Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
(n°219, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°10/10178
APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE
S.A. ALFACOUSTIC, anciennement dénommée TECHNIPOLES, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 377 951 157
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Julien MARTINET plaidant pour l'AARPI JEANTET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque T 04
INTIMEE
S.A. TECHNOFIRST, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 379 099 443
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1250
Assistée de Me Malik GUELLIL plaidant pour le Cabinet LUC MOREAU et substituant Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 353
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE
Me [P] [M], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. QUIETYS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Lisa LE STANC plaidant pour la SCP LE STANC - CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. David PEYRON, président et par Mme Carole TREJAUT, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la société TECHNOFIRST, qui conçoit et fabrique notamment des casques antibruit, gaines de ventilation antibruit et sièges antibruit dont le fonctionnement est basé sur une technologie connue sous le nom de contrôle actif du bruit et des vibrations, revendique :
être titulaire en copropriété avec le CNRS, d'un brevet français n° FR 9503969, demandé le 04 avril 1995, délivré le 16 mai 1997 et ayant pour objet procédé et dispositif personnels d'atténuation acoustique active, siège équipé du dispositif correspondant, et espace à atténuation acoustique active obtenu ;
être titulaire en copropriété avec la société ALDES AERAULIQUE, d'un brevet européen n° EP 0858651, désignant la France, délivré le 16 juin 1999 et ayant pour objet dispositif d'atténuation acoustique active destiné à être disposé à l'intérieur d'un conduit, en particulier pour l'insonorisation de réseau de ventilation et/ou de climatisation ;
être concessionnaire d'une licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention européen désignant la France, portant le numéro EP 0 898 774, délivré le 1er août 2001 et ayant pour objet amortisseur de bruit réactif , consentie le 26 septembre 2005 par la société FRAUNHOFER IBP ;
Qu'après avoir fait constater par huissier que les sociétés QUIETYS et TECHNIPÔLES avaient, le 18 mars 2010 au salon professionnel et public PREVENTICA MEDITERRANEE de Marseille, puis, le 17 juin 2010, au Salon PREVENTICA de [Localité 4], exposé leurs produits sur le même stand, notamment :
- le Conduit Hybride,
- le Fauteuil à correction acoustique active et passive QUIET SEAT,
- la Borne active
elle les a assignées le 6 juillet 2010 en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale :
- pour être intervenues sur le même secteur du marché, avec une gamme de produits et une présentation similaires ;
- pour avoir contacté directement les clients de la société TECHNOFIRST pour leur proposer lesdits produits, et tenter ainsi de capter la clientèle de la société TECHNOFIRST;
- pour avoir dénigré la société TECHNOFIRST et ses produits ;
Que les 22 et 27 juillet 2010, elle a dénoncé cette assignation à la SA ALDES AERAULIQUE et au CNRS ;
Que le 21 février 2012, en exécution d'une ordonnance sur requête, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon réelle aux sièges de QUIETYS SAS et TECHNIPOLES S.A.R.L au cours desquelles a notamment été saisi un prototype de Borne active que, par ordonnance du 20 mars 2012, le juge des référés a ordonné à l'huissier de conserver par devers lui ;
Que la société QUIETYS ayant fait l'objet le 7 mai 2012 d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire, son administrateur judiciaire Me [E] et son mandataire judiciaire Me [M] sont intervenus volontairement par conclusions du 6 juin 2012 ;
Que la société ALFACOUSTIC vient aux droits de la société TECHNIPOLES par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ;
Que la Sas QUIETYS et la société ALFACOUSTIC ont interjeté appel le 6 juin 2013 du premier jugement contradictoire rendu le 25 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Déclaré mal fondée la demande de la société TECHNOFIRST tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19,20,22 et 25 produites par la société QUIETYS, l'en a déboutée,
Prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 9503969 pour extension au delà de la demande,
Débouté la société QUIETYS et la société TECHNIPÔLES de leurs demandes de nullité des revendications 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9503969 et des revendications 1 à 19 du brevet EP 0898774 dont la société TECHNOFIRST est co-titulaire et des revendications 1 à 6 du brevet EP 0858651 dont la société TECHNOFIRST est licenciée,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour transcription au registre national des brevets à la requête de la partie la plus diligente,
Avant dire droit sur la demande de contrefaçon, tous droits et moyens des parties réservés pour le surplus de leurs demandes, ordonné une mesure d'expertise confiée à deux experts, l'un pour la partie acoustique, l'autre pour la partie comptable, avec pour mission, notamment, de :
Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents techniques concernant les produits et permettant de comprendre leur fonctionnement et notamment, tout dessin, fiche et document descriptif relatif aux produits suivants :
Le Fauteuil « QUIET SEAT» ;
Le Conduit Hybride et ou «Caisson» ;
La Borne active,
rattachés à la technologie «bulle de silence» et se référant au système «SYLENSE»,
Se faire communiquer par la société QUIETYS et/ou la société TECHNIPOLES les produits suivants :
Le Fauteuil « QUIET SEAT » ;
Le Conduit Hybride et ou «Caisson» ;
rattachés à la technologie «bulle de silence» et se référant au système «SYLENSE»,
Décrire en détail les éléments techniques des produits : Le Fauteuil «QUIET SEAT» ; le «Conduit Hybride» ou «Caisson» ; la « Borne Active » et, notamment, leur caractéristiques techniques, leur forme, leur structure, leur dimension, la présence des divers dispositifs, leur dimensions, leur positionnement, les matériaux utilisés, leur forme et de leur agencement dans chaque objet ;
Procéder au démontage des produits ci-dessus désignés et procéder à la description détaillée de leur contenu, de leur aspect intérieur, de la présence, l'agencement et la position des dispositifs à l'intérieur et des matériaux utilisés à l'intérieur ;
Procéder à la mise en marche de chaque objet et procéder à la description détaillée du fonctionnement de chaque produit et de l'interaction des dispositifs dans chaque produit ;
Rechercher et fournir toute autre information technique ou élément de fait susceptible de permettre la description des objets et leur fonctionnement ;
se faire remettre les documents comptables permettant de déterminer l'étendue et le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon si celle-ci était retenue,
donner tous éléments permettant de déterminer l'étendue et le montant du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
du tout dresser rapport,
Dit que le collège d'experts déposera l'original de son rapport avant le 31 décembre 2013,
Fixé à la somme de 15.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société TECHNOFIRST le 15 juin 2013,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet,
Ordonné l'exécution provisoire en ce compris la mesure d'expertise ;
Condamné in solidum la société QUIETYS assistée de Me [E] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] es qualité de mandataire judiciaire et la société TECHNIPOLES, à payer d'ores et déjà à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens ;
*
Considérant que la société QUIETYS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 mai 2013 publié le 4 juin 2013, son liquidateur, Me [M] est intervenu volontairement au litige ;
Que le 18 juin 2013, la société TECHNOFIRST a procédé à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert judiciaire pour un montant de 15.000 € ;
Qu'après un changement d'expert en raison d'un conflit d'intérêt, puis de difficultés pour procéder à l'examen du prototype ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon, lequel se trouvait dans l'étude de l'huissier, le juge chargé du contrôle de l'expertise a, par ordonnance en date du 2 septembre 2014, ordonné le versement d'une provision complémentaire de 15 533 € à valoir sur la rémunération des experts ;
Que la société TECHNOFIRST n'ayant pas versé cette consignation complémentaire, les experts ont, le 23 décembre 2014, déposé leur rapport en l'état ;
Que la société TECHNOFIRST a interjeté appel le 24 novembre 2015 du second jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Déclaré la société TECHNOFIRST irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société QUIETYS placée en situation de liquidation judiciaire,
Déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société ALFACOUSTIC et de la société QUIETYS,
L'en a déboutée,
Déclaré la société TECHNOFIRST mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale à l'encontre de la société QUIETYS et de la société ALFACOUSTIC,
L'en a déboutée,
Dit sans objet la demande de garantie formée par la société ALFACOUSTIC à l'encontre de Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS,
Condamné la société TECHNOFIRST à payer à Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, la somme de 1.020.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
Débouté Maître [P] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société QUIETYS, de sa demande de publication judiciaire,
Débouté la société ALAFACOUSTIC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamné la société TECHNOFIRST à payer à la société ALFACOUSTIC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société TECHNOFIRST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Béatrice CORNE.
Que les procédures issues des appels de ces deux jugements sont suivies, en cause d'appel, sous le numéro RG 13/11327 en ce qui concerne la décision du 25 avril 2013 et le numéro RG 15/23654 pour la décision du 5 novembre 2015 ;
Que les deux procédures, qui n'ont pas été jointes, ont toutes deux été plaidées le 18 octobre 2017 et mises en délibéré au 27 novembre 2017 ;
Que le présent arrêt est relatif à la procédure numéro RG 13/11327 ;
*
Considérant que dans leurs dernières conclusions du 29 mai 2017, la Sas QUIETYS et son liquidateur Me [M] demandent à la cour de :
SUR LA NULLITÉ RELATIVE DES REVENDICATIONS 1, 2, 3, 4 à 15 DU BREVET FR 9 503 969
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la revendication 1 du brevet FR 9 503 969, comme s'étendant au-delà du contenu de la demande,
CONSTATER que les brevets FR 9 503 969 et WO 91/15896 mettent en oeuvre la même technique dite de feed back
CONSTATER que le brevet FR 9 503 969 ne revendique pas la mise en oeuvre de la technique feedforward
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le document WO 91/15896 de l'état de la technique,
Et, partant,
CONSTATER que la revendication 1 du brevet FR 9 503 969 ne fait pas la preuve de nouveauté,
DIRE et JUGER nulle entre les parties au présent litige la revendication 1 du brevet FR 9 503 969
CONSTATER que les revendications 1, 2 3, 4 à 15 du brevet n°FR 9 503 969 ne font pas preuve d'activité inventive,
DIRE et JUGER nulles entre les parties au présent litige les revendications 1, 2 3, 4 a 15 du brevet FR 9 503 969,
En conséquence,
DIRE et JUGER que des demandes en contrefaçon ne peuvent être fondées sur des revendications nulles,
Partant,
DÉCLARER irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes en contrefaçon formées par la société TECHNOFIRST sur le fondement de ces revendications nulles,
L'en débouter,
SUR LA NULLITE RELATIVE DES REVENDICATIONS 1, 2, 3, 4 et 5 à 19 DU BREVET EP 0 858 651
Sur les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet EP 0 858 651 :
CONSTATER que le brevet EP 0 858 651 n'est pas limité au domaine de la ventilation et/ou de la climatisation
CONSTATER que l'élément essentiel de la solution technique apportée par le brevet EP 0 858 651 ne réside pas dans la mise en oeuvre de la technique dite de feedforward
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le document d'art antérieur FR 2 604 551 comme ne faisant pas partie de l'état de la technique
Puis, statuant, dès lors, sur la nullité des revendications,
CONSTATER que les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet EP 0 858 651 sont dépourvues de nouveauté,
DIRE et JUGER nulles entre les parties au présent litige les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet EP 0 858 651,
CONSTATER que les revendications 5 a 19 du brevet EP 0 858 651 ne font pas preuve d'activité inventive,
DIRE et JUGER nulles entre les parties au présent litige les revendications 5 a 19 du brevet EP 0 858 651,
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes en contrefaçon formées par la société TECHNOFIRST sur le fondement de ces revendications nulles,
L'en débouter,
SUR LA NULLITE DES REVENDICATIONS 1 A 6 DU BREVET EP 0 898 774 :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté QUIETYS et ALFACOUSTIC de leur demande de nullité des revendications 1 a 6 du brevet EP 0 898 774.
Puis, statuant, des lors, sur la nullité des revendications :
CONSTATER que les revendications 1 a 6 du brevet EP 0 898 774 sont dépourvues de nouveauté ;
DIRE ET JUGER nulles les revendications 1 a 6 du brevet EP 0 898 774 ;
SUBSIDIAIREMENT, CONSTATER que les revendications 1 a 6 du brevet EP 0 898 774 ne font pas preuve d'activité inventive ;
DIRE ET JUGER nulles les revendications 1 a 6 du brevet EP 0 898 774 ;
En conséquence :
DÉCLARER irrecevables et en tous cas mal fondees les demandes en contrefaçon formées par la société TECHNOFIRST sur le fondement de ces revendications nulles ;
L'en débouter ;
En outre, SUR LA CADUCITÉ DE L'EXPERTISE DESTINÉE A APPRÉCIER LA CONTREFAÇON,
CONSTATER la défaillance de TECHNOFIRST dans la consignation de la provision des experts, et en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent,
CONSTATER que les faits prétendus de contrefaçon n'ont des lors pas pu être établis, et que le Tribunal de grande Instance a débouté TECHNOFIRST de ses demandes en ce sens par jugement du 5 novembre 2015,
REFORMER en conséquence le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et en ce qu'il a condamné in solidum la societe QUIETYS et TECHNIPOLES au versement de 20.000 euros au titre de l'article 700.
ORDONNER le remboursement de toutes les sommes qui auraient ete versées par les sociétés QUIETYS et TECHNIPOLES en exécution de ce jugement,
Enfin, DECLARER IRRECEVABLE du fait de la procedure collective l'affectant, la condamnation de QUIETYS prononcée au titre de l'article 700,
Et, CONDAMNER la société TECHNOFIRST a verser a Me [M], en sa qualité de Liquidateur de la societe QUIETYS, la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la societe TECHNOFIRST aux entiers depens, dont distraction au profit de Maitre Jeanne BAECHLIN,
Que dans ses dernières conclusions du 26 mai 2017, la société ALFACOUSTIC demande à la cour de :
Sur la nullité des revendications 1, 2, 3, 4 à 15 du Brevet FR 9 503 969 :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la revendication 1 du brevet n° FR 9 503 969, comme s'étendant au-delà du contenu de la demande ;
Constater que les brevets FR 9 503 969 et WO 91/15896 mettent en oeuvre la même technique dite de feed back ;
Constater que le brevet FR 9 503 969 ne revendique pas la mise en oeuvre de la technique feed forward ;
En conséquence :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le document WO 91/15896 de l'état de la technique ;
Constater que la revendication 1 du brevet FR 9 503 969 ne fait pas la preuve de nouveauté,
Dire et juger nulle entre les parties la revendication 1 du brevet n° FR 9 503 969 ;
Constater que les revendications 1, 2 3, 4 à 15 du brevet n° FR 9 503 969 ne font pas preuve d'activité inventive ;
Dire et juger nulles entre les parties les revendications 1, 2 3, 4 à 15 du brevet n° FR 9 503 969 ;
En conséquence :
Dire et juger que des demandes en contrefaçon ne peuvent être fondées sur des revendications nulles ;
Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes en contrefaçon formées par la société TECHNOFIRST sur le fondement de ces revendications nulles ;
L'en débouter ;
Sur la nullité des revendications 1, 2, 3, 4 et 5 à 19 du Brevet EP 0 858 651 :
Sur les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet n° EP 0 858 651 :
Constater que le brevet EP 0 858 651 n'est pas limité au domaine de la ventilation et/ou de la climatisation ;
Constater que l'élément essentiel de la solution technique apportée par le brevet EP 0 858 651 ne réside pas dans la mise en oeuvre de la technique dite de feed forward ;
En conséquence :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le document d'art antérieur FR 2 604 551 comme ne faisant pas partie de l'état de la technique ;
Puis, statuant, dès lors, sur la nullité des revendications :
Constater que les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet n° EP 0 858 651 sont dépourvues de nouveauté ;
Dire et juger nulles les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet n° EP 0 858 651 ;
Constater que les revendications 5 à 19 du brevet n° EP 0 858 651 ne font pas preuve d'activité inventive ;
Dire et juger nulles entre les parties au présent litige les revendications 5 à 19 du brevet n° EP 0 858 651 ;
En conséquence :
Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes en contrefaçon formées par la société TECHNOFIRST sur le fondement de ces revendications nulles ;
L'en débouter ;
Sur la nullité des revendications 1 à 6 du Brevet EP 0 898 774 :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté QUIETYS et ALFACOUSTIC de leur demande de nullité des revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774.
Puis, statuant, dès lors, sur la nullité des revendications :
Constater que les revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774 sont dépourvues de nouveauté ;
Dire et juger nulles les revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774 ;
Subsidiairement, constater que les revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774 ne font pas preuve d'activité inventive ;
Dire et juger nulles les revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774 ;
En conséquence :
Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes en contrefaçon formées par la société TECHNOFIRST sur le fondement de ces revendications nulles ;
L'en débouter ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la société TECHNOFIRST à toutes fins qu'elles comportent.
La condamner au paiement, au profit de la société TECHNIPOLES, devenue ALFACOUSTIC, d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Que dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2017, la société TECHNOFIRST demande à la cour de :
SUR LES BREVETS LITIGIEUX :
SUR LE BREVET FR 9 503 969 :
DIRE et JUGER que la revendication 1 du brevet FR 9 503 969 fait preuve de nouveauté.
DIRE et JUGER que les revendications 1, 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9 503 969 font preuve d'activité inventive.
DIRE et JUGER que les revendications 1, 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9 503 969 sont valables.
SUR LE BREVET EP 0 858 651 :
- DIRE et JUGER que les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet EP 0 858 651 font preuve de nouveauté et d'activité inventive.
DIRE et JUGER que les revendications 1, 2, 3, 4 du brevet EP 0 858 651 sont valables.
DIRE et JUGER que les revendications 5 à 19 du brevet EP 0 858 651 font preuve d'activité inventive.
DIRE et JUGER que les revendications 5 à 19 du brevet EP 0 858 651 sont valables.
SUR LE BREVET EP 0 898 774 :
DIRE et JUGER que les revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774 font preuve de nouveauté et d'activité inventive.
DIRE et JUGER que les revendications 1 à 6 du brevet EP 0 898 774 sont valables.
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 25 avril 2013 en ce qu'il a :
Débouté la société QUIETYS et la société ALFACOUSTIC de leurs demandes de nullité des revendications 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9 503 969 et des revendications 1 à 19 du brevet EP 0 898 774 dont la société TECHNOFIRST est co-titulaire, et des revendications 1 à 6 du brevet EP 0 858 651 dont la société TECHNOFIRST est licenciée.
Condamné solidairement la société ALFACOUSTIC et la société QUIETYS, prise en la personne de Maître [P] [M] ès qualités de Liquidateur Judiciaire, à payer à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
INFIRMER, à titre d'appel incident, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 avril 2013, en ce qu'il a prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 9 503 969 pour extension au-delà de la demande.
SUR LA PROCEDURE ABUSIVE :
DEBOUTER la société QUIETYS de sa demande de condamnation de la société TECHNOFIRST à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive, en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
DIRE et JUGER que la société TECHNOFIRST n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice la société QUIETYS.
DIRE et JUGER la société TECHNOFIRST a partiellement obtenu gain de cause dans son action dirigée contre la société QUIETYS.
DIRE et JUGER que la société TECHNOFIRST n'a pas abusé de son droit d'ester en justice à l'égard de la société QUIETYS.
DIRE et JUGER l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute commise par la société TECHNOFIRST et l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société QUIETYS.
DIRE et JUGER que la société QUIETYS ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du prétendu abus de droit commis par la société TECHNOFIRST.
DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu de condamner la société TECHNOFIRST à payer des dommages-intérêts à la société QUIETYS.
DEBOUTER en conséquence les sociétés ALFACOUSTIC et QUIETYS, prise en la personne de Maître [P] [M] es qualités de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TECHNOFIRST.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement la société ALFACOUSTIC et Maître [P] [M], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société QUIETYS, à payer à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ALFACOUSTIC et Maître [P] [M], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société QUIETYS, aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maître Francine HAVET pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Que l'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2017 ;
SUR CE
Considérant qu'il n'est pas contesté que pour l'essentiel les inventions revendiquées se rapportent à la technique du Contrôle Acoustique Actif (Active Noise Controle), consistant, pour réduire un bruit gênant, non à interposer des obstacles ou des matériaux absorbants entre la source de bruit et la zone à protéger (Contrôle Acoustique Passif), mais à émettre dans cette zone, à l'aide de haut-parleurs, un bruit identique à celui à combattre mais opposé en signe, permettant que les fluctuations de pression s'ajoutent algébriquement et puissent donc s'annuler si les amplitudes et fréquences sont identiques et de signes opposés ;
Qu'il existe essentiellement 2 types d'approche dans les moyens de mettre en oeuvre cette réduction active ; d'une part, un contrôle feedforward qui consiste à filtrer convenablement un signal de référence, corrélé au bruit gênant et qui lui soit anticipant, pour produire le contre-bruit ; de seconde part, un contrôle feed back qui n'utilise que le signal mesuré dans la zone à protéger pour produire le contrebruit, avec cette contrainte qu'il faut alors produire l'inverse du bruit au moment même où on le mesure ;
Que l'homme du métier est un ingénieur spécialisé dans l'acoustique et notamment dans le domaine de l'atténuation active de nuisances sonores ;
I - en ce qui concerne les demandes de nullité des revendications du brevet FR 9503969
Considérant que ce brevet, déposé le 4 avril 1995 et délivré le 16 mai 1997, a pour titre "procédé et dispositif personnel d'atténuation acoustique active siège équipé du dispositif correspondant et espace à atténuation acoustique active obtenu" ;
Qu'il concerne l'atténuation acoustique active ;
Qu'il trouve une application générale dans l'insonorisation d'un espace de dimensions choisies, et plus particulièrement l'espace contenant au moins la tête d'un passager assis ;
Qu'il décrit l'état antérieur de la technique constitué :
- du brevet US A 5133 017 (CAIN) qui enseigne un siège équipé d'un dispositif personnel d'atténuation acoustique active intégré mettant en oeuvre la technique du feed back,
- du brevet US A 4 977 600 (ZIEGLER) qui décrit une technique ANC synchrone qui permet d'atténuer les sons harmoniques en les faisant interférer avec un signal prédéterminé issu d'une référence synchrone et en opposition de phase,
- du brevet FR 83 13 502 qui décrit une technique de feed forward appliquée aux bruits de large bande se propageant le long d'un guide tel une gaine de ventilation ;
Que le problème à résoudre est qu'il est théoriquement possible d'utiliser la technique feed forward pour l'insonorisation d'un espace de dimensions choisies contenant au moins la tête d'un passager mais que la complexité, l'interaction du passager avec les microphones et les hauts parleurs, l'absence de connaissance de propagation du bruit dans cet espace et le coût d'un tel dispositif font que l 'homme du métier n'a pas songé à mettre en oeuvre cette technique dans cette application ;
Que les demandeurs du brevet ont observé que l'absence de connaissances sur la propagation du bruit dans l'espace contenant la tête du passager n'est pas gênante, ce qui ouvre certaines possibilités, puisque si les mouvements de l'individu ne modifient pas la réponse impulsionnelle en domaine temporel (ou fonction de transfert en domaine fréquentiel) des éléments constitutifs du dispositif (microphones et haut- parleurs), le dispositif d'atténuation utilisé a de moindres besoins de traitement ce qui ouvre encore d'autres possibilités et enfin que l'invariance de cette réponse impulsionnelle peut être obtenue par des moyens mécaniques simples et peu coûteux que l'on peut mettre en oeuvre à proximité de l'espace à atténuer acoustiquement, ce qui facilite l'obtention d'une atténuation acoustique active suffisante et contribue encore à diminuer les coûts de mise en oeuvre de l'invention ;
A - en ce qui concerne la revendication 1
Qu'elle est rédigée comme suit :
Procédé personnel d'atténuation acoustique active comprenant les étapes suivantes :
a) on prévoit une source (30) propre à délivrer un signal d'atténuation active (SA) pour réduire un bruit non désiré en réponse à un signal de commande reçu,
b) on prévoit des moyens capteurs (20) du bruit non désiré
c) on prévoit une structure acoustique (2) propre à supporter la source (30) ainsi que les moyens capteurs (20), à proximité de la tête d'un individu,
d) on prévoit des moyens électroniques de commande (50) propres à générer le signal de commande d'atténuation active pour la source,
e) on applique, au préalable, un signal électrique choisi à l'entrée de la source, pour déterminer au moins la réponse impulsionnelle (H), pendant une durée prédéterminée, entre la sortie de la source et l'entrée des moyens capteurs, et
j) on détermine, en temps réel, le signal de commande d'atténuation acoustique active, selon une loi de traitement prédéterminée, établie au moins selon la réponse impulsionnelle ainsi préalablement déterminée, pour minimiser l'énergie du signal délivré par les moyens capteurs,
caractérisé en ce que l'étape c) consiste à aménager ladite structure acoustique (2) pour maintenir invariant, au moins pendant la détermination du signal de commande d'atténuation active et en présence de l'individu, le volume (534) dans lequel sont logés les moyens capteurs (20) et la source (30), ce qui permet de maintenir invariante la réponse impulsionnelle (H) entre la sortie de la source (30) et l'entrée des moyens capteurs (20) ;
1 - sur la nullité de la revendication 1 pour extension du brevet au delà de la demande
Considérant que pour faire droit à cette demande en nullité, le tribunal a estimé qu'alors que le brevet, tel que déposé, comprenait dans sa description et dans sa revendication 1 une étape f) on prévoit des moyens capteurs distants, disposés à un endroit choisi, et propres à capter, en temps réel, un bruit non désiré susceptible de se propager dudit endroit vers ledit espace, cette étape, dans le brevet tel qu'enregistré, a disparu de la revendication 1 ;
Qu'il en a déduit, même si cette étape f) s'est retrouvée dans le brevet enregistré dans la revendication 2, que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, puisqu'elle vise une combinaison d'étapes qui ne comprend pas l'étape f) ;
Que les parties appelantes demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'ils comportent ;
Que la partie intimée en demande l'infirmation, soutenant que le fait que l'étape f) ne soit pas contenue dans la revendication 1 mais constitue la partie caractérisante de la revendication dépendante 2 n'implique en aucune manière une extension de la demande puisque cette rédaction est conforme à la rédaction de la description ;
Mais considérant que par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé la nullité de ce chef ; qu'il sera précisé, ainsi qu'il sera examiné par la suite, que cette étape f) est importante en ce qu'elle permet de caractériser des moyens capteurs distants, en amont donc, mettant ainsi en oeuvre la technique feed forward ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
2 - sur la nullité de la revendication 1 tirée d'une absence d'activité inventive
Considérant que la revendication 1 ayant été annulée pour extension du brevet au delà de la demande, sa demande d'annulation pour absence d'activité inventive devient sans objet ;
B - sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d'activité inventive
Considérant que cette revendication 2 énonce :
Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre l'étape suivante:
g) on prévoit des moyens capteurs distants (60), disposés à un endroit choisi, et propres à capter, en temps réel, un bruit non désiré susceptible de se propager dudit endroit vers un espace d'atténuation acoustique active contenant au moins la tête (6) d'un individu (8), la loi de traitement étant établie en outre selon le bruit distant ainsi capté ;
Qu'étant dépendante de la revendication 1, les moyens soulevés à cet égard par les parties seront examinés dans les développements qui suivent, sauf à y intégrer l'étape g) de la revendication 2 ;
Considérant que comme en première instance, les parties appelantes opposent une absence d'activité inventive des revendications 1 et 2 du fait de la combinaison des brevets antérieurs WO 91/15896 et FR 2 550 903 ;
Considérant que pour écarter ce moyen, le tribunal a observé :
- que le brevet WO 91/15896, qui propose un siège équipé d'un dispositif personnel d'atténuation acoustique active intégré dans l'appui-tête du siège, et utilise la technique d'atténuation acoustique appelée feed back, s'il montre clairement que la structure acoustique (à savoir l'appui-tête) est aménagée pour créer deux volumes dans lesquels sont logés les moyens capteurs, à savoir les microphones, et les sources, à savoir les haut-parleurs, n'enseigne à aucun moment que cette structure résout le problème du volume invariant de sorte que pour résoudre le problème considéré, l'homme du métier ne serait pas allé chercher la solution de ce problème dans cette structure ;
- que de plus, la société QUIETYS ne répond pas dans ses écritures au moyen selon lequel la technologie mise en oeuvre dans le brevet opposé est le feed back et non le feed forward et ne peut en aucun cas apporter de solution aux problèmes spécifiques rencontrés par la société demanderesse ;
- que ce brevet n'enseigne pas les différences concernant les étapes e) et f) de la revendication 1, qui sont propres aux filtres numériques qui consistent en :
- e) la détermination de la réponse impulsionnelle entre la source et les moyens capteurs, et
- f) la détermination du signal de commande en fonction d'une loi de traitement prédéterminée dépendant au moins de la réponse impulsionnelle ainsi déterminée ;
Que la réalisation des étapes e) et f) est nécessaire dès lors que des filtres numériques sont utilisés dans la réduction active de nuisances sonores, à la place de filtres analogiques ; qu'en effet, l'étape e) permet de déterminer les coefficients des filtres numériques - également appelés la réponse impulsionnelle - et l'étape f) permet de générer le signal de commande en fonction d'une loi de commande dépendant de cette réponse impulsionnelle ;
- que, concernant le brevet français FR 2 550 903, publié en 1985, celui-ci décrit un procédé et dispositif de commande et de régulation de chaîne électroacoustique mettant en oeuvre «un filtre numérique programmable» dans lequel :
e) « on applique un signal électrique impulsionnel à une source appartenant à ladite chaîne, on mesure la pression acoustique en un point d'écoute, on détermine la fonction de transfert entre le signal électrique appliqué et la pression acoustique», également appelé « réponse impulsionnelle », et
f)« on fait subir ensuite, aux signaux électriques appliqués à la source [c'est-à-dire au signal de commande], une transformation par la fonction de transfert inverse de celle qui a été mesurée» ;
- qu'il précise que dans le cadre d'une installation d'absorption active dans une zone protégée... la source est constituée par un ou plusieurs haut-parleurs dont l'action est destinée à équilibrer celle d'un bruit... détecté... par un capteur tel qu'un microphone ;
- qu'ainsi, d'une part, le signal de commande est bien déterminé en temps réel, selon une loi de traitement prédéterminée, établie au moins selon la réponse impulsionnelle ainsi préalablement déterminée, puisque «la fonction de transfert inverse » est bien dépendante de la fonction de transfert déterminée, d'autre part, les étapes e) et f) de la revendication 1 du brevet FR 2 732 807, opposé par la société TECHNOFIRST, sont bien divulguées par ce document FR 2550903 ;
- que cependant, si l'homme du métier qui s'intéresse au domaine technique de l'atténuation du bruit par la technique de l'ANC aurait nécessairement utilisé les connaissances relatives aux étapes divulguées par le brevet français FR 903, ce qui ressort d'ailleurs de leur emplacement dans le préambule, la combinaison des enseignements du brevet FR 903 et du brevet WO 91/15896 ne l'aurait pas amené par de simples mesures d'exécution à la solution relative au volume invariant qui n'est en l'état des pièces versées au débat enseignée par aucun document antérieur ;
Considérant que la société intimée demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et ceux examinés ci-après ;
Considérant que pour demander l'infirmation du jugement, les sociétés appelantes soutiennent :
- que la technologie revendiquée dans le brevet protégé et dans le brevet WO 91/15896 est dans les deux cas celle du feed back et non celle du feed forward ; que pour le brevet contesté il ne peut s'agir d'une mise en 'uvre la technologie feed forward, puisque les microphones se trouvent précisément à l'endroit où l'on souhaite atténuer le bruit et non pas en amont, comme cela doit nécessairement être le cas, ce que ne peut ignorer l'homme du métier.
- que dans le brevet WO 91/15896, la structure acoustique, à savoir l'appui-tête, est aménagée pour créer deux volumes invariants capteurs, à savoir les microphones, et les sources, à savoir les haut-parleurs ;
- que la revendication 1 ne diffère donc de l'enseignement du brevet WO 91/15896 que par les seules étapes e) et f) qui sont la conséquence d'une simple adaptation en numérique de la technologie analogique ;
- que le brevet FR 2 550 903 comporte la réalisation d'installations d'absorption acoustique active ;
Mais considérant que de manière pertinente la société intimée relève, de première part, que la revendication n°1 du brevet TECHNOFIRST/CNRS stipule en b) on prévoit des moyens capteurs (20) du bruit non désiré et la revendication n°2 en g) on prévoit des moyens capteurs distants (60), disposés à un endroit choisi, et propres à capter, en temps réel, un bruit non désiré susceptible de se propager dudit endroit vers un espace d'atténuation acoustique active contenant ' la loi de traitement étant établie en outre selon le bruit distant ainsi capté ; qu'ainsi, cette combinaison, qui prévoit des moyens capteurs distants, donc en amont de l'endroit où l'on souhaite atténuer le bruit, met en 'uvre la technologie feed forward ;
De deuxième part, qu'alors que la revendication 1 du Brevet TECHNOFIRST, dans sa partie caractérisante, prévoit un aménagement de la structure acoustique afin de maintenir invariant le volume (534) dans lequel sont logés les moyens capteurs (les microphones 20G et 20D) et la source (les haut-parleurs 30G et 30D), ce qui permet de maintenir invariante la réponse impulsionnelle (H) entre la source (30) et l'entrée des moyens capteurs, dans le brevet WO 91/15896, le caractère invariant du volume (534) n'est pas envisagé, rien n'est indiqué à cet effet dans la description ainsi que dans les revendications ; qu'au contraire, la lecture de la description du brevet révèle que l'assemblage du microphone « comprend généralement un membre tubulaire creux composé de tuyaux en plastique flexible 28 », ce qui induit, contrairement à l'invention de la société TECHNOFIRST, une variabilité de l'espace ;
De troisième part, que si effectivement la technique feed forward est utilisée dans le procédé visé dans le brevet FR 2 550 903, l'activité inventive du Brevet TECHNOFIRST n°1 ne porte pas sur un type de filtre utilisé, mais sur une application de la technique feed forward à l'insonorisation d'un espace de dimensions choisies contenant au moins la tête d'un passager assis sur un siège ;
Qu'en définitive, la cour considère comme le tribunal que la combinaison des enseignements du brevet FR 903 et du brevet WO 91/15896 n'aurait pas amené l'homme du métier par de simples mesures d'exécution à la solution relative au volume invariant qui n'est en l'état des pièces versées au débat enseignée par aucun document antérieur ;
Que le jugement sera confirmé ;
C - sur la demande de nullité de la revendication 3 et des revendications suivantes pour défaut d'activité inventive
Considérant que la revendication 3 énonce :
Dispositif personnel d'atténuation acoustique active du type comprenant :
a) une source (30) propre à délivrer un signal d'atténuation acoustique active (SA) pour réduire un bruit non désiré, en réponse à un signal de commande reçu,
b) des moyens capteurs (20) dudit bruit non désiré,
c) une structure acoustique (2) propre à supporter la source (30) ainsi que les moyens capteurs (20), à proximité de la tête d'un individu,
d) des moyens électroniques de commande (50) propres à appliquer, au préalable, un signal électrique choisi à l'entrée de la source, pour déterminer au moins une réponse impulsionnelle (H),pendant une durée prédéterminée, entre la sortie de la source et l'entrée des moyens capteurs, et à déterminer, en temps réel, ledit signal de commande d'atténuation active selon une loi de traitement prédéterminée établie au moins selon la réponse impulsionnelle ainsi préalablement déterminée pour minimiser l'énergie du signal délivré par les moyens capteurs, caractérisé en ce que la structure acoustique (2) comprend des moyens de support et de protection (520,600) pour maintenir invariant, au moins pendant la détermination du signal de commande d'atténuation acoustique active et en présence de l'individu, le volume (534) dans lequel sont logés les moyens capteurs (20) et la source (30), ce qui permet de maintenir invariant la réponse impulsionnelle (H) entre la sortie et la source (30) et l'entrée des moyens capteurs (20) ;
Que pour rejeter la demande de nullité, le tribunal a observé qu'alors que la société QUIETYS oppose une absence d'activité inventive du fait de la combinaison des brevets WO 91/15896 et FR 2 550 903 et reprend les mêmes arguments que ceux soulevés pour les revendications 1 et 2, le dispositif divulgué à la revendication 3, qui ne fait que mettre en oeuvre la revendication 2, est parfaitement valable ;
Que pour demander l'infirmation du jugement, les parties appelantes soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la nullité des revendications 1 et 2 pour défaut d'activité inventive ;
Mais considérant, alors que pour les motifs ci-dessus examinés, la demande de nullité de la revendication 2 a été écartée, il en sera de même et pour les mêmes motifs de celle de la revendication 3 ;
Qu'enfin le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit que la demande de nullité des revendications suivantes, lesquelles sont toutes dépendantes des revendications 2 et 3 qui ont été déclarées valables, est dès lors sans objet ;
II - sur la demande de nullité des revendications 1 à 19 du brevet EP 0858651 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive
Considérant que ce brevet européen, qui a pour titre Dispositif d'atténuation acoustique active destiné à être disposé à l'intérieur d'un conduit, en particulier pour l'insonorisation de réseau de ventilation et/ou de climatisation, concerne l'atténuation acoustique active d'un signal acoustique se propageant dans un espace confiné, tel qu'un conduit ;
Que sa description précise que l'invention vise à améliorer les installations d'atténuation acoustique active antérieures en proposant un dispositif d'atténuation acoustique active dont la mise en place à l'intérieur du conduit est facile, peu encombrante, engendre une faible perte de charge dans le conduit, tout en évitant la création d'ondes sonores parasites ;
Que la revendication 1 est rédigée comme suit :
Dispositif d'atténuation acoustique active d'un signal acoustique se propageant dans un conduit, le dispositif comprenant :
- au moins des premiers moyens capteurs (2) disposés à un premier endroit à l'intérieur du conduit et propres à capter un premier signal acoustique (e) au moins en unpoint dudit premier endroit,
- des moyens actionneurs d'atténuation (6) disposés selon une relation géométrique prédéterminée par rapport au conduit et en amont des premiers moyens capteurs selon le sens de propagation du signal acoustique dans le conduit, et propres à délivrer au moins un signal
d'atténuation acoustique active (u) en réponse à au moins un signal de commande choisi,
- des moyens électroniques de commande propres à générer le signal d'atténuation acoustique active pour les moyens actionneurs, afin de minimiser l'énergie du premier signal acoustique (e) ainsi capté
caractérisé en ce que les premiers moyens capteurs (2) et les moyens actionneurs (6) sont séparés les uns des autres d'une distance sensiblement inférieure au diamètre ou à la plus petite dimension de la section du conduit et disposés en totalité à l'intérieur du conduit à une distance choisie de la paroi interne de la gaine du conduit, en ce que l'axe de symétrie du rayonnement des moyens actionneurs et l'axe de symétrie des premiers moyens capteurs (2) sont sensiblement parallèles à la direction de propagation du signal acoustique dans le conduit » ;
Que comme en première instance, les sociétés appelantes opposent au titre du défaut de nouveauté et d'activité inventive la demande antérieure de brevet n° FR 2 604 551 et affirment qu'un dispositif de protection à l'égard du bruit tel que le casque revendiqué dans cette demande de brevet dévoile les caractéristiques du dispositif du brevet de la société TECHNOFIRST ;
Que pour rejeter ce moyen, le tribunal a observé :
- que le domaine technique du brevet opposé n'est pas le même puisqu'il traite du feed back et non du feed forward de sorte que seul le défaut d'activité inventive peut être envisagé ;
- que le brevet opposé, qui s'applique à un conduit constitué de l'oreille d'un humain écoutant de la musique puisque l'invention porte sur un casque, alors que l'invention faisant l'objet du brevet contesté est destinée à être implantée dans des réseaux de ventilation et/ou de climatisation comme le précise son titre et comme cela ressort de l'ensemble de la description et de l'art antérieur cité dans cette description, ne couvre pas le même domaine technique et n'apporte pas la même solution au même problème ;
- qu'il n'enseigne que la mise en place d'un seul microphone et non de deux ce qui est déterminant dans la solution technique apportée, dès lors que seule la technique du feed back sera utilisée à l'exclusion de celle du feed forward ;
- que l'homme du métier n'aurait donc trouvé aucune information utile dans le brevet opposé pour régler le problème de l'insonorisation de réseaux de climatisation et ventilation ;
- que du fait de la dépendance à la revendication 1 des autres revendications du brevet invoquées par la société TECHNOFlRST, celles-ci sont nécessairement valables et la demande de nullité les concernant formée par la société QUIETYS et la société TECHNlPÔLES est sans objet ;
Que la société intimée demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et ceux repris ci-après ;
Que pour demander l'infirmation du jugement, les sociétés appelantes soutiennent :
- que le brevet protégé, qui s'applique à un conduit, n'est pas limité à un conduit aéraulique ;
- que la technique qui y est mise en oeuvre n'est pas du feed forward, ce qui résulterait de ce que les hauts parleurs sont situés en amont des microphones,
- qu'il n'exigerait pas la mise en oeuvre de deux microphones,
- que le brevet antérieur divulguerait toutes les caractéristiques du brevet protégé ;
Mais considérant qu'à l'évidence, les deux brevets ne couvrent pas le même domaine technique et n'apportent pas la même solution au même problème ; que la revendication 1 du brevet opposé concerne un dispositif de protection à l'égard du bruit applicable contre l'oreille de l'utilisateur comprenant des moyens pour engendrer un contre-bruit... caractérisé en ce qu'il comprend un bouchon creux destiné à être introduit dans la cavité du conduit auditif externe de l'oreille de l'utilisateur et en ce qu'au moins une partie desdits moyens pour engendre le contrebruit sont placés à l'intérieur du bouchon creux de façon à être disposés au voisinage immédiat de l'entrée du conduit auditif externe de l'oreille de l'utilisateur ; qu'en revanche, le brevet protégé concerne dans sa revendication 1 un signal acoustique se propageant dans un conduit, dont la description précise dès son introduction qu'elle trouve une application particulière dans l'insonorisation de réseau de ventilation et/ou de climatisation ; qu'à aucun moment le brevet opposé ne cite ou n'évoque un réseau de ventilation et/ou de climatisation ni le brevet revendiqué un bouchon creux introduit dans la cavité du conduit auditif externe de l'oreille d'un utilisateur ;
Que le brevet opposé ne constituant pas une antériorité de toutes pièces de la revendication 1 du brevet protégé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré d'une absence de nouveauté ;
Que par ailleurs, nulle part dans le brevet opposé il n'est exprimé que les premiers moyens capteurs (2) et les moyens actionneurs (6) sont séparés les uns des autres d'une distance sensiblement inférieure au diamètre ou à la plus petite dimension de la section du conduit et disposés en totalité à l'intérieur du conduit à une distance choisie de la paroi interne de la gaine du conduit... ; qu'alors que la partie descriptive du brevet explicite que cette disposition permet de traiter l'onde plane en évitant l'apparition d'ondes sonores parasites, l'homme du métier n'aurait donc trouvé aucune information utile dans le brevet opposé pour régler le problème de l'insonorisation de réseaux de climatisation et ventilation ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré d'une absence d'activité inventive ;
Qu'enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la demande de nullité des revendications suivantes, lesquelles sont toutes dépendantes de la revendication 1 qui a été déclarée valable, est dès lors sans objet ;
III - sur la demande de nullité des revendications du brevet EP 0898774 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive
Considérant que l'invention enseignée dans ce brevet a pour but de fournir un nouvel absorbant pour les ondes sonores de basse fréquence, qui occupe peu d'espace et qui fonctionne par un moyen électronique ; qu'elle a également pour but de fournir un absorbeur d'énergie d'ondes sonores à basse fréquence amélioré qui fonctionne sur un intervalle assez large de basses fréquences ; que pour atteindre ces buts, il est fourni un absorbeur de son électronique comprenant un microphone, un amplificateur et un haut-parleur ; que grâce au microphone, les signaux sont détectés et introduits dans le haut-parleur ; que le haut-parleur émet des signaux en opposition de phase avec les ondes incidentes (c'est-à-dire les ondes qui rencontrent la surface), les annulant en pratique ; qu'il s'agit donc d'un système de contrôle de la propagation sonore (absorption active du bruit qui rayonne) c'est-à-dire un amortisseur de bruit réactif qui permet d'amortir le son se propageant sur une paroi pour éviter que ce son rebondisse ;
Que la revendication 1 est rédigée comme suit :
Amortisseur de bruit à absorption réactive composé d'une cavité (4) restreinte de façon non transmettante du son, à au moins une membrane (3), d'un détecteur (5) acoustique à proximité immédiate ou dans ou à ladite membrane (3), ainsi que d'un convertisseur électroacoustique (7), qui produit ses effets sur ladite membrane, et d'un amplificateur des signaux (6) à inversion, les vibrations de résonance de la membrane (3), qui sont détectées par ledit détecteur (5), étant amplifiées moyennant ledit amplificateur des signaux (6) et ledit convertisseur électroacoustique (7),
caractérisé en ce que
- pour l'absorption du son, ladite membrane constitue une partie de la paroi d'une enceinte,
- que, vue en départ de l'enceinte, ladite cavité (4) est disposée du côté arrière de ladite membrane et la masse acoustique de ladite membrane (3) à l'élasticité acoustique de ladite cavité en tant qu'absorbeur de résonance est accordée à la vibration dans l'enceinte, qui requiert le plus fort amortissement, et en ce
- que ledit amplificateur des signaux (6) fonctionne d'une manière linéaire et présente une loi de fréquence des amplitudes à deux dimensions ;
Que comme en première instance, les sociétés appelantes soutiennent que cette revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive au vu du document antérieur US 2 983790 ;
Que pour rejeter ces moyens, le tribunal a noté :
- que le brevet opposé, qui a pour titre absorbeur de son électronique, et qui divulgue un appareil d'absorption de l'énergie sonore, c'est-à-dire un amortisseur de bruit à absorption réactive, est composé de :
a) une cavité,
b) d'un détecteur acoustique
c) d'un convertisseur électroacoustique (le haut-parleur 10),
d) d'un amplificateur des signaux
e) pour l'absorption du son, la membrane constitue une partie de la paroi d'une enceinte, le diaphragme 14 fait partie de l'enceinte 16 et de l'enceinte délimitée par les parois 46 et 48,
f) que, vue en départ de l'enceinte, ladite cavité (la chambre 16) est disposée du côté arrière de ladite membrane (diaphragme 14 ) et la masse acoustique de ladite membrane (diaphragme 14) ;
- qu'alors que ce brevet opposé concerne un dispositif de contrôle actif du bruit qui émet des sons en opposition de phase aux ondes incidentes afin de les annuler, au contraire, l'amortisseur de bruit réactif enseigné à la revendication 1 du brevet litigieux de la société TECHNOFIRST traite le son, travaillant sur la vibration de la membrane et amplifiant la vibration de ladite membrane pour minimiser le son qui repart, il réduit le bruit avant qu'il ne rebondisse ;
- qu'alors que les domaines techniques des deux inventions sont différents l'invention du document américain ne peut en aucune façon antérioriser de toute pièce l'invention divulguée dans le brevet EP 0898774 de la société TECHNOFIRST ;
- que de la même façon, ce document n'apporte aucun élément permettant à l'homme du métier à partir de ses connaissances générales d'arriver par de simples mesures d'exécution à l'invention du brevet EP 0898 174 puisque le domaine technique n'est pas le même et ne donne aucune information nouvelle à l'homme du métier ;
- que la revendication 1 du brevet EP 0898774 est donc valable ; que du fait de la dépendance à la revendication 1 des autres revendications du brevet invoquées par la société TECHNOFIRST, celles-ci sont nécessairement valables et la demande de nullité les concernant est sans objet ;
Considérant que la société intimée demande la confirmation du jugement cependant que les sociétés appelantes en demandent l'infirmation en reprenant leurs motifs de première instance ; que cependant, alors qu'elles ne critiquent pas les motifs du jugement, celui-ci sera confirmé pour les motifs ci-dessus repris qu'il comporte ;
*****
Considérant, en définitive, que le jugement sera confirmé ainsi qu'il est dit au dispositif ;
Que l'action en contrefaçon et les autres demandes au fond, notamment reconventionnelles en procédure abusive, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles d'appel pour les deux procédures, seront examinés dans le cadre de l'appel du jugement du 5 novembre 2015 suivi sous le numéro RG 15/23654 ;
Qu'en tant que de besoin, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné in solidum la société QUIETYS assistée de Me [E] es qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] es qualité de mandataire judiciaire et la société TECHNIPOLES, à payer d'ores et déjà à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet FR 9503969 pour extension au delà de la demande,
Débouté la société QUIETYS et la société TECHNIPÔLES, aux droits de laquelle vient la société ALFACOUSTIC, de leurs demandes de nullité des revendications 2, 3, 4 à 15 du brevet FR 9503969 et des revendications 1 à 19 du brevet EP 0898774 dont la société TECHNOFIRST est co-titulaire et des revendications 1 à 6 du brevet EP 0858651 dont la société TECHNOFIRST est licenciée,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour transcription au registre national des brevets à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l'action en contrefaçon et les autres demandes au fond, notamment reconventionnelles en procédure abusive, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles d'appel pour les deux procédures, seront examinés dans le cadre de l'appel du jugement du 5 novembre 2015 suivi sous le numéro RG 15/23654 ;
En tant que de besoin, réforme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société QUIETYS assistée de Me [E] es qualités d'administrateur judiciaire et Me [M] es qualités de mandataire judiciaire et la société TECHNIPOLES, à payer d'ores et déjà à la société TECHNOFIRST la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président