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29/11/2016 | FRANCE | N°15/22561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 novembre 2016, 15/22561


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016



(n°234/201, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22561



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10283





APPELANTS



Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Demeur

ant [Adresse 1]

[Adresse 1]





SARL BUSH HOLDING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B347 402 901

Agissant poursuites et diligences de ses représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016

(n°234/201, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22561

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10283

APPELANTS

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL BUSH HOLDING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B347 402 901

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SAS LOVAT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B313 485 344

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL VERONESE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B351 869 664

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistés de Me Jacques ZAZZO de la SELASU CABINET JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0222

INTIMÉES

EURL [Y] [L]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SARL DIDARI

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées et assistées de Me Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0070

SAS SPARTOO

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 489 895 821

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET :

Représentée et assistée de Me Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocat au barreau de PARIS, toque : R268

Entreprise TICHEBOX

société de droit italien

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]/Italie

Représentée et assistée de Me David-Irving TAYER de la SELARL ATIPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

M. [I] [Z] conçoit et commercialise en France et dans le monde entier des sacs et accessoires de mode, et ce depuis plus de 30 ans.

Il a, à ce titre, fondé trois sociétés, chacune supervisant une partie de son activité. La société BUSH HOLDING, dont il est le gérant, assure le dépôt, la gestion et la défense de tous les actifs des marques et modèles déposés. La société LOVAT, qui opère sous le nom commercial et l'enseigne [Z], est en charge de la diffusion, de la commercialisation et de la vente en gros des collections [Z]. Enfin, la société VERONESE exploite deux boutiques [Z] à Paris et une à Biarritz.

Un site internet [Site Web 1] assure également la vente à distance et à l'intemational des produits [Z].

La société BUSH HOLDING est titulaire :

d'une marque communautaire nominale [Z] n°1145648 déposée le 7 avril 1999 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 18 et 25, notamment les sacs, sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main ;

d'une marque française nominale [Z] n°95573046 déposée le 24 mai 1995 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 18 et 25, notamment les sacs et sacs à main ;

d'une marque communautaire nominale [I] [Z] n°676320, déposée le 20 octobre 1997 pour désigner les produits et services des classes 14, 18 et 25, notamment les sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main ;

d'une marque française nominale [I] [Z] n° 1169462 déposée le 7 mai 1981 pour désigner notamment les produits de la classe18, renouvelée sous le n° 1652670.

La société [Y] [L] CONSEIL a pour activité le soutien aux entreprises et, en particulier, des activités d'agent commercial. Elle travaille notamment avec la société SPARTOO.

La société DIDARI, dont le siège social est à la même adresse que la société [Y] [L] CONSEIL et qui a le même gérant, M. [Y] [L], explique être une personne morale distincte de cette dernière et ne travailler ni avec les mêmes clients ni avec les mêmes produits.

La société SPARTOO est spécialisée dans la vente d'articles de chaussures et de mode sur internet à partir de deux sites qu'elle exploite depuis 2006 : www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3].

Invoquant la découverte de la vente et de l'offre en vente sur les sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3] d'articles dénommés 'US Polo Assn. Life Is Color Medium [Z]', la société BUSH HOLDING a fait procéder, le 24 décembre 2012, à trois constats d'huissier portant sur 1'ouverture d'un colis contenant un sac expédié par le site internet www.[Site Web 3], et 1'offre à la vente des sacs litigieux sur les sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3].

Autorisée par ordonnance du 11 janvier 2013 du président du TGI de Paris, la société BUSH HOLDING a fait pratiquer, le 25 février 2013, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SPARTOO.

Autorisée par ordonnance du 14 mars 2013 du président du TGI de Paris, elle a également fait pratiquer, le 15 mars 2013, une saisie-contrefaçon dans les locaux (communs) des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI.

Autorisée par ordonnance du 14 mars 2013 du président du TGI de Paris, elle a également fait pratiquer, le 15 mars 2013, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PROSODIE, hébergeur des sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3].

C'est dans ces circonstances que M. [I] [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE ont, par acte d'huissier du 22 mars 2013, assigné les sociétés [Y]

[L] CONSEIL, DIDARI et SPARTOO devant le TGI de Paris en contrefaçon de marques,

concurrence déloyale, atteinte au nom commercial et à l'enseigne et atteinte aux droits de la personnalité de M. [Z].

Par acte d'huissier du 30 octobre 2013, la société [Y] [L] CONSEIL a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société de droit italien TICHEBOX, celle-ci indiquant avoir conclu un contrat d'agent commercial ('sales agency agreement') avec la société [Y] [L] CONSEIL par lequel cette dernière devait promouvoir et commercialiser la marque 'US POLO ASSN' sur le territoire français.

Dans un jugement rendu le 8 octobre 2015, le tribunal grande instance de Paris a notamment :

dit que la demande de mise hors de cause de la société DIDARI s'analyse en une défense au fond,

prononcé la nullité :

du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 mars 2013 dans les locaux des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI, à l'égard de cette dernière société,

du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le l5 mars 2013 dans les locaux de la société PROSODIE,

rejeté les autres moyens de nullité présentés par les sociétés [Y] [L] CONSElL, DIDARI et SPARTOO,

rejeté les demandes reconventionnelles en déchéance présentées par la société SPARTOO pour la marque communautaire [Z] n° 1145648 et la marque française [Z] n° 95 573 046,

déclaré irrecevables les demandes de la société BUSH HOLDING au titre de la contrefaçon de la marque française [I] [Z] n° 1652670,

rejeté les demandes de la société BUSH HOLDING au titre de la contrefaçon des autres marques,

rejeté les demandes de M. [I] [Z] au titre de l'atteinte à ses droits de la personnalité,

rejeté les demandes des sociétés LOVAT et VERONESE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu'au titre de l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial,

constaté que l'appel en garantie et les demandes subséquentes à l'encontre de la société TICHEBOX étaient sans objet,

rejeté les demandes des sociétés SPARTOO, DIDER [L] CONSEIL et DIDARI au titre de la procédure abusive,

rejeté les demandes de M. [I] [Z] et des sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [Z] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

à la société SPARTOO la somme de 10 000 €,

à chacune des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI la somme de 5 000 €,

condamné la société BUSH HOLDING à payer à la société TICHEBOX la somme de 5 000€ sur le fondement des mêmes dispositions,

rejeté les demandes de la société TICHEBOX à l'encontre des sociétés SPARTOO et [Y] [L] CONSEIL fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes de la société SPARTOO à l'encontre des sociétés [Y] [L] CONSEIL et TICHEBOX en application des mêmes dispositions,

condamné in solidum M. [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE aux dépens.

Le 9 novembre 2015, M. [I] [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions, numérotées 4, transmises le 2 septembre 2016, M. [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE poursuivent :

la confirmation du jugement en ce qu'il a :

constaté la validité des procès-verbaux de constat du 24 décembre 2012 et celle des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 février 2013 (réalisée dans les locaux de la société SPARTOO) et 15 mars 2013 (réalisée dans les locaux des sociétés DIDARI et [Y] [L] CONSEIL),

rejeté les demandes en déchéance présentées par la société SPARTOO relative à la marque communautaire [Z] n°1145648 et de la marque française [Z] n°95573046,

rejeté les demandes des sociétés SPARTOO, [Y] [L] et DIDARI pour procédure abusive,

son infirmation pour le surplus, demandant à la cour :

de déclarer la société BUSH HOLDING recevable à agir en contrefaçon au titre de la marque française [I] [Z] n°1652670, de la marque communautaire [I] [Z] n°676320 et des marques française et communautaire [Z],

de juger valable à l'égard de la société DIDARI le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 mars 2013 dans les locaux des sociétés DIDARI et [Y] [L] CONSEIL,

de juger valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 mars 2013 dans les locaux de la société PROSODIE,

de débouter les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX de l'ensemble de leurs demandes,

de juger que les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX ont porté atteinte aux marques françaises n° 95573046 et n°1652670 et aux marques communautaires n° 1145648 et n° 676320 dont la société BUSH HOLDING est titulaire, par des actes de contrefaçon par reproduction et imitation illicite,

en conséquence, de les condamner in solidum à payer à la société BUSH HOLDING :

la somme de 100 000 €, quitte à parfaire, pour atteinte à la valeur patrimoniale des marques [Z] et [I] [Z],

la somme de 20 000 €, quitte à parfaire, pour l'atteinte à son préjudice moral, - subsidiairement, d'ordonner aux sociétés TICHEBOX, SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL et DIDARI de produire tous documents concernant les quantités commercialisées, reçues ou commandées de sacs cabas revêtus ou accompagnés de la marque "[Z]" pour les années 2010 à 2015 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du 'jugement' à venir,

de juger que les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX ont commis des actes de concurrence déloyale, d'atteinte au nom commercial et à l'enseigne et ce, au préjudice des sociétés LOVAT et VERONESE à raison de la commercialisation de sacs cabas faussement griffés [Z] et fabriqués en Chine,

en conséquence,

de les condamner in solidum à payer la somme de 50 000 € à chacune des sociétés LOVAT et VERONESE, quitte à parfaire,

d'ordonner la publication de l'arrêt à venir par extraits ou in extenso dans 3 journaux ou magazines au choix de la société LOVAT et aux frais solidaires des sociétés intimées sans que le coût desdites insertions n'excède la somme de 18.000 € H.T,

de juger que les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX ont utilisé sans autorisation le nom patronymique de M. [I] [Z] à des fins commerciales,

en conséquence, de les condamner in solidum à payer à M. [I] [Z] la somme de 30 000 € pour atteinte à ses droits de la personnalité,

d'interdire aux sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX de faire usage sur tous supports matériels ou immatériels des marques en cause pour tous articles de maroquinerie et ce, passé un délai de 30 jours après signification de l'arrêt à venir 'sous astreinte de 100 € à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution',

d'ordonner l'insertion et l'affichage par extraits ou in extenso de l'arrêt à venir sur la page d'accueil des sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3] et www.[Site Web 4] pendant une durée de six mois à compter de la signification dudit arrêt,

de condamner solidairement les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX à leur verser la somme de 30 703,38 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat (procès-verbaux du 24 décembre 2012) et de saisie-contrefaçon (procès-verbaux du 25 février 2013, du 15 mars 2013 (PROSODIE) et du 15 mars 2013 ([Y] [L] CONSEIL et DIDARI).

Dans leurs écritures numérotées 2, transmises le 17 juin 2016, les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI demandent à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré nulles les'opérations de saisie-contrefaçon du 15 mars 2013 à l'encontre de la société DIDARI et celles du 15 mars 2013 réalisées chez la société PROSODIE,

débouté M. [Z] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE de toutes leurs demandes en contrefaçon des 4 marques de la société BUSH HOLDING, en concurrence déloyale et au titre de l'atteinte au nom patronymique de M. [Z],

de l'infirmer pour le surplus et

de déclarer nuls le procès-verbal de constat établi le 24 décembre 2012, ainsi que les saisies-contrefaçon opérées le 25 février 2013 dans les locaux de la société SPARTOO et le 15 mars 2013 dans leurs propres locaux,

de prononcer la déchéance :

de la marque française [Z] n°95573046 à compter du 23 février 2001 pour les produits suivants : 'Articles en cuir et imitation du cuir, bagages principalement malles, valise, sacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à bandouillères, sacs à main, attachés case',

de la marque européenne [Z] n°1145648 à compter du 31 octobre 2005 pour les produits suivants : 'Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, bagages, malles et valises, sacs, sacs à bandouillères, sacs de voyages, attachés case, sacs d'alpiniste, sacs pour l'emballage (cuir), sacs de plage, porte-document, sacs à main, sacs à dos, sacs d'écolier',

de condamner M. [Z] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE à leur payer la somme de 20 000 € pour procédure abusive,

subsidiairement :

de mettre hors de cause la société DIDARI,

de juger que la société TICHEBOX devra les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,

de condamner la société TICHEBOX à rembourser à la société [Y] [L] CONSEIL la somme de 2 579, 50 € que celle-ci a dû payer à la société BUSH HOLDING suite à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2013 la condamnant in solidum avec elle et la société SPARTOO,

en tout état de cause,

de condamner M. [Z] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE à leur payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 mai 2016, la société TICHEBOX demande à la cour :

à titre principal :

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sociétés SPARTOO, [Y] [L] et DIDARI n'ont pas contrefait les marques n°1652670, n° 95573046, n°1145648 et n° 676320, n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés LOVAT et VERONESE et n'ont pas porté atteinte au nom patronymique de M. [Z] et dit, en conséquence, que l'appel en garantie et les demandes subséquentes à l'encontre de la société TICHEBOX ont perdu leur objet,

de débouter M. [Z] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE de l'ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire :

de juger qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucune garantie des condamnations prononcées contre les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL et DIDARI ne lui incombe,

en tout état de cause :

de condamner in solidum M. [Z] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE, et subsidiairement, les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL et DIDARI, à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 mai 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société SPARTOO transmises le 8 avril 2016, mais signifiées à un avocat qui n'était pas constitué pour les appelants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la contrefaçon

Sur la recevabilité de la société BUSH HOLDING à agir en contrefaçon de la marque française [I] [Z] renouvelée sous le n° 1652670

Considérant que la cour constate que la société BUSH HOLDING justifie en cause d'appel qu'elle a régulièrement procédé en 2011, pour une nouvelle période de 10 ans, au renouvellement de sa marque française [I] [Z] n° 1652670, notamment pour la classe 18 ;

Que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société BUSH HOLDING au titre de la contrefaçon de la marque française [I] [Z] n° 1 652 670 ;

Sur la demande incidente des sociétés [Y] [L] et DIDARI en déchéance des marques française et communautaire [Z]

Considérant qu'après la société SPARTOO en première instance, les sociétés [Y] [L] et DIDARI concluent en cause d'appel à la déchéance de la marque française [Z] n°95573046 à compter du 23 février 2001 pour les produits suivants : 'Articles en cuir et imitation du cuir, bagages principalement malles, valise, sacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à bandoulières, sacs à main, attachés case' pour défaut d'exploitation et, pour le même motif, à celle de la marque européenne [Z] n°1145648 à compter du 31 octobre 2005 pour les produits suivants : 'Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, bagages, malles et valises, sacs, sacs à bandoulières, sacs de voyages, attachés case, sacs d'alpiniste, sacs pour l'emballage (cuir), sacs de plage, porte-document, sacs à main, sacs à dos, sacs d'écolier' ; qu'elles font valoir que la société BUSH HOLDING, titulaire des deux marques en cause, ne justifie pas d'un usage du signe [Z] seul, mais seulement du signe [I] [Z], un tel usage altérant cependant le caractère distinctif des deux marques [Z] et ne pouvant donc être étendu à ces marques ;

Que les appelants répondent que l'usage sérieux de la marque [I] [Z] vaut pour la marque [Z] et qu'en tout état de cause, ils rapportent la preuve de l'usage sérieux de la marque [Z] pour les produits (sacs) visés au dépôt, rappelant que l'usage même minime d'une marque peut être considéré comme suffisant pour être qualifié de sérieux ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 15 et 51 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, notamment, qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Que l'exploitation d'une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque, dès lors qu'elle n'en diffère que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinct, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ; que de même, comme l'a rappelé le tribunal, la CJUE a dit pour droit dans son arrêt RINTISCH (25 octobre 2012, Aff. C-553-11) que l'article10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le terme [Z] n'est pas dominant dans la marque [I] [Z], dès lors le terme [I] y est en position d'attaque, que le terme [Z] est un nom commun désignant un fabricant ou un vendeur de chapeaux et que la marque [I] [Z] évoque dans son ensemble un nom patronymique auquel ne renvoie pas le seul terme [Z] ; que le consommateur n'associera pas nécessairement la marque [Z] à la marque [I] [Z] qui est visuellement, phonétiquement et conceptuellement distincte ; que, dans ces conditions, les appelants ne peuvent se prévaloir de l'usage de la marque [I] [Z] pour établir l'usage de la marque [Z], l'absence de l'élément [I] altérant le caractère distinctif de la marque ;

Qu'en revanche, les appelants font la démonstration d'un usage sérieux de la marque [Z] antérieurement au 20 février 2014, soit plus de trois mois avant la demande en déchéance formée par la société SPARTOO, pour la première fois dans ses conclusions du 20 mai 2014 devant le TGI, en produisant aux débats :

un exemplaire en original d'un sac portant la marque [Z] incrustée sur une anse en cuir, référencé 1425 (pièce 74-3),

des photographies de sacs portant la marque [Z] incrustée sur des anses en cuir, référencés 1401, 1407, 1425 et 1428,

des factures émises en décembre 2013 et janvier 2014 par la société LOVAT à des détaillants (sociétés VERONESE, LIFESTYLE ESSENCES, SUNNY SIDE UP, QUEEN'S), pour la vente des sacs référencés 1401, 1407, 1425 et 1428,

deux constats d'huissier en date du 31 juillet 2008 relatifs à deux modèles de sacs bandoulière noir et rose, référencés1768 et 1775, portant la marque [Z] sur des boucles métalliques, ainsi que des factures émises par la société LOVAT en 2008, 2011 et 2012 auprès de ces détaillants pour la vente de ces sacs,

un constat d'huissier en date du 2 avril 2013 relatif à une trousse de toilette référencée 2790, portant la marque [Z] sur une languette extérieure en cuir, ainsi que des factures émises par la société LOVAT en 2013 et début février 2014 auprès de ces détaillants pour la vente de ce produit,

un constat d'huissier en date du 17 décembre 2001, concernant un sac référencé 2051, portant la marque [Z] sur sa anse, ainsi que des factures émises par la société LOVAT en 2002, 2012 et 2013 de ces détaillants pour la vente de ce sac,

un bon de livraison en date du 7 février 2011 émis par la société MARLIER GRAVURE à la société LOVAT de deux fers de marquage en laiton '[Z] MADE IN FRANCE",

une commande en date du 6 mars 2014 de la société [Z] LOVAT à la société EMERAUDE CUIR de pattes marquées "[Z] MADE IN FRANCE" ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance des marques française et communautaire [Z] présentée par la société SPARTOO en première instance et la même demande présentée en appel par les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI sera également rejetée ;

Sur les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon

Sur le procès-verbal de constat (de description de produit) du 24 décembre 2012

Considérant que les sociétés [Y] [L] et DIDARI soutiennent que le procès-verbal de constat de description de produit établi le 24 décembre 2012 est nul dès lors, d'une part, que l'huissier n'ayant pas constaté l'achat du sac litigieux, il n'existe pas de certitude quant à l'origine de cet achat et, d'autre part, que le procès-verbal tendant uniquement à la description détaillée d'un produit argué de contrefaçon dans les locaux de la société BUSH HOLDING sans autorisation présidentielle préalable, il constitue une saisie-contrefaçon déguisée ;

Que les appelants concluent à la validité des trois procès-verbaux de constat ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité des sociétés [Y] [L] CONSElL, DIDARI et SPARTOO visant les deux procès-verbaux de constat du 24 décembre 2012 portant sur des achats sur les sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3] et qu'en appel, les sociétés [Y] [L] CONSElL et DIDARI ne poursuivent que la nullité du procès-verbal de constat portant sur 1'ouverture d'un colis contenant un sac expédié par le site internet www.[Site Web 3] ;

Que c'est à juste raison que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'impossibilité de déterminer la provenance de l'achat constaté par l'huissier touche à la force probatoire du constat et non à sa validité et relève en conséquence de l'examen au fond de la pertinence des preuves produites ;

Qu'en vertu de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, la preuve de la contrefaçon peut être faite par tous moyens ; qu'il ressort du procès-verbal litigieux que l'huissier a été requis par la société BUSH HOLDING pour procéder, dans les locaux de cette dernière, à l'ouverture d'un colis 'Colissimo Expert' censé avoir été adressé après un achat en ligne effectué sur le site www.[Site Web 3], qu'il a procédé à l'ouverture du colis, décrit son contenu en retirant l'emballage plastique recouvrant le sac, pris des photographies du colis, du sac et des étiquettes et rédigé un constat du tout ; que ce faisant, la société BUSH HOLDING n'a pas usé des pouvoirs exorbitants prévus en matière de saisie- contrefaçon, qui supposent de s'introduire dans des locaux occupés par un tiers dans le but de procéder à des investigations, à des constatations et à procéder à des saisies descriptives, voire réelles d'objets suspectés d'être contrefaisants ; que comme l'ont relevé les premiers juges, les descriptions auxquelles s'est livré l'huissier dans les locaux de la société BUSH HOLDING étaient nécessaires à l'accomplissement de ses constatations et se limitaient à la stricte relation d'observations objectives, la description du contenu d'un colis étant indispensable à la réalisation d'un constat d'achat en ligne, devant permettre de vérifier la correspondance entre le produit reçu et le produit commandé ; que le constat contesté ne constitue pas une saisie- contrefaçon déguisée ;

Que les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI verront par conséquent rejeter leur demande de nullité du procès-verbal de constat établi par Me [I] le 24 décembre 2012 (pièce 22 A des appelants) ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 février et 15 mars 2013

Considérant que M. [Z] et ses sociétés soutiennent que sont valables les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 15 mars 2013 dans les locaux des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI, d'une part, et PROSODIE, d'autre part ; qu'ils font valoir que l'huissier a pu valablement signifier son procès-verbal à M. [Y] [L], gérant des deux sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI du fait de la quasi identité des deux sociétés (même activité, mêmes locaux, même siège social, même gérant) ; qu'ils soutiennent que l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon dans les locaux de la société PROSODIE autorisait l'huissier à procéder 'avec l'aide d'un informaticien', le rapport de ce dernier devant être annexé au procès-verbal, et que le procès-verbal contesté ne révèle pas que l'informaticien présent ait opéré en l'absence de l'huissier ; qu'ils prétendent qu'est tout aussi valable le procès-verbal établi le 25 février 2013 au sein de la société SPARTOO ;

Que les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI soutiennent que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées chez elles le 15 mars 2013 sont nulles en raison à la fois de l'absence de remise à la société DIDARI du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de la rédaction d'un seul et même procès-verbal concernant les deux sociétés, ces irrégularités de fond entraînant, selon elles, la nullité de l'acte à l'égard des deux sociétés ; qu'elles arguent par ailleurs que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de la société PROSODIE le 15 mars 2013 sont également entachées de nullité, l'huissier ayant laissé l'informaticien qui l'accompagnait mener ses opérations seul et sans son assistance ; qu'elles prétendent encore que sont nulles les opérations de saisie-contrefaçon menées au sein de la société SPARTOO, l'huissier ayant, nonobstant l'absence de produit litigieux sur place, poursuivi ses opérations en interrogeant le saisi ;

Considérant que c'est à juste raison que le tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 mars 2013 dans les locaux communs aux sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI à l'égard seulement de cette dernière société, à laquelle l'huissier n'a pas signifié son procès-verbal, ce qui constitue une nullité de forme et non de fond contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'irrégularité constatée n'entrant pas dans les cas de nullité de fond limitativement énumérés à l'article 117 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 649 du même code ; que cette irrégularité cause un grief à la société DIDARI qui n'a pas été mise en mesure de connaître le contenu du procès-verbal et d'assurer utilement sa défense ; que les appelants arguent vainement du fait que les deux sociétés partageaient les mêmes locaux, siège social et gérant dès lors qu'il est constant qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes ;

Que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a par ailleurs prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 mars 2013 dans les locaux de la société PROSODIE, l'huissier ayant entièrement délégué à l'expert informaticien qui l'accompagnait le traitement des données informatiques recueillies sur lequel il n'avait opéré aucun contrôle, ce qui ressort clairement de la lecture du procès-verbal contesté ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Considérant, en ce qui concerne les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 25 février 2013 au sein de la société SPARTOO, que l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2013 autorisait notamment l'huissier 'à présenter aux parties saisies les sacs « [Z] » acquis auprès de la société SPARTOO SAS argués de contrefaçon et à recueillir les propos échangés au cours des opérations, mais seulement en ce qu'ils se rapportent à la contrefaçon alléguée' ; qu'il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 25 février 2013 que l'huissier ait, à un moment quelconque des opérations, présenté aux personnes présentes sur place les sacs acquis auprès de la société SPARTOO et argués de contrefaçon ; que par ailleurs, à défaut de stock sur place, l'huissier n'a pu saisir sur place aucun exemplaire des sacs argués de contrefaçon ; qu'il a cependant recueilli les déclarations de Mme [B], responsable achat maroquinerie, sur les modalités de distribution des produits argués de contrefaçon et l'état du stock entreposé sur une plate forme logistique sur une autre commune ; que ce faisant, l'huissier a outrepassé les termes de sa mission, étant rappelé que le caractère exorbitant du droit commun que constitue la saisie-contrefaçon conduit à interpréter restrictivement l'ordonnance qui l'autorise ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire nuls les opérations de saisie-contrefaçon menées le 15 mars 2013 dans les locaux de la société SPARTOO à [Localité 2], ainsi que le procès-verbal y afférent ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande subsidiaire de mise hors de cause de la société DIDARI

Considérant que les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI demandent, à titre subsidiaire, la mise hors de cause de la société DIDARI, faisant valoir que celle-ci ne diffusant pas en France de produit de la marque US POLO ASSN, la société BUSH HOLDING est irrecevable à agir en contrefaçon de marques à son encontre ;

Considérant qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'à travers cette demande, la société DIDARI conteste la réalité et l'imputabilité au fond des actes qui lui sont imputés et non le droit d'agir pour défaut de qualité ou d'intérêt des appelants et développe ainsi des moyens de défense au fond ; que cette fin de non recevoir ne saurait être accueillie avant l'examen au fond des actes de contrefaçon reprochés ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les actes de contrefaçon

Sur les demandes en contrefaçon dirigées contre la société DIDARI

Considérant que la société DIDARI soutient qu'elle n'est pas concernée par les faits litigieux qui ne concernent que la commercialisation de produits griffés US POLO ASSN dans la mesure où elle ne représente ni ne diffuse en France aucun produit de cette marque ;

Que ses dires sont corroborés par i) l'attestation de son expert-comptable qui indique que les factures pour les années 2012 et 2013 de la société DIDARI pour le client SPARTOO ne concernent pas des produits de la marque US POLO, ii) le contrat d'agent commercial ('sales agency agreement') annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon établi dans les locaux de la société le 15 mars 2013 qui concerne la représentation de la marque US POLO ASSN en France et les seules sociétés TICHEBOX et [Y] [L] et iii) le fait que l'huissier n'a trouvé aucun élément impliquant la société DIDARI dans la commercialisation de produits marqués US POLO ASSN ;

Que les appelants invoquent en vain les déclarations faites à l'huissier par Mme [B], responsable achat maroquinerie de la société SPARTOO, lors des opérations de saisie- contrefaçon diligentées dans les locaux de cette société, selon lesquelles celle-ci se fournissait auprès de la société DIDARI qui elle-même se fournissait auprès de la société TICHEBOX, le procès-verbal d'huissier dont s'agit étant nul ; qu'au demeurant, les déclarations invoquées, non corroborées par les éléments saisis, s'expliquent par le fait que la société SPARTOO est en relation commerciale avec la société DIDARI pour d'autres marques que US POLO ASSN ;

Que la société BUSH HOLDING sera, en conséquence, déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société DIDARI ;

Sur les demandes en contrefaçon dirigées contre les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL et TICHEBOX

Considérant que M. [Z] et ses sociétés soutiennent que les sociétés SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL et TICHEBOX ont porté atteinte aux marques françaises n° 95573046 et 1652670 et aux marques communautaires n° 1145648 et n° 676320 dont la société BUSH HOLDING est titulaire, par des actes de contrefaçon par reproduction et imitation illicite ; qu'ils font reproche au tribunal de n'avoir pas pris en considération la notoriété des marques en cause, exploitées depuis plus de trente ans, dans son appréciation du risque de confusion et d'avoir estimé que le consommateur moyen était enclin à considérer que le vocable '[Z]' dans la dénomination 'LIFE IS COLOR [Z]' renvoyait à une gamme ou à une référence sans rapport avec les marques protégées ; qu'ils précisent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'usage des signes protégés [Z] et [I] [Z] a été effectué par les intimées à titre de marque, et non à titre de simple référence neutre, d'ailleurs incompréhensible, de produits couverts par une marque US POLO ASSN parfaitement inconnue du public ;

Que les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI répondent, pour l'essentiel, que l'usage qui a été fait du mot [Z] n'a pu porter atteinte aux droits des marques invoquées, dès lors que le consommateur ne percevra pas ce terme comme indiquant l'origine des produits, diffusés sous la marque US POLO ASSN bien connue du public, mais comme un élément décrivant ces produits ;

Que la société TICHEBOX fait valoir, pour sa part, notamment, que les produits allégués de contrefaçon ayant été commercialisés sous la marque US POLO ASSN et le terme [Z] ayant été utilisé à titre de référence produits, aucun acte de contrefaçon n'est caractérisé ;

Considérant que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'article 713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Qu'en application de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment, a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; qu'en vertu de cet article, il peut notamment être interdit d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins et d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;

Considérant que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 20 mars 2003, LTJ DIFFUSION, n° C-291/00) qu'un signe est identique à la marque s'il reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle de différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

Qu'n l'espèce, les signes incriminés ne reproduisant pas sans modification ni ajout les éléments constituant les marques [Z] et [I] [Z] et comportant des différences qui ne sont pas insignifiantes, la société BUSH HOLDING ne peut qu'être déboutée en ses demandes en contrefaçon par reproduction et que seuls les textes relatifs à la contrefaçon par imitation peuvent recevoir application en l'espèce ;

Considérant que la Cour de justice (CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O2 HOLDINGS Ltd) a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle que si 4 conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, iii) un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelants, admises aux débats, que le signe [Z] n'a pas été utilisé seul par les sociétés intimées mais toujours dans des locutions en anglais ('LIFE IS COLOR MEDIUM [Z] ORANGE NAVY', 'LIFE IS COLOR MEDIUM [Z] Orange/Marine', 'US POLO ASSN Life Is Color Medium [Z]') et qu'il n'a pas été apposé sur les sacs litigieux qui supportent exclusivement la marque US POLO ASSN ; que comme l'a relevé le tribunal, les constatations de l'huissier sur les sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3] montrent que le consommateur n'a accès au mot [Z] qu'en cliquant sur la marque US POLO ASSN et qu'il est alors enclin à penser que les sacs qu'il voit apparaître sur le site concerné, quand bien même ils figurent à côté des locutions précitées comprenant le terme [Z], sont ceux de la marque US POLO ASSN ; que le constat d'huissier de description de produit révèle, quant à lui, que le terme [Z] apparaît sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître en plus gros caractères la marque UNITED STATES POLO ASSOCIATION, ainsi que sur une étiquette comportant un code-barre collées sur l'emballage plastique, toutes destinées à être jetées ; que le terme [Z] accolé au mot 'MEDIUM' ou à des codes barres sur des étiquettes révèle que le signe est utilisé à titre de référence pour commercialiser les produits et non comme indicateur de l'origine des produits ; que le consommateur mis en présence du signe incriminé lors d'un achat sur les deux sites internet de la société SPARTOO ou lors de la réception de colis contenant les sacs commandés ne pourra se méprendre sur l'origine des produits qu'il a commandés et acquis, clairement marqués US POLO ASSN ;

Que le signe litigieux n'a donc pas été utilisé à titre de marque, l'usage qui en a été fait n'étant pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que, par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, la contrefaçon n'est pas établie, peu important la relative notoriété acquise par les marques invoquées pour les sacs cabas dont attestent les pièces (extraits de presse et de sites internet) produites par les appelants ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société BUSH HOLDING de ses demandes en contrefaçon ;

Sur l'atteinte au nom patronymique de M. [Z]

Considérant que M. [Z] soutient qu'en faisant usage à grande échelle et à des fins commerciales de son nom patronymique, les sociétés intimées ont porté atteinte à un droit de la personnalité, en violation de l'article 9 du code civil ; qu'il fait valoir qu'eu égard à son parcours professionnel exigeant, il est fondé à protester contre l'usage de son nom pour des produits d'importation de basse qualité portant atteinte à son image ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de M. [Z], aucune utilisation de son nom patronymique à des fins commerciales n'ayant été faite ;

Qu'il sera ajouté que M. [Z] ne démontre pas un usage abusif de son patronyme par les sociétés intimées, étant encore observé que le nom patronymique [Z] n'est pas célèbre et que le terme '[Z]' constitue également un nom commun désignant un fabricant ou un vendeur de chapeaux ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef également ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que les sociétés LOVAT et VERONESE, en leur qualité de distributeurs des articles revêtus des marques [Z] et [I] [Z] soutiennent que les société SPARTOO, [Y] [L] CONSEIL, DIDARI et TICHEBOX ont commis à leur préjudice des actes de concurrence déloyale ; qu'elles font valoir notamment qu'en commercialisant des produits importés de Chine, imitant sensiblement les modèles phares créés par M. [Z], pour une qualité et un prix moindres, les sociétés intimées ont délibérément porté atteinte à leur activité commerciale, ainsi qu'à leurs nom commercial et enseigne ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (selon la numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ;

Que pour les raisons qui viennent d'être exposées quant à la contrefaçon, aucune confusion sur l'origine des sacs litigieux n'a pu naître dans l'esprit du consommateur, nonobstant une ressemblance quant à la forme des sacs en présence, du fait de l'emploi du terme '[Z]', à l'intérieur des locutions en anglais précitées, sur les sites internet www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].com et www.[Site Web 3] exploités par la société SPARTOO ou sur les étiquettes apposées sur les produits commercialisées par cette société et provenant de la société TICHEBOX ;

Que pour les mêmes raisons, aucune atteinte n'a pu être portée au nom commercial et à l'enseigne des sociétés ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés LOVAT et VERONESE ;

Sur les demandes des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI à l'encontre de la société TICHEBOX

Considérant que les prétentions des appelants étant rejetées, les demandes des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI à l'encontre de la société TICHEBOX s'avèrent sans objet ;

Sur la demande incidente des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI pour procédure abusive

Considérant que M. [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE en maintenant en appel leurs demandes à l'encontre de la société DIDARI, alors que celle-ci conteste depuis la procédure de première instance commercialiser des produits marqués US POLO ASSN et qu'aucun élément, hormis les déclarations erronées de la salariée de la société SPARTOO, issues d'un procès-verbal entaché de nullité, ne vient démontrer le contraire, ont abusé à l'égard de celle-ci de leur droit d'agir en justice ;

Qu'ils seront condamnés à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que l'abus invoqué n'est pas caractérisé à l'égard de la société [Y] [L] CONSEIL qui se verra déboutée de sa demande ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge des appelants au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI peut être équitablement fixée à 20 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;

Que la somme qui doit être mise à la charge des appelants au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société TICHEBOX peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes de la société BUSH HOLDING au titre de la contrefaçon de sa marque française [I] [Z] n° 1652670,

rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon établi le 15 mars 2013 dans les locaux de la société SPARTOO,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que sont recevables les demandes de la société BUSH HOLDING au titre de la contrefaçon de sa marque française [I] [Z] n° 1652670,

Rejette la demande des sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI en déchéance des marques [Z] française n°95573046 et communautaire n°1145648 ;

Prononce la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 15 mars 2013 dans les locaux de la société SPARTOO, ainsi que celle du procès-verbal y afférent,

Confirme le jugement en ses autres dispositions et y ajoutant,

Déboute la société BUSH HOLDING de ses demandes en contrefaçon de sa marque française [I] [Z] n° 1652670,

Condamne solidairement M. [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE à payer à la société DIDARI la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute la société [Y] [L] CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne solidairement M. [Z], les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT et VERONESE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

aux sociétés [Y] [L] CONSEIL et DIDARI de la somme globale de 20 000 €

à la société TICHEBOX de celle de 6 000 €.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/22561
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/22561 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;15.22561 ?
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