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01/02/2017 | FRANCE | N°15/17078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 01 février 2017, 15/17078


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2017



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17078



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03073





APPELANTE



Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO agissant en la personne de ses représentants

légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 667 363



Représentée et assistée par : Me Alain FRECHE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R21...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2017

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17078

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03073

APPELANTE

Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 667 363

Représentée et assistée par : Me Alain FRECHE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211

INTIME

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par : Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

Assisté par : Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Valérie GERARD, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), devenu aujourd'hui [Adresse 3], a décidé par délibération du 11 décembre 1989 de réaliser une station d'épuration commune aux villes de [Localité 3] et [Localité 4]. Il a confié les études d'avant- projet sommaire (APS) à la DDE Des Pyrénées Orientales sur la base duquel a été lancé un appel d'offres.

SIVOM n'a pas eu recours à la procédure de concours pour l'attribution du marché mais, sur la base notamment de l'APS, à un appel d'offres remporté par la Compagnie DES EAUX ET DE L'OZONE (ci-après LA CEO), laquelle par suite de la délibération de SIVOM du 31 décembre 1992 s'est vu confier le programme général de la réalisation de cette station avec octroi de l'exploitation de l'ouvrage pour une durée de trente ans.

LA CEO ainsi devenue concessionnaire de la station a, à son tour sollicité la DDE pour une mission partielle de maîtrise d''uvre correspondant à l'Assistance Marché de Travaux (AMT ).

Les autres intervenants à la construction ont notamment été':

- la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (ci-après OTV) pour la définition des ouvrages de la partie process et la réalisation des équipements,

-la société SOGEA SUD pour les travaux de Génie civil,

-la société QUALICONSULT bureau de contrôle avec mission de type L+S.

La réception des travaux confiés à OTV a eu lieu selon procès- verbal signé le 22 mai 1995 avec effet au 1er janvier 1995, sans réserves.

En raison de désordres consistant en d'importantes corrosions des éléments de la charpente métallique, LA CEO a saisi le Tribunal administratif qui, par ordonnance du 26 juillet 2002, a désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du juge administratif du 10 décembre 2003, LA CEO a obtenu que la mission de l'expert soit étendue aux « désordres présentés par les revêtements des maçonneries de pierre de schiste posées en parement des tours de traitement » non concernés par le présent litige.

M. [Y] a clos son rapport d'expertise le 7 mars 2005.

Au terme d'une longue procédure relative à la compétence juridictionnelle, le tribunal des Conflits par décision du 9 juillet 2012 a désigné la compétence des juridictions judiciaires en retenant que par le contrat de concession LA CEO n'agissait pas pour le compte de la personne publique mais pour elle-même.

Par assignation du 21 février 2014, LA CEO a assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le litige portant sur la réparation des conséquences de la corrosion des parties métalliques de la station d'épuration, l'Etat seul assigné par LA CEO, a appelé OTV en intervention forcée et en garantie par acte du 11 février 2015 au motif que cette société avait réalisé les travaux concernant ces mêmes ouvrages métalliques.

La demande de jonction a été rejetée en premier instance.

Par jugement en date du 10 juillet 2015 le tribunal de grande instance a :

-déclaré irrecevables toutes les demandes formées par l'Agent Judiciaire de l'Etat contre la société OTV qui n'est pas dans la cause,

-rejeté toutes les demandes formées par la société LA CEO à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat,

-condamné LA CEO à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,

LA CEO en a interjeté appel.

Par conclusions du 1er avril 2016, LA CEO demande à la cour en visant le rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 7 mars 2005, de':

-sur la responsabilité de l'Etat au titre des désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage, vu l'article 1792 du code civil,

-constater que les parties métalliques de la station d'épuration sont rongées par la corrosion et qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que cette corrosion compromet sérieusement la solidité et la destination de l'ouvrage ;

-juger que les désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage engagent la responsabilité de la DDE, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1147 du code civil,

-constater que l'expert judiciaire a relevé que les désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage étaient pour l'essentiel imputables à la DDE, qui avait vérifié que le « process » de traitement des eaux usées était conforme aux besoins de LA CEO,

-juger':

- qu'en ne s'avisant pas des insuffisances du procédé de traitement des eaux usées, la DDE a manqué à ses obligations,

-que les désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage engagent la responsabilité de la DDE sur le fondement du droit commun.

-En tout état de cause qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à LA CEO dans les désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage.

sur le montant des préjudices subis par LA CEO constater que':

.pendant la durée de la concession, LA CEO a financé une partie des travaux de reprise des désordres liés à la corrosion, à hauteur de la somme de 392.000 €HT ;

. les désordres liés à la corrosion ont en outre contraint LA CEO à engager des frais supplémentaires d'un montant de 1.091.317 €HT.

En conséquence':

-confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres résultant de la corrosion sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté LA CEO de ses demandes dirigées contre l'Etat,

Statuant à nouveau :

-condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.483.317 €HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2007, au titre des désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage, ainsi ventilée :

- 392.000 €HT au titre des travaux de reprise financés par LA CEO pendant la durée de la concession,

- 1.091.317 €HT au titre des autres préjudices occasionnés à LA CEO par la corrosion des ouvrages,

-majorer la somme de 1.483.317 €HT des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 7 mars 2005,

-ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil,

-condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et honoraires d'expertise, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 mai 2016 l'Agent judiciaire de l'Etat (pour la DDE des Pyrénées Orientales) demande à la cour au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, du Décret N° 73-207 du 28 février 1973, de':

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-débouter LA CEO de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

-juger l'Etat non responsable des travaux de réparation des désordres portant sur la ventilation et la désodorisation,

-débouter LA CEO de sa demande de condamnation à son encontre de la somme de 392.000 € en réparation des désordres portant sur la ventilation et la désodorisation,

Subsidiairement,

-juger OTV tenue à garantir l'Etat de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui de ce chef,

-réduire à hauteur de 215.245,02 € HT, l'évaluation du préjudice de LA CEO au titre de la réparation des préjudices occasionnés par la corrosion,

-limiter à hauteur de 107.622,51 € HT, soit 50% du préjudice de LA CEO au titre de la réparation des préjudices occasionnés par la corrosion, la somme due par l'Etat,

-fixer le point de départ des intérêts de retard à la date du jugement à intervenir,

-ramener la demande de LA CEO au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

En tout état de cause, condamner LA CEO à payer à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

Par conclusions du 13 septembre 2016 l'Avocat Général près de la cour s'associe aux conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat.

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2016.

Le Conseil de l'AJE concluant pour la DDE a été invité à communiquer en délibéré le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre le SIVOM et la DDE antérieurement à l'appel d'offres, ce qu'il a répondu le 7 décembre 2016 ne pouvoir faire en raison de la destruction des pièces.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire il est observé que la société OTV n'étant pas présente en cause d'appel, par suite du refus de jonction en première instance, les demandes formées à l'encontre de celle-ci sont irrecevables.

Sur la nature et la qualification des désordres

Les désordres à l'origine du litige consistent en une corrosion très importante des parties métalliques de la station d'épuration.

L'expert a constaté que l'épaisseur des feuilles de cuivre en faîtage, était de l'ordre du 1/10ème de millimètre par suite de la corrosion, que la corrosion des rails de la sous-toiture allait en s'aggravant au fur à mesure que l'on se rapprochait des tours, que les sabots supports de la charpente en lamellé collé sont corrodés de même que les écrous et boulons de fixation. Il a conclu que cet état de fait va amener la ruine de la toiture.

Les autres éléments atteints par la corrosion sont les chevilles de fixation, les garde-corps en aluminium, l'ossature du faux plafond, les tuyauteries en inox, les contacts de l'armoire de commande électrique du local de désodorisation, les supports de gaines et tuyauteries.

Par motifs non contestés en appel, le jugement entrepris a retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs.

Le jugement a cependant rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre la DDE au motif qu'il existait des causes étrangères aux désordres, exonératoires de la responsabilité de celle-ci à deux titres':

-d'une part en ce que LA CEO en tant qu'exploitante de la station d'épuration a exploité l'ouvrage dans des conditions qui sont à l'origine des désordres relatifs à la corrosion des parties métalliques car':

-les effluents présentaient un taux de H2S supérieur à 1mg/l contrairement aux contraintes qu'elle avait acceptées comme maître de l'ouvrage,

-LA CEO avait abandonné le traitement à 3 réactifs qui était préconisé (polymère, chlorure ferrique et lait de chaux), pour ne retenir qu'un traitement à deux réactifs': polymère et chlorure ferrique, LA CEO ayant ainsi supprimé la chaux dont le Ph plus élevé devait justement diminuer l'acidité des effluents.

-d'autre part en ce que cette erreur d'exploitation et son incapacité à livrer des effluents dont le taux en H2S n'excède pas 1mg/l, constituent deux faits à l'origine des désordres de corrosion des parties métalliques exonérant totalement la DDE de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Sur ce point le tribunal a dit que «'les conditions d'exécution de la mission AMT par la DDE ne sont, en comparaison des faits précités, aucunement contributives à la survenance des désordres relatifs à la corrosion des parties métalliques contrairement à ce que soutient l'expert'»

Sur la détermination des responsabilités en cause et l'existence d'une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 alinéa 2 du code civil

2-1-Sur les apports de l'expertise

A titre liminaire il est relevé que l'expert n'a pu se faire communiquer par les parties le contrat ayant lié LA CEO et la DDE, les intéressées ayant déclaré avoir fait l'objet d'une perquisition par la gendarmerie maritime qui avait transmis les documents saisis au palais de justice de Perpignan.

L'expert expose avoir pu recueillir auprès du juge d'instruction saisi, le 10 mars 2003, le procès-verbal de réception des travaux conclus entre LA CEO et OTV, signé du 22 mai 1995 mais avoir vainement tenté d'obtenir auprès du Trésor Public le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la DDE et LA CEO. Sur ce point, il lui a été répondu que l'ensemble des pièces justificatives avait été transmis à la Chambre Régionale des Comptes Languedoc Roussillon laquelle avait fait savoir par courrier du 17 mars 2003 que tous les éléments du dossier DDE-LA CEO avaient été détruits conformément à la circulaire du 18 janvier 1994.

L'expert a toutefois relevé (page 53) que malgré cette indication de la mise sous scellés de la totalité des documents saisis, «'la DDE produit tout de même à l'appui de son dire, des documents qu'à la lecture de ce dire, elle ne devrait donc plus posséder'».

En l'absence de contrat, l'expert a considéré que les relations entre la DDE et les divers intervenants étaient celles définies par le dire de la DDE du 25 février 2003.

S'agissant des causes des désordres liés à la corrosion, il a retenu que':

-les eaux étant acheminées jusqu'à la station par l'intermédiaire d'une conduite anaérobie en particulier depuis la ville de [Localité 4], ces tronçons anaérobies provoquent des transformations de sulfates qui, de l'état de sulfures se transforment en acide sulfurique ( anhydride sulfureux H2S) , surtout en phase gazeuse et qui sont nuisibles par leur effet corrosif et toxique pour l'homme.

- comme seconde cause il vise l'attaque acide conséquence de cette production de sulfures en phases liquide et aqueuse.

Il indique que «'les principes de traitement de la filière physico-chimique peuvent entraîner une attaque acide par suite d'un relargage des sulfures précipités avec production de sulfures en phase liquide et gazeuse (dans l'air et dans les eaux usées de la station)'».

Sur les responsabilités en cause l'expert retient que':

- si le rôle du SIVOM est d'amener les effluents jusqu'à la station, les désordres ne peuvent lui être imputés car il a passé une convention avec LA CEO qui fait de cette société le maître d'ouvrage et l'exploitant de la station.

-la DDE dans le cadre de l'établissement de l'APS pour le compte de SIVOM, a précisé que les eaux usées de [Localité 3] comme de [Localité 4] étaient soumises à de fortes variations de concentration en chlorure de sodium, tant journalières qu'annuelles.

Cet APS a servi de base à la consultation des entreprises.

La DDE a en outre vérifié au titre de sa mission d'AMT pour le compte de la CEO, selon son dire n°1, que l'offre d'OTV prenait bien en compte les besoins à satisfaire (souligné par l'expert). Elle a entériné ainsi le taux de 1mg/l indiqué par OTV en son offre de prix, dont on a vu qu'il avait été dépassé et qu'il était à l'origine d'une forte production de H2S.

L'expert retient que dans le cadre de sa mission AMT, la DDE a manqué à son devoir d'assistance au maître d'ouvrage[en ce qu'] elle n'a pas contrôlé qu'il n'était pas satisfait à ses préconisations.

-LA CEO se devait de livrer à OTV un effluent dont la teneur en H2S ne dépasse pas ou très ponctuellement le taux de 1 mg/l. Elle a en cours d'exploitation tenté d'y parvenir, en vain et n'a donc pas satisfait à ses obligations.

-s'agissant d'OTV, l'expert rappelle que cette société a établi une proposition de prix en prenant en compte les besoins à satisfaire mais en limitant le taux de H2S à 1 mg/l. Il rappelle que « dans le marché qui la lie à LA CEO il est stipulé qu' «'elle a la responsabilité totale de l'opération jusqu'à l'obtention des garanties dans le cahier des Garanties et ce pour autant que les effluents et les boues soient conformes aux données de base et restent dans le domaine du traitement garanti'». Il ajoute qu' «'il s'avère donc que le taux limite qu'elle avait pris en compte et qui lui avait été accepté, n'a pas été respecté'».

L'expert estime le partage de responsabilité à raison de 50% pour la DDE et 50% pour la CEO.

2-2-Détermination des responsabilités

2-2-1- Position des parties

LA CEO fait valoir pour l'essentiel que la mission de la DDE a été beaucoup plus large que celle retenue par le tribunal et rappelle qu'elle est intervenue à deux reprises, d'une part pour l'établissement de l'APS au bénéfice du SIVOM, d'autre part dans le cadre d'une mission d'AMT auprès d'elle, après qu'elle est devenue concessionnaire de la station.

LA CEO rappelle que l'APS a servi de base à la consultation des entreprises en vue de la concession et qu'en tant qu'attributaire par le SIVOM du programme général de l'opération de construction, elle est ainsi fondée à se prévaloir de cet APS. Elle ajoute que la DDE a manqué à son devoir d'assistance à son égard en ne contrôlant pas que les préconisations qu'elle avait pourtant elle-même émises dans l'APS, avaient été respectées en ce qui concerne le taux de chlorure. Elle s'appuie sur le rapport de l'expert pour dire n'avoir pas assuré le rôle de maître d''uvre.

LA CEO conteste l'argumentation adverse quant au prétendu non-respect de préconisations d'emploi de trois réactifs dans le traitement des effluents, le troisième étant le lait de chaux permettant d'atténuer le développement d'acide sulfurique, rappelant que c'est sur demande du service de contrôle des rejets en mer (SATESE) qu'elle a, en cours d'exploitation, fait application de la suggestion de traitement émise par la Générale de Chimie.

LA CEO fait grief à la DDE, dans le cadre de sa mission d'AMT de ne pas s'être assurée que le traitement des eaux usées était conforme au caractéristiques des effluents reçus et d'avoir, en validant son APS sans vérifications, commis une erreur de diagnostic.

La DDE expose pour sa part que sa mission auprès du SIVOM en phase APS, n'a pas eu pour finalité de concevoir en détail le projet mais davantage d'en définir les caractéristiques et que c'est aux entreprises candidates qu'il incombait d'apporter tous les éléments utiles à la réalisation du projet.

Sur la responsabilité décennale elle souligne la mention dans le rapport de l'expert (page 50) d'«'une erreur d'exploitation'»'de la CEO, que le jugement a retenue, et fait valoir que lorsque l'utilisation par le maître d'ouvrage des lieux est entièrement à l'origine des désordres ou des causes de leur aggravation, cela constitue une cause exonérant totalement ou partiellement les constructeurs.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, la DDE soutient que le taux de sulfure ne pouvait pas être connu précisément avant la mise en service de l'installation et qu'il n'existe aucune erreur de diagnostic de sa part au regard du caractère limité de sa mission d'AMT. Elle ajoute que la variabilité de la teneur en sel des eaux usées n'a strictement aucun rapport avec leur teneur en H2S, et que LA CEO avait la capacité de traiter le taux en sulfure de ces eaux en amont de leur arrivée à la station à plusieurs postes de collecte et de relevage, comme cela résulte du rapport de la Générale de Chimie établi en 1996.

2-2-2-Sur l'engagement de la responsabilité de la DDE

Il est certain que la DDE intervenue dans le cadre de la construction réalisée sous le maîtrise d'ouvrage de LA CEO a été investie de la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, peu important à cette égard que sa mission de maîtrise d''uvre n'ait pas été complète, dès lors que cette mission d'Assistance aux Marchés de Travaux relève bien des attributions du maître d''uvre chargé de l'engagement et du suivi des travaux.

A ce titre sa responsabilité de constructeur est engagée de plein droit.

2-2-3-Sur l'existence d'une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité de la DDE

a-A titre liminaire si la DDE soutient que LA CEO a assuré une mission de maître d''uvre dans la réalisation de station d'épuration, cette affirmation, qui n'est au demeurant pas étayée est contredite par l'Expert judiciaire qui a déclaré sur ce point (Rapport pièce CEO n°4-page 57)

«'Sur le rôle de LA CEO qui aurait été maître d''uvre':

Sur aucun des documents que nous avons eu à examiner, il n'est indiqué que CEO a assuré une mission de maîtrise d''uvre et l'auteur de ce dire ne produit aucun élément justificatif. LA CEO n'a jamais été que maître d'ouvrage'».

En l'absence d'éléments contraires en cause d'appel, la Cour retient que la DDE ne rapporte pas la preuve d'une maîtrise d''uvre qui aurait été assurée par LA CEO.

b-Le jugement entrepris a dit que les désordres proviennent de causes étrangères exonératoires liées, non pas à la construction de l'ouvrage, mais à ses conditions d'exploitation, postérieurement à la réception.

L'appréciation de ces causes appelle les observations suivantes':

Sur l'exploitation de la station d'épuration

-l'apparition rapide des désordres sur l'installation conduit à pondérer cette argumentation d'une part comme il a été dit parce que l'exploitante est une professionnelle du traitement et de l'épuration des eaux et que d'autre part alors qu'elle a procédé en interne à des relevés et mesures réguliers d'exploitation lui incombant pour ce type d'activité, il résulte des pièces versées que dès l'apparition du phénomène de corrosion des analyses de prélèvements ont été réalisées pour en déterminer les raisons et le traiter, telles l'étude de la GENERALE de CHIMIE de décembre 1995 (pièce AJE n°14), soit moins de deux ans après la réception ou encore le rapport IRH d'avril 1997 (pièce n°15).

-la possibilité pour LA CEO d'accéder en amont de la station d'épuration aux conduits d'acheminement des effluents pour apporter un traitement réduisant le phénomène de développement de sulfures généré par le passage des effluents en conduits anaérobie, n'est pas discutée. Mais cela relève du traitement d'une conséquence de la très grande variabilité des effluents à l'origine du litige non suffisamment prise en compte dans le programme de l'opération.

Sur ce point, il est rappelé que le coût d'exploitation de la station est notamment fonction des produits réactifs et de leur quantité nécessaires à traiter ces effluents lorsqu'ils présentent des pics corrosifs.

L'expert a rappelé (Pièce CEO n°4 pages 58 et 60) en réponse au dire de LA CEO (annexe 48) que': «'la teneur en chlorure a été mise en exergue mais pas la teneur en sulfures dont on connaît les conséquences'» et il a conclu «'sur les sulfures':

Nous maintenons notre analyse': la corrosion résulte de la teneur en sulfures en entrée de la station (ce qui était prévisible par la CEO) et des dégagements de H2S'»

Sur le reproche fait à LA CEO de ne pas avoir utilisé trois réactifs comme prévu

La DDE impute encore à LA CEO une erreur d'exploitation en ce que celle-ci n'a pas traité les effluents avec trois réactifs comme elle prétend l'avoir préconisé mais seulement deux, en ayant exclu le lait de chaux pourtant destiné à neutraliser les acides et notamment en l'espèce les dégagements acide sulfureux. [Le CCTP prévoyait (page 14 de l'annexe au dire de la DDE annexe 45) un traitement à 3 réactifs': polymères, lait de chaux et sel métallique.],

LA CEO conteste avoir été destinataire de la préconisation d'un traitement par 3 réactifs et elle fait en outre valoir que sur recommandation du Service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épurations (SATESE), service du Conseil départemental conseillant les maîtres d'ouvrage et exploitants de stations d'épuration, elle a été amenée à faire application des préconisations contenues dans le rapport de la GENERALE DE CHIMIE de 1996 et dans celui de la société IRH ENVIRONNEMENT de 1997. Elle indique qu'après avoir appliqué comme réactifs du chlorure ferrique et du polymère elle a alors remplacé le chlorure ferrique par du polychlorure d'aluminium.

Il est certain que dans le contexte de pics d'émanations acides sulfureuses nombreux constatés lors des multiples mesures effectuées par LA CEO peu après la mise en service de la station, une réponse efficiente s'imposait, sachant que les réactifs sont onéreux et leurs quantités prévisionnelles d'ailleurs évaluées dans le cahier des garanties dues par OTV (pièce DDE n°2 page 4). A l'évidence la poursuite et la généralisation de la corrosion des parties métalliques montrent que la réponse a été insuffisante.

Mais sur ce point il est relevé et souligné par la Cour que le traitement des eaux n'était prévu dans ce cahier des garanties d'OTV, constructeur choisi avec l'assistance de marché de la DDE, que par deux réactifs à savoir le chlorure ferrique et le polymère (page 4), que LA CEO a mis en 'uvre, et que la chaux n'apparaissait avec le polymère dans le cahier des Garanties, que pour le traitement des boues.

Si la DDE soutient que trois réactifs auraient dû être utilisés, il est permis de s'étonner qu'en présence de ce cahier des garanties dues par OTV, elle ne l'ait pas rappelé dans le cadre de sa mission d'Assistance à Marché de Travaux, à tout le moins au titre des éléments contenus dans l'APS qu'elle avait établi, alors qu'il s'agit d'un point crucial.

L'APS de la DDE mentionne en effet (en page 7 - point 1 b) une prudence particulière dans le développement du projet, précisément en raison de la grande variabilité des effluents, et de l'insuffisance connaissance des données sur ce point en ces termes':

'L'analyse des données existantes a montré que les eaux usées actuelles contenaient des quantités de chlorure de sodium non négligeables et surtout variables.

Cette analyse a aussi mis en évidence l'insuffisance des données statistiques pour bien cerner le problème et le traiter efficacement.

Ceci nous amène à choisir une filière permettant deux stades de traitement espacés dans le temps

1-Rapidement un traitement insensible à la teneur en chlorure et à ses variations mais abattant un taux important de matières en suspension sur la base d'une population prévisionnelle à court terme.

(')

2-A moyen terme, l'extension de cette filière en fonction de l'évolution réellement observée en fonction de l'évolution réellement observée de la population dans l'intervalle, avec mise en place d'une filière biologique complémentaire compatible avec la filière physique et rendue possible par la meilleure connaissance du phénomène «'chlorures'» et par l'élimination adaptée des causes de variations journalières'».

En conséquence la DDE ne sera admise que partiellement à faire valoir une cause étrangère exonératoire de sa propre responsabilité car nonobstant le professionnalisme de LA CEO, ses manquements à son égard ont privé l'exploitante d'une connaissance réelle des données relatives aux effluents et elle n'a pas non plus alertée la CEO, comme elle aurait dû le faire, du risque d'exploitation encouru par suite du connaissance insuffisance de la nature de ces effluents dont la très grande variabilité a avait été identifiée.

Les conditions d'exploitation par la professionnelle du secteur qu'a été LA CEO ne seront retenues qu'à hauteur de 50%, la DDE par L'ETAT FRANÇAIS étant tenue à indemniser pour le surplus, dans les termes qui suivent.

3- Sur la demande d'indemnisation de CEO

Pour mémoire il est rappelé que le contrat de concession a été résilié le 31 décembre 2009.

L'étendue de l'indemnisation à laquelle peut prétendre LA CEO ne peut s'entendre que des dommages générés par la corrosion des seuls éléments métalliques de la station concernés par le présent litige, ou consécutifs, cela dans la limite de 50% par suite de l'exonération partielle de responsabilité de la DDE.

LA CEO demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.483.317 €HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2007, au titre des désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage, soit 392.000 €HT au titre des travaux de reprise qu'elle a financés pendant la durée de la concession et 1.091.317 €HT au titre des autres préjudices que lui a occasionné la corrosion des ouvrages, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 7 mars 2005, et la capitalisation sollicitée des intérêts échus.

L'Agent Judiciaire de l'Etat demande de juger l'Etat non responsable des travaux de réparation des désordres portant sur la ventilation et la désodorisation, de débouter LA CEO de sa demande de condamnation de l'AJE à la somme de 392.000 € en réparation des désordres de ce chef. Subsidiairement, il demande de juger la société OTV tenue à garantir l'Etat de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui de ce chef, de réduire à hauteur de 215.245,02 € HT, l'évaluation du préjudice de LA CEO au titre de la réparation des préjudices occasionnés par la corrosion, de limiter la somme due par l'Etat à hauteur de 107.622,51 € HT, soit 50% du préjudice de LA CEO au titre de la réparation des préjudices occasionnés par la corrosion,

3-1- Demande en paiement au titre des travaux de reprise financés durant la concession (392.000 € HT)

LA CEO expose que le coût global des travaux de réparation des désordres liés à la corrosion des parties métalliques de l'ouvrage s'est élevé à la somme de 743'326 € HT (463'326 € HT pour la remise en état + 280'000 € HT pour les travaux de modification de la ventilation) et qu'elle a supporté sur ce coût une somme de 392'000€ HT (pièces 16 à 23).

L'Agent Judiciaire de l'Etat relève que LA CEO persiste à vouloir mettre OTV hors de cause et évoque sur ce point le fait que les deux sociétés appartiennent au même groupe et demande d'écarter cette demande en faisant observer que la somme de 392'000€ HT correspond intégralement à des prestations facturées par OTV comme cela ressort de son «'décompte final'» du 9 octobre 2007.

Force est de constater que la somme réclamée correspond effectivement à celle facturée par OTV dans un décompte final (pièce 22) relatif à des travaux de «'réhabilitation de la ventilation et de la désodorisation de la station d'épuration de [Localité 4] [Localité 3]'» dont LA CEO à qui en incombe la preuve, n'établit pas le lien avec les désordres litigieux.

L'expert a expressément dissocié les travaux concernant la ventilation et le local de désodorisation (page 48 point B-8), non rattachés aux travaux réparatoires, et ceux concernant la réparation des désordres de corrosion, qu'il a évalués au montant de 376'898,15€ HT soit 450'770, 18€ TTC, augmenté des honoraires de maitrise d''uvre pour la somme de 45'227,77€ soit 54'092, 41 € TTC (Points B1 à B7, pages 45 à 48).

Seuls seront retenus ces derniers montants, de sorte que l'Etat sera condamné à verser à la CEO :

-au titre des travaux 376'898,15€ HT x 50% soit 188449,08 € outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt,

-au titre de la maîtrise d''uvre pour ces travaux 45'227,77€ HT x 50% soit 22613,89 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt,

Par application de l'article 1153 du code civil, les intérêts sur ces sommes seront dus en l'état des pièces versées, à compter de l'assignation devant le tribunal de Paris, s'agissant de la demande de remboursement de frais.

3-2- Demande en paiement de 1.091.317 €HT au titre des autres préjudices occasionnés par la corrosion des ouvrages,

LA CEO inclut dans cette réclamation, fondées sur les pièces sous cote n°23, les surcoûts qu'elle expose avoir supportés à raison des désordres en terme d'investissement, de renouvellement anticipé des équipements, de réactifs, d'audits et analyses externes, d'audits internes, et de mise en sécurité du local de désodorisation.

L'Agent judiciaire de l'Etat conteste le montant de cette réclamation en faisant valoir que ne peuvent être admis les changements de matériel constituant une amélioration, s'expliquant par leur degré d'usure, ne concernant pas la corrosion des parties métalliques ou encore dépourvues de justificatifs. La majoration de 15% appliquée par LA CEO «'pour charges internes de gestion'» est également contestée. L'AJE se fonde sur l'analyse de chacun des postes de réclamation (environ 140) analysés dans le tableau qu'elle verse aux débats (pièce 14).

Ce document d'analyse de l'AJT qui retient un montant de base des réclamations comptablement justifié par LA CEO à hauteur de 732'455,50€ HT soit 878'940,32€, n'est cependant pas impartial puisqu'il ne prend en compte que les postes de réclamation que l'AJT estime justifiés par des pièces, sans faire mention de ceux contestés et exclus d'office, privant ainsi la cour d'une vision détaillée des éléments contestés.

Or l'intégralité des réclamations a été soumise à l'avis de l'expert dans le cadre d'un débat contradictoire de sorte que la conclusion de celui-ci, portant à 758'286,37€ HT le montant des préjudices allégués par LA CEA sera validé par la Cour.

L'Expert a en effet réduit divers postes non rattachables aux désordres générés par la corrosion (337'718,67 +12'111,30) en estimant notamment Pièce 4 page 53) que «'sauf à rapporter la preuve de la relation entre la corrosion et le remplacement des centrifugeuses, nous considérons que ces remplacements sont le fait d'une usure normale.

En conséquence nous ne retiendrons pas les dépenses invoquées selon les valeurs portées aux pièces 11-1à 11-2 et 19-1 à 21-2.(' )soit au total 337'718,67€'»

Il ne saurait être contesté que LA CEO a dû recourir à ses moyens humains et de gestion interne pour faire face aux difficultés générées par la corrosion de ses installations, ce qui a nécessairement créé un surcoût de ses frais de gestion. Il n'est pas démontré par l'AJE que la réclamation à ce titre soit inexacte.

En conséquence l'indemnisation due à LA CEO admise à hauteur de 50% de cette somme soit 758'286,37€/2 = 379 143,19€ outre TVA et intérêts précisés au dispositif

4-Recours contre OTV

Ce recours est sans objet dès lors qu'OTV n'est pas partie à l'instance.

5-Sur les autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION dite OTV,

Sur le fond,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DIT que les désordres survenus dans la station d'épuration de [Localité 3] et [Localité 4], exploitée par la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE relèvent de la garantie des constructeurs,

DIT que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT des PYRENEES ORIENTALES représentée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT est responsable de plein droit de ces désordres,

FIXE à 50% le taux d'exonération partielle de la responsabilité la DDE en application de l'article 1792,

CONDAMNE L'ETAT FRANÇAIS à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE dite CEO au titre des travaux réparatoires':

- 188 449,08 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, au titre des travaux,

- 22.613,89 € HT outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt, au titre des frais de maîtrise d''uvre sur ces travaux,

CONDAMNE L'ETAT FRANÇAIS à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE dite CEO au titre des surcoûts générés par les désordres' la somme de':

-379 143,19€, outre TVA en vigueur au jour du présent arrêt,

DIT que les intérêts sur ces sommes seront dus au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris jusqu'à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis un an et plus à compter du présent arrêt,

CONDAMNE L'ETAT FRANÇAIS à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE dite CEO la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE L'ETAT FRANÇAIS aux dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires et frais de l'expertise judiciaire,

DIT que ces dépens pourront être recouvrés par le Conseil de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE dite CEO dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/17078
Date de la décision : 01/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/17078 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-01;15.17078 ?
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