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28/02/2017 | FRANCE | N°15/20021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 28 février 2017, 15/20021


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017



(n°060/2017, 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20021



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 12/15973





APPELANTS



Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
>[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017

(n°060/2017, 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 12/15973

APPELANTS

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

SARL CAMERA ONE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 712 02 8 9 844

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200

INTIMÉS

Madame [F] [S] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN (administrateur provisoire Me Sébastien HAAS) avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté de Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN (administrateur provisoire Me Sébastien HAAS) avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

Madame [V] [F]

née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN (administrateur provisoire Me Sébastien HAAS) avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

Madame [M] [F]

née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représenté par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218

Madame [O] [X] es qualités de mandataire successoral à la succession de Monsieur [L] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Prune SCHIMMEL-BAUER de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009

SARL [F] PRODUCTION [L] [F]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 4 38 745 43232

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Anaïs SAUVAGNAC de la SELEURL CABINET BITOUN (administrateur provisoire Me Sébastien HAAS) avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

E X P O S É D U L I T I G E

[L] [F], décédé le [Date décès 1] 2012, était dessinateur et scénariste de bandes dessinées, connu sous son nom et sous les pseudonymes de [F] et de [G] ;

D'un premier mariage avec Mme [K] [T], il a eu deux enfants : Mme [M] [F], née le [Date naissance 5] 1970 et M. [N] [F], né le [Date naissance 6] 1973 ;

Remarié le [Date mariage 1] 1995 avec Mme [F] [S], il a eu deux enfants : M. [S] [F], né le [Date naissance 3] 1989 et Mme [V] [F], née le [Date naissance 4] 1995 ;

Par ordonnance rendue le 07 août 2013 en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Nanterre, Me [O] [X] a été désignée en qualité de mandataire successoral avec mission d'administrer provisoirement la succession de [L] [F] ;

La SARL [F] Production [L] [F] a été constituée le 10 juillet 2001 avec pour objet de 'regrouper et canaliser certaines activités créatives de Monsieur [L] [F][F], telles que les expositions, les dessins et peintures, les sculptures, les performances, l'animation d'équipes de créateurs, les scénarios, la création d'univers architecturaux de décor, de mobilier, de vêtements ou de produits dérivés en rapport avec son oeuvre et les droits d'auteur y afférent le cas échéant, les concepts graphiques pour l'audiovisuel ou la communication ainsi que l'exploitation de toutes créations éditoriales ou production en rapport avec des images animées ou fixes' ; [L] [F] en était l'unique associé et Mme [F] [S] épouse [F] la gérante statutaire ;

[L] [F] avait ainsi cédé à la SARL [F] Production [L] [F] ses droits d'exploitation sur ses oeuvres graphiques par contrat du 22 décembre 2002 ; cette société a continué de plein droit après son décès, entre ses ayants-droit ou héritiers et son conjoint survivant ;

La SARL Camera One, fondée en 1971 et dirigée par M. [J] [D], a pour activité la production de films de long métrage et de documentaires ;

M. [J] [D] et la SARL Camera One ont tenté de produire un film tiré du roman '[A]' de [G] [N], projet initié en 1974 avec pour réalisateur M. [T] [W] et abandonné en 1976 ; ils indiquent avoir fait appel à [L] [F] afin de créer les personnages, leurs costumes et les décors ;

C'est ainsi que plus de 250 planches ont été créées, chacune comportant plusieurs dessins, soit plus de 3.000 dessins au total, aucun contrat n'ayant été signé à cette occasion ;

Par un courrier non daté, la SARL Camera One informait [L] [F] qu'elle avait été contactée par M. [G] [K], réalisateur-producteur new-yorkais, ayant le projet de réalisation d'un documentaire retraçant l'histoire de la pré-production du film '[A]' d'[T] [W] ;

Elle demandait à [L] [F] l'autorisation de 'filmer les oeuvres que vous aviez réalisées à l'époque pour [A] (storyboard, dessins préparatoires des costumes des personnages)' et son 'accord moral quant à l'utilisation de l'image de ces oeuvres dans le cadre de ce film documentaire' ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2011, [L] [F] accordait 'pour cette fois' son accord en précisant : 'Cependant, ne serait-ce pas le moment propice pour reparler enfin de la propriété des oeuvres graphiques que j'ai réalisées pour le projet '[A]'. En effet je n'ai jamais cédé par contrat ni la propriété des originaux, ni le droit de les publier en dehors de la production' ;

Par un courriel signé d'[F] et [L] [F] en date du 10 janvier 2012, il était rappelé la nécessité de 'régler la situation des originaux avant toute chose' ;

Après le décès de [L] [F], Mme [F] [S] épouse [F] demandait à nouveau, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2012, la restitution des dessins et une liste pour établir l'inventaire de la succession et la fixation d'une date de restitution ;

Le 25 juin 2012, M. [J] [D], pour la SARL Camera One, affirmait que 'Les dessins réalisés dans le cadre du développement du film [A] appartiennent à la société Camera One' ;

Le documentaire réalisé par M. [G] [K], intitulé '[W]'s [A]' a été présenté au festival [Localité 7] en 2013 ;

Par actes des 13 et 19 novembre 2012, Mme [F] [S] épouse [F] et la SARL [F] Production [L] [F] ont fait assigner M. [J] [D] et la SARL Camera One devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la restitution de ces oeuvres et en dédommagement financier du manque à gagner ;

Le 17 septembre 2013, M. [S] [F] et Mme [V] [F] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de leur mère ;

Les demandeurs ont attrait à la procédure les 15 et 25 novembre 2013 Mme [M] [F] et M. [N] [F] et le 07 février 2014 Me [O] [X], ès-qualités ;

Par jugement contradictoire du 03 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL [F] Production [L] [F],

déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] [S] épouse [F] au titre du droit moral de divulgation,

dit que le droit moral de divulgation appartient aux quatre descendants de [L] [F], [M], [N], [S] et [V] [F] mais a constaté qu'aucun d'eux ne formule de demande à ce titre,

dit que la succession de [L] [F] est propriétaire des supports matériels des oeuvres graphiques réalisées par celui-ci dans le cadre du projet de production '[A]' et détenus par la SARL Camera One et M. [J] [D],

ordonné leur restitution par la SARL Camera One et M. [J] [D] entre les mains du mandataire successoral, Me [O] [X] ou, à défaut, d'un représentant désigné de la succession de [L] [F],

débouté Mme [F] [S] épouse [F] de sa demande indemnitaire formée au titre du droit patrimonial pour manque à gagner résultant du défaut d'exploitation des oeuvres graphiques réalisées par [L] [F],

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné in solidum la SARL Camera One et M. [J] [D] à payer la somme de 2.000 € à Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et Me [O] [X], ès-qualités, soit 8.000 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

M. [J] [D] et la SARL Camera One ont interjeté appel de ce jugement le 09 octobre 2015 ;

Par leurs dernières conclusions récapitulatives en appel n° 4, transmises par RPVA le 03 janvier 2017, au-delà de demandes de 'constater' ou de 'dire et juge' qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, M. [J] [D] et la SARL Camera One demandent :

À titre principal sur la recevabilité :

de déclarer Mme [F] [S] épouse [F] et les enfants du défunt irrecevables en leur demande de restitution des supports litigieux en raison de la désignation d'un mandataire successoral ayant seul pouvoir pour agir en justice au nom de la succession [F],

de déclarer la SARL [F] Production [L] [F] irrecevable en sa demande au titre de la violation des droits patrimoniaux attachés aux oeuvres de [L] [F], faute d'avoir recueilli le moindre droit lié au film '[A]',

de déclarer les intimés irrecevables à poursuivre une action en contrefaçon au titre du documentaire '[W]'s [A]', faute d'avoir mis en cause d'une part le coauteur du story-board, M. [T] [W], et d'autre part l'ensemble des coauteurs du documentaire '[W]'s [A]',

de déclarer Mme [F] [S] épouse [F] irrecevable à agir au titre de la violation du droit moral de divulgation attaché aux oeuvres de [L] [F] faute d'avoir reçu la dévolution de ce droit,

À titre subsidiaire sur le fond :

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution des planches à la succession [F] faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt ni de la précarité de la détention des oeuvres par la SARL Camera One, propriétaire des planches litigieuses en vertu de l'article 2276 du code civil,

plus subsidiairement, de dire que la demande de restitution des planches litigieuses se heurte à la prescription acquisitive,

de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de tout préjudice,

de condamner les intimés à leur verser la somme de 20.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 24 octobre 2016, Mme [M] [F] et M. [N] [F] demandent :

de dire que la SARL Camera One et M. '[P]' (sic) [D] ne sont pas propriétaires des 250 planches dessinées par [L] [F],

d'ordonner à la SARL Camera One et à M. '[P]' (sic) [D] de restituer les 250 planches dessinées par [L] [F], à la succession de celui-ci, entre les mains du mandataire successoral, Me [O] [X], pour qu'elle puisse en dresser inventaire, conformément à sa mission et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans un délai de quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

de dire que Mme [F] [S] épouse [F] n'est pas titulaire du droit moral de divulgation sur l'oeuvre de [L] [F], seuls ses descendants étant investis de ce droit,

de débouter la SARL Camera One, M. '[P]' (sic) [D], Mme [F] [S] épouse [F] et la SARL [F] Production [L] [F] de toutes leurs demandes à leur encontre,

de 'constater' qu'ils s'en rapportent à la cour sur les autres points,

d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre,

de condamner solidairement la SARL Camera One et M. [J] [D] à leur payer à chacun la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner Mme [F] [S] épouse [F] à leur payer à chacun la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

de condamner les succombant aux entiers dépens ;

Par leurs dernières conclusions d'appel incident, transmises par RPVA le 12 décembre 2016, au-delà de demandes de 'constater' qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] demandent :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [D] et la SARL Camera One à restituer les oeuvres à toute personne représentant la succession,

de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

de dire qu'en sa qualité de donataire universelle des biens à venir et en raison de la volonté non équivoque de [L] [F], Mme [F] [S] épouse [F] est titulaire exclusive des attributs du droit moral de [L] [F],

à titre subsidiaire, de dire que M. [S] [F] et Mme [V] [F] reprennent l'ensemble des demandes formées par leur mère au titre du droit moral pour le cas où cette dernière serait déclarée irrecevable,

de dire qu'il a été porté atteinte au droit de divulgation et au droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre,

de dire qu'il a été porté atteinte aux droits patrimoniaux de [L] [F],

d'ordonner in solidum à la SARL Camera One et à M. [J] [D] de leur restituer ou à tout représentant légal de la succession, l'intégralité des supports des oeuvres graphiques litigieuses sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ou infraction constatée à compter du quinzième jour de la signification de l'arrêt à intervenir,

d'ordonner, aux frais de M. [J] [D] et de la SARL Camera One, que les oeuvres restituées soient remise à un huissier de justice à [Localité 1] afin :

de prendre livraison de la totalité des oeuvres déposées par [L] [F] depuis 1974,

de les photographier et d'en décrire le nombre et l'état,

d'établir la liste des oeuvres restituées,

de prendre livraison de toutes autres reproductions audiovisuelles ou graphiques,

du tout dresser un rapport afin d'éviter la poursuite des astreintes,

de remettre l'ensemble des dits dessins à Mme [F] [S] épouse [F] aux fins d'organiser une exposition artistique,

de condamner in solidum la SARL Camera One et M. [J] [D] à verser à Mme [F] [S] épouse [F] ou, à titre subsidiaire, à M. [S] [F] et Mme [V] [F], la somme de 250.000 € au titre de l'atteinte au droit moral de divulgation,

de condamner Mme [M] [F] et M. [N] [F] chacun à verser à Mme [F] [S] épouse [F] la somme 'symbolique' (sic) d'un euro au titre du préjudice résultant de leur revendication infondée de la titularité du droit moral de l'auteur,

de condamner in solidum la SARL Camera One et M. [J] [D] à verser à la SARL [F] Production [L] [F] ou, à titre subsidiaire, à Mme [F] [S] épouse [F], la somme de 200.000 € au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux résultant de l'impossibilité d'exploiter les oeuvres litigieuses,

d'ordonner la publication judiciaire de l'arrêt à intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ou infraction constatée et aux frais de la SARL Camera One et de M. [J] [D], dans le magazine spécialisé DBD, dans deux revues de vente aux enchères françaises, dont La Gazette de Drouot, dans deux autres magazines et pendant une durée de 60 jours ininterrompue, sur la page d'accueil du site Internet de la SARL Camera One accessible à l'adresse www.camera-one.com$gt;, les frais de chaque publication ne pouvant dépasser la somme de 10.000 €,

de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Camera One et M. [J] [D] et de Mme [M] [F] et M. [N] [F] à leur encontre,

de condamner in solidum la SARL Camera One et M. [J] [D] à verser à Mme [V] [F] et M. [S] [F] la somme de 10.000 € chacun et à Mme [F] [S] épouse [F] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner Mme [M] [F] et M. [N] [F] à payer chacun la somme de 1.000 € à chacune d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner in solidum la SARL Camera One et M. [J] [D] aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions d'intimée, transmises par RPVA le 09 janvier 2017, au-delà de demandes de 'constater', de 'rappeler' et de 'dire et juger' qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 6 du code de procédure civile, Me [O] [X], ès-qualités de mandataire successoral à la succession de feu [L] [F], demande :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SARL Camera One et à M. [J] [D] de restituer entre ses mains ou, à défaut, d'un représentant désigné de la succession [L] [F], les supports matériels des oeuvres graphiques réalisées par celui-ci,

de déclarer recevable Mme [F] [S] épouse [F] en ses demandes de restitution des oeuvres litigieuses qui ne se heurtent pas à ses pouvoirs, ès-qualités,

d'ordonner à la SARL Camera One de restituer les oeuvres litigieuses à la succession de [L] [F] à défaut d'en avoir réglé le prix,

de condamner solidairement la SARL Camera One et M. [J] [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017 ;

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RELATIVES À L'ACTION EN RESTITUTION DES SUPPORTS MATÉRIELS DES OEUVRES DE [L] [F] :

La recevabilité des demandes des héritiers de [L] [F] en présence du mandataire successoral désigné par justice :

Considérant que le jugement entrepris a déclaré recevables les actions entreprises par les héritiers de [L] [F] au motif que les pouvoirs du mandataire successoral, Me [O] [X], se limitent aux opérations d'inventaire de la succession et ne peuvent faire obstacle à l'action des héritiers pour la défense de leurs droits ;

Considérant que M. [J] [D] et la SARL Camera One soulèvent l'irrecevabilité des demandes en restitution des supports litigieux au motif que seul le mandataire successoral dispose du pouvoir de mener cette action, sa mission ne se limitant pas à faire l'inventaire mais également d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, dont la représentation de l'ensemble des héritiers en justice ;

Qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause Mme [F] [S] épouse [F] ne peut, dans la meilleure des hypothèses pour elle, qu'être en indivision avec les enfants de [L] [F] sur les biens matériels en question ;

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] répliquent que la mission du mandataire successoral a été expressément limitée ;

Que Mme [F] [S] épouse [F] indique ne pas revendiquer la restitution des supports matériels à son bénéfice ou celui de ses enfants mais à celui de l'ensemble de la succession ;

Considérant que Mme [M] [F] et M. [N] [F] font valoir que la mission du mandataire successoral se limite aux opérations d'inventaire et qu'il est logique que les planches objet de la présente procédure soient remises à ce mandataire, à charge pour lui de les inclure dans l'inventaire en vue d'établir le partage ;

Considérant que Me [O] [X], ès-qualités de mandataire successoral à la succession de [L] [F], confirme que ses pouvoirs sont limités aux opérations d'inventaire et que rien ne fait obstacle à ce que les héritiers initient toutes actions en revendication des biens de la succession ;

Qu'elle en conclut que Mme [F] [S] épouse [F] et les enfants du défunt ont qualité et pouvoir pour agir en restitution des biens du de cujus ;

Considérant ceci exposé, que par ordonnance rendue en la forme des référés le 07 août 2013 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Nanterre, Me [O] [X] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [L] [F] aux fins d'accomplir 'les actes prévus aux articles 813-4 et 815-5 du code civil' et de dresser 'un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil' ;

Que le mandataire successoral ayant sollicité une extension de ses pouvoirs, le délégué du président du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance sur requête en date du 25 septembre 2013, rejeté cette requête à l'exception de la consultation de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du FICOBA, aux motifs qu''alors même que les conditions de l'article 814 du code civil étaient réunies, l'ordonnance du 7 août 2013 a limité les pouvoirs de l'administrateur successoral à ceux prévus par les articles 815-4 et 815-5 du même code' ;

Considérant que la cour relève une certaine confusion dans les articles du code civil visés par ces ordonnances puisque l'ordonnance du 07 août 2013 vise dans ses motifs les articles '813-3" (au lieu de l'article 813-4) et 813-5 du code civil comme définissant les pouvoirs du mandataire successoral puis dans son dispositif les articles 813-4 et '815-5" (au lieu de 813-5) et que l'ordonnance du 25 septembre 2013 vise quant à elle les articles '815-4 et 815-5" au lieu des articles 813-4 et 813-5 ;

Qu'il sera en effet rappelé que les conditions de désignation en justice d'un mandataire successoral sont régis par les articles 813-1 à 814-1 du code civil (section 3 du chapitre 6 du titre I du livre III), ses pouvoirs étant définis aux articles 813-4 et 813-5, les articles 815-4 et 815-5 du chapitre suivant ne concernant quant à eux que les actes des indivisaires autorisés en justice ;

Considérant que si l'article 813-5 dispose que 'le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers (...) en justice', ce n'est que 'dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés' et qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé expressément l'ordonnance du 25 septembre 2013, la précédente ordonnance du 07 août 2013 a limité les pouvoirs de l'administrateur successoral à dresser l'inventaire de la succession conformément à l'article 813-4 ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevables, selon les distinctions à apporter, les actions des héritiers de la succession de [L] [F] à l'encontre de M. [J] [D] et de la SARL Camera One en restitution des supports matériels des oeuvres de [L] [F], étant observé que cette demande est désormais présentée devant la cour non pas par Mme [F] [S] épouse [F] seule pour le compte de l'indivision successorale en sa qualité d'indivisaire mais également par les autres indivisaires, M. [S] [F] et Mme [V] [F] d'une part et Mme [M] [F] et [N] [F] d'autre part ;

La recevabilité des demandes fondées sur le droit moral de divulgation :

Considérant que les premiers juges ont déclarée irrecevable l'action formée par Mme [F] [S] épouse [F] seule au titre du droit moral de divulgation au motif qu'en l'absence d'une volonté contraire de l'auteur, les titulaires de ce droit sont les descendants ;

Considérant que M. [J] [D] et la SARL Camera One invoquent l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] [S] épouse [F] au titre du droit moral de divulgation en faisant valoir que l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle fixe de manière claire et précise l'ordre de dévolution du droit de divulgation, les descendants primant sur le conjoint survivant et que [L] [F] n'a jamais exprimé une volonté contraire ;

Considérant que Mme [M] [F] et [N] [F] affirment également que Mme [F] [S] épouse [F] n'est pas titulaire du droit de divulgation, celui-ci appartenant d'abord aux descendants en vertu des dispositions de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, prioritairement au conjoint survivant et au légataire universel, leur père n'ayant jamais exprimé une volonté contraire, étant décédé sans laisser de testament ni d'exécuteur testamentaire et la donation du 09 septembre 2011 ne portant que sur les biens meubles et immeubles ;

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F] réplique être titulaire du droit moral de [L] [F], droit de divulgation compris, tant en sa qualité de donataire de l'universalité des biens à venir qu'en raison d'une volonté clairement exprimé par le de cujus ;

Qu'elle soutient que le droit moral ne doit pas être partagé et qu'il convient de ne pas se limiter à une lecture littérale de l'article L 121-2 précité mais de rechercher la logique du texte afin d'éviter un dépeçage du droit moral au détriment du rayonnement de l'oeuvre de l'auteur, cet article n'ayant eu pour but selon elle que de respecter le plus fidèlement possible les intentions de l'auteur et certainement pas d'édicter une dévolution rigide et inadaptée, un exercice fractionné des attributs du droit moral présentant un risque de paralysie et une méconnaissance subjective des volontés de l'auteur défunt ;

Qu'elle ajoute que la donation universelle à son profit du 09 septembre 2011 s'apparente à un legs comportant la transmission des droits d'auteur, y compris la dévolution du droit moral et que les éléments qu'elle produit révèlent la volonté incontournable de [L] [F] de lui confier l'exercice de son droit moral et d'en écarter tout autre ;

Qu'elle fait encore valoir que ses enfants, M. [S] [F] et Mme [V] [F] reconnaissent eux-mêmes qu'elle est investie du droit moral ; que ceux-ci indiquent que si la cour ne devait pas considérer leur mère comme titulaire du droit moral, ils reprendraient pour leur compte ses demandes indemnitaires ;

Considérant ceci exposé, que le deuxième alinéa de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'après la mort de l'auteur 'le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir' ;

Considérant que si ce texte constitue une exception au droit commun successoral, son caractère particulièrement clair et impératif n'autorise que son application stricte et qu'en l'espèce, en l'absence de toute disposition testamentaire et de toute désignation par [L] [F] d'un exécuteur testamentaire, le droit de divulgation est exercé prioritairement par ses descendants ;

Considérant que les pièces versées aux débats par Mme [F] [S] épouse [F] pour justifier de sa titularité du droit moral de divulgation de [L] [F] n'expriment pas la volonté expresse de ce dernier de déroger à l'ordre légal d'exercice du droit de divulgation de son oeuvre posthume en confiant cet exercice à sa deuxième épouse ;

Considérant en premier lieu que le fait que l'acte de donation reçu par devant notaire le 09 septembre 2011 (pièce 18) fait de Mme [F] [S] épouse [F] le donataire de l'universalité des biens de son époux à son décès, ne la place pas devant les descendants du défunt dans l'ordre légal d'exercice du droit de divulgation de l'oeuvre posthume de l'auteur et que ce document ne contient aucune dérogation à cet ordre légal d'exercice ;

Qu'en second lieu la lettre adressée le 04 janvier 2012 par [L] [F] à sa première épouse (pièce 46) ne concerne essentiellement que des questions patrimoniales opposant les ex-époux, que si [L] [F] fait incidemment allusion, sans la nommer expressément, à la SARL [F] Production [L] [F] ('il faut tenir compte d'un autre élément, qui est l'entreprise que j'ai créée avec [F] ... entreprise d'édition et de gestion de droits, d'organisation, d'expos etc etc') et s'il envisage 'la création d'une fondation qui articulerait édition, surveillance des droits et des images, organisation d'expos etc etc ... [et qui] serait tout à fait dans la continuité de compétence d'[F] et remettrait la mise en valeur à long terme de toute l'oeuvre', à aucun moment cette lettre n'exprime sa volonté de confier à sa deuxième épouse l'exercice du droit de divulgation de son oeuvre posthume ;

Qu'il en est de même de la retranscription des passages d'une interview accordée en 1988-1989 par [L] [F] à M. [E] [O] (pièce 47) où celui-ci parle de sa deuxième épouse en révélant l'importance de son amour pour cette dernière mais sans se prononcer sur l'exercice du droit de divulgation de son oeuvre posthume ;

Que de même la désignation de Mme [F] [S] épouse [F] comme gérante statutaire de la SARL [F] Production [L] [F] (pièce 3) n'emporte pas de ce seul fait dérogation à l'ordre légal d'exercice du droit moral de divulgation de l'oeuvre posthume de [L] [F] ;

Que le courriel adressé par [L] [F] à M. [J] [D] et au réalisateur du film '[W]'s [A]' (pièce 21) et ne concernant que la réalisation de ce film ne contient aucun élément relatif à l'exercice du droit moral de divulgation de la seule oeuvre posthume de l'auteur ('[F], ma femme est en charge de tout dans cette affaire') ;

Que les dessins réalisés par [L] [F] (pièces 49 et 76) intitulés '[U] [surnom d'[F] [S] épouse [F]] apporte l'inspiration à [F]' et 'Le major ne pouvait rien faire sans les lionnes' avec la mention 'Pour [F] mon amour sans laquelle je ne serais que [F]' et celui portant la mention 'Les fleurs de l'ombre. Pour [F]', s'ils révèlent une fois de plus la profondeur de ses sentiments pour sa deuxième épouse, ne contiennent pas davantage d'éléments relatifs à l'exercice de ce droit moral ;

Qu'enfin l'attestation de M. [S] [F] et de Mme [V] [F] en date du 19 février 2014 (pièce 78) reconnaissant que leur mère est investie du droit moral de leur père ne saurait entraîner la conviction de la cour étant observé qu'outre qu'elle émane de deux parties à l'instance qui ne sauraient se constituer des preuves à elles-mêmes, cette attestation ne fait état que du droit moral en général et non pas du droit moral de divulgation en particulier ;

Considérant en conséquence que seuls les quatre enfants de [L] [F] sont titulaires du droit moral de divulgation de leur père et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] [S] épouse [F] au titre du droit moral de divulgation ;

Considérant que si en première instance aucun des titulaires du droit moral de divulgation ne formulait de demande à ce titre et si, devant la cour, Mme [M] [F] et M. [N] [F] ne formulent toujours aucune demande à ce titre, en revanche en cause d'appel M. [S] [F] et Mme [V] [F] indiquent reprendre à leur compte les demandes à ce titre formulées par leur mère ;

Qu'ajoutant au jugement entrepris il sera donc jugé que M. [S] [F] et Mme [V] [F] sont bien recevables à présenter des demandes indemnitaires au titre du droit moral de divulgation de leur auteur et dont ils sont titulaires en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

La recevabilité des demandes fondées sur les autres prérogatives du droit moral :

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F] invoque également au titre du droit moral une atteinte au droit et à l'intégrité de l'oeuvre, les dessins de [L] [F] étant reproduits et même animés au sein du fil documentaire '[W]'s [A]' ;

Considérant que M. [J] [D] et la SARL Camera One soutiennent que le story-board contenant les dessins de [L] [F] est une oeuvre de collaboration avec pour co-auteur M. [T] [W] qui en a écrit le script ainsi que le scénario et les dialogues du film sous la forme de petites vignettes illustrées par [L] [F] ;

Qu'ils soulèvent donc l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] [S] épouse [F] en l'absence de mise en cause d'une part de l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre contrefaite (le story-board) et d'autre part des coauteurs de l'oeuvre contrefaisante (le film '[W]'s [A]') ;

Mais considérant que l'action en restitution ne porte pas sur le story-board lui-même mais sur les dessins originaux réalisés par [L] [F] et que la propriété incorporelle dont jouissent indivisément les coauteurs d'une oeuvre de collaboration laisse subsister le droit exclusif de chaque coauteur sur l'objet matériel qui est l'expression de sa création matérielle ;

Que dans la mesure où il n'est pas allégué que M. [T] [W] aurait participé à la création des dessins reproduits sur le story-board, il apparaît que [L] [F] a seul créé matériellement les planches dessinées originales avec les moyens de son art et qu'il est donc l'unique auteur des oeuvres objet de l'action en revendication ;

Qu'en outre si le film '[W]'s [A]' est une oeuvre de collaboration, il sera rappelé que la recevabilité de l'action engagée au titre du droit moral par l'auteur de l'oeuvre contrefaite et dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant de l'oeuvre de collaboration n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle que les prérogatives du droit moral de l'auteur relatives au droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre sont transmissibles à cause de mort à ses héritiers selon l'ordre établi par le code civil ;

Considérant qu'il est constant, comme l'indique l'acte de notoriété établi le 29 octobre 2012 (pièce 18), que Mme [F] [S] épouse [F] est co-héritière de son mari [L] [F] avec les quatre enfants de celui-ci et qu'en vertu des dispositions de l'article 815-2 du code civil elle a qualité et intérêt légitime à agir seule en défense du droit moral au respect de l'oeuvre de son mari décédé ;

Qu'ajoutant au jugement entrepris, il sera donc jugé que Mme [F] [S] épouse [F] est bien recevable à agir en contrefaçon au titre du droit moral du respect de l'oeuvre de [L] [F] à l'encontre de la SARL Camera One et de M. [J] [D] ;

La recevabilité des demandes fondées sur le droit patrimonial :

Considérant que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées au titre du droit patrimonial d'auteur par la SARL [F] Production [L] [F] au motif que le contrat de cession de droits du 22 décembre 2002 porte sur un nombre limité d'oeuvres, énumérées à ses annexes, et où ne figurent pas les planches objet du présent litige ;

Considérant qu'à titre principal la SARL [F] Production [L] [F] soutient que ses demandes sont recevables en faisant valoir que [L] [F] lui a cédé le 22 décembre 2002 à titre exclusif l'intégralité de ses droits, l'annexe C du contrat de cession visant toutes les oeuvres graphiques et/ou scénaristiques pour le cinéma antérieures à 1995 et tous projets d'affiches, dessins de production et dessins à retrouver et que le projet '[A]' initié en 1975/1976 relève bien des oeuvres ainsi visées à cette annexe ;

Qu'à titre subsidiaire Mme [F] [S] épouse [F] reprend ces demandes à son compte en faisant valoir qu'elle dispose de la jouissance totale et exclusive des fruits de l'indivision successorale, constituée de l'universalité du patrimoine laissé par [L] [F] ;

Considérant que Mme [M] [F] et M. [N] [F] affirment au contraire que la SARL [F] Production [L] [F] n'est pas titulaire des droits patrimoniaux sur les oeuvres du projet '[A]', objet du présent litige dans la mesure où le contrat de cession de droits du 22 décembre 2002 porte sur un nombre limité d'oeuvres, énumérées à son annexe et où les planches de '[A]' ne sont pas mentionnées ;

Considérant que M. [J] [D] et la SARL Camera One concluent à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en soutenant que les enfants du premier lit contestent que leur père ait réellement voulu transférer ses droits d'auteur à la SARL [F] Production [L] [F] et que Mme [F] [S] épouse [F] a admis implicitement mais nécessairement que cette cession n'avait pas de réalité tangible ;

Qu'ils ajoutent que l'acte de cession du 22 décembre 2002 n'a pas pu transférer les droits de [L] [F] sur le projet '[A]' dont il n'est pas fait référence dans l'acte ni dans ses annexes ;

Considérant ceci exposé, que par acte du 22 décembre 2002 (pièce 4), [L] [F] indique à l'article 1er être propriétaire des droits et copyrights acquis des 'oeuvres qu'il a écrites, dessinées, réalisées, identifiées dans l'annexe A, mentionnées sous l'appellation 'oeuvres individuelles', et des oeuvres écrites, dessinées, réalisées avec des tiers, identifiées dans l'annexe B, mentionnées sous l'appellation 'oeuvres collectives'' ;

Qu'il est encore indiqué que [L] [F] 'est propriétaire de l'ensemble des droits et copyrights des oeuvres personnelles non exploitées à ce jour, ainsi que des oeuvres exposées, publiées, diffusées, exploitées ou non, par l'EURL [F], [Localité 2], identifiées dans l'annexe C, mentionnées sous l'appellation 'oeuvres personnelles'' ;

Qu'il déclare céder à la SARL [F] Production [L] [F] (mentionnée à l'acte comme 'l'EURL [F]') l'exclusivité de ses droits patrimoniaux sur les oeuvres dont il 'est le propriétaire à titre individuel de l'annexe A, ou à titre collectif avec des tiers de l'annexe B, ou à titre personnel de l'annexe C' ;

Considérant que les annexes A et B énumèrent limitativement les oeuvres concernées par cet acte de cession de droits ; que de même si l'annexe C vise en son 1) 'Toutes oeuvres graphiques et/ou scénaristiques pour le cinéma, l'animation, le multimedia, antérieures à 1995, ou réalisées entre 1995 et 2002", force est de constater qu'aussitôt après ces oeuvres sont limitativement énumérées : '[F],[Z], [Y][I], [Y]' et qu'il n'y est pas fait mention du projet '[A]' ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL [F] Production [L] [F] ;

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F] est quant à elle recevable à agir en sa qualité de cohéritière au titre du droit patrimonial d'auteur de [L] [F] étant relevé, comme l'ont fait les premiers juges, qu'elle ne présente pas dans le cadre de la présente instance de demande au titre du droit patrimonial d'auteur à l'encontre du film '[W]'s [A]' ;

II : SUR LA PROPRIÉTÉ ET LA RESTITUTION DES SUPPORTS MATÉRIELS REVENDIQUÉS :

Considérant que les premiers juges ont analysé la remise des dessins aux fins d'exploitation comme un contrat de dépôt au sens des articles 1927 et suivants du code civil, la SARL Camera One n'ayant pas vocation à devenir cessionnaire à titre gratuite des oeuvres litigieuses et que les appelants, en leur qualité de dépositaires, doivent restitution, ne pouvant opposer aucune prescription, tant acquisitive qu'extinctive ;

Considérant que la SARL Camera One soutient que les planches litigieuses lui appartiennent bien, [L] [F] n'en ayant jamais réclamé la restitution pendant trente-cinq ans et n'en ayant jamais revendiqué la propriété, notamment lors des expositions qui lui ont été consacrées où plusieurs de ses dessins ont été exposés ;

Qu'elle invoque la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil qui dispense le possesseur de prouver l'existence d'un titre ou de l'acte qui fonderait sa propriété et qu'il incombe aux intimés de démontrer leur titre ; qu'elle fait ainsi valoir que ceux-ci ne rapportent aucune preuve du contrat de dépôt dont ils invoquent l'existence et que sa bonne foi, évidente, n'a pas plus à être démontrée ;

Qu'elle soutient que non seulement elle s'est toujours comportée en propriétaire de ces dessins, mais surtout qu'elle a été reconnue et considérée comme telle par tous, à commencer par [L] [F] et par les intimés notamment lorsque Mme [F] [S] épouse [F] lui a restitué en 2005 certains dessins confiés provisoirement pour une exposition ;

Que la SARL Camera One et M. [J] [D] reprochent également aux premiers juges d'avoir écarté de plein droit l'hypothèse d'une cession des dessins à titre symbolique ou d'un don manuel au profit de la SARL Camera One, violant leur droit à un procès équitable et participant à la 'dilapidation' d'un trésor historique du patrimoine cinématographique français ;

Qu'ils ajoutent que même en retenant la qualification de contrat de dépôt, il est démontré que le projet '[A]' a été abandonné après une ou deux années et que [L] [F] l'a su immédiatement et que ce fait serait en droit de fonder l'interversion de son titre de détenteur, la qualité de propriétaire de la SARL Camera One étant confirmée par plusieurs actes émanant de sa part et par l'attitude des héritiers de [L] [F] ;

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F] et Mme [V] [F] répliquent que jamais la cession des supports matériels des oeuvres n'a été évoquée, les remises de dessins aboutis ou ébauchés étant effectuées à titre de dépôt pour la production du film et que la SARL Camera One et M. [J] [D] n'en étaient que dépositaires sans droit ni titre que ce soit sur l'oeuvre ou sur les supports ;

Qu'ils font valoir que l'article 2261 du code civil requiert une possession non équivoque et à titre de propriétaire et que l'article 2266 précise que ceux qui possèdent pour autrui, tel le dépositaire, ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit et qu'en l'espèce [L] [F] a remis aux appelants des oeuvres en vue de la production du film '[A]', ce qui constitue un dépôt à usage interdisant toute possibilité de prescrire ;

Qu'ils ajoutent qu'il ne peut y avoir eu de donation, l'article 931 du code civil exigeant que tout acte de donation entre vifs soit passé devant notaire sous peine de nullité ;

Qu'ils soutiennent encore que les appelants ne peuvent alléguer l'interversion du contrat de dépôt pour bénéficier de la prescription acquisitive, l'article 2268 du code civil exigeant une contradiction claire opposée par le détenteur au droit du propriétaire alors qu'en l'espèce ni la SARL Camera One ni M. [J] [D] n'ont revendiqué la propriété de ces dessins avant le décès de [L] [F] qui ne pouvait donc contester une propriété jamais revendiquée ni exprimée avant son décès ;

Qu'ils font encore valoir que les appelants ne peuvent invoquer la prescription acquisitive, n'ayant jamais avisé [L] [F] de l'abandon définitif du projet '[A]' et de leur intention de conserver les oeuvres en qualité de propriétaires et qu'ils ne peuvent davantage invoquer une possession paisible, [L] [F] s'étant rapproché d'eux pour évoquer la situation et récupérer ses oeuvres, leur possession étant au contraire équivoque et occulte ;

Qu'ils font enfin valoir que les appelants ne peuvent invoquer la prescription extinctive de l'article 2224 du code civil dont le point de départ ne pouvait débuter qu'à compter du refus opposé par eux en 2012 ;

Considérant que Mme [M] [F] et M. [N] [F] soutiennent également que la SARL Camera One n'est pas propriétaire des planches originales ; qu'il est admis que ces planches ont été réalisées dans le cadre d'une commande de cette société à [L] [F] pour le projet de film '[A]', l'objet de la relation entre les parties étant bien de fournir une prestation intellectuelle et non pas d'opérer un transfert de droits de propriété matérielle sur l'oeuvre ;

Qu'ils ajoutent que cette prestation imposait la remise physique des oeuvres à la SARL Camera One et que le dépôt de ces planches est l'accessoire du contrat de commande, le dépositaire ayant une obligation de restitution ;

Qu'ils font valoir que le dépositaire ne peut invoquer ni la possession pour se prétendre propriétaire, ni la théorie de l'interversion qui suppose que le détenteur ait accompli des actes apportant une contradiction non équivoque aux droits du propriétaire et que ces actes aient pu être pleinement connus du véritable propriétaire et qu'en l'espèce il n'y a aucun acte clair, patent et non équivoque de la SARL Camera One pouvant concrétiser cette interversion de titre ;

Qu'ils ajoutent fin que le dépositaire étant un simple détenteur, il ne peut jamais prescrire ;

Considérant que Me [O] [X], ès-qualités de mandataire successoral à la succession de feu [L] [F], affirme également que [L] [F] a réalisé les oeuvres litigieuses en exécution d'un contrat de commande conclu avec la SARL Camera One et M. [J] [D] pour la réalisation en 1974 de l'adaptation cinématographique de l'ouvrage '[A]' ;

Qu'elle expose que ce contrat de commande doit recevoir la qualification de contrat d'entreprise, lequel n'entraîne pas, ipso facto, transfert de la propriété de l'objet matériel créé ou des droits intellectuels sur l'oeuvre ; que ce contrat est présumé avoir été conclu à titre onéreux et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; qu'en l'espèce les oeuvres litigieuses n'ayant pas été réglées à [L] [F], elles doivent être restituées à la succession ;

Qu'elle ajoute que la remise de ces oeuvres à la SARL Camera One et à M. [J] [D] est constitutive d'un dépôt, contrat accessoire au contrat principal de commande et que le dépositaire étant un simple détenteur, il ne devient jamais propriétaire de la chose qui lui est remise et ne peut le prescrire ;

Considérant ceci exposé, que la SARL Camera One et M. [J] [D] revendiquent la propriété des supports matériels des dessins réalisés par [L] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 2276 du code civil qui dispose en son premier alinéa qu''en fait de meubles, la possession vaut titre' ;

Considérant que ce texte nécessite une possession non équivoque à titre de propriétaire et de bonne foi, celle-ci étant présumée sauf preuve contraire et s'entendant de la croyance pleine et entière où s'est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu'il lui a transmis, le doute sur ce point étant exclusif de la bonne foi ;

Qu'est équivoque la possession d'un bien meuble lorsque les circonstances de sa remise au possesseur font présumer une remise à titre précaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que pour déterminer si la SARL Camera One et M. [J] [D] peuvent revendiquer en vertu de l'article 2276 un titre de propriété sur les supports matériels des oeuvres litigieuses en leur possession, il convient de se prononcer sur les circonstances de la remise de ces supports par [L] [F] à la SARL Camera One et à M. [J] [D] et sur la qualification juridique de leurs rapports contractuels ;

Considérant que le contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise, tel que défini aux articles 1708 et 1787 et suivants du code civil est la convention par laquelle une personne en charge une autre d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage déterminé qui peut résulter en des travaux d'ordre intellectuel ; qu'il s'agit d'un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée, de telle sorte que l'établissement d'un écrit ou d'un devis descriptif n'est pas nécessaire à son existence, laquelle peut être établie par tous moyens de preuve ;

Considérant qu'en l'espèce il ressort des propres écritures des appelants que la SARL Camera One, dont M. [J] [D] est le gérant, a acquis en 1974 les droits du roman de science-fiction '[A]' de [G] [N] pour en entreprendre l'adaptation cinématographique avec le scénariste et réalisateur chilien [T] [W] et qu'elle 'a fait appel à plusieurs dessinateurs de premier plan et notamment à [L] [F], connu sous les pseudonymes de '[F]' et de '[G]', afin de créer les personnages, leurs costumes et les décors' (page 7 des conclusions des appelants) ;

Que c'est dans le cadre de ce projet que [L] [F] 'a réalisé 250 planches, comportant chacune plusieurs dessins, qu'il a remises à la société Camera One' (page 7 des conclusions) ;

Considérant qu'il y a donc bien eu en 1974-1976 entre [L] [F] d'une part et la SARL Camera One et M. [J] [D] d'autre part une convention par laquelle ces derniers ont chargé [L] [F] d'exécuter, en toute indépendance, des travaux d'ordre intellectuel, en l'espèce la réalisation de dessins dans le cadre du projet de réalisation cinématographique du film '[A]' et qu'une telle convention doit recevoir la qualification juridique de contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise au sens des articles 1708 et 1787 et suivants du code civil ;

Considérant qu'en l'état des techniques de reproduction de dessins à l'époque, [L] [F] a remis à la SARL Camera One et M. [J] [D] les planches originales de ses dessins, supports matériels de son oeuvre de l'esprit ; que l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur une chose remise à l'entrepreneur n'exclut pas que celui-ci soit aussi tenu des obligations du dépositaire et qu'ainsi en l'espèce, le contrat d'entreprise portant commande de dessins comporte une phase de dépôt de leurs supports matériels constitutive d'un contrat de dépôt annexe au contrat d'entreprise ;

Considérant que l'article 1915 du code civil définit le contrat de dépôt comme 'un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature', qu'il s'agit d'un contrat réel, au sens du nouvel article 1109, alinéa 3, dont l'existence, conformément aux dispositions de l'article 1919, n'est subordonnée qu'à la remise effective de la chose entre les mains du dépositaire ;

Qu'en l'espèce le contrat annexe de dépôt auprès de la SARL Camera One des supports matériels des dessins réalisés par [L] [F] dans le cadre du contrat principal d'entreprise conclu avec cette société s'est trouvé réalisé du seul fait de la remise de ces support matériels en 1974/1976, cette entrée en détention marquant la naissance de l'obligation de garde du dépositaire ;

Considérant que le contrat d'entreprise est par nature un contrat à titre onéreux, même si le prix n'a pas été fixé lors de sa formation, qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que [L] [F], professionnel reconnu de la bande dessinée, aurait accepté d'effectuer sa prestation intellectuelle à titre gratuit pour un projet purement commercial (au demeurant abandonné à cause de son coût), de telle sorte que le seul dépôt, annexe à ce contrat d'entreprise, des supports matériels des dessins constituant sa prestation intellectuelle aux fins notamment de reproduction et d'exploitation dans le cadre de la réalisation du projet cinématographique '[A]' ne peut s'analyser en un don manuel de ces supports matériels au bénéfice de la SARL Camera One et de M. [J] [D] ;

Considérant au demeurant que l'absence d'une quelconque volonté libérale de la part de [L] [F] est confirmée par sa lettre du 16 février 2011 (pièce 12 de Mme [F] [S] épouse [F] et autres) adressée à M. [J] [D] et à la SARL Camera One où il écrit expressément : 'ne serait-ce pas le moment propice pour reparler enfin de la propriété des oeuvres graphiques que j'ai réalisées pour le projet de '[A]'. En effet, je n'ai jamais cédé par contrat, ni la propriété des originaux, ni le droit de les publier en dehors du cadre de la production' ; qu'il sera relevé qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ;

Considérant que le contrat de dépôt emporte l'obligation pour le dépositaire de restituer la chose déposée en nature et que lorsque ce contrat est l'annexe d'un contrat d'entreprise, il subsiste après la réalisation des travaux commandés ; qu'en l'espèce l'abandon après 1976 du projet de réalisation cinématographique dans lequel s'insérait le contrat d'entreprise au demeurant réalisé par [L] [F], n'a pas mis fin au contrat de dépôt portant sur les supports matériels des dessins réalisés par [L] [F] ;

Que tant que la chose reste entre les mains du dépositaire, ce dernier reste tenu à restitution, l'obligation de restitution étant perpétuelle, de telle sorte qu'il importe peu que de son vivant [L] [F], jusqu'à sa lettre précitée du 16 février 2011, n'ait pas sollicité la restitution des planches litigieuses ; qu'en tout état de cause en vertu des dispositions de l'article 2262 du code civil, des actes de simple tolérance 'ne peuvent fonder ni possession ni prescription' ;

Considérant que si une exposition consacrée à l'artiste [B] et à [F] s'est tenue en 2004-2005 à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1] (pièces 19 à 21 des appelants) où le story board du projet '[A]', prêté par la SARL Camera One, a été exposé, il convient de relever qu'il ne s'agissait pas des supports matériels originaux mais d'une numérisation des dessins pour la présentation d'un fac-similé sous la forme d'un port-folio (pièces 57 et 58 de Mme [F] [S] épouse [F] et autres), de telle sorte que les échanges de courriels entre Mme [F] [S] épouse [F] et la SARL Camera One (pièce 12 des appelants) n'ont porté que sur la restitution de ce fac-similé et non pas sur les supports matériels originaux qu'elle n'a jamais reconnus comme étant la propriété de la SARL Camera One ; qu'il en est de même de l'exposition organisée à Londres en 2009 (pièce 22 des appelants) au demeurant non autorisée par [L] [F] ;

Considérant que la lettre de la société Magda Productions du 26 avril 1993 (pièce 13 des appelants) demandant à M. [J] [D] 'sous les recommandations de [L] [F] [F] (...) l'autorisation de présenter quelques planches du Story Board de '[A]' dans le cadre de la contribution de [F] à ce projet de film' ne concerne que l'exercice des droits de propriété incorporelle sur les dessins, distinct de la propriété de leur support matériel ainsi que le précise le premier alinéa de l'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'en ce qui concerne la prescription acquisitive invoquée par les appelants, l'article 2261 du code civil dispose que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire' et que, selon l'article 2266, 'ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, (...) le dépositaire (...) et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire' ;

Que le dépositaire étant ainsi un détenteur précaire, il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive, sauf à établir une interversion de titre telle que prévue par l'article 2268 du code civil qui dispose que 'les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire' ;

Considérant que l'interversion suppose deux critères cumulatifs : d'une part l'accomplissement d'actes manifestant la volonté du détenteur de se comporter désormais comme propriétaire et apportant une contradiction non équivoque au droit du propriétaire et d'autre part que ces actes aient pu être pleinement connus du véritable propriétaire afin que celui-ci soit en mesure d'y répliquer ;

Considérant que la volonté unilatérale du détenteur de posséder dorénavant à titre de propriétaire ne peut suffire à lui conférer la possession animo domini conduisant à la prescription ; qu'en effet en vertu des dispositions de l'article 2270 du code civil selon lequel 'on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession', l'exercice normal par la SARL Camera One et M. [J] [D] de leur droit normal de possesseur précaire en tant de dépositaires des planches ne peut pas fonder une interversion de titre ;

Considérant enfin que lorsque [L] [F] a écrit le 16 février 2011 à M. [J] [D] et à la SARL Camera One qu'il n'avait jamais cédé la propriété des dessins originaux relatifs au projet '[A]' et qu'il souhaitait 'reparler enfin de la propriété [de ces] oeuvres graphiques', aucune réponse ne lui a été faite par ceux-ci ;

Qu'il apparaît donc que lorsque [L] [F], auteur des planches litigieuses, a en sa qualité de propriétaire de ces planches, rappelé à la SARL Camera One et à M. [J] [D] la nature de leurs obligations contractuelles relativement à ces planches ('je n'ai jamais cédé par contrat, ni la propriété des originaux, ni le droit de les publier en dehors du cadre de la production'), ceux-ci ne lui ont à aucun moment opposé de son vivant un refus motivé par une prétention à la propriété de ces planches, de telle sorte qu'il n'y a pas eu interversion de titre au sens de l'article 2268 ;

Considérant enfin que devant la cour les appelants n'invoquent plus la prescription extinctive écartée à juste titre par les premiers juges ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la succession de [L] [F] est propriétaire des supports matériels des oeuvres graphiques réalisées par celui-ci dans le cadre du projet de production '[A]' et détenus par la SARL Camera One et M. [J] [D] ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1915 et 1932, 1er alinéa du code civil que lorsque la chose existe encore, la restitution doit se faire en nature et qu'en cas de mort du déposant l'article 1939 précise que la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers ;

Considérant que dans la mesure où Me [O] [X] a été désignée comme mandataire successoral en l'état des dissensions existant entre les héritiers, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la restitution des planches litigieuses entre les mains du mandataire successoral ou, à défaut, d'un représentant désigné de la succession de [L] [F], le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef ;

Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

III : SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :

Les atteintes aux droits moraux :

Considérant que M. [S] [F] et Mme [V] [F], reprenant à leur compte les demandes de Mme [F] [S] épouse [F] relatives à l'atteinte au droit moral de divulgation, exposent qu'en refusant des restituer les oeuvres, la SARL Camera One et M. [J] [D] empêchent la divulgation des oeuvres dans les conditions que l'auteur, en l'absence d'aboutissement du projet '[A]' aurait souhaitées, seules quelques planches du story board ayant été divulguées du vivant de l'auteur ;

Que Mme [F] [S] épouse [F] invoque également une atteinte au droit moral à l'intégrité et au respect de l'oeuvre en faisant valoir que les dessins litigieux n'ont pas vocation à être reproduits au sein d'une oeuvre audiovisuelle et que les conditions dans lesquelles ils sont reproduits dans le film documentaire '[W]'s [A]' portent gravement atteinte au respect et l'intégrité de l'oeuvre, les dessins étant reproduits dans de mauvaises conditions et de manière désordonnée, sans respect de la chronologie du story board et ayant été animés et colorisés sans le concours de [L] [F] ni même son autorisation, les dessins ayant été redimensionnés, sectionnés ou recadrés dans autorisation ;

Qu'ils réclament la somme globale de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ces droits moraux ;

Considérant que Mme [M] [F] et M. [N] [F] ne présentent aucune demande de ces chefs, s'en rapportant à la cour ;

Concernant que la SARL Camera One et M. [J] [D] répliquent qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits moraux de l'artiste, la possession des planches ne portant pas atteinte à l'exercice du droit de divulgation de [L] [F] qui au demeurant avait déjà donné son autorisation en 1993 pour la tenue d'une exposition de plusieurs planches du story board ainsi que lors de l'exposition qui s'est tenue à l'hôtel [Établissement 1] en décembre 2004 - mars 2005 ;

Qu'ils ajoutent que le documentaire '[W]'s [A]' ne porte pas davantage atteinte au droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre de [L] [F], faisant observer que les enfants du premier lit ne forment aucune demande à ce titre, accueillant ce documentaire comme un magnifique hommage au travail de leur père ;

Qu'ils soutiennent que Mme [F] [S] épouse [F] ne peut leur reprocher le préjudice qui résulterait d'une exploitation à laquelle l'auteur a lui-même consenti ;

Considérant ceci exposé, que la possession indue des supports matériels de l'oeuvre porte atteinte au droit de divulgation de celle-ci par ses propriétaires légitimes, que toutefois le préjudice moral en résultant, qui n'est invoqué que par M. [S] [F] et Mme [V] [F], doit être relativisé dans la mesure où ceux-ci n'ont invoqué l'existence d'un préjudice les affectant en leur qualité de descendants de l'auteur, qu'en cause d'appel, le tribunal ayant relevé qu'ils n'avaient personnellement présenté aucune demande en ce sens en première instance ;

Qu'en l'état de ces constatations, ajoutant au jugement entrepris, la cour évalue le préjudice moral subi par M. [S] [F] et à Mme [V] [F], résultant de l'atteinte au droit de divulgation à la somme d'un euro que la SARL Camera One et M. [J] [D] seront condamnés à payer in solidum à chacun d'eux ;

Considérant qu'en ce qui concerne la réalisation du film '[W]'s [A]', il sera rappelé que [L] [F] avait de son vivant donné le 16 février 2011 son accord pour l'utilisation de l'image de ses dessins dans le cadre de ce film ;

Que le documentaire '[W]'s [A]' réalisé par [G] [K] et présenté au festival [Localité 7] en 2013, est décrit par la critique (pièce 30 des appelants) comme rendant hommage à [L] [F], alors décédé, 'en proposant un montage animé de séquences storyboardées - dont le plan séquence d'ouverture zoomant sur une galaxie - dans le pavé graphique de [F] qui contient près de mille pages avec trois mille dessins préparatoires (notamment des personnages et des costumes)' ; qu'au demeurant Mme [M] [F] et M. [N] [F] n'invoquent pour leur part aucune atteinte au droit au respect et à l'intégrité de l'oeuvre de leur père du fait de la réalisation de ce documentaire ;

Qu'il n'est donc pas justifié de l'existence objective d'une atteinte au droit au respect et à l'intégrité des dessins réalisés par [L] [F] ni même d'un préjudice pouvant en résulter, distinct de celui résultant de l'atteinte au droit de divulgation, Mme [F] [S] épouse [F] se contentant avec M. [S] [F] et Mme [V] [F], de réclamer une somme globale de 250.000 € sans distinguer les préjudices pouvant résulter de chacune de ces atteintes distinctes aux droits moraux ;

Considérant en conséquence qu'ajoutant au jugement entrepris, la cour déboute Mme [F] [S] épouse [F] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux droits moraux au respect et à l'intégrité de l'oeuvre de [L] [F] ;

Les atteintes au droits patrimoniaux :

Considérant que les premiers juges ont débouté Mme [F] [S] épouse [F] de sa demande indemnitaire formée au titre du droit patrimonial pour manque à gagner résultant du défaut d'exploitation des oeuvres graphiques réalisées par [L] [F] au motif qu'elle ne justifiait d'aucun projet d'exploitation de ces oeuvres ni du vivant de [L] [F], ni depuis son décès ;

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F] reprend à titre subsidiaire les demandes en réparation des atteintes au droits patrimoniaux présentées par la SARL [F] Production [L] [F] en réclamant une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'exploitation de ces oeuvres n'est possible qu'en récupérant les dépôts des originaux et qu'en refusant leur restitution, la SARL Camera One lui a causé un préjudice en l'empêchant d'exploiter librement ces oeuvres ;

Considérant que la SARL Camera One et M. [J] [D] soutiennent qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits patrimoniaux de Mme [F] [S] épouse [F], la possession des planches ne la privant pas du droit de les exploiter conformément aux dispositions de l'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'ils affirment qu'aucun projet n'aurait échoué en raison d'un refus qu'ils lui auraient opposé ;

Considérant ceci exposé, qu'il sera rappelé que selon l'article L 11-3 du code de la propriété intellectuelle, 'la propriété incorporelle définie par l'article L 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel', de telle sorte que la seule possession, même indue, du support matériel de l'oeuvre ne prive pas ipso facto le titulaire du droit d'auteur à l'exploitation de son oeuvre, sauf à rapporter la preuve d'un comportement fautif faisant obstruction à cette exploitation ;

Considérant, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, que [L] [F], de son vivant, n'a jamais exprimé l'intention d'exploiter les dessins remis à la SARL Camera One et qu'il n'est justifié d'aucun projet d'une telle exploitation ; qu'il en est de même depuis son décès par ses héritiers ;

Considérant en effet que Mme [F] [S] épouse [F] ne verse d'abord aux débats (pièce 35) qu'un Fax en date du 02 octobre 1995 adressé par la société américaine Starwatcher Graphics, Inc. faisant état de l'intérêt de cette société pour 'explorer' l'idée de faire un livre du story board du projet '[A]'; qu'il ne s'agit que de l'idée d'un projet simplement exploratoire sans qu'aucun autre document ne soit produit démontrant que ce projet aurait finalement échoué à cause d'un refus qui aurait été opposé par la SARL Camera One et/ou M. [J] [D] ;

Qu'elle verse également aux débats (pièce 10) un courriel adressé le 10 janvier 2012 par les époux [F] à la SARL Camera One qui leur exposait avoir été contactée par plusieurs personnes intéressées par l'édition du story board du projet '[A]', mais que ce courriel montre qu'au contraire ce sont les époux [F] qui se sont expressément opposé à ces projets, ne souhaitant pas travailler avec la première personne avec qui ils étaient en procès et estimant que les contrats proposés par la deuxième n'étaient 'pas encore d'actualité' ;

Qu'enfin s'il est fait état d'un échange de correspondances entre Mme [F] [S] épouse [F] et le directeur général du Drawing Center à[Localité 8] relativement à un projet d'exposition des dessins originaux de [L] [F] relatifs au projet '[A]' (pièce 68), la cour relève que dans la lettre du 28 juin 2016 de ce directeur général, compréhensible même si elle est rédigée en anglais, cette exposition n'est prévue que pour la fin de l'année 2018 ('the [A] film project in late 2018") ;

Considérant en conséquence qu'il n'est justifié d'aucun préjudice patrimonial résultant d'une impossibilité d'exploiter les oeuvres litigieuses, que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] épouse [F] de ce chef de demande ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] demandent que les oeuvres restituées soient remises à un huissier de justice afin d'en prendre livraison, de les photographier, de les décrire en en établissant la liste, d'en dresser un rapport et de remettre le tout à Mme [F] [S] épouse [F] aux fins d'organiser une exposition artistique ;

Mais considérant qu'en raison des dissensions existant entre les héritiers de feu [L] [F], un mandataire successoral a été désigné en la personne de Me [O] [X] aux fins d'administrer provisoirement cette succession et en particulier d'en dresser l'inventaire ; que c'est à ce mandataire qu'est ordonnée la restitution des supports matériels litigieux et que c'est ce mandataire qui en dressera l'inventaire ;

Qu'il apparaît donc que la demande de désignation d'un huissier pour recevoir les supports litigieux et d'en dresser l'inventaire empiète sur la mission dévolue au mandataire successoral désigné en justice ; qu'au surplus il ne pourrait être demandé à cet huissier de remettre ensuite ces pièces à la seule Mme [F] [S] épouse [F] en écartant les autres héritiers de [L] [F] ;

Qu'en conséquence Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] seront déboutés de cette demande ;

Considérant que Mme [F] [S] épouse [F] sollicite la condamnation de Mme [M] [F] et de M. [N] [F] à lui verser chacun la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de leur revendication infondée de la titularité du droit moral de l'auteur ;

Considérant que dans la mesure où, au contraire, il est jugé que ce sont bien Mme [M] [F] et M. [N] [F] qui, comme les autres descendants de feu [L] [F], sont les uniques titulaires du droit moral de divulgation, Mme [F] [S] épouse [F] ne peut qu'être déboutée d'une telle demande en dommages et intérêts dont la cour relève au demeurant qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique exprimé et n'est pas davantage motivée en fait, n'étant que brièvement exposée en cinq lignes à la fin de soixante pages de conclusions ;

Considérant que dans la mesure où Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] n'obtiennent que très partiellement gain de cause en leurs demandes indemnitaires, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la mesure de publication judiciaire du présent arrêt demandée à titre de mesure réparatrice complémentaire, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire de sa décision ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, à la charge solidaire de la SARL Camera One et de M. [J] [D], les sommes suivantes :

à Mme [M] [F] et à M. [N] [F] : 10.000 € à chacun d'eux,

à Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F] et Mme [V] [F] : 5.000 € à chacun d'eux, étant observé qu'au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour de leurs prétentions conformément aux dispositions de l'article 954, 2ème alinéa du code de procédure civile, aucune demande à ce titre n'est présentée par la SARL [F] Production [L] [F],

- Me [O] [X], ès-qualités de mandataire successoral à la succession de feu [L] [F] : 5.000 € ;

Que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SARL Camera One et M. [J] [D], parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déclare M. [S] [F] et Mme [V] [F] recevables à présenter des demandes indemnitaires au titre du droit moral de divulgation de leur auteur, dont ils sont titulaires en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Déclare Mme [F] [S] épouse [F] recevable à agir en contrefaçon au titre des autres prérogatives du droit moral au respect et à l'intégrité de l'oeuvre de [L] [F] à l'encontre de la SARL Camera One et de M. [J] [D] ;

Condamne in solidum la SARL Camera One et M. [J] [D] à payer à M. [S] [F] et à Mme [V] [F] la somme d'UN EURO (1 €) à chacun d'eux en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte au droit de divulgation ;

Déboute Mme [F] [S] épouse [F] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux droits moraux au respect et à l'intégrité de l'oeuvre de [L] [F] ;

Déboute Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] de leur demande de remise à un huissier de justice des supports matériels des oeuvres graphiques réalisées par [L] [F] dans le cadre du projet de production '[A]' ;

Déboute Mme [F] [S] épouse [F] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [M] [F] et de M. [N] [F] ;

Déboute Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F], Mme [V] [F] et la SARL [F] Production [L] [F] de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne in solidum la SARL Camera One et de M. [J] [D] à payer au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :

à Mme [M] [F] et à M. [N] [F] : la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) à chacun d'eux,

à Mme [F] [S] épouse [F], M. [S] [F] et Mme [V] [F] : la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à chacun d'eux,

à Me [O] [X], ès-qualités de mandataire successoral à la succession de feu [L] [F] : la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Camera One et de M. [J] [D] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/20021
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/20021 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;15.20021 ?
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