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06/12/2016 | FRANCE | N°15/03677

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 06 décembre 2016, 15/03677


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03677



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2015 -Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-14-000498





APPELANTE



Madame [D] [Z] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (PORTUGAL

)

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et assistée de Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263







INTIMÉE



SAS BAIGNAS, prise en la personne de son représen...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03677

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2015 -Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-14-000498

APPELANTE

Madame [D] [Z] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263

INTIMÉE

SAS BAIGNAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 480 075 720 00015

Le [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

***

La SAS BAIGNAS a acquis par jugement d'adjudication du 18 octobre 2012 divers lots de copropriété situés à [Localité 2]. Un de ces lots est constitué d'un terrain sur lequel une maison est occupée par Mme [D] [Z] veuve [U].

Le 20 décembre 2013, la SAS BAIGNAS a signifié à Madame [D] [U] un congé pour le 20 juillet 2014.

Le 23 juillet 2014, la SAS BAIGNAS a fait assigner Madame [D] [U] en validation ce congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal d'instance de Charenton a :

- validé le congé à effet au 20 juillet 2014 et constaté que depuis cette date Madame [U] est occupante sans droit ni titre,

- ordonné son expulsion et de celle de tout occupant de son chef avec la force publique et l'assistance d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et statué sur les meubles trouvés sur place,

- condamné Madame [D] [U] à verser à la SAS BAIGNAS une indemnité d'occupation de 80 euros par trimestre à compter du 20 juillet 2014 jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné Madame [D] [U] à payer à la SAS BAIGNAS une somme de 558,60 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 20 juillet 2014,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Madame [D] [U] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d' ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 février 2015, Mme [D] [Z] veuve [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 11 mai 2015, Mme [D] [Z] veuve [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter la SAS BAIGNAS de toutes ses demandes, de la déclarer propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] par usucapion et, à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer et une expertise afin d'estimer la valeur de la construction du bien immobilier et en tout état de cause, de condamner la SAS BAIGNAS à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 juillet 2015, la SAS BAIGNAS demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [D] [Z] veuve [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2016.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame [Z] veuve [U] soutient à titre principal qu'elle occupe le pavillon en qualité de propriétaire depuis 1981 et qu'elle a donc acquis ce bien par usucapion ; qu'elle expose que, le 8 septembre 1981, Madame [X] a déclaré avoir vendu aux époux [U] le pavillon situé à [Adresse 1] et fait valoir en outre une possession continue, réelle, paisible, publique, non équivoque et accomplie à titre de propriétaire ;

Que la SAS BAIGNAS répond qu'elle ne peut soutenir s'être toujours comportée en qualité de copropriétaire car elle a reconnu être locataire devant l'huissier ;

qu'en effet le cahier des conditions de la vente par adjudication comprend :

- d'une part, une lettre d'un huissier à l'avocat qui indique « deux autres petits pavillons en dur' l'autre occupé par Madame [U] et ses enfants. Ces deux locataires sont locataires des terrains et propriétaires de la construction. Elles règlent depuis février 2003 un loyer trimestriel au sein de l'étude de 80 euros,

- suite à un procès-verbal de saisie attribution qui leur a été délivré à le requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] »,

- d'autre part, le procès-verbal de description par l'huissier « à la suite il s'agit d'une petite maison occupée par Madame [U] présente et qui me déclare être propriétaire de la construction et locataire du terrain.',

avoir divorcé et n'être en possession que d'une copie de l'attestation de vente de sa construction en date du 8 septembre 1981 » une copie de l'attestation étant aussi jointe en annexe ;

Que, dès lors, étant locataire du terrain, elle n'a jamais pu prescrire ainsi que l'énonce l'article 2266 du Code civil ;

Considérant qu'elle se prétend propriétaire du pavillon construit sur le terrain dont elle est locataire et produit à ce titre une attestation de Madame [X] selon laquelle elle a « vendu pour la somme de 4000 Fr (Quatre mille francs) le pavillon situé [Adresse 1], à Monsieur Madame [U] [S] »;

que la SAS BAIGNAS fait valoir à bon droit que il ne s'agit pas d'un juste titre mais seulement d'une attestation peu précise car elle ne comprend notamment pas l'adresse exacte du bien, ni sa consistance, ni sa référence cadastrale ; qu'elle souligne en outre que si Madame [Z] veuve [U] a payé les taxes foncières, c'est pour différentes parcelles, ce qui n'est donc pas probant ; qu'enfin, ainsi que le retient le jugement entrepris, Madame [Z], veuve [U], n'ignorait pas que le pavillon était construit sur le terrain d'autrui et l'article 551 du Code civil prévoit alors une accession de la construction au profit du propriétaire du sol ;

Qu'en conséquence, la SAS BAIGNAS est fondée à demander la validation du congé donné pour un délai raisonnable avec toutes les conséquences de celle-ci à savoir l'expulsion de Madame [Z] veuve [U] dans les délais légaux, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du terrain ainsi que de l'arriéré locatif ;

Que le premier juge a aussi à bon droit, décidé que la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire était sans objet au regard de l'article 555 du Code civil, car, d'une part, la SAS BAIGNAS n'a pas indiqué qu'elle souhaitait conserver la construction et, d'autre part, Madame [Z], veuve [U], n'établit pas que cette construction a été réalisée avec des matériaux lui appartenant puisqu'au contraire elle prétend l'avoir acquis de Madame [X]; que c'est d'ailleurs pourquoi cette demande d'expertise ne résulte pas d'une demande de condamnation de la part de l'appelante ;

Qu'il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge la SAS BAIGNAS la totalité des frais de procédure qu'elle été contraint d'exposer en cause d'appel qu'une somme de 1 200 euros lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [Z] veuve [U] à verser à la SAS BAIGNAS une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/03677
Date de la décision : 06/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°15/03677 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-06;15.03677 ?
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