauge extensométrique C110 et au piézomètre CL1 (pièces 21 et 36 de la SASU TELEMAC) ; que ces produits C110 et CL1 apparaissent encore au catalogue 2009 de la SAS GI2M (pièce 38) ;
Considérant que les factures produites portent sur près de 360 exemplaires des appareils C110 et CL1 et que compte tenu de leur nature, il ne s'agit pas de commandes 'au coup par coup' comme l'affirme la SAS GI2M (page 6 de ses conclusions) mais bien d'une poursuite des relations commerciales entre les parties impliquant la conclusion d'un nouveau contrat de licence ;
Considérant qu'en l'absence d'expression écrite de ce nouveau contrat il convient d'apprécier la volonté des parties afin de rechercher s'il a le même contenu que le contrat précédent ;
Considérant qu'il apparaît que les conditions de commande et de prix stipulées à l'article 5 du contrat du 04 avril 2001 sont demeurées inchangées postérieurement au 04 avril 2004, notamment en ce qui concerne l'acompte de 30 % versé par la SASU TELEMAC à la commande (article 5.1 du contrat) qui n'a été unilatéralement modifié par la SAS GI2M que le 21 octobre 2009 (pièce 12) lorsqu'elle a exigé le versement d'un acompte de 50 %, cette modification s'expliquant alors aisément par la dégradation des relations entre les deux parties suite au constat d'huissier effectué dans les locaux de la SAS GI2M le 12 octobre 2009 à la requête de la SASU TELEMAC aux fins de rechercher les preuves de l'existence de faits de concurrence déloyale ;
Considérant que le fait que la SAS GI2M reconnaisse dans ses conclusions (page 7) qu'à partir du 05 avril 2004 elle 'a commencé à vendre le Piézomètre CL1 à d'autres clients' ne démontre nullement que les parties auraient eu l'intention, dans leurs nouvelles relations commerciales, de ne pas maintenir leurs obligations d'exclusivité réciproque mais bien plutôt qu'elle n'a pas respecté son obligation ; qu'en effet il n'est ni démontré, ni même allégué que la SASU TELEMAC se serait également affranchie postérieurement au 04 avril 2004 de sa propre obligation contractuelle d'exclusivité stipulée à l'article 3.1 du contrat ;
Considérant en conséquence qu'il apparaît que postérieurement à l'expiration du contrat du 04 avril 2001, les parties ont poursuivi leurs relations commerciales dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse des conditions de commande et de prix ou de l'engagement d'exclusivité réciproque, de telle sorte que le nouveau contrat verbal de licence qui, à partir du 05 avril 2004, s'est substitué au contrat écrit du 04 avril 2001, avait le même contenu que celui-ci ; qu'en conséquence la SAS GI2M restait tenue de son obligation d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat ;
II : SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS ALLÉGUÉS :
Considérant que la SASU TELEMAC reproche à la SAS GI2M d'avoir violé son obligation contractuelle d'exclusivité en vendant à la SAS GEO Instrumentation à partir du 06 octobre 2008 un piézomètre EP1, modèle identique à son piézomètre CL1, ainsi qu'une jauge extensométrique SG1, modèle identique à sa jauge extensométrique C110 ;
Considérant que la SAS GI2M réplique que la SASU TELEMAC ne peut se prévaloir d'aucun droit de propriété intellectuelle sur ses produits CL1 et C110 et que les produits EP1 et SG1 sont très différents, les similitudes relevées correspondant à une technologie dite des cordes vibrantres, connue depuis 1938 et donc depuis longtemps dans le domaine public ;
Considérant que la SASU TELEMAC n'agit pas en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, quels qu'ils soient, mais sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la SAS GI2M pour violation de la clause d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat du 04 avril 2001 et maintenue postérieurement à l'expiration de ce contrat ;
Considérant que la SAS GI2M avait l'obligation de ne pas fabriquer ou faire fabriquer pour son compte ou pour le compte d'autrui des produits utilisant la technologie de la corde vibrante similaires à ceux fabriqués par la SASU TELEMAC sans le consentement écrit de cette dernière ;
Qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier des propres écritures de la SAS GI2M (page 7 de ses conclusions) que postérieurement au 04 avril 2004 elle a vendu des produits utilisant cette technologie, à savoir des piézomètres et des jauges extensométriques, à d'autres clients concurrents de la SASU TELEMAC, notamment à partir de 2008 à la SAS GEO Instrumentation, ainsi qu'il en est démontré par les factures produites (pièces 17 et 21 de la SASU TELEMAC) ;
Qu'il est ainsi démontré que la SAS GI2M a violé son engagement contractuel d'exclusivité, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que cette dernière n'avait pas commis de faute en vendant sa production, postérieurement au 05 avril 2004, à des concurrents de la SASU TELEMAC et débouté celle-ci de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Considérant que dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la SASU TELEMAC fondée sur la responsabilité contractuelle de la SAS GI2M, il n'y a pas lieu à examiner sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle ;
III : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la SASU TELEMAC soutient qu'indépendamment de tout risque de confusion, il est possible de retenir que la simple imitation d'un produit est fautive et que la preuve du caractère servile d'une copie suffit donc à démontrer l'existence d'une concurrence déloyale ;
Qu'elle expose ainsi que la SAS GEO Instrumentation a procédé à la copie servile de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, conçue et développée à ses propres frais entre les années 1998 et 2000, ainsi que de sa fiche technique, ce qui lui a permis de tirer avantage, sans bourse délier, des investissements qu'elle a réalisés ;
Qu'elle ajoute que la SAS GEO Instrumentation a procédé à la copie servile de la cale dynamométrique CV8, conçue en 1990, ainsi que de sa fiche technique, ce qui lui a également permis de tirer avantage, sans bourse délier, des investissements qu'elle a réalisés ;
Qu'elle ajoute encore que la SAS GEO Instrumentation a procédé à la copie servile du poste de lecture à corde vibrante PC9, conçu dès le mois d'octobre 2007, ce qui lui a permis de tirer avantage, sans bourse délier, des investissements qu'elle a réalisés en vue du développement de son poste de lecture, sans en assumer le moindre coût ;
Qu'elle ajoute également que la SAS GEO Instrumentation a procédé à la copie servile de la fiche technique du clinomètre de forage et de surface modèle géocline BWE, commercialisé depuis 2007, ce qui lui a permis de tirer avantage, sans bourse délier, des investissements qu'elle a réalisés ;
Qu'elle ajoute que la SAS GEO Instrumentation a procédé à la copie servile de la fiche technique du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite, ce qui lui a permis de tirer avantage, sans bourse délier, des investissements qu'elle a réalisés en vue du développement de sa fiche technique ;
Qu'elle ajoute enfin que la SAS GEO Instrumentation a procédé à la reproduction servile d'une photographie issue de sa plaquette commerciale ;
Qu'elle expose en outre que les sociétés GI2M et GEO Instrumentation ont, par le biais de l'exploitation de son fichier clients et la prospection systématique de ses clients pour leur offrir des produits servilement copiés à des conditions avantageuses, détourné sa clientèle actuelle et potentielle entraînant le non-renouvellement par la société Électricité de France de contrats de licence stratégiques et la perte de marchés majeurs de clients stratégiques actuels ou potentiels, l'enchaînement des événements ne pouvant être fortuit ;
Qu'elle soutient que ses anciens clients se sont rendus complices de ce détournement de clientèle au profit des sociétés GI2M et GEO Instrumentation ;
Qu'elle fait encore valoir que la SAS GI2M a procédé au démarchage déloyal et systématique de ses salariés puisqu'au cours de l'année 2008 trois de ses salariés, sur six ou sept seulement, l'ont quittée à l'initiative des sociétés GI2M et GEO Instrumentation ;
Considérant que la SAS GEO Instrumentation, Mme [H] [Q], Mme [M] [R] et M. [P] [G] répliquent que la SASU TELEMAC ne prouve pas l'existence de procédés déloyaux et n'allègue aucun risque de confusion ;
Que la SAS GEO Instrumentation fait valoir qu'elle n'a jamais copié le moindre produit de la SASU TELEMAC, que le modèle EP1 développé par la SAS GI2M a des caractéristiques propres, la technologie de la corde vibrante étant éprouvée, ancienne et loin d'être unique, que le modèle SG1 utilise une cinétique respectée par tous les fabricants, que la mini-centrale d'acquisition GEOLOG et le clinomètre de forage géocline BWE n'appartiennent pas à la SASU TELEMAC mais à la société MODULAR ONE qui en est le fabricant, que le poste de lecture PC9 et la cale dynamométrique CV8 appartiennent à la SAS GI2M et que le dispositif de débit de drainage et de fuite appartient à EDF ;
Qu'elle conteste encore la prétendue reproduction sur son site Internet d'une photographie provenant de la plaque commerciale de la SASU TELEMAC qui au demeurant ne justifie d'aucun droit sur cette photographie ;
Qu'elle conteste également avoir détourné la clientèle de la SASU TELEMAC, aucune entreprise n'ayant de droit privatif sur ses clients et qu'au regard des produits de niche vendus par les deux sociétés, il est inévitable qu'il y ait une clientèle pour partie commune, mais qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque exploitation du fichier clients de la SASU TELEMAC ni d'une quelconque prospection systématique de ses clients ;
Qu'elle conteste encore tout débauchage des salariés de la SASU TELEMAC, seule Mme [M] [R] ayant rejoint la SAS GEO Instrumentation en 2008 par amitié pour Mme [H] [Q] dont elle était l'assistante ;
Que Mme [H] [Q] rappelle être partie après avoir ouvertement exprimé son désir de créer sa propre entreprise, avec l'accord du groupe ROCTEST, une discussion s'étant instaurée sur la possibilité pour elle d'acquérir la branche d'activité de la corde vibrante par la reprise de la SASU TELEMAC ;
Que Mme [M] [R] rappelle qu'elle n'était qu'assistante de gestion et conteste toute accusation de détournement des secrets de fabrication, ce qui est absurde au regard de ses compétences ;
Que M. [P] [G] fait quant à lui valoir qu'il n'est jamais devenu salarié des sociétés GEO Instrumentation ou GI2M alors qu'à compter du 16 février 2009 il est devenu gérant de la société Mesure Intrumention Technique et Structure (MIGS) et que le 28 octobre 2008 la SASU TELEMAC l'avait expressément libéré de son obligation de non concurrence ;
Considérant que la SAS GI2M, M. [T] [O] et M. [W] [L] contestent également les accusations de concurrence déloyale en rappelant que lorsque des raisons techniques imposent la reproduction à l'identique s'agissant d'une forme fonctionnelle, toute concurrence déloyale est exclue ;
Que la SAS GI2M rappelle que la SASU TELEMAC ne peut se prévaloir d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les produits CL1 et C110, que son modèle EP1 a ses caractéristiques propres et que les similitudes s'expliquent par une technologie connue depuis 1938 et donc depuis longtemps dans le domaine public ;
Qu'elle ajoute que la mini-centrale d'acquisition GEOLOG et le clinomètre de forage géocline BWE appartiennent à la société MODULAR ONE qui en est le fabricant, que le poste de lecture PC9 et la cale dynamométrique CV8 lui appartiennent et que c'est la SASU TELEMAC qui a copié ses fiches techniques et non le contraire, que le dispositif de drainage et de fuite appartient à EDF ;
Qu'elle conteste tout débauchage du personnel de la SASU TELEMAC, n'ayant jamais engagé un de ses employés, hormis M. [T] [O], forcé de quitter la SASU TELEMAC du fait de la suppression de son poste ;
Qu'elle conteste également tout détournement de la clientèle de la SASU TELEMAC, laquelle est incapable de produire la moindre preuve en ce sens et donc de l'utilisation de son fichier client ou de la prospection systématique de ses clients, l'existence d'une clientèle commune ne prouvant rien au regard des produits très particuliers vendus par les deux sociétés ;
Les copies serviles de produits ou de fiches techniques de la SASU TELEMAC :
Considérant que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ;
Considérant que la commercialisation de la mini-centrale d'acquisition NIVOLOG reprenant les caractéristiques de la mini-centrale GEOLOG ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale dans la mesure où il apparaît que le produit GEOLOG appartient à la SAS MODULAR ONE qui le fabrique ainsi qu'en atteste son représentant M. [Q] [M] dans une attestation du 04 février 2013 (pièce 21 de la SAS GEO Instrumentation) ;
Considérant que cette attestation, rédigée sur papier à en-tête de la SAS MODULAR ONE, n'a pas fait l'objet d'une plainte pour fausse attestation de la part de la SASU TELEMAC, laquelle ne prouve pas autrement que par ses seules affirmations que c'est elle qui serait propriétaire de ce produit pour l'avoir conçu et développé entre 1998 et 2000 grâce à son ancien employé M. [X] [X], étant relevé qu'il n'est produit aucune attestation de celui-ci confirmant ce fait ;
Considérant qu'il en est de même pour le clinomètre de forage et de surface géocline BWE dont la SAS MODULAR ONE est le propriétaire et le fabricant selon l'attestation de M. [Q] [M] du 04 février 2013 (pièce 20) ;
Considérant qu'en ce qui concerne le poste de lecture à corde vibrante PC9, il est démontré qu'il a été développé par la SAS GI2M et a fait l'objet d'un crédit d'impôt recherche en 2006 (pièce 26 de la SAS GEO Instrumentation), ce que ne conteste pas formellement la SASU TELEMAC qui se contente de soutenir que la conception de ce produit aurait été permise grâce à son expérience puisqu'elle conçoit et commercialise des postes de lecture depuis 1993 ;
Que si la SASU TELEMAC commercialise ce modèle depuis 2007 ainsi qu'elle en justifie par les factures produites (pièce 22), en revanche il est démontré qu'elle-même achetait ce produit auprès de la SAS GI2M selon les factures produites (pièce 31 de la SAS GEO Instrumentation), cette société en assumant également l'entretien (contrôle, démontage, remplacement de pièces) ;
Que la SASU TELEMAC ne saurait invoquer des faits de concurrence déloyale par reproduction du poste de lecture à corde vibrante PC9, pas plus que de sa fiche technique dont il apparaît qu'au contraire elle pourrait être elle-même la copie de celle de la SAS GEO Instrumentation puisque la photographie qui y figure (pièce 20 de la SASU TELEMAC) n'est pas celle du modèle PC9 mais au contraire celle du modèle PMA commercialisé par la SAS GEO Instrumentation ;
Considérant que la reprise par la SAS GEO Instrumentation sur son site Internet d'une photographie provenant de la plaquette commerciale de la SASU TELEMAC (pièce 44) ne saurait en soi constituer un acte de concurrence déloyale dans la mesure où la SASU TELEMAC ne justifie pas d'un quelconque droit sur cette photographie représentant une centrale nucléaire et non pas un de ses produits ;
Qu'en conséquence l'ensemble de ces faits ne constituent pas des actes de concurrence déloyale ;
Mais considérant en revanche qu'en ce qui concerne la cale dynamométrique CV8, commercialisée par la SAS GEO Instrumentation sous l'appellation 'cale dynamométrique modèle VW8", les sociétés GI2M et SAS GEO Instrumentation admettent que ce produit a été conçu à l'origine par la SASU TELEMAC mais affirment, sans en rapporter la preuve, que cette société l'aurait abandonné au profit d'un autre capteur et que la SAS GI2M l'aurait entièrement reconçu avec ses propres ressources ;
Qu'il apparaît en effet que ce produit a été conçu par la SASU TELEMAC dès 1990 (pièce 40 de cette société) et que la SAS GI2M n'a assemblé ce produit qu'en qualité de sous-traitant ; que la SASU TELEMAC justifie en outre d'une priorité d'usage de ce produit par la production de factures datées des années 2007 à 2009 (pièces 41 et 42) ;
Que la SASU TELEMAC reproche également à la SAS GEO Instrumentation d'avoir recopié la fiche technique de la cale dynamométrique CV8, ainsi que cela ressort de la comparaison entre les deux fiches (pièces 24 et 25 de la SASU TELEMAC) à laquelle s'est livrée la cour ; l'argumentation adverse selon laquelle cette fiche aurait été réalisée en 2005 par M. [T] [O] n'étant pas démontrée par les pièces adverses 28 et 29 de la SAS GEO Instrumentation qui n'apparaissent pas pertinentes (simples impressions d'écran non datées et facture d'un logiciel) ;
Considérant de même que la SASU TELEMAC reproche à la SAS GEO Instrumentation d'avoir recopié très largement la fiche technique de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG qu'elle a elle-même conçue ; qu'il ressort en effet de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour de ces deux fiches techniques que celle établie par la SASU TELEMAC (pièce 26 de cette société) a été recopiée quasi intégralement par la SAS GEO Instrumentation pour son modèle NIVOLOG (pièce 27) au point d'avoir oublié dans un des paragraphes de la fiche de remplacer le terme 'GEOLOG' par celui de 'NIVOLOG' ;
Qu'elle reproche de même à la SAS GEO Instrumentation d'avoir recopié servilement la fiche technique du clinomètre de forage et de surface géocline BWE qu'elle a elle-même conçue ; qu'il ressort en effet de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour de ces deux fiches techniques (pièce 28 de la SASU TELEMAC) que celle établie par la SASU TELEMAC a été recopiée quasi intégralement par la SAS GEO Instrumentation pour son modèle CLINO S/F ;
Considérant qu'en ce qui concerne le dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite, il n'est pas contesté qu'il appartient à la société EDF mais que la SASU TELEMAC reproche seulement à la SAS GEO Instrumentation d'avoir recopié la fiche technique de ce dispositif ;
Considérant que la SAS GEO Instrumentation ne répond pas à ce moyen, se contentant d'affirmer, ce qui n'est pas contesté, que ce dispositif appartient à EDF ; qu'il ressort de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour entre la fiche technique rédigée par la SASU TELEMAC (pièce 29 de cette société) et celle rédigée par la SAS GEO Instrumentation (pièce 30), que cette dernière n'est que la copie intégrale de la première ;
Considérant en conséquence qu'en procédant à la copie de la cale dynamométrique CV8 sous l'appellation 'cale dynamométrique modèle VW8" ainsi que de sa fiche technique et en procédant à la copie intégrale des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite réalisées par la SASU TELEMAC, la SAS GEO Instrumentation s'est livrée à des actes de concurrence déloyale en bénéficiant ainsi, sans aucun coût pour elle, des investissements réalisés par la SASU TELEMAC pour concevoir, créer et développer ce modèle et ces fiches techniques ; que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre aux sociétés GEO Instrumentation et GI2M ;
Le démarchage de clientèle :
Considérant qu'en raison du principe de liberté du commerce, il n'est pas en soi fautif pour un commerçant de démarcher la clientèle d'un autre commerçant ; que cette pratique ne devient fautive que si elle est systématique, notamment par le détournement du fichier clientèle du concurrent ;
Considérant que la SASU TELEMAC invoque essentiellement la perte en janvier 2010 du client EDF avec lequel elle était en relations commerciales depuis 2004, imputant cette perte aux démarches déloyales entreprises par Mme [H] [Q] pour le compte de la SAS GEO Instrumentation ;
Qu'elle ne justifie de ces 'démarches déloyales' que par l'attestation de sa directrice générale, Mme [G] [I] (pièce 45) qui sur ce point, ne fait que relater les déclarations que lui aurait faites un salarié d'une société partenaire d'EDF selon lequel, lors d'une réunion le 15 septembre 2009 chez EDF, Mme [H] [Q] aurait présenté la SASU TELEMAC comme ayant cessé son activité et que la SAS GEO Instrumentation vendait des produits fabriqués par la SAS GI2M, copiés sur ceux de la SASU TELEMAC, pour un prix 40 % inférieur, ce qui aurait incité EDF à recommander désormais les produits de la SAS GEO Instrumentation ; qu'elle affirme également en avoir eu confirmation auprès du chef du service développement mesures méthodes d'EDF en mars 2010 ;
Considérant que ce seul témoignage indirect, émanant au surplus d'un représentant de la SASU TELEMAC, ne saurait entraîner la conviction de la cour en l'absence de toute confirmation objective, notamment de courriers ou d'attestations émanant de la société EDF elle-même ;
Considérant que la SASU TELEMAC fait également état de la perte de marchés majeurs suite à un démarchage ciblé de clients stratégiques actuels ou potentiels ;
Que la SASU TELEMAC ne produit, pour justifier un tel démarchage systématique de sa clientèle ou de clients potentiels, que l'attestation susvisée de sa directrice générale, laquelle fait d'abord état de messages téléphoniques laissés sur le téléphone professionnel de M. [X] [X] après son départ, émanant de trois sociétés (CEMENTYS, EUROTUNNEL et Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone) pour des projets en cours qui auraient été finalement confiés aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation ; que ce seul fait ne saurait démontrer un quelconque démarchage de clientèle fautif de la part de ces sociétés alors surtout qu'il n'est allégué aucun lien entre elles et M. [X] [X] qui n'est d'ailleurs pas mis en cause dans cette procédure ;
Que ce témoin affirme également que 'plusieurs personnes' lui auraient indiqué que Mme [H] [Q] aurait 'débuté une entreprise de démarchage direct et systématique de l'ensemble des clients de TELEMAC' mais qu'elle ne fait état que des propos que lui aurait tenus un collaborateur de la société AREVA selon lequel Mme [H] [Q] se serait approchée de cette société pour les projets dans les centrales nucléaires de cette société ;
Que ce seul témoignage, au demeurant indirect, pas plus que son courriel adressé le 19 janvier 2010 à M. [W] [L] (pièce 48), ne démontrent pas l'existence d'un démarchage systématique et fautif de la clientèle de la SASU TELEMAC ;
Considérant qu'il sera en effet rappelé qu'en raison du caractère particulier des produits conçus et commercialisés par les sociétés en litige, à savoir des instruments de mesure, de capteurs et de régulateurs permettant de surveiller les sols et les structures du génie civil tels qu'ouvrages d'art, mines, barrages, centrales nucléaires, monuments historiques, etc., la clientèle potentielle est nécessairement limitée et qu'il n'est donc pas anormal en soi qu'un certain nombre de clients soient communs aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation d'une part et TELEMAC d'autre part ;
Qu'il ne suffit donc pas pour la SASU TELEMAC d'affirmer l'existence de 'similitudes troublantes' (page 40 de ses conclusions) pour en déduire que les sociétés GI2M et GEO Instrumentation auraient exploité son fichier clients ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun démarchage déloyal de clientèle n'était démontré ;
Le débauchage de salariés :
Considérant que le seul fait d'engager des salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en soi constitutif d'une concurrence déloyale dès lors que ces salariés n'accomplissent pas des actes positifs de détournement de clientèle, de transfert de savoir ou de dénigrement ou que ces engagements ont eu pour but d'entraîner une désorganisation de l'entreprise qui en est la victime ;
Considérant que la SASU TELEMAC fait état entre 2008 et 2009 du départ de trois (sur six à sept) de ses salariés à l'initiative des sociétés GI2M et GEO Instrumentation en la personne de son ancienne directrice générale, Mme [H] [Q], de l'assistante de gestion de celle-ci, Mme [M] [R] et de son ingénieur technico-commercial, M. [P] [G] ;
Qu'elle affirme que ce débauchage s'est poursuivi par le départ en 2011 de M. [W] [L], également ingénieur technico-commercial ;
Mais considérant que Mme [H] [Q] a démissionné le 09 novembre 2007 en indiquant avoir l'intention de monter sa propre entreprise (pièce 7 de son dossier), cette démission ayant été acceptée par le groupe ROCTEST-TELEMAC le 30 novembre 2007 (pièce 8) ;
Que Mme [M] [R] n'était que l'assistante administrative de Mme [H] [Q] (selon son bulletin de paie en pièce 13) et qu'il n'est pas en soi fautif qu'elle ait souhaité retravailler avec cette dernière au sein de la SAS GEO Instrumentation, sa démission étant intervenue le 26 septembre 2008, soit dix mois après la démission de Mme [H] [Q] au moment où celle-ci est devenue présidente de la SAS GEO Instrumentation ;
Que si le contrat de travail de Mme [M] [R] contient une clause de confidentialité (pièce 31 de la SASU TELEMAC) il n'est nullement démontré par la SASU TELEMAC que celle-ci aurait communiqué 'à des tiers intéressés' des 'informations confidentielles' (sans autre précision) auxquelles elle aurait eu accès dans le cadre de ses fonctions, cette société ne procédant que par simples affirmations (page 47 de ses conclusions) ;
Considérant que M. [P] [G] a quant à lui démissionné le 20 octobre 2008 (pièce 34 de la SASU TELEMAC) en faisant état de dégradations de ses conditions de travail et de 'harcèlements perpétuels et continuels' ; que celui-ci n'a jamais été embauché par les sociétés GEO Instrumentation ou GI2M mais est devenu gérant de la SARL Mesure Instrumentation Géotechnique et Structure (pièce 19 de la SAS GEO Instrumentation) ; que c'est de façon péremptoire que la SASU TELEMAC affirme en page 47 de ses conclusions que le départ de M. [P] [G] aurait été 'prémédité en vue de collaborer avec la société GEO INSTRUMENTATION', sans autre précision ;
Considérant que M. [W] [L] n'a démissionné qu'en 2010 de la SASU TELEMAC pour rejoindre la SAS GEO Instrumentation le 02 mai 2011 sans qu'aucune faute particulière ne soit sérieusement établie à son encontre ;
Qu'en effet l'attestation susvisée de Mme [G] [I] affirmant qu'avant son départ il aurait 'manifestement négligé les dossiers dont il avait la charge pour TELEMAC' ne reflète que son appréciation subjective en l'absence de toute confirmation, notamment pas la production des réclamations de clients dont elle fait état ;
Qu'en outre si elle affirme que dans sa nouvelle activité, M. [W] [L] démarcherait la clientèle de la SASU TELEMAC en faisant état d'une déclaration que lui aurait faite un des partenaires de cette société, outre qu'il ne s'agit pas en soi d'un acte fautif, force est de constater qu'il ne s'agit également que d'un témoignage indirect qui n'est corroboré par aucun élément objectif ;
Considérant enfin qu'en ce qui concerne M. [T] [O], il sera rappelé qu'il avait quitté la SASU TELEMAC dès 2001 pour constituer la SAS GI2M en plein accord avec son ancien employeur ainsi que la SASU TELEMAC l'indique elle-même en page 9 de ses conclusions ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SASU TELEMAC de ses demandes fondées sur un débauchage fautif de ses salariés ;
IV : SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SASU TELEMAC :
Considérant que la SASU TELEMAC évalue son préjudice en retenant en premier lieu une perte de marge du fait des actes de concurrence déloyale commis entre 2008 et 2015 sur la base d'un chiffre d'affaires manqué d'un montant de 8.020.920 €, soit une perte de 2.779.854 €, somme qu'elle réclame solidairement à l'ensemble des parties intimées ;
Qu'elle réclame sous la même solidarité la somme de 43.150 € au titre des frais engagés par elle pour le recrutement de personnel de remplacement en urgence ainsi que la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Qu'elle demande en outre la condamnation des intimés à cesser, sous astreinte, tout acte de concurrence déloyale ;
Considérant que la SAS GEO Instrumentation; Mme [H] [Q], Mme [M] [R] et M. [P] [G] répliquent que les sommes réclamées ne sont en rien justifiées, aucune explication n'étant donnée sur le calcul de la perte de marge alléguée et que la demande de réparation d'un préjudice moral est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
Considérant que la SAS GI2M, M. [T] [O] et M. [W] [L] font également valoir que les demandes de la SASU TELEMAC ne sont pas justifiées sur leur quantum et en partie nouvelles et donc irrecevables ;
Considérant ceci exposé, qu'il sera rappelé que par le présent arrêt seuls sont retenus à faute d'une part les manquements contractuels de la SAS GI2M à son engagement d'exclusivité et d'autre part les actes de concurrence déloyale commis par la SAS GEO Instrumentation du fait de la copie de la cale dynamométrique CV8 et de sa fiche technique, ainsi que de la copie des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite ;
Qu'ainsi Mmes [H] [Q] et [M] [R] et MM [P] [G], [T] [O] et [W] [L] seront mis hors de cause ;
Considérant qu'il sera fait injonction aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation de cesser toute utilisation des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de débits de drainage et de fuite ainsi que de la fabrication et de la commercialisation de la cale dynamométrique CV8 et de sa fiche technique, ce sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois et d'un montant de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que la demande de réparation d'un préjudice moral n'est pas nouvelle dans la mesure où la SASU TELEMAC ne fait qu'amplier sa demande initiale et tend aux mêmes fins que ses demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux, qu'elle est donc recevable ;
Considérant que les agissements fautifs des sociétés GI2M et GEO Instrumentation, tels que retenus par la cour, ont causé à la SASU TELEMAC un préjudice moral essentiellement constitué par l'exploitation de son savoir faire ; que ce préjudice doit néanmoins être relativisé et circonscrit aux seuls faits fautifs effectivement retenus ; qu'en l'état de ces éléments la cour évalue ce préjudice à la somme de 5.000 € que les sociétés GI2M et GEO Instrumentation seront solidairement condamnées à payer à la SASU TELEMAC ;
Considérant que dans la mesure où aucun acte fautif de débauchage de salariés n'est retenu par le présent arrêt, la SASU TELEMAC ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 43.150 € au titre des frais de recrutement de personnel de remplacement ;
Considérant qu'en ce qui concerne sa demande en réparation de son préjudice financier, la cour relève que la SASU TELEMAC ne qu'une somme globale de 2.779.854 € sans distinguer d'une part le préjudice résultant des manquements contractuels imputables à la seule SAS GI2M et d'autre part le préjudice résultant des manquements délictuels imputables à la seule SAS GEO Instrumentation ;
Qu'en effet aucune condamnation solidaire ne pourra à ce titre être prononcée à l'encontre des sociétés GI2M et GEO Instrumentation, les faits qui leur sont reprochés étant distincts et reposant sur des fondements juridiques différents (la responsabilité contractuelle pour la première et la responsabilité délictuelle pour la deuxième) ;
Considérant qu'il convient sur ce point d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience tenue en conseiller rapporteur du lundi 27 février 2017 à 14 heures afin d'enjoindre à la SASU TELEMAC de distinguer, pour sa demande en réparation de son préjudice financier, la somme réclamée d'une part à la SAS GI2M au titre de sa responsabilité contractuelle et d'autre part à la SAS GEO Instrumentation au titre de sa responsabilité délictuelle et aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation d'y répondre ;
V : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Les demandes de Mmes [H] [Q] et [M] [R] et de M. [P] [G] d'une part et de MM [T] [O] et [W] [L] d'autre part :
Considérant que Mmes [H] [Q] et [M] [R] et M. [P] [G] d'une part et MM [T] [O] et [W] [L] d'autre part concluent à la confirmation du jugement entrepris qui leur a alloué à chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
Que M. [W] [L] fait valoir qu'il doit désormais suivre un traitement antidépresseur particulièrement lourd ;
Considérant que la SASU TELEMAC s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'elle a été victime de nombreux actes de concurrence déloyale commis par les intimés, que les sommes réclamées sont parfaitement justifiées et que les intimés ont agi de concert afin de la désorganiser et de s'attribuer sa technologie ;
Mais considérant que Mmes [H] [Q] et [M] [R] et MM [P] [G], [T] [O] et [W] [L] ont été mis hors de cause tant par les premiers juges que par le présent arrêt ; qu'aucune faute qui leur soit personnellement imputable n'a été démontrée et qu'en particulier M. [P] [G] a été assigné sans aucune justification ;
Que c'est par des motifs pertinents et exacts tant en droit qu'en fait et que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé de la part de la SASU TELEMAC un exercice abusif de son droit d'ester en justice à l'encontre de ces personnes physiques ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SASU TELEMAC à payer à Mmes [H] [Q] et [M] [R] et à MM [P] [G], [T] [O] et [W] [L] la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive ;
Les demandes des sociétés GI2M et GEO Instrumentation pour procédure abusive :
Considérant que dans la mesure où par le présent arrêt les sociétés GI2M et GEO Instrumentation sont reconnues coupables de faits engageant leur responsabilité contractuelle pour la première et délictuelle pour la seconde, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté ces deux sociétés de leurs demandes respectives en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
La demande de la SAS GI2M pour rupture abusive des relations commerciales :
Considérant que la SAS GI2M conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la SASU TELEMAC à des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale ayant existé entre les deux sociétés, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, réclamant à ce titre la somme de 400.000 € ;
Considérant que la SASU TELEMAC conclut pour sa part à l'infirmation de ce chef du jugement entrepris en faisant valoir que la loi envisage expressément la possibilité de rompre une relation commerciale sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ;
Considérant que l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu''Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels' ;
Mais que cet article ajoute que 'Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations' ;
Considérant qu'en l'espèce dans la mesure où il est jugé par le présent arrêt que la SAS GI2M n'a pas exécuté son obligation contractuelle d'exclusivité, la SASU TELEMAC était justifiée à rompre sans préavis sa relation commerciale avec la SAS GI2M ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et que statuant à nouveau, la SAS GI2M sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
La demande de la SAS GI2M pour violation de ses droits de propriété intellectuelle et pour des faits de parasitisme :
Considérant que la SAS GI2M invoque une violation de ses droits de propriété intellectuelle et des faits de parasitisme à l'encontre de la SASU TELEMAC qui dans sa fiche de présentation du produit CL1 a repris servilement des graphiques réalisés en trois dimensions par M. [T] [O] et qui appartiennent à la SAS GI2M ;
Qu'elle ajoute que la SASU TELEMAC a également copié ses fiches techniques relatives au poste de lecture PC9 qu'elle commercialise sous le nom de PMA en reproduisant sur sa fiche produit une photographie de son modèle PMA ;
Considérant que la SASU TELEMAC soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d'appel ;
Considérant que cette demande en violation de droits de propriété intellectuelle (sans qu'il soit au demeurant précisé la nature de ces droits) et en parasitisme n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation distincte puisque la SAS GI2M se contente de réclamer globalement une somme de 400.000 € en réparation d'une part de son préjudice allégué pour rupture brutale de la relation commerciale établie et d'autre part de son préjudice allégué pour violation de ses droits de propriété intellectuelle et parasitisme ;
Qu'en tout état de cause cette demande est effectivement nouvelle en appel et de ce fait irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que les demandes respectives de la SASU TELEMAC d'une part et des sociétés GI2M et GEO Instrumentation d'autre part relativement aux frais irrépétibles et aux dépens tant de première instance que d'appel seront expressément réservés dans l'attente de la décision à intervenir après réouverture des débats ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à MM [T] [O], [W] [L] et [P] [G] et à Mmes [H] [Q] et [M] [R] la somme complémentaire de 5.000 € chacun au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur leurs frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SASU TELEMAC sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de MM [T] [O], [W] [L] et [P] [G] et de Mmes [H] [Q] et [M] [R] ;;
Considérant que la SASU TELEMAC, partie perdante en son appel à l'encontre de MM [T] [O], [W] [L] et [P] [G] et de Mmes [H] [Q] et [M] [R], sera condamnée au paiement de leurs dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge de leurs dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS GI2M n'avait pas commis de faute contractuelle, en ce qu'il a débouté la SASU TELEMAC de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce qu'il a débouté la SASU TELEMAC de ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour les actes de copie de la cale dynamométrique CV8 et de sa fiche technique, ainsi que pour les actes de copie des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite et en ce qu'il a condamné la SASU TELEMAC au paiement à la SAS GI2M de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit qu'un nouveau contrat oral de licence s'est substitué à partir du 05 avril 2004 au contrat du 04 avril 2001 ;
Dit que ce contrat a le même contenu que le précédent et qu'en conséquence la SAS GI2M restait tenue de son obligation d'exclusivité stipulée à l'article 3.2 du contrat du 05 avril 2004 ;
Dit que la SAS GI2M a violé son engagement contractuel d'exclusivité en vendant sa production, postérieurement au 05 avril 2004, à des concurrents de la SASU TELEMAC ;
Dit qu'en procédant à la copie de la cale dynamométrique CV8 sous l'appellation 'cale dynamométrique modèle VW8" ainsi que de sa fiche technique et en procédant à la copie intégrale des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de mesure de débits de drainage et de fuite réalisées par la SASU TELEMAC, la SAS GEO Instrumentation s'est livrée à des actes de concurrence déloyale à son encontre ;
Met hors de cause Mmes [H] [Q] et [M] [R] et MM [P] [G], [T] [O] et [W] [L] ;
Fait injonction aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation de cesser toute utilisation des fiches techniques de la mini-centrale d'acquisition GEOLOG, du clinomètre de forage et de surface géocline BWE et du dispositif de débits de drainage et de fuite ainsi que de la fabrication et de la commercialisation de la cale dynamométrique CV8 et de sa fiche technique, ce sous astreinte provisoire d'une durée de trois (3) mois et d'un montant de MILLE EUROS (1.000 €) par jour de retard à compter d'un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent arrêt ;
Déclare recevable la demande de la SASU TELEMAC en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum les sociétés GI2M et GEO Instrumentation à payer à la SASU TELEMAC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la SASU TELEMAC de sa demande en paiement de la somme de 43.150 € au titre des frais de recrutement de personnel de remplacement ;
Déboute la SAS GI2M de ses demandes en dommages et intérêt en réparation du préjudice financier consécutif à la rupture de la relation commerciale ayant existé avec la SASU TELEMAC ;
Déclare irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel la demande de la SAS GI2M pour violation de ses droits de propriété intellectuelle et parasitisme ;
Avant-dire droit sur la demande de la SASU TELEMAC au titre de l'indemnisation de son préjudice financier :
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience tenue en conseiller rapporteur du lundi 27 février 2017 à 14 heures afin d'enjoindre à la SASU TELEMAC de distinguer, pour sa demande en réparation de son préjudice financier, la somme réclamée d'une part à la SAS GI2M au titre de sa responsabilité contractuelle et d'autre part à la SAS GEO Instrumentation au titre de sa responsabilité délictuelle et aux sociétés GI2M et GEO Instrumentation d'y répondre ;
Tous droits et moyens de la SASU TELEMAC d'une part et des sociétés GI2M et GEO Instrumentation d'autre part relatifs à cette demande et à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens demeurant expressément réservés ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la SASU TELEMAC à payer à MM [T] [O], [W] [L] et [P] [G] et à Mmes [H] [Q] et [M] [R] chacun la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SASU TELEMAC de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de MM [T] [O], [W] [L] et [P] [G] et de Mmes [H] [Q] et [M] [R] ;
Condamne la SASU TELEMAC aux dépens de la procédure d'appel pour MM [T] [O], [W] [L] et [P] [G] et Mmes [H] [Q] et [M] [R], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER