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05/07/2017 | FRANCE | N°15/25093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 juillet 2017, 15/25093


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 JUILLET 2017



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25093



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/06316





APPELANTE



SA EUROMAF , agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adre

sse 2]



Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 146



INTIMES



Monsieur [K...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 JUILLET 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/06316

APPELANTE

SA EUROMAF , agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 146

INTIMES

Monsieur [K] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Né le [Date naissance 1] 1960 à MACHECOUL (44)

Représenté et assisté par : Me Vincent OLLIVIER de la SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846

Madame [S] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Née le [Date naissance 1] 1963 à ROUEN (76)

Représentée et assistée par : Me Vincent OLLIVIER de la SELARL TERSEE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846

SARL ARCHIDECOCONSEIL ADCONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 4]

N° SIRET : 451 136 030

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- défaut

- prononcé publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffière présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [G] et Mme [S] [Y] (ci-après 'les consorts [S]') sont propriétaires d'un appartement situé au [Adresse 6]. Courant 2008, ils ont entrepris d'importants travaux de réaménagement de ce bien.

Par contrat en date du 20 janvier 2008, ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre complète à la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL (ci-après parfois dénommée ADCONSEIL) , représentée par son gérant M. [R] [K] architecte d'intérieur, et assurée auprès de la compagnie EUROMAF.

Le budget estimatif initial des travaux était fixé à 150.000 euros et les travaux devaient être livrés en deux phases, la première livraison du chantier, accessible au maître d'ouvrage avant le 25 avril 2008 et la livraison définitive du chantier avant fin juin 2008 au plus tard.

La société BATILUX a été chargée de la réalisation des travaux et du pilotage du chantier.

Les travaux n'ont pas été achevés aux dates convenues et le chantier a finalement été abandonné par les différents intervenants.

Les consorts [S] ont obtenu la désignation de M. [Y] [X] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2008.

En cours d'expertise et à la suite d'un pré-rapport déposé par l'expert le 15 décembre 2009, ils ont engagé des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier qui ont été réceptionnés le 28 août 2010.

Par ordonnance de référé du 26 mars 2010, la société EUROMAF a été condamnée à leur verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 267.000 euros.

Suite à l'appel interjeté par celle-ci, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 décembre 2010, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2011 pour que les parties s'expliquent sur la pièce n°174 du pré-rapport de l'expert et les conséquences juridiques attachées à ce document, versent aux débats l'annexe de ce document et les avis de réception de convocation des entreprises . En l'absence de communication de ces pièces, l'affaire a été radiée.

L'expert, M. [X], a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2013, étant précisé qu'en cours d'expertise, suite au dépôt d'un pré-rapport en date du 15 décembre 2009, les consorts [S] ont fait réaliser des travaux de reprise, d'un coût de 280.000€, qui ont fait l'objet d'une réception en août 2010.

Selon acte d'huissier en date du 22 avril 2014, les consorts [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ADCONSEIL, M. [R] [K] et la société EUROMAF en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes des consorts [S] dirigées à l'encontre de la société ADCONSEIL ;

- débouté les consorts [S] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [R] [K] ;

- dit que la société ADCONSEIL est responsable des désordres subis par les consorts [S] sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- dit que la société EUROMAF doit sa garantie à la société ADCONSEIL ;

- dit que la société EUROMAF est bien fondée à opposer au tiers lésé les limites contractuelles de la police souscrite ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 260.826,16 euros TTC au titre du coût de l'achèvement du chantier ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 15.224,43 euros TTC au titre de leurs autres préjudices matériels ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 107.310 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

- rappelé que la société EUROMAF s'est déjà acquittée d'une somme provisionnelle de 262.622,57 euros au titre de l'achèvement du chantier en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mars 2010 à valoir sur les condamnations susvisées ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société EUROMAF aux dépens, en ce compris les frais d'huissier et d'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 décembre 2015, signifiée par voie d'huissier à la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société EUROMAF a interjeté appel de cette décision en intimant les consorts [S] et la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL ;.

Par conclusions du 13 juillet 2016, la société EUROMAF, en sa qualité d'assureur de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL demande à la cour de :

- dire son appel autant recevable que bien fondé ;

Par voie de conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [G] et Mme [Y] de leur appel incident ;

Statuant à nouveau,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie en l'absence de déclaration du risque ;

Subsidiairement,

- dire et juger que l'indemnité éventuellement mise à sa charge sera réduite à 100% et donc à néant en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

A titre plus subsidiaire encore,

- dire et juger qu'au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, la société ADCONSEIL ne pourra se voir octroyer une part de responsabilité supérieure a 20% ;

- dire et juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la SA EUROMAF ne saurait excéder 20% des condamnations ;

- débouter M. [G] et Mme [Y] de leur demande au titre du remboursement d'honoraires ;

- dire et juger que le coût des reprises des malfaçons et de terminaison du chantier ne saurait excéder la somme de 238 311,36 € TTC telle que proposée par l'expert judiciaire ;

- débouter M. [G] et Mme [Y] de leur demande au titre des 'préjudices matériels subis des inconséquences de la société AD CONSElL' ;

- débouter M. [G] et Mme [Y] de leur demande de préjudice au titre du préjudice moral foules causes confondues ;

En tout état de cause,

- dire et juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient un plafond de garantie ainsi qu'une franchise opposable aux tiers lésés ;

- condamner solidairement M. [G] et Mme [Y] à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner en tous les dépens que Maître Pascale FLAURAUD pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé portant appel incident du 19 mai 2016, M. [K] [G] et Mme [S] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, L. 223-22 et suivants du code de commerce et 1382 du code civil, L. 113-10 du code des assurances, du rapport d'expertise de M. [Y] [X] en date du 7 septembre 2013 et des pièces versées au débat, de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- dit que la société ADCONSEIL est responsable des désordres qu'ils ont subis sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- dit que la société EUROMAF doit sa garantie à la société ADCONSEIL,

- condamné la société EUROMAF à payer à Monsieur [G] et Madame [Y] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné la société EUROMAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier et d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement attaqué dans le reste de ses dispositions,

En conséquence,

- condamner in solidum la société ADCONSEIL et la société EUROMAF à leur payer les sommes suivantes :

- au titre des préjudices liés à l'achèvement du chantier : 260.826,16€

- au titre des préjudices liés au versement de sommes indues : 33.020,46€

- au titre du préjudice lié à l'achat de matériels : 32.820,27 €

- au titre du préjudice financier lié au prolongement d'un mois du prêt relais : 1.011,35 €

- au titre du préjudice financier lié à l'emprunt LCL : 46 553,37 € au 31 mai 2016 (à parfaire),

- au titre des frais de financement des dépenses hors emprunt et provision : 15 315 € (à parfaire),

- au titre du préjudice de jouissance : 171.900 €

- au titre du préjudice lié aux frais de restauration : 38 522,21 €

- au titre du préjudice lié aux frais de garde-meubles : 12.213,08 €

- au titre du préjudice lié aux frais de stockage de la cuisine : 2.000 €

- au titre des frais de taxes d'habitation entre le 25/04/2008 et le 28/08/2010 : 2.557 €

- au titre des frais de taxes foncières entre le 25/04/2008 et le 28/08/2010 : 2.834€

- au titre des frais de « remise en ordre et sécurité » avant la reprise du chantier autorisés par l'expert : 2.546,14 €

- au titre des préjudices liés aux détériorations mobilières : 3.000 €

- au titre du préjudice d'obsolescence des équipements électro-ménagers : 1.000€

- au titre des frais de survie dans l'appartement en travaux : 5.506,55€

- au titre des préjudices pour le temps perdu et consacré au chantier, à la société ADCONSEIL et à l'expertise : 30.950 €

- au titre des honoraires du bureau de contrôle QUALICONSULT : 807,30 €

- au titre du préjudice moral : 210.000 €

- condamner in solidum la société ADCONSEIL, la société EUROMAF et M. [R] [K] à leur verser la somme de 61.020,52 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment les frais d'huissier et d'expert.

Bien qu'intimée à la procédure par exploit d'huissier délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile , la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL n'a pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile .

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes et moyens aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

Considérant que le jugement entrepris a débouté les consorts [S] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [R] [K], architecte d'intérieur, gérant de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL ; que ce dernier n'étant pas intimé devant la Cour, cette décision est définitive en ce qui le concerne ;

I) Sur les demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL

Considérant que le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes des consorts [S] dirigées à l'encontre de la société ADCONSEIL au motif qu'ils n'établissaient pas que la société ADCONSEIL a été valablement assignée ;

Considérant qu'il convient de rappeler que selon l'article 659 du code de procédure civile, Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. '

Considérant en l'espèce que selon le jugement, la société ADCONSEIL ayant été assignée conformément à ce texte, les consorts [S] ne justifiaient pas de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à cette société d'une copie de l'acte objet de la signification ;

Mais considérant qu'il résulte des extraits Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Paris des 18 février 2016, 22 mars 2016 et 23 mai 2017 que la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 3 avril 2012, c'est à dire avant d'avoir été assignée par les consorts [S] en indemnisation de leurs préjudices le 22 avril 2014 ;

Que cette société n'avait par conséquent plus d'existence juridique à la date de délivrance de l'assignation de sorte que pour l'assigner valablement, il incombait aux consorts [S] de faire désigner un mandataire ad hoc pour permettre la représentation de cette société ; qu'à défaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes qu'ils dirigent à son encontre irrecevables ;

Qu'il convient d'observer qu'aucune condamnation ne peut d'ailleurs plus être prononcée à son encontre suite à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés ; que dès lors qu'elle n'a plus de représentant légal, les consorts [S] ne justifient pas lui avoir signifié ou avoir signifié leurs conclusions à tout mandataire désigné, ce qui en tant que de besoin constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;

II ) Sur les demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de la société EUROMAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL

Considérant que pour exercer leur action directe à l'encontre de l'assureur de celle-ci, il incombe aux consorts [S] d'établir la responsabilité de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL ;

Considérant que les consorts [S] recherchent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en effet, il ressort du rapport d'expertise que lors de la première réunion d'expertise du 30 octobre 2008, le chantier était manifestement abandonné avec des matériaux stockés sur place ; qu'aucune réception des travaux n'est intervenue suite à cet abandon du chantier de sorte que le litige ne relève effectivement pas de la garantie décennale de cette société ; que le rapport d'expertise tel qu'analysé par le jugement met clairement en évidence le comportement fautif de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL, générateur des désordres ; que le jugement a ainsi déclaré celle-ci responsable de leur préjudice en vertu de l'article 1147 du code civil ;

Qu'ils demandent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL ;

Considérant qu'à titre principal , la compagnie EUROMAF conteste devoir toute garantie à la société ADCONSEIL aux motifs :

- que la société ARCHI DECO CONSEIL (ADCONSEIL), missionnée par contrat du 20 janvier 2008, ne lui a déclaré aucune activité professionnelle au titre de I'année 2007, ce qui l'a conduite pour ce motif à résilier sa police à effet au 28 juillet 2008 et qu'a fortiori, la société ne lui déclaré aucun chantier ou mission au titre de l'année 2008 ,

- que celle-ci ne lui a par conséquent payé aucune prime, si bien que la police a été résiliée a effet du 28 juillet 2008 ,

- que le chantier litigieux ne lui ayant pas été déclaré dans les formes prévues par le contrat d'assurance, elle est en droit d'opposer une position de non-garantie pour absence de déclaration du risque ;

Que subsidiairement, la compagnie EUROMAF invoque la réduction proportionnelle prévue par l'article L113-9 du code des assurances ; qu'elle conteste toute responsabilité au titre de l'article 1382 du code civil pour avoir délivré une attestation d'assurance à son assurée ;

Qu'en réplique, les époux [G] soutiennent au contraire :

- A titre principal :

- que la compagnie EUROMAF ne rapporte ni la preuve de cette absence de déclaration de chantier ni le défaut de paiement de prime,

- et qu'en tout état de cause, s'agissant d'une police à risques et primes variables, la déclaration périodique des chantiers n'est pas une condition de la garantie et que l'omission de déclaration est sanctionnée par l'article L113-10 du code des assurances et par la majoration de la prime de 50% ;

- A titre subsidiaire , si la Cour retenait l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances , la Cour de Cassation a jugé que 'l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée' en se référant aux arrêts suivants Cass, 2ème civ. 17 avril 2008, N° 07-13053 et Cass. Civ. 1ère 24 juin 2003, N° 98-13334 ;

- Sur le défaut de déclaration de chantiers et le non paiement de primes invoqué par la société EUROMAF :

Considérant que la société EUROMAF affirme que son assurée n'a effectué aucune déclaration de chantier en 2007 et que c'est pour cette raison qu'elle a résilié la police à effet du 28 juillet 2008 ; qu'elle ajoute que la société ADCONSEIL n'a pas fait davantage de déclaration de chantier en 2008 ;

Qu'en réplique, les consorts [S] font valoir que par lettre du 5 juin 2008, la société EUROMAF a demandé à la société ADCONSEIL le règlement du 'solde de la prime correspondant à la déclaration précitée ou, faute de nous fournir cette déclaration, une prime forfaitaire de 6.193,61 € ' ; que s'appuyant sur la formulation de cette lettre, ils affirment que la société AD CONSEIL s'est acquittée, au moins pour partie, du règlement de sa prime ; qu'ils en déduisent que la société EUROMAF ne rapporte donc ni la preuve de ce que la société ADCONSEIL n'aurait pas déclaré d'activité professionnelle au titre de l'année 2007, ni de ce que cette dernière n'aurait payé aucune prime ;

Mais considérant que cette lettre, datée du 5 juin 2008, commence par 'Vous n'avez toujours pas adressé votre déclaration d'activité professionnelle de l'année 2007. Or ce document aurait dû nous parvenir au plus tard pour le 31 mars 2008...." ;

Que la société EUROMAF y met ensuite son assurée en demeure :

1) d'adresser sa déclaration d'activité professionnelle de l'année 2007 dans les 10 jours suivant l'envoi de cette lettre

2) puis de lui régler dans les 30 jours suivant ce délai de 10 jours c'est à dire dans les 40 jours suivant l'envoi de la lettre le 'solde de la prime correspondant à la déclaration précitée ou, faute de nous fournir cette déclaration, une prime forfaitaire de 6.193,61 € ' ;

Considérant qu'il résulte de la lecture de cette lettre qu'en réalité, dans la mesure où dès le début de ce courrier, la société EUROMAF y reproche clairement à son assurée de n'avoir effectué aucune déclaration d'activité professionnelle pour l'année 2007, ce 'solde' de la prime évoqué ne pourrait se calculer que sur la déclaration de chantier de 'rattrapage' que la société EUROMAF demande de lui faire parvenir dans les 10 jours suivants l'envoi de cette lettre du 5 juin 2008 ;

Que cependant, au vu des 4 correspondances adressées par la société EUROMAF à la société ADCONSEIL entre juin et septembre 2008 la mettant en demeure de lui adresser sa déclaration d'activité professionnelle puis l'informant de la suspension et enfin de la résiliation de son contrat d'assurance en raison de la non-transmission de cette déclaration et du non-paiement des primes s'y rapportant, il apparaît que la société ADCONSEIL n'a déclaré de chantier ni pour l'année 2007 ni pour l'année 2008 de sorte qu'elle n'a pas déclaré le chantier litigieux ;

Que dans ces conditions, la seule mention d'un 'solde' de prime dans ce courrier du 5 juin 2008 ne peut suffire à rapporter la preuve d'une souscription d'une garantie pour ce chantier ;

. - Sur l'application de l'article L113-9 du code des assurances et non de l'article L113-10 du même code :

Considérant que la société EUROMAF invoque sa non garantie et subsidiairement, la réduction proportionnelle prévue par l'article L113-9 alinéa 3 du code des assurances qui dispose que 'Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés' ;

Que pour leur part, les consorts [S] invoquent l'article L113-10 du code des assurances;

Mais considérant que la police souscrite par la société ADCONSEIL ne vise nulle part l'article L113-10 du code des assurances alors qu'elle fait expressément référence à l'article L113-9 du même code ;

Que pour être applicables, les sanctions de l'article L113-9 du code des assurances invoquées subsidiairement par la société EUROMAF ne doivent pas coexister dans la même police avec celles de l'article L113-10 du même code ce qui est le cas en l'espèce puisque ce dernier texte n'est nullement visé par la police ;

Que par conséquent, dès lors que l'article L113-10 n'est pas du tout visé par la police qui ne fait expressément référence qu'à l'article L113-9 de ce code en son article 5.222 des conditions générales de la police, seul l'article L113-9 du code des assurances est applicable ;

Considérant que la police rappelle ainsi expressément les termes de ce dernier texte, à savoir que 'Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ' ;

Considérant que la société EUROMAF s'est engagée à garantir toutes les missions accomplies par son assurée sur les chantiers qu'elle dirigera en subordonnant sa garantie à une exigence, la déclaration par son assurée de tous ses chantiers relevant de la police au plus tard avant le 31 mars de l'année suivante (cf son article 5.12 et 8.115) ;

Considérant que la déclaration de chantier est en effet exigée pour permettre à l'assureur de déterminer l'assiette de la prime ; que l'assurée n'ayant en l'espèce procédé à aucune déclaration de chantier ni payé aucune prime, l'indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, ce qui aboutit par l'effet de la réduction proportionnelle prévue par l'article L113-9 du code des assurances à un taux de garantie réduit à néant ce qui aboutit à un défaut de garantie (cf Cass civ 3° 05-05-2015 n°14-11.758) ;

Que c'est d'ailleurs en raison d'un défaut total de déclaration de chantier ne pouvant à ce titre justifier aucune prime que la société EUROMAF a procédé à la résiliation de la police ;

- Sur l' attestation d'assurance délivrée par la société EUROMAF

Considérant que les consorts [S] produisent aux débats une attestation d'assurance non datée délivrée par la compagnie EUROMAF à la SARL ARCHI DECO CONSEIL ADCONSEIL (cf leur pièce n°39) ; que cependant, cette attestation stipule expressément qu'elle 'ne peut engager la société d'assurance au delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère";

Considérant en définitive que les consorts [S] seront déboutés comme mal fondés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société EUROMAF recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHI DECO CONSEIL ADCONSEIL ;

Que le jugement sera infirmé en ce sens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a :

- dit que la société EUROMAF doit sa garantie à la société ADCONSEIL ;

- dit que la société EUROMAF est bien fondée à opposer au tiers lésé les limites contractuelles de la police souscrite ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 260.826,16 euros TTC au titre du coût de l'achèvement du chantier ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 15.224,43 euros TTC au titre de leurs autres préjudices matériels;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 107.310 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamné la société EUROMAF à payer aux consorts [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société EUROMAF aux dépens, en ce compris les frais d'huissier et d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que la société EUROMAF, en sa qualité d'assureur de la société ARCHIDECOCONSEIL-ADCONSEIL est fondée à opposer une non garantie totale suite à la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime ;

- Déboute M. [K] [G] et Mme [S] [Y] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société EUROMAF ;

- Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution pour la provision de 262.622,57 euros versée au titre de l'achèvement du chantier en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mars 2010 ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société EUROMAF ;

- Condamne M. [K] [G] et Mme [S] [Y] aux entiers dépens ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/25093
Date de la décision : 05/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°15/25093 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-05;15.25093 ?
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